par
Frédéric LEPLAT
Avocat à la Cour –Docteur en droit
– Enseignant à l'Université
RUBRIQUES
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CONTRATS SPECIAUX - DROIT DE LA CONSOMMATION
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Civ.
I, 3 juillet 2002, Bull. I, n° 183
Le transporteur ferroviaire de
voyageurs, tenu d'une obligation de sécurité de résultat envers ceux-ci, ne se
libère de sa responsabilité que par la démonstration d'un événement de force
majeure.
Les agressions ne sont pas
imprévisibles, et que, si la SNCF ne possède aucun moyen de filtrer les
personnes qui accèdent aux voitures, du moins la présence de contrôleurs en
nombre suffisant, parcourant les wagons de façon régulière revêt-elle un effet
dissuasif.
Civ.
I, 9 juillet 2002, Bull. I, n°
187
Le refus persistant de de régler
les factures justifiait la résiliation unitalérale des contrats de fourniture
par EDF-GDF.
Civ.
I, 18 septembre 2002, Bull. I, n° 207
L'omission de la mention
manuscrite en chiffres exigée par l'article 1326 du Code civil n'a pas pour
effet de priver l'écrit de sa force probante dès lors qu'il comporte la mention
de la somme en toutes lettres
Civ.
I, 24 septembre 2002, Bull. I, n° 218
Les restitutions consécutives à
une annulation ne relèvent pas de la répétition de l'indu mais seulement des
règles de la nullité.
CONTRATS SPECIAUX – DROIT DE LA CONSOMMATION
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Civ.
I, 10 juillet 2002, Bull. I, n°
192
L'article 1143 du Code civil n'est
pas applicable à la violation d'un pacte de préférence qui met une obligation de
faire à la charge du débiteur.
En l'espèce, la demande
d'annulation du bail conclu en violation du pacte de préférence est rejeté.
Civ.
III, 3 juillet 2002, Bull. I, n° 154
Aux termes de l'article 28 alinéa
4 de la loi du 1er septembre 1948, ne pouvaient entrer en ligne de compte dans
l'évaluation des correctifs permettant la détermination du loyer selon la
"surface corrigée" que les éléments d'équipements et de confort fournis par le
propriétaire.
Civ.
III, 3 juillet 2002, Bull. I, n° 155
Aux termes de l'article 28 de la
loi du 23 décembre 1986, la sortie du champ d'application de la loi du 1er
septembre 1948 n'était pas subordonnée à la conformité du logement aux normes
minimales de confort et d'habitabilité prévues par l'article 25 de la loi du 23
décembre 1986.
Civ.
III, 3 juillet 2002, Bull. I, n° 157
Des parties souhaitant conclure un
acte de vente d'immeuble ont renoncé d'un commun accord à leur projet initial.
La responsabilité de la non-réalisation de cette vente ne peut être imputé à
l'une de partie.
Il résulte du seul fait que
l'acheteur potentiel ait occupé les locaux qu'il est redevable d'une indemnité
d'occupation.
Civ.
III, 10 juillet 2002, Bull. I, n° 160
En matière de bail commercial,
l'immatriculation du locataire au jour de la délivrance du congé portant refus
de renouvellement conditionne son droit au renouvellement du bail.
Civ.
III, 25 septembre 2002, Bull. I, n°
171
La prorogation du bail conclu
avant son expiration n'est pas contraire à l'article 10, alinéa 1er, de la loi
du 6 juillet 1989, qui prévoit que le contrat doit être conclu pour une durée
d'au moins six ans lorsque le bailleur est une personne morale.
La prorogation du bail par
l'avenant signé par l'époux seul et qui n'a pas été ratifié par l'épouse
cotitulaire du bail n'est pas opposable à cette dernière.
Civ.
III, 25 septembre 2002, Bull. I, n°
172
En matière de bail, viole les
articles 1467 et 1709 du Code civil, la Cour d'appel qui rejette la demande en
réparation dirigée par le propriétaire contre sa locataire au motif que la preneuse n'a pris le
bien en location qu'après la fin du bail dont était titulaire son ex-mari,
responsable du sinistre
Selon la Cour de cassation, le
transfert du bail au profit du
locataire, en application des règles relatives à la liquidation et au
partage de la communauté, n'a pas mis un terme au contrat de location
initial.
Civ.
III, 25 septembre 2002, Bull. I, n° 177
En l'espèce le sous-traitant n'a
pas été réglé de ses travaux et agit contre le maître d'ouvrage sur le fondement
de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 ;
Sa demande est rejetée en
appel.
La Cour d'appel justifie sa
décision dès lors qu'elle a constaté que le maître 'ouvrage avait présenté le
sous-traitant en vue d'une acceptation et d'un agrément des conditions de
paiement.
En effet, le maître de l'ouvrage
n'est pas tenu d'accepter le sous-traitant et d'agréer les conditions de
paiement du contrat.
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Civ.
III, 10 juillet 2002, Bull. I, n° 167
Six années après l'acte sous seing
privé par lequel le débiteur s'est engagé à consentir une hypothèque, le
créancier le somme de régulariser l'inscription.
Selon la Cour de cassation, il ne
peut être reproché ce délai de six années au créancier dès lors que ni la
convention ni la loi ne fixe un délai pour la prise d'une inscription
d'hypothèque conventionnelle.
Selon la Cour de cassation en
statuant ainsi, sans préciser si du chef de l'engagement de caution, les
poursuites pouvaient être reprises en application de l'article L. 621-48 du
nouveau Code de commerce, à la suite d'un jugement arrêtant le plan de
redressement du débiteur principal ou prononçant sa liquidation judiciaire, la
cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision
Com.
3 avril 2002, Bull. n° 64
En matière de cautionnement, le
commencement de preuve par écrit de l'engagement de la caution peut être
complété par sa signature du contrat garanti, un contrat de crédit-bail, signé
en qualité de dirigeant du débiteur principal. Il importe peu que l'acte ait été
signé en qualité de salarié comme directeur technique.
L'engagement de la caution, qui ne
prévoit pas de limitation de garantie, est donné pour le montant fixé au contrat
de crédit bail et de cautionnement liant les parties, peu important l'absence de
mention manuscrite relative aux accessoires.