GLOSE – ACTUALITÉS

 

par 

 

Frédéric LEPLAT

Avocat à la Cour – Ginestié, Paley–Vincent & Associés

Docteur en droit – Enseignant à l’Université

 

RUBRIQUES

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·                  DROIT COMMUN DES CONTRATS

·                  CONTRATS SPECIAUX - DROIT DE LA CONSOMMATION

·                  DROIT DES SURETES


 

DROIT COMMUN DES CONTRATS

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Civ I, 9 avril 2002, n° 116

La réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée.

Civ I, 4 avril 2002, n° 68

La clause compromissoire présente, par rapport à la convention principale dans laquelle elle s'insère, une autonomie juridique qui exclut qu'elle puisse être affectée par l'inefficacité de cet acte.

Com. 29 avril 2002, Bull. n° 72

La délégation imparfaite n'a pas opéré novation par substitution de débiteur.

En l’espèce, un prêt a été consenti pour financer l'acquisition par une SCI d'un immeuble à usage de garage, donné à bail au preneur. Le preneur et la SCI ont convenus d'une délégation des loyers au profit du prêteur. Le preneur délégué a versé les loyers au prêteur, délégataire en exécution de la délégation. Le Trésor public a notifié des avis à tiers détenteur, au preneur concernant le paiement de taxes dues par la SCI.

Selon la Cour de cassation, la délégation imparfaite a laissé subsister la créance du délégant qui n'est pas sortie de son patrimoine, ce qui a permis, d'un côté au liquidateur du délégant de revendiquer les sommes consignées représentant les loyers dus et, de l'autre au Trésor public de bénéficier de l'effet attributif des avis à tiers détenteur sur les loyers dus par le preneur, débiteur de loyers envers le délégant.

 

CONTRATS SPECIAUX – DROIT DE LA CONSOMMATION

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Civ I, 3 avril 2002, n° 103

L'agent immobilier qui détient un mandat de vente, ne peut demander ni recevoir, directement ou indirectement, de commissions ou rémunérations d'une personne autre que celles mentionnées comme en ayant la charge dans le mandat et dans l'engagement des parties.

Civ I, 3 avril 2002, n° 105

Le don manuel peut être fait au moyen d'un chèque qui réalise la tradition par le dessaisissement irrévocable du tireur au profit du bénéficiaire, qui acquiert immédiatement la propriété de la provision, encore faut-il que le donateur ait procédé à la remise matérielle de son vivant de ce chèque au bénéficiaire.

Civ I, 3 avril 2002, n° 106

Ne constitue pas un pacte sur succession future prohibé la convention qui fait naître au profit de son bénéficiaire un droit actuel de créance qui s'exercera contre la succession du débiteur. Tel est le cas de la convention litigieuse qui avait conféré au créancier un droit actuel, d'ailleurs garanti par l'affectation hypothécaire d'un immeuble, dont seule son exécution était différée à l'ouverture de la succession.

Civ I, 3 avril 2002, n° 111

En matière de vente d’œuvres d'art, l'indication du nom de l'artiste immédiatement suivi de la désignation de l’œuvre entraîne, à défaut de réserve expresse, la garantie de l'authenticité de l’œuvre.

 

Civ III, 30 avril 2002, n° 86

Les désordres trouvant leur origine dans des fautes conjuguées des entreprises et du maître d'oeuvre et le recours entre constructeurs, non contractuellement liés, ne pouvant avoir qu'un fondement quasi-délictuel, doit être cassé l’arrêt de la Cour d’appel qui a laissé la part du dommage imputable au maître d'oeuvre resterait à la charge du maître d’ouvrage au motif que celui ci avait mis les autres parties dans l'impossibilité d'exercer leurs recours en raison de ses errements procéduraux.

Civ III, 30 avril 2002, n° 90

En cas de vente sous condition suspensive pour l'acquéreur de l'obtention d'autorisations administratives, la stipulation d'une indemnité d'immobilisation, qui n'a pas pour objet de faire assurer par l'une des parties l'exécution de son obligation, ne constitue pas une clause pénale

 

 

DROIT DES SURETES

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Civ II, 30 avril 2002, n° 85

 

Pour écarter le moyen tiré de la caducité de l'inscription provisoire et dire qu'il pouvait être procédé à l'inscription définitive d'hypothèque, l'arrêt retient que la banque créancière avait saisi, dans les délais, la juridiction du fond d'une demande tendant à voir constater les engagements de caution au profit de la banque, car il n’est pas exigé l'introduction d'une action en paiement mais seulement d'une procédure destinée à l'obtention d'un titre exécutoire.

 

Selon la Cour de cassation en statuant ainsi, sans préciser si du chef de l'engagement de caution, les poursuites pouvaient être reprises en application de l'article L. 621-48 du nouveau Code de commerce, à la suite d'un jugement arrêtant le plan de redressement du débiteur principal ou prononçant sa liquidation judiciaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision

 

Com. 3 avril 2002, Bull. n° 64

En matière de cautionnement, le commencement de preuve par écrit de l’engagement de la caution peut être complété par sa signature du contrat garanti, un contrat de crédit-bail, signé en qualité de dirigeant du débiteur principal. Il importe peu que l’acte ait été signé en qualité de salarié comme directeur technique.

L'engagement de la caution, qui ne prévoit pas de limitation de garantie, est donné pour le montant fixé au contrat de crédit bail et de cautionnement liant les parties, peu important l'absence de mention manuscrite relative aux accessoires.