LES RÉSEAUX DE SOUS-TRAITANCE ET LE DROIT DU TRAVAIL

 

 

par

 

Valérie ALADINIAN

 

*

Mémoire de DEA de Droit social

de l’Université de Paris X- Nanterrre

 

sous la direction de

 

M. le Professeur A. Lyon-Caen
SOMMAIRE

 

LES RÉSEAUX DE SOUS-TRAITANCE ET LE DROIT DU TRAVAIL. 1

INTRODUCTION.. 3

PARTIE 1 : L' état du droit positif 14

Titre 1 - Les salariés du sous-traitant 15

Chapitre 1 : Les conséquences de la sous-traitance sur les droits des salariés. 15

Chapitre 2 : Les raisons d'une déformation. 43

Titre 2 : Le sous-traitant: 57

Chapitre 1 : En principe exclu du droit du travail. 57

Chapitre 2: Exceptionnellement appréhendé par le droit du travail 70

PARTIE 2 : Les perspectives. 87

Titre 1 : Agir sur la situation du sous-traitant 87

Chapitre 1 : Le droit face à l'inégalité contractuelle. 88

Chapitre 2 : Les applications à la sous-traitance. 93

Titre 2 : Agir sur la situation des salariés. 99

CH1: Une nouvelle organisation de l'appareil productif. 100

CH2: Une nouvelle organisation des relations collectives. 111

 


 

 

INTRODUCTION

 

 

 

            D'après la définition du Conseil économique et social[1], la sous-traitance est une "opération par laquelle une entreprise, le donneur d'ordre, confie à une autre, le preneur d'ordre, le soin d'exécuter pour elle et selon un cahier des charges préétabli un acte de production ou de service dont elle conserve la responsabilité économique finale".

            De prime abord, il paraît paradoxal d'accoler au droit du travail le terme de sous-traitance: le droit du travail a vocation à régir les relations salariales et non les relations contractuelles entre deux personnes juridiquement distinctes. Cependant ce rapport entre la sous-traitance et le droit du travail doit s'établir: le recours à la sous-traitance, aujourd'hui, traduit une nouvelle stratégie industrielle des entreprises qui a des conséquences "négatives" sur l'application des règles du droit du travail.

 

1- Le développement de l'organisation en réseau de sous-traitance, de nouvelles raisons de sous-traiter.

 

            Le droit du travail s'est construit à partir de la vision de la grande entreprise contrôlant un processus productif aussi bien en amont qu'en aval, c'est-à-dire de la production à la distribution. Or, cette grande entreprise se fragmente en petites unités[2] afin d'extérioriser une partie de son activité.

 

            Les raisons qui amènent une entreprise à un tel choix sont de trois ordres:

            D'ordre économique: face à la mondialisation des échanges, les entreprises sont à la recherche de flexibilité et de compétitivité donc d'une organisation souple de leur activité. Cette souplesse elles peuvent la trouver dans l'extériorisation d'une partie de leur activité. Une partie ou la totalité de la production va être ainsi confiée à des entreprises extérieures. En cas de crise du marché, il sera alors plus facile de réduire les commandes ou de rompre un rapport commercial plutôt que de restructurer l'ensemble de l'entreprise. Les effets de la crise seront atténués[3].

            D'ordre technique: en se spécialisant sur une activité, l'entreprise concentre ses investissements sur celle-ci et confie les activités périphériques, moins rentables à des entreprises extérieures. L'extériorisation assure ainsi une meilleure organisation de la production ou une meilleure organisation des compétences.

            D'ordre social : les activités les moins rentables pour l'entreprise sont aussi celles qui sont les plus coûteuses socialement. Les activités qui nécessitent le plus de main-d'oeuvre seront souvent les premières à être confiées à une entreprise extérieure. Derrière la décision d'extérioriser, se cache souvent la volonté pure et simple de réduire les coûts d'emploi.

 

            Le recours à la sous-traitance aujourd'hui participe à cette nouvelle organisation. La sous-traitance est une pratique très ancienne, mais depuis les années soixante-dix elle se développe dans le cadre de cette nouvelle stratégie industrielle. La sous-traitance de certaines activités s'inscrit dans le cadre d'une spécialisation irréversible.

            L'essaimage révèle cette nouvelle stratégie: l'entreprise se sépare d'un salarié et lui permet de s'installer à son compte en l'aidant au démarrage de son activité et en lui fournissant au départ une charge de travail. L'ancien salarié est devenu juridiquement autonome tout en continuant à travailler pour son ancien employeur, sous couvert d'un contrat de sous-traitance. les juges requalifient le contrat de sous-traitance en contrat de travail lorsque le nouvel entrepreneur n'a pas de réelle autonomie, hypothèse rare en pratique.

            A travers cet éclatement on entrevoit bien la principale conséquence sur l'organisation productive : l'éclatement de la collectivité de travail[4]. Le recours à la sous-traitance va permettre de contourner certaines dispositions du droit du travail, effet souvent recherché dans cette forme d'extériorisation de l'emploi.

 

2- Les répercussions de l'organisation en réseau de sous-traitance sur les salariés:

 

            L' éclatement de l'entreprise divise la collectivité de travail et conduit à une gestion différenciée de l'emploi : les salariés du donneur d'ordre et les salariés du sous-traitant n'auront pas les mêmes droits. Bien que participant à un même processus productif, les salariés des deux entreprises se verront ainsi appliquer des conventions collectives différentes (les entreprises étant rattachées à des branches d'activité distinctes)...Peu importe qu'ils travaillent ou non ensemble sur un même lieu de travail, comme c'est le cas dans la sous-traitance sur site. Les salariés du sous-traitant sont les perdants de cette gestion différenciée de l'emploi: ils sont moins bien protégés que ceux du donneur d'ordre.

 

            L'activité de sous-traitance fait naître au sein de la collectivité de travail une certaine précarité sociale, reflet de la précarité économique de l'entreprise. Le donneur d'ordres est la partie forte du contrat de sous-traitance. Les choix du sous-traitant en tant qu'employeur seront dictés bien souvent par l'évolution de ces rapports contractuels avec son ou ses donneur(s) d'ordre(s). La rupture d'un contrat de sous-traitance peut signifier une réduction d'effectifs chez le sous-traitant, voir la mise en place d'une procédure collective de redressement ou de liquidation judiciaires.

 

            L' application du droit du travail, par le jeu de la sous-traitance est écartée ou dénaturée. Le droit du travail ne tient pas compte des relations triangulaires donneur d'ordre - preneur d'ordre - salariés, son intervention se limite bien souvent à la relation employeur-salarié.


 

3- Le droit du travail doit-il réagir?

 

            Le droit peut-il évoluer par lui-même:

 

            "Ces externalités négatives produites par des acteurs corporatifs d'un nouveau genre", nous obligent à nous interroger sur les relations juridiques qu'entretient notre système juridique avec son environnement social. Pour guider ce travail nous nous appuierons sur l'analyse de G. TEUBNER[5]: le droit est un système autonome au même titre que les systèmes politique ou économique. La réflexion des spécialistes faisant évoluer chaque système doit partir des interactions entre les différents systèmes composant la société. La justice est un "équilibrage juridique entre la cohérence interne du droit et les différentes rationalités de la société"[6]. Les juristes face à des changements économiques remettant en cause ou déformant les règles en vigueur sont tenus de penser à leur adaptation. Le droit est réflexif: il doit élaborer "les réponses que l'ordre public doit apporter à l'émergence des nouvelles formes d'organisation".

 

            Le droit du travail a-t-il fait son temps?[7]

 

            Né du régime capitaliste qui avait besoin d'une main-d'oeuvre libre et mobile, grandi au travers des luttes ouvrières, le droit du travail exprime tout à la fois les revendications des travailleurs salariés et les exigences d'une économie fondée sur l'entreprise privée, et le profit. Il doit épouser toutes les sinuosités de la conjoncture économique et reflète l'état des luttes de travail. Il est le garant d'une paix sociale.

            L'objet du droit du travail est non seulement de protéger les travailleurs face aux pouvoirs des entrepreneurs mais aussi de réguler sur le marché du travail la concurrence entre entreprises. Ses objectifs ne peuvent être remis en question, des solutions nouvelles doivent émerger.


 

4- La sous -traitance, une réalité complexe

 

            L'une des premières difficultés d'appréhension du rapport du droit du travail avec l'organisation en réseau de sous-traitance est la diversité des relations qui existent dans le monde de la sous-traitance. La sous-traitance recouvre une multitude de réalités et donc de comportements entre les différents acteurs qui vont générés des effets plus ou moins négatifs sur l'application des règles du droit du travail.

 

            La sous-traitance est une opération difficile à saisir:

Les relations entre les donneurs d'ordres et leurs sous-traitants dépendent de nombreux facteurs: la taille des entreprises, le nombre de donneurs d'ordres sur un marché donné, l'activité extériorisée par le donneur d'ordre, jusqu'à l'emplacement géographique de l'entreprise sous-traitante par rapport à celle donneuse d'ordre [8]... Toutes ces données vont avoir un impact sur l'étude des relations salariales dans ce domaine.

 

            Une enquête de Marie-Laure MORIN réalisée pour le Commissariat général au Plan en 1994 sera notre guide[9]. L'étude a été faite à partir de l'observation de relations de sous-traitance dans deux secteurs d'activités: l'aéronautique et le textile-habillement. Le choix de ces deux secteurs  permet non seulement d'avoir une vision assez exacte des différentes configurations de la sous-traitance, mais aussi de dégager deux relations-types dans les rapports entre le donneur d'ordre et ses sous-traitants.

 

            Dans les secteurs de haute technologie, tel que l'aéronautique, les relations de sous-traitance se caractérise par un partenariat. Ce secteur de haute technologie exige une coopération assez étroite entre le donneur d'ordre et certains de ses sous-traitants. Ce secteur se caractérise aussi par le nombre restreint des donneurs d'ordres de taille importante.

            Le secteur du textile-habillement, traditionnellement de main-d'oeuvre est particulièrement instable, gravement touché par la délocalisation internationale qui rend extrêmement fragiles les relations de sous-traitance. Ce secteur, au contraire du précédent, est marqué par un nombre important de P.M.E. qu'on se place du côté des sous-traitants ou celui des donneurs d'ordres. Le donneur d'ordre extériorise toute l'activité productive et garde en interne l'activité de conception.

 

            Cette enquête porte principalement sur la sous-traitance de production et tient peu compte de la sous-traitance dite générale, prestation de service ou sous-traitance de services généraux qui vise à extérioriser les activités secondaires du processus productif (gardiennage, restauration, comptabilité...). Nous suivrons aussi cette démarche, tout en ne perdant pas de vue que les problèmes entre ces deux formes de sous-traitance sont très proches: que ce soit dans le cadre d'une sous-traitance externalisée[10] ou sur site[11].

 

5- Le réseau de sous-traitance, une observation et une démarche.

 

            le réseau de sous-traitance: une nouvelle réalité.

 

            Des acteurs d'un nouveau genre émergent du monde économique, ce sont, selon l'expression de G. TEUBNER[12], des hybrides reposant à la fois sur le contrat et l'organisation. Organisations industrielles informelles, difficiles à saisir, elles ressemblent de loin à un groupe de sociétés où les liens patrimoniaux entre les entreprises seraient remplacés par des liens purement contractuels. Le dénominateur commun existant entre les différentes entreprises de l'organisation serait la participation à un même processus productif. Au centre de cette organisation "toile d'araignée", il y aurait une entreprise donneuse d'ordre, entité juridique liée exclusivement par des contrats commerciaux à toutes les entreprises composant l'ensemble du réseau et seule contrôlant la conception et le développement du produit final du début jusqu'à la fin du processus. Cette entreprise "centrale" donneuse d'ordre pourrait ainsi imposer à ses partenaires les conditions de leurs relations[13]. Les relations entre les différents partenaires et cette entreprise seraient entre des relations dictées par le marché et des relations purement hiérarchiques.

            La relation de sous-traitance dans le cadre d'un réseau serait donc marquée par une inégalité découlant de ce contrôle du processus productif par une seule entreprise. Ce qui n'est pas sans nous rappeler l'existence de relations commerciales marquées par le sceau de l'inégalité ou, selon une terminologie plus chère aux auteurs, par une dépendance économique[14]. Nous pouvons ainsi rapprocher du contrat de sous-traitance des contrats tels que le contrat d'intégration agricole ou le contrat de distribution. Un rapprochement entre ces différents contrats nous permettrait notamment d'étudier les solutions adoptées par le législateur ou la jurisprudence pour ces deux types de contrats, essayant de rétablir l'équilibre des relations, et de voir les transpositions possibles dans le domaine de la sous-traitance[15]. Cependant, notre étude ne se limite pas à une approche commercialiste du réseau de sous-traitance: il y a derrière le sous-traitant des collectifs de salariés qui n'existent pas derrière le distributeur ou l'agriculteur intégré.

            C'est pourquoi il est plus pertinent d'aborder le monde de la sous-traitance sous l'angle du droit du travail.

 

            Au-delà de la signification même du terme de réseau, c'est la démarche qui nous retient.

 

            L'utilisation du terme même de réseau est déjà un parti pris:

c'est non seulement vouloir observer un phénomène dans toute son ampleur mais c'est déjà aussi une réponse ou plutôt une orientation.

Le droit du travail ne tient compte des relations contractuelles existant à l'extérieur de l'entreprise que peu ou prou. Le réseau suppose une vision des relations interentreprises. Une vision qui ne procède pas de la branche d'activité mais d'un processus productif auquel participe plusieurs entreprises de taille et d'activité différentes.

 

            Le réseau révèle une forme d'organisation stable (irréversibilité de la spécialisation du donneur d'ordre). La sous-traitance de courte durée dite de capacité, par nature réversible ne sera prise en compte. De même ne seront pas étudiées les techniques de mise en place d'un réseau: ce devoir ne vise pas à trouver les moyens de résorber ce phénomène mais au contraire les moyens de l'intégrer en tant que nouvelle réalité incontournable.

 

6- Des solutions respectant cette nouvelle organisation.

 

            Cette organisation est déjà très présente dans différents secteurs d'activité. Les possibilités d'empêcher la mise en place de réseaux de sous-traitance sont minces et, surtout, la création d'un réseau procède d'une logique différente de celle du droit du travail et utilise des techniques légales[16].

 

            Aujourd'hui la sous-traitance s'inscrit dans le cadre d'une politique  de flexibilité de l'emploi, de la production et des moyens de production. la nouvelle division du travail qui s'instaure conduit chaque entreprise à se spécialiser sur une activité ou une spécialité et produit une nouvelle répartition du travail entre unités fragmentées qui affaiblit fortement l'impact des règles du droit du travail (Partie 1). Le juriste doit trouver les pistes d'une évolution de sa matière (Partie 2).

 

Précision:

            La sous-traitance dite de marché ne sera pas étudiée ici, en ce qu'elle aborde la sous-traitance sous l'angle d'une relation triangulaire (maître de l'ouvrage, entrepreneur principal, sous-traitant), peu significative des relations de sous-traitance.


 

 

 

PARTIE 1 : L' état du droit positif

 

 

            Le droit positif n'aborde la relation de sous-traitance qu'à travers les rapports contractuels qui en découlent, sans tenir compte des spécificités qu'une telle relation produit sur les liens d'emploi. Le contrat de sous-traitance relève du droit civil ou commercial, le droit du travail ne s'en souciant que peu ou prou.

 

            Or le recours à la sous-traitance réduit comme une "peau de chagrin" les droits collectifs et individuels des salariés (Titre 1) et tend à diminuer la part du salariat sur le marché de l'emploi en privilégiant le recours à la sous-traitance plutôt que l'embauche (Titre 2). L'étude du droit positif, oblige à examiner le phénomène du réseau de sous-traitance sous un angle purement bilatéral (relation sous-traitant - donneur d'ordre ou salariés du sous-traitant et leur employeur).

 

            Certaines dispositions du code du travail ne seront pas abordées ici: les quelques dispositions concernant des situations de sous-traitance particulières (telle la sous-traitance de marché) ainsi que les dispositions encore trop récentes.

            S'agissant des premières, il nous paraît impropre de les étudier dans cette partie car elles ont un champ d'application restreint. Elles paraissent plutôt des esquisses de solutions possibles pour remédier au contournement des dispositions du droit du travail pour l'ensemble du monde de la sous-traitance. Elles montrent cependant que le législateur a eu conscience des effets néfastes de la sous-traitance sur l'application des règles du droit du travail.

            Quant aux deuxièmes, leur impact sur le monde du travail est encore trop incertain.

Titre 1 - Les salariés du sous-traitant

 

 

            L'organisation en réseau de sous-traitance a pour objectif une plus grande flexibilité de la structure industrielle,  et surtout la baisse des coûts de la main-d'oeuvre par la déformation des règles du droit du travail à l'intérieur de l'entreprise sous-traitante (CH 1). Les concepts-clés du droit du travail sont impropres à saisir les conséquences de cette forme d'extériorisation de l'emploi (CH 2).

 

Chapitre 1 : Les conséquences de la sous-traitance sur les droits des salariés

 

 

            La situation des salariés du sous-traitant ne peut être examinée qu'à travers la relation de sous-traitance: la présence du donneur d'ordre, bien que pratiquement inexistante pour le droit du travail, se ressent dans la relation salariale. Cette présence oblige parfois à une comparaison pour savoir quelle aurait été la position des salariés s'ils avaient été directement embauchés par l'entreprise donneuse d'ordre. Nous étudierons les principaux domaines d'intervention du droit du travail: l'emploi (embauche, gestion de l'emploi et licenciement), les conditions de travail et enfin la négociation et la représentation collective.

 

            Pour que cet examen ait un intérêt, le raisonnement doit partir de relations de sous-traitance licites. L'impact négatif de l'existence d'un réseau de sous-traitance sur les principaux domaines d'intervention du droit du travail est un effet recherché, à la limite souvent de la fraude, mais la mise en place du réseau emprunte des voies, dans la majeure partie des cas, tout à fait légales.

 


Section 1 : L'emploi

§ 1. L'embauche
A. La politique d'embauche

 

            Il existe un lien certain entre sous-traitance et créations d'emplois précaires. Les entreprises donneuses d'ordres et sous-traitantes veulent garder une certaine flexibilité dans la gestion de l'emploi pour faire face aux fluctuations du marché et limiter leur responsabilité sur le risque de l'emploi. Ces entreprises ont une véritable peur d'embaucher.

 

            Le donneur d'ordre préfère recourir à deux formes d'extériorisation de l'emploi :

            Une extériorisation juridique qui privilégie les contrats à durée déterminée ou les contrats de travail temporaires lors de nouvelles embauches. Le donneur d'ordre, aujourd'hui, privilégie plus volontiers la deuxième forme d'extériorisation.

            L'extériorisation organisationnelle décharge le donneur d'ordre de certaines activités en les confiant à des entreprises extérieures. Le donneur d'ordre transfère par là même la responsabilité d'employeur sur son cocontractant et restreint ses effectifs à l'intérieur de son entreprise. L'utilisation de la sous-traitance relève de cette forme d'extériorisation de l'emploi.

 

            Cette politique d'emploi du donneur d'ordre se répercute sur celle du sous-traitant.

            Face à des fluctuations possibles des commandes de son client, le sous-traitant, a recours à des contrats de travail à durée déterminée ou temporaire voir, à une sous-traitance dite de deuxième niveau. Le contrat à durée déterminée est utilisé pour embaucher à l'essai mais aussi pour des emplois durables sans tenir compte des restrictions légales existantes. Le sous-traitant fait appel à l'intérim et à la sous-traitance de deuxième niveau en cas d'augmentation des charges confiées par le ou les donneur(s) d'ordres. En outre, avec les contrats à durée déterminée aidés, le sous-traitant peut  baisser le coût de la main-d'oeuvre.

            Chez le sous-traitant, le contrat à durée indéterminée est souvent réservé à un noyau privilégié, très sélectivement choisi, correspondant à l'encadrement supérieur de l'entreprise et à ses employés les plus qualifiés qu'il veut s'attacher.

 

            L'organisation en réseau de sous-traitance génère cette politique d'embauche : les entreprises qui participent à un même processus productif doivent garder une grande souplesse dans la gestion de l'emploi pour supporter les aléas du marché et maintenir des coûts salariaux faibles pour certaines catégories de travailleurs peu qualifiés.

 

B. Les conséquences

 

            Le réseau de sous-traitance a donc des conséquences sur l'emploi que cela soit d'un point de vue quantitatif (les embauches sont limitées) ou d'un point de vue qualitatif (les sous-traitants ayant plutôt recours aux emplois dits précaires).

 

1- Sur le plan quantitatif

 

            La mise en place du réseau par les entreprises nécessite des licenciements économiques en nombre important, d'autant plus que les activités ainsi extériorisées sont celles considérées comme les moins rentables et surtout les plus coûteuses socialement[17]. La création d'emplois[18] chez les sous-traitants ne compense pas la perte d'emplois occasionnée par la création du réseau, ceux-ci ayant peur d'embaucher.

 

2- Sur le plan qualitatif

 

            Outre le fait (non négligeable) que les sous-traitants ont souvent recours aux contrats précaires sans tenir compte des restrictions légales[19], ces formes d'emploi ont des conséquences multiples sur l'application du droit du travail malgré l'existence d'un régime juridique protecteur.

 

a- Dans les textes, une égalité de traitement et des compensations

 

            S'agissant du statut du salarié, il convient de souligner que la loi consacre le principe de non discrimination entre salariés sous contrats à durée indéterminée à temps plein et les autres salariés.

            Ainsi l'article L122-3-3 du code du travail pour les contrats à durée déterminée dispose que sauf dispositions particulières et hormis celles gouvernant la rupture du contrat, les dispositions légales, les conventions collectives et les usages applicables aux salariés liés par un contrat à durée indéterminée s'appliquent aux salariés liés par un contrat à durée déterminée.

            En matière de travail temporaire, la formulation est beaucoup moins nette, l'article L. 124-9 du code du travail se contente de renvoyer, s'agissant des rapports nés du contrat de travail entre l'entrepreneur de travail temporaire et ses salariés, aux règles de droit commun du contrat de travail en l'absence de dispositions spécifiques au travail temporaire.