GLOSE – ACTUALITÉS

 

par 

 

Frédéric LEPLAT

Avocat  au Barreau de Paris – Ginestié, Paley-Vincent  Associés

Docteur en droit – Enseignant à l’Université

 

RUBRIQUES

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·         BANQUE ET BOURSE

·         CONCURRENCE

·         FISCALITE

·         ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ

·         SOCIETE

·         AUTRES_DOMAINES


 

BANQUE ET BOURSE

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Com.,11 juin 2002, Bull. IV, n° 101

 

Une convention est conclu par une  banque avec un prêteur portant participation, à concurrence de 50 %, aux risques de l'opération de crédit consentie par une société à une autre société moyennant la perception par la banque d'une commission.

 

La société emprunteuse ayant été mise en redressement judiciaire, la société prêteuse  a diligenté une procédure contre les cautions de l'emprunteur. Ceux-ci ont opposé l'extinction de la créance par les paiements effectués par la banque en exécution de la convention la liant au prêteur.

 

Selon la Cour de cassation, les cautions ne peuvent soulever cette exception, la banque s'était engagée à garantir le " risque de l'opération " subi par le prêteur en cas de non-paiement du crédit, calculé après revente du matériel et recours contre le défaillant et ses garants, ce dont il résulte que l'engagement de la banque n'avait pas pour objet la propre dette du débiteur principal.

 

 

CONCURRENCE

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Com.,4 juin 2002, Bull. IV, n° 98

 

Le contrat d'agent commercial peut contenir une clause de non-concurrence après la cessation du contrat et que cette clause doit concerner le secteur géographique ainsi que le type de biens ou de services pour lesquels l'agent exerce la représentation aux termes du contrat.

 

Selon la Cour d’appel clause de non-concurrence figurant sur les contrats invoqués était nulle tant au regard de la liberté du commerce et de l'industrie qu'au regard du statut particulier des agents commerciaux au motif que chacun des dix agents se voyait attribuer à peu près le même secteur géographique, composé en outre de 56 ou 57 départements, ce qui empêchait ces mêmes agents d'organiser une tournée de clientèle rentable et que la clause litigieuse les mettait dans l'impossibilité totale et matérielle de travailler.

 

Selon la Cour de cassation, en se déterminant par ces seuls motifs, par référence à l'étendue territoriale de la clause, sans constater que celle-ci ne se limitait pas au secteur géographique et au type de biens ou services pour lesquels le contrat d'agent commercial avait été conclu et qu'elle n'était pas nécessaire à la protection des intérêts du cocontractant et sans vérifier de façon concrète si cette clause avait pour effet d'empêcher les anciens agents d'exercer toute activité professionnelle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

 

Com.,25 juin 2002, Bull. IV, n° 110

 

L'article 17 de la directive no 86/653 du Conseil des Communautés européennes du 18 décembre 1986 laisse le choix aux Etats membres d'assurer à l'agent commercial, après cessation du contrat, soit une indemnité calculée au regard de la clientèle qu'il a apportée ou développée, soit une indemnité réparant le préjudice que lui cause la cessation de ses relations avec le commettant.

 

ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ

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Com.,11 juin 2002, Bull. IV, n° 103

 

Le créancier hypothécaire exerçant son droit de suite et de préférence sur l’immeuble adjugé après saisie immobilière à une personne soumise postérieurement à une procédure collective doit être colloqué sans avoir à déclarer de créance au passif de cette personne.

 

Com.,11 juin 2002, Bull. IV, n° 104

 

Il résulte de l'article L. 621-43 du Code de commerce que les créanciers peuvent déclarer personnellement leurs créances, même dans le département du Bas-Rhin.

Par ailleurs, la créance des dépens et des frais résultant de l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, mis à la charge du débiteur, trouve son origine dans la décision qui statue sur ces dépens et frais et entrent dans les prévisions de l'article L. 621-32 du Code de commerce lorsque cette décision est postérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective.

 

Com.,11 juin 2002, Bull. IV, n° 105

 

Le créancier saisissant, devenu, par l'effet attributif immédiat de la saisie-attribution, créancier du tiers saisi, est soumis au principe de la suspension des poursuites individuelles, en cas de survenance d'un jugement portant ouverture du redressement ou de la liquidation judiciaires du tiers saisi.

 

Com.,11 juin 2002, Bull. IV, n° 106

 

Il résulte de l'article L. 621-43 du Code de commerce, que les créanciers peuvent déclarer personnellement leurs créances, même en Alsace.

La créance des dépens mis à la charge du débiteur trouve son origine dans la décision qui statue sur leur sort et entre dans les prévisions de l'article L. 621-32 du Code de commerce lorsque cette décision est postérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective.

 

FISCALITE

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Com.,4 juin 2002, Bull. IV, n° 99

 

Si les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques, dont la perception incombe aux comptables publics, doivent être adressées dans un délai défini à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites, et ce, avant toute saisine de la juridiction compétente pour en connaître à peine d'irrecevabilité de la demande présentée à celle-ci, cette irrecevabilité n'est opposable au demandeur qu'à la condition qu'il ait été précisément informé, par l'acte de poursuite, des modalités et délais de recours, ainsi que des dispositions des articles R. 281-4 et R. 281-5 du Livre des procédures fiscales.

 

Com.,4 juin 2002, Bull. IV, n° 100

 

Cassation de l’arrêt d’appel au vu de l'article L. 281 du Livre des procédures fiscales, au motif que dès lors qu'elle ne met pas en cause la créance sur laquelle sont fondées les poursuites dans son existence, son montant ou son exigibilité et qu'elle concerne la régularité de la procédure d'exécution la contestation relève de l'opposition à poursuites qui ressortit au juge de l'exécution.

 

SOCIETE

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Com.,18 juin 2002, Bull. IV, n° 108

 

En l’espèce, un « coup d’accordéon » est décidé.

 

L'opération litigieuse avait été décidée par l'assemblée générale des actionnaires pour reconstituer les fonds propres de la société, afin d'assurer la pérennité de l'entreprise, sans cela condamnée au dépôt de bilan, sans nuire aux actionnaires, fussent-ils minoritaires qui, d'une façon ou d'une autre -réalisation de l'opération ou dépôt de bilan-auraient eu une situation identique, les actionnaires majoritaires subissant par ailleurs le même sort, ce dont il ressort que la réduction de capital à zéro ne constituait pas une atteinte au droit de propriété des actionnaires mais sanctionnait leur obligation de contribuer aux pertes sociales dans la limite de leurs apports.

 

 

AUTRES DOMAINES

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Com.,11 juin 2002, Bull. IV, n° 102

 

Le contrat de déménagement est un contrat d'entreprise qui se différencie du contrat de transport en ce que son objet n'est pas limité au déplacement du mobilier.

Est un contrat de déménagement, le contrat dont le prix comprenait la manutention.

Com.,18 juin 2002, Bull. IV, n° 107

 

Le terme " arrestation ", au sens de l'article 5.2 de la Convention européenne des droits de l'homme, doit recevoir une interprétation autonome, conforme à l'objet et au but de cet article qui est de protéger toute personne contre les privations arbitraires de liberté.

 

La contrainte par corps doit être regardée comme une détention à part entière au sens de l'article 5.4 de la Convention, pour la période postérieure à l'exécution de la peine principale, et le condamné doit bénéficier d'un droit à introduire un recours devant un tribunal afin qu'il soit statué sur la légalité du maintien en détention au titre de la contrainte par corps, s'agissant d'une privation de liberté dont la régularité dépend de la solvabilité, élément qui peut évoluer dans le temps

En l’espèce, ni la réquisition ni le commandement de payer ne portait mention de ce que le condamné avait été informé dans une langue qu'il comprenait de la voie de recours qui lui était ouverte.

 

Com., 25 juin 2002, Bull. IV, n° 109

 

Pour la preuve d’un contrat d’agent commercial, l'article 2 de la loi du 25 juin 1991, devenu l'article L. 134-2 du Code de commerce, n'exige aucun écrit.

Le mandataire peut prouver l'accord prévoyant le paiement d'une commission de 2 % du montant HT du marché de travaux par quatre attestations dès lors que la convention était invoquée par le mandataire, contre le mandant, commerçant.

 

Com.,25 juin 2002, Bull. IV, n° 111

 

La clause de compétence doit faire l'objet d'une acceptation spéciale de la part du destinataire, laquelle ne résulte pas de l'accomplissement du connaissement.