par
Frédéric LEPLAT
Avocat à la Cour - Docteur en droit – Chargé de
Cours à l’Université
RUBRIQUES
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INSTRUMENTS
DE PAIEMENT ET DE CREDIT
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SOCIETE
BANQUE ET BOURSE
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Com,
9 juillet 2002, Bull. IV, n°114
La banque tirée est tenue de
vérifier la régularité formelle du titre. En s'en abstenant elle prend un risque
dont elle doit assumer les conséquences.
Est cassé, l’arrêt de la Cour
d’appel qui a retenu que la banque tirée procédant au traitement des chèques de
manière informatique, la banque présentatrice était seule à même d'exercer un
contrôle efficace.
Com,
9 juillet 2002, Bull. IV, n°118
En l'absence de toute modification
du taux d'intérêt stipulé dans l'accord initial, dont il n'est pas discuté qu'il
s'agit d'un taux effectif global, l'exigence d'un écrit mentionnant ce taux n'a
pas lieu de s'appliquer aux accords de prorogation successivement
intervenus.
Com,
24 septembre 2002, Bull. IV, n°128
Une action en responsabilité
contre plusieurs banques est écartée. Les banques, qui n'avaient eu, à aucun
moment, des motifs de douter de la bonne santé financière de leurs clientes,
n'avaient pas engagé leur responsabilité en leur octroyant les concours
litigieux au seul vu des éléments comptables que celles-ci leur avaient fournis,
sans procéder à des investigations complémentaires, ni exiger l'établissement et
la production, pour certains avant leur date normale, d'autres documents dont la
nécessité ne s'imposait pas en l'absence de toute difficulté apparente, même si
l'une d'elle exerçait son activité sous la forme d'une association.
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Com, 9 juillet 2002, Bull. IV,
n°116
L'article 2 du décret du 18
décembre 1927, pris pour l'exécution de la loi du 21 juin 1865, ne déroge pas
aux dispositions de l'article 107. 6 de la loi du 25 janvier 1985. En l’espèce,
l'hypothèque judiciaire, constituée sur les biens de la société pour des dettes
nées antérieurement à la mise en procédure collective de celle-ci, a été prise
postérieurement à la date de cessation des paiements.
Com,
9 septembre 2002, Bull. IV, n°123
La décision du juge de la
procédure collective rendue dans les rapports entre le créancier et le débiteur
principal s'impose à la caution. Il n'en demeure pas moins que le créancier peut
poursuivre et obtenir la condamnation de la caution devant le juge du
cautionnement avant toute déclaration de créance ou, si la déclaration a été
faite, avant toute admission, en établissant l'existence et le montant de sa
créance selon les règles du droit commun.
Sauf en cas d'admission de la
créance de la caution au passif du débiteur principal, la sous-caution est
fondée à contester, à l'égard de la caution, la réalité et le montant de la
créance de celle-ci contre le débiteur principal.
Com,
17 septembre 2002, Bull. IV, n°125
Une société, exploitante d'une
installation classée, a été mise en redressement judiciaire, puis en liquidation
judiciaire. Le liquidateur n'ayant pas déféré à une mise en demeure de remettre
le site en l'état, le préfet lui a ordonné de consigner une somme répondant des
travaux à réaliser.
Le liquidateur a soutenu que,
n'ayant pas été déclarée à la procédure collective, cette créance du Trésor
était éteinte.
La Cour d’appel a accueilli la demande de restitution de
la somme consignée présentée par le liquidateur au motif que l'activité était
nécessairement arrêtée le jour de la liquidation judiciaire
L’arrêt est cassé au motif que la
créance du Trésor était née de l'arrêté préfectoral ordonnant la consignation,
postérieur au jugement d'ouverture.
Com,
17 septembre 2002, Bull. IV, n°126
La contrainte décernée par le
directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des
cotisations et majorations de retard constitue, dès sa délivrance, un titre
exécutoire. Tout en permettant à cet organisme de demander l'admission
définitive de sa créance dans le délai imparti, il met le débiteur en mesure de
saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale à seule fin de constater la
créance et d'en fixer le montant.
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Com,
24 septembre 2002, Bull. IV, n°130
« Fonds Turbo »
Les gérants et dépositaires des
fonds communs de placement sont tenus d'une obligation de résultat quant à la
délivrance d'un certificat de crédit d'impôt conforme à sa destination, et sont
seuls responsables des choix et modalités de fonctionnement des fonds.
Aucune des dispositions
législatives et réglementaires applicables aux fonds communs de placement ne
permet à l'administration fiscale de rechercher la responsabilité pécuniaire du
gérant de fonds et notamment pas l'article 79-2 de l'annexe II du Code général
des impôts. Cette affirmation est transposable aux dépositaires de fonds.
L'existence de la cause des
obligations que comporte un contrat synallagmatique doit s'apprécier au moment
de la formation de celui-ci. En l'espèce, la cause du paiement des commissions
était, au moment où se sont formés les contrats, l'achat ou la vente de parts de
fonds communs de placement, dont la gestion devait permettre l'obtention des
crédits d'impôt, et ce quels que fussent les redressements fiscaux intervenus
par la suite.
Les gérants et dépositaires de
fonds communs de placement sont tenus d'une obligation de résultat quant à la
délivrance d'un certificat de crédit d'impôt conforme à sa destination,
c'est-à-dire propre à permettre aux souscripteurs de bénéficier des dispositions
fiscales relatives aux parts de fonds communs de placement.
INSTRUMENTS DE PAIEMENT ET DE
CREDIT
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Com,
24 septembre 2002, Bull. IV, n°129
En l'absence de toute indication
sur la nature de l'endossement, celui-ci est présumé translatif de propriété. Un
signataire antérieur peut se prévaloir de la situation apparente.
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Com,
2 juillet 2002, Bull. IV,
n°112
Il
résulte des dispositions de l'article L. 227-6 du Code de commerce que la
société par actions simplifiée est représentée, à l'égard des tiers, par son
seul président.
Com,
9 juillet 2002, Bull. IV, n°119
En l’espèce, les statuts
laissaient à l'adhérent la faculté d'adresser la notification, avant
l'expiration du délai, par lettre recommandée, sans exigence d'avis de
réception, et ne mettaient à sa charge ni l'obligation d'obtenir un avis de
réception, ni celle de justifier de la réception du courrier avant l'expiration
de ce délai.
Selon la Cour de cassation, la
cour d'appel a justement décidé que l'associé qui décidait de se retirer de la
société était seulement tenu d'envoyer la lettre recommandée prévue par ces
statuts trois mois au moins avant la date de clôture de l'exercice social alors
en cours.
Com,
9 juillet 2002, Bull. IV, n°120
Aucune disposition impérative de
la loi du 24 juillet 1966, ni aucune de celles qui régissent la nullité des
contrats n'impose au juge de prononcer la nullité d'une assemblée générale
d'actionnaires, ou de ses délibérations, au motif que la convocation de celle-ci
a été faite par un conseil d'administration qui ne siégeait pas
régulièrement.
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Com,
2 juillet 2002, Bull. IV, n°113
Un contrat de concession,
expressément conclu intuitu personae, prévoyait que son transfert au profit d'un
tiers était subordonné à l'agrément du concédant et que ce dernier s'était
engagé à "examiner équitablement et avec tout le soin requis le changement
proposé et communiquer rapidement sa décision au concessionnaire".
Dans ce cas, le refus d'agrément
par le concédant devait être justifié par des impératifs tenant à la sauvegarde
de ses intérêts commerciaux légitimes. Pour éviter tout arbitraire, il
appartenait au concédant de motiver le refus, à seule fin de permettre au
concessionnaire de vérifier que sa décision était fondée sur un examen équitable
et soigneux, conforme à ses engagements contractuels.
Com, 9 juillet 2002, Bull. IV,
n°115
L'article L. 231-2 du Code de la
construction et de l'habitation ne met pas à la charge du prêteur l'obligation
de requalifier le contrat qui lui est soumis,
Com,
9 juillet 2002, Bull. IV, n°117
La Cour d'appel, qui a retenu que
les termes employés dans la lettre d’intention démontraient que la société mère
avait offert son concours pour aider sa filiale mais qu'elle ne s'était pas
engagée à se substituer à elle en cas de carence de celle-ci, en a déduit, à bon
droit, que la société la société mère n'avait pas souscrit un engagement de
cautionnement.
Dès lors que la société mère a
pris l'engagement de faire le nécessaire pour mener l'opération à bonne fin,
elle s’est engagée à un tel
résultat.
Com,
9 juillet 2002, Bull. IV, n°121
La Cour d’appel déclare
inapplicable le contrat type messagerie au motif que le contrat comporte une
obligation particulière de garantie de délai et de fiabilité qui rend
inapplicable les dispositions du droit commun du transport.
L’arrêt est cassé. La Cour d’appel
ayant décidé que la clause limitative de responsabilité du contrat pour retard à
la livraison était réputée non écrite, il en résultait l'application du plafond
légal d'indemnisation que seule une faute lourde du transporteur pouvait tenir
en échec.
Com,
9 juillet 2002, Bull. IV, n°122
La règle de non-cumul des
responsabilités contractuelle et délictuelle ne s’applique que dans les rapport
entre contractants. En conséquence, une société tiers au contrat de transport
peut exercer une action en responsabilité délictuelle contre le
transporteur.
Com, 17 septembre 2002, Bull. IV, n°124
Il résulte de l'article 7, 3e et
4e alinéas, de la Convention de Bruxelles du 10 mai 1952 pour l'unification de
certaines règles sur la saisie conservatoire des navires de mer que, si les
conventions des parties contiennent une clause attributive de compétence à une
autre juridiction que le tribunal dans le ressort duquel le navire a été saisi,
ce tribunal peut fixer un délai dans lequel le saisissant devra engager son
action au fond et si l'action n'est pas introduite dans le délai imparti, le
défendeur peut demander la mainlevée de la saisie ;
Com,
17 septembre 2002, Bull. IV, n°127
En l’absence de date sur l’acte
constitutif du nantissement, la cour d’appel qui a pris en considération la date
de l’enregistrement, a légalement justifié sa décision en retenant que
l'inscription du nantissement avait été opérée dans les quinze jours de
l'enregistrement de l'acte constitutif.
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