GLOSE – ACTUALITÉS – Bulletin

 

par 

 

Frédéric LEPLAT

 

Avocat  à la Cour - Docteur en droit – Chargé de Cours à l’Université

f.leplat@glose.org

 

RUBRIQUES

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·         BANQUE ET BOURSE

·         FISCALITE

·         ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ

·         INSTRUMENTS DE PAIEMENT ET DE CREDIT

·         SOCIETE

·         AUTRES_DOMAINES


 

BANQUE ET BOURSE

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Com, 9 juillet 2002, Bull. IV, n°114

 

La banque tirée est tenue de vérifier la régularité formelle du titre. En s'en abstenant elle prend un risque dont elle doit assumer les conséquences.

 

Est cassé, l’arrêt de la Cour d’appel qui a retenu que la banque tirée procédant au traitement des chèques de manière informatique, la banque présentatrice était seule à même d'exercer un contrôle efficace.

 

 

Com, 9 juillet 2002, Bull. IV, n°118

 

En l'absence de toute modification du taux d'intérêt stipulé dans l'accord initial, dont il n'est pas discuté qu'il s'agit d'un taux effectif global, l'exigence d'un écrit mentionnant ce taux n'a pas lieu de s'appliquer aux accords de prorogation successivement intervenus.

 

 

Com, 24 septembre 2002, Bull. IV, n°128

 

Une action en responsabilité contre plusieurs banques est écartée. Les banques, qui n'avaient eu, à aucun moment, des motifs de douter de la bonne santé financière de leurs clientes, n'avaient pas engagé leur responsabilité en leur octroyant les concours litigieux au seul vu des éléments comptables que celles-ci leur avaient fournis, sans procéder à des investigations complémentaires, ni exiger l'établissement et la production, pour certains avant leur date normale, d'autres documents dont la nécessité ne s'imposait pas en l'absence de toute difficulté apparente, même si l'une d'elle exerçait son activité sous la forme d'une association.

 

 

ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ

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Com, 9 juillet 2002, Bull. IV, n°116

 

L'article 2 du décret du 18 décembre 1927, pris pour l'exécution de la loi du 21 juin 1865, ne déroge pas aux dispositions de l'article 107. 6 de la loi du 25 janvier 1985. En l’espèce, l'hypothèque judiciaire, constituée sur les biens de la société pour des dettes nées antérieurement à la mise en procédure collective de celle-ci, a été prise postérieurement à la date de cessation des paiements.

 

 

Com, 9 septembre 2002, Bull. IV, n°123

 

La décision du juge de la procédure collective rendue dans les rapports entre le créancier et le débiteur principal s'impose à la caution. Il n'en demeure pas moins que le créancier peut poursuivre et obtenir la condamnation de la caution devant le juge du cautionnement avant toute déclaration de créance ou, si la déclaration a été faite, avant toute admission, en établissant l'existence et le montant de sa créance selon les règles du droit commun.

 

Sauf en cas d'admission de la créance de la caution au passif du débiteur principal, la sous-caution est fondée à contester, à l'égard de la caution, la réalité et le montant de la créance de celle-ci contre le débiteur principal.

 

 

Com, 17 septembre 2002, Bull. IV, n°125

 

Une société, exploitante d'une installation classée, a été mise en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire. Le liquidateur n'ayant pas déféré à une mise en demeure de remettre le site en l'état, le préfet lui a ordonné de consigner une somme répondant des travaux à réaliser.

 

Le liquidateur a soutenu que, n'ayant pas été déclarée à la procédure collective, cette créance du Trésor était éteinte.

 

La Cour d’appel  a accueilli la demande de restitution de la somme consignée présentée par le liquidateur au motif que l'activité était nécessairement arrêtée le jour de la liquidation judiciaire

 

L’arrêt est cassé au motif que la créance du Trésor était née de l'arrêté préfectoral ordonnant la consignation, postérieur au jugement d'ouverture.

 

 

Com, 17 septembre 2002, Bull. IV, n°126

 

La contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard constitue, dès sa délivrance, un titre exécutoire. Tout en permettant à cet organisme de demander l'admission définitive de sa créance dans le délai imparti, il met le débiteur en mesure de saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale à seule fin de constater la créance et d'en fixer le montant.

 

FISCALITE

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Com, 24 septembre 2002, Bull. IV, n°130

 

« Fonds Turbo »

 

Les gérants et dépositaires des fonds communs de placement sont tenus d'une obligation de résultat quant à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt conforme à sa destination, et sont seuls responsables des choix et modalités de fonctionnement des fonds.

 

Aucune des dispositions législatives et réglementaires applicables aux fonds communs de placement ne permet à l'administration fiscale de rechercher la responsabilité pécuniaire du gérant de fonds et notamment pas l'article 79-2 de l'annexe II du Code général des impôts. Cette affirmation est transposable aux dépositaires de fonds.

 

L'existence de la cause des obligations que comporte un contrat synallagmatique doit s'apprécier au moment de la formation de celui-ci. En l'espèce, la cause du paiement des commissions était, au moment où se sont formés les contrats, l'achat ou la vente de parts de fonds communs de placement, dont la gestion devait permettre l'obtention des crédits d'impôt, et ce quels que fussent les redressements fiscaux intervenus par la suite.

 

Les gérants et dépositaires de fonds communs de placement sont tenus d'une obligation de résultat quant à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt conforme à sa destination, c'est-à-dire propre à permettre aux souscripteurs de bénéficier des dispositions fiscales relatives aux parts de fonds communs de placement.

 

  

INSTRUMENTS DE PAIEMENT ET DE CREDIT

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Com, 24 septembre 2002, Bull. IV, n°129

 

En l'absence de toute indication sur la nature de l'endossement, celui-ci est présumé translatif de propriété. Un signataire antérieur peut se prévaloir de la situation apparente.

 

SOCIETE

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Com, 2 juillet 2002, Bull. IV, n°112

 

Il résulte des dispositions de l'article L. 227-6 du Code de commerce que la société par actions simplifiée est représentée, à l'égard des tiers, par son seul président.

 

 

Com, 9 juillet 2002, Bull. IV, n°119

 

En l’espèce, les statuts laissaient à l'adhérent la faculté d'adresser la notification, avant l'expiration du délai, par lettre recommandée, sans exigence d'avis de réception, et ne mettaient à sa charge ni l'obligation d'obtenir un avis de réception, ni celle de justifier de la réception du courrier avant l'expiration de ce délai.

 

Selon la Cour de cassation, la cour d'appel a justement décidé que l'associé qui décidait de se retirer de la société était seulement tenu d'envoyer la lettre recommandée prévue par ces statuts trois mois au moins avant la date de clôture de l'exercice social alors en cours.

 

 

Com, 9 juillet 2002, Bull. IV, n°120

 

Aucune disposition impérative de la loi du 24 juillet 1966, ni aucune de celles qui régissent la nullité des contrats n'impose au juge de prononcer la nullité d'une assemblée générale d'actionnaires, ou de ses délibérations, au motif que la convocation de celle-ci a été faite par un conseil d'administration qui ne siégeait pas régulièrement.

 

 

AUTRES DOMAINES

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Com, 2 juillet 2002, Bull. IV, n°113

 

Un contrat de concession, expressément conclu intuitu personae, prévoyait que son transfert au profit d'un tiers était subordonné à l'agrément du concédant et que ce dernier s'était engagé à "examiner équitablement et avec tout le soin requis le changement proposé et communiquer rapidement sa décision au concessionnaire".

 

Dans ce cas, le refus d'agrément par le concédant devait être justifié par des impératifs tenant à la sauvegarde de ses intérêts commerciaux légitimes. Pour éviter tout arbitraire, il appartenait au concédant de motiver le refus, à seule fin de permettre au concessionnaire de vérifier que sa décision était fondée sur un examen équitable et soigneux, conforme à ses engagements contractuels.

 

 

Com, 9 juillet 2002, Bull. IV, n°115

 

L'article L. 231-2 du Code de la construction et de l'habitation ne met pas à la charge du prêteur l'obligation de requalifier le contrat qui lui est soumis,

 

 

Com, 9 juillet 2002, Bull. IV, n°117

 

La Cour d'appel, qui a retenu que les termes employés dans la lettre d’intention démontraient que la société mère avait offert son concours pour aider sa filiale mais qu'elle ne s'était pas engagée à se substituer à elle en cas de carence de celle-ci, en a déduit, à bon droit, que la société la société mère n'avait pas souscrit un engagement de cautionnement.

 

Dès lors que la société mère a pris l'engagement de faire le nécessaire pour mener l'opération à bonne fin, elle s’est  engagée à un tel résultat.

 

 

Com, 9 juillet 2002, Bull. IV, n°121

 

La Cour d’appel déclare inapplicable le contrat type messagerie au motif que le contrat comporte une obligation particulière de garantie de délai et de fiabilité qui rend inapplicable les dispositions du droit commun du transport.

 

L’arrêt est cassé. La Cour d’appel ayant décidé que la clause limitative de responsabilité du contrat pour retard à la livraison était réputée non écrite, il en résultait l'application du plafond légal d'indemnisation que seule une faute lourde du transporteur pouvait tenir en échec.

 

 

Com, 9 juillet 2002, Bull. IV, n°122

 

La règle de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle ne s’applique que dans les rapport entre contractants. En conséquence, une société tiers au contrat de transport peut exercer une action en responsabilité délictuelle contre le transporteur.

 

 

Com, 17 septembre 2002, Bull. IV, n°124

 

Il résulte de l'article 7, 3e et 4e alinéas, de la Convention de Bruxelles du 10 mai 1952 pour l'unification de certaines règles sur la saisie conservatoire des navires de mer que, si les conventions des parties contiennent une clause attributive de compétence à une autre juridiction que le tribunal dans le ressort duquel le navire a été saisi, ce tribunal peut fixer un délai dans lequel le saisissant devra engager son action au fond et si l'action n'est pas introduite dans le délai imparti, le défendeur peut demander la mainlevée de la saisie ;

 

 

Com, 17 septembre 2002, Bull. IV, n°127

 

En l’absence de date sur l’acte constitutif du nantissement, la cour d’appel qui a pris en considération la date de l’enregistrement, a légalement justifié sa décision en retenant que l'inscription du nantissement avait été opérée dans les quinze jours de l'enregistrement de l'acte constitutif.

 

 

 



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