GLOSE – ACTUALITÉS

 

par

 

Frédéric LEPLAT

Avocat à la Cour –Docteur en droit – Enseignant à l'Université

f.leplat@glose.org

 

RUBRIQUES

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·                  DROIT COMMUN DES CONTRATS

·                  CONTRATS SPECIAUX - DROIT DE LA CONSOMMATION

·                  DROIT DES SURETES


 

DROIT COMMUN DES CONTRATS

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Civ. I, 3 juillet 2002, Bull. I, n° 183

 

Le transporteur ferroviaire de voyageurs, tenu d'une obligation de sécurité de résultat envers ceux-ci, ne se libère de sa responsabilité que par la démonstration d'un événement de force majeure.

 

Les agressions ne sont pas imprévisibles, et que, si la SNCF ne possède aucun moyen de filtrer les personnes qui accèdent aux voitures, du moins la présence de contrôleurs en nombre suffisant, parcourant les wagons de façon régulière revêt-elle un effet dissuasif.

 

Civ. I, 9 juillet 2002, Bull. I, n° 187

 

Le refus persistant de de régler les factures justifiait la résiliation unitalérale des contrats de fourniture par EDF-GDF.

 

Civ. I, 18 septembre 2002, Bull. I, n° 207

 

L'omission de la mention manuscrite en chiffres exigée par l'article 1326 du Code civil n'a pas pour effet de priver l'écrit de sa force probante dès lors qu'il comporte la mention de la somme en toutes lettres

 

 

Civ. I, 24 septembre 2002, Bull. I, n° 218

 

Les restitutions consécutives à une annulation ne relèvent pas de la répétition de l'indu mais seulement des règles de la nullité.

 

 

CONTRATS SPECIAUX – DROIT DE LA CONSOMMATION

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Civ. I, 10 juillet 2002, Bull. I, n° 192

 

L'article 1143 du Code civil n'est pas applicable à la violation d'un pacte de préférence qui met une obligation de faire à la charge du débiteur.

En l'espèce, la demande d'annulation du bail conclu en violation du pacte de préférence est rejeté.

 

 

Civ. III, 3 juillet 2002, Bull. I, n° 154

 

Aux termes de l'article 28 alinéa 4 de la loi du 1er septembre 1948, ne pouvaient entrer en ligne de compte dans l'évaluation des correctifs permettant la détermination du loyer selon la "surface corrigée" que les éléments d'équipements et de confort fournis par le propriétaire.

 

 

Civ. III, 3 juillet 2002, Bull. I, n° 155

 

Aux termes de l'article 28 de la loi du 23 décembre 1986, la sortie du champ d'application de la loi du 1er septembre 1948 n'était pas subordonnée à la conformité du logement aux normes minimales de confort et d'habitabilité prévues par l'article 25 de la loi du 23 décembre 1986.

 

 

Civ. III, 3 juillet 2002, Bull. I, n° 157

 

Des parties souhaitant conclure un acte de vente d'immeuble ont renoncé d'un commun accord à leur projet initial. La responsabilité de la non-réalisation de cette vente ne peut être imputé à l'une de partie.

 

Il résulte du seul fait que l'acheteur potentiel ait occupé les locaux qu'il est redevable d'une indemnité d'occupation.

 

Civ. III, 10 juillet 2002, Bull. I, n° 160

 

En matière de bail commercial, l'immatriculation du locataire au jour de la délivrance du congé portant refus de renouvellement conditionne son droit au renouvellement du bail.

 

 

 

Civ. III, 25 septembre  2002, Bull. I, n° 171

 

La prorogation du bail conclu avant son expiration n'est pas contraire à l'article 10, alinéa 1er, de la loi du 6 juillet 1989, qui prévoit que le contrat doit être conclu pour une durée d'au moins six ans lorsque le bailleur est une personne morale.

 

La prorogation du bail par l'avenant signé par l'époux seul et qui n'a pas été ratifié par l'épouse cotitulaire du bail n'est pas opposable à cette dernière.

 

 

Civ. III, 25 septembre  2002, Bull. I, n° 172

 

En matière de bail, viole les articles 1467 et 1709 du Code civil, la Cour d'appel qui rejette la demande en réparation dirigée par le propriétaire contre sa locataire  au motif que la preneuse n'a pris le bien en location qu'après la fin du bail dont était titulaire son ex-mari, responsable du sinistre

 

Selon la Cour de cassation, le transfert du bail au profit du  locataire, en application des règles relatives à la liquidation et au partage de la communauté, n'a pas mis un terme au contrat de location initial.

 

 

Civ. III, 25 septembre 2002, Bull. I, n° 177

 

En l'espèce le sous-traitant n'a pas été réglé de ses travaux et agit contre le maître d'ouvrage sur le fondement de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 ;

 

Sa demande est rejetée en appel.

 

La Cour d'appel justifie sa décision dès lors qu'elle a constaté que le maître 'ouvrage avait présenté le sous-traitant en vue d'une acceptation et d'un agrément des conditions de paiement.

 

En effet, le maître de l'ouvrage n'est pas tenu d'accepter le sous-traitant et d'agréer les conditions de paiement du contrat.

 

DROIT DES SURETES

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Civ. III, 10 juillet 2002, Bull. I, n° 167

 

Six années après l'acte sous seing privé par lequel le débiteur s'est engagé à consentir une hypothèque, le créancier le somme de régulariser l'inscription.

 

Selon la Cour de cassation, il ne peut être reproché ce délai de six années au créancier dès lors que ni la convention ni la loi ne fixe un délai pour la prise d'une inscription d'hypothèque conventionnelle.

Selon la Cour de cassation en statuant ainsi, sans préciser si du chef de l'engagement de caution, les poursuites pouvaient être reprises en application de l'article L. 621-48 du nouveau Code de commerce, à la suite d'un jugement arrêtant le plan de redressement du débiteur principal ou prononçant sa liquidation judiciaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision

 

 

Com. 3 avril 2002, Bull. n° 64

En matière de cautionnement, le commencement de preuve par écrit de l'engagement de la caution peut être complété par sa signature du contrat garanti, un contrat de crédit-bail, signé en qualité de dirigeant du débiteur principal. Il importe peu que l'acte ait été signé en qualité de salarié comme directeur technique.

L'engagement de la caution, qui ne prévoit pas de limitation de garantie, est donné pour le montant fixé au contrat de crédit bail et de cautionnement liant les parties, peu important l'absence de mention manuscrite relative aux accessoires.