Gilles PODEUR

L’APPROBATION DES COMPTES CONSOLIDES

 

MEMOIRE

sous la direction du Professeur Paul Le Cannu  

DEA de droit des affaires et de l’économie

Université Paris I (Panthéon-Sorbonne)

Année 2001-2002

 

 

TABLE DES MATIERES

Introduction

Chapitre 1 - Une réforme de compromis

Section 1 - Les vrais débats : l’approbation des comptes consolidés vue comme un moyen

Sous-section 1 - La transparence par la pénalisation?

§1 - Utilité du délit de présentation ou publication de comptes ne donnant pas une image fidèle

§2 - La proposition du rapport Marini

Sous-section 2 - Un pas vers l’instauration en France d’un droit des groupes?

§1 - Aperçu du statut juridique des groupes en France

§2 - Les propositions du rapport Marini

Section 2 - La loi NRE, ou l’approbation des comptes consolidés présentée comme une fin en soi

Sous-section 1 - Le compréhensible refus d’une pénalisation

§1 - Les raisons du refus

§2 - Les sanctions pénales (ou quasi-pénales) existantes

Sous-section 2 - La « mise à l’écart » des actionnaires des sociétés consolidées

§1 - L’absence de tout droit de participation à l’approbation des comptes consolidés

§2 - La persistance d’un pouvoir de nuisance

Conclusion du chapitre 1

Chapitre 2 - Une réforme « inoffensive »

Section 1 - Quels nouveaux pouvoirs pour les actionnaires?

Sous-section 1 - La notion d’approbation confrontée aux comptes consolidés

§1 - Champ d’application de la réforme

§2 - Spécificité de l’approbation des comptes consolidés

Sous-section 2 - Etendue du pouvoir des actionnaires sur les comptes consolidés

§1 - Le débat

§2 - Mise en oeuvre pratique

Section 2 - Quelles améliorations à la qualité des comptes sociaux?

Sous-section 1 - De nouvelles sanctions?

§1 - Responsabilité des dirigeants

§2 - Responsabilité de la société consolidante et de ses actionnaires

Sous-section 2 - Un commissariat aux comptes plus rigoureux?

§1 - Le statu quo législatif

§2 - Les difficultés qui subsistent

Conclusion du chapitre 2

Conclusion générale


INTRODUCTION

 

Au plus fort de la « bulle » spéculative qu’ont récemment connue les « valeurs internet » des bourses du monde entier, Alan Greenspan, Président de la Federal Reserve[1], s’était inquiété par une phrase restée célèbre de « l ’exubérance irrationnelle » des marchés financiers. Ses craintes se sont depuis lors révélées fondées. De même, comment expliquer le fulgurant succès boursier connu par la société américaine Enron, dont il a été établi qu’elle réalisait des pertes colossales[2]? Mais face à ces apparentes incohérences, une question doit être soulevée : les investisseurs ont-ils les moyens d’agir de manière rationnelle? Encore faut-il, en effet, leur assurer un accès à leur matière première, c’est-à-dire l’information, si l’on souhaite parvenir à ce que les économistes appellent « l’allocation optimale des ressources ». La qualité de l’information comptable est donc un enjeu absolument fondamental pour nos économies. Or, bien souvent, les comptes sociaux ne suffisent plus. Dans de nombreux cas, seule une information portant sur un groupe de sociétés dans sa globalité est véritablement pertinente, car de nature à faire ressortir la cohérence de la stratégie d’ensemble, ou encore les synergies obtenues. Tout l’intérêt des comptes consolidés[3] est justement de répondre à ce besoin, en fournissant un bilan, un compte de résultat et une annexe uniques pour un ensemble de sociétés juridiquement indépendantes. Comme le professeur Piétrancosta l’a exprimé, la consolidation permet de « neutraliser les effets déformants du morcellement provoqué par l’existence d’une pluralité de sociétés jouissant juridiquement d’une autonomie patrimoniale, pour rétablir une certaine réalité économique »[4]. Reste alors à savoir si les comptes consolidés sont d’une fiabilité satisfaisante, et si leur approbation, en France, par l’assemblée générale des actionnaires, réforme récemment votée, est de nature à améliorer leur régime.

 

La première consolidation date du tout début du vingtième siècle, à l’initiative de United Steel, aux Etats-Unis[5]. En 1933, le Securities Act la rendit obligatoire pour les sociétés cotées. Suivant le même schéma, les comptes consolidés apparurent de manière spontanée dans d’autres pays, notamment en Grande-Bretagne et en Hollande, avant que les pouvoirs publics n’officialisent ces initiatives[6]. En France, il fallut attendre 1966 pour voir trois groupes se ranger à cette pratique : Rhône-Poulenc, Saint-Gobain et Total-Compagnie française des pétroles[7]. La loi du 24 juillet de la même année, portant sur les sociétés commerciales, ne dépassa pas, quant à elle, le stade de l’incitation. Le terme « comptes consolidés » n’apparut, timidement, que dans l’article 248 du décret du 23 mars 1967 : « la société peut annexer à ses bilan, compte de pertes et profits et compte d’exploitation générale , un bilan et des comptes consolidés tenant compte de la situation active et passive et des résultats de ses sociétés filiales et des sociétés dans lesquelles elle possède, directement ou indirectement, une participation ». La Commission des Opérations de Bourse joua ensuite un rôle décisif dans la généralisation de leur publication[8]. Dès 1971, elle exigea leur insertion dans la note d’information que doivent établir les sociétés sollicitant son visa pour un appel public à l’épargne. Puis, par une loi du 3 janvier 1983[9], le législateur rendit obligatoire l’établissement de comptes consolidés pour les seules sociétés cotées. La septième directive européenne, adoptée le 13 juin 1983, le contraignit cependant à étendre très largement cette obligation, ce qu’il fit par une loi du 3 janvier 1985[10], accompagnée d’un décret du 17 février 1986[11]. Ces dispositions ont été complétées par un arrêté du 9 décembre 1986, intégrant une « Méthodologie de la consolidation » dans le Plan Comptable Général. Par ailleurs, le règlement n°99-02 du Comité de la réglementation comptable (CRC) , homologué par un arrêté du 22 juin 1999, a rapproché les règles françaises des normes internationales.

 

Les principaux textes se situent aujourd’hui aux articles L. 233-16 à L. 233-28 du code de commerce, ainsi qu’aux articles 248 à 248-13 du décret du n°67-236 du 23 mars 1967. En application de l’article L. 233-16-I du code de commerce, « les sociétés commerciales[12] établissent et publient chaque année [...] des comptes consolidés ainsi qu’un rapport sur la gestion du groupe, dès lors qu’elles contrôlent de manière exclusive ou conjointe une ou plusieurs autres entreprises ou qu’elles exercent une influence notable sur celles-ci [...] ». Ce principe souffre toutefois deux exceptions, décrites à l’article L. 223-17. La première concerne les sociétés qui sont elles-mêmes sous le contrôle d’une entreprise les incluant dans ses comptes consolidés. La deuxième concerne les « petits » groupes, ne dépassant pas certains seuils fixée par décret[13]. Aucune de ces deux exemptions ne concerne les sociétés émettant des valeurs mobilières admises aux négociations sur un marché réglementé ou des titres de créances négociables[14]. Quant au périmètre de consolidation, il englobe toutes les entreprises placées sous le contrôle direct ou indirect de la société dominante ou sur lesquelles celles-ci exerce une influence notable. L’article L. 233-19 prévoit cependant que, dans certains cas, des filiales ou participations peuvent ou doivent en être exclues.

 

Il existe en France trois techniques de consolidation, comme le précise l’article L. 233-18. L’intégration globale permet de consolider les entreprises placées sous le contrôle exclusif de la société consolidante. Les actifs et les passifs exigibles sont intégrés aux éléments correspondants de la société consolidante en remplacement des titres de participation[15]. Cependant, dans la mesure où les titres détenus ne représentent qu’une partie des capitaux propres de la société émettrice, les droits des autres actionnaires doivent être mis en évidence au passif du bilan, sous l’appellation « intérêts minoritaires ». L’intégration proportionnelle est quant à elle utilisée pour consolider les comptes des entreprises contrôlées conjointement avec d’autres actionnaires ou associés par la société consolidante. Les actifs et passifs exigibles ne sont alors intégrés qu’en proportion des titres détenus : les intérêts minoritaires n’ont donc pas à être pris en compte. Enfin, l’intégration par mise en équivalence concerne en principe[16] les entreprises sur lesquelles la société consolidante exerce une influence notable. La valeur comptable des titres est tout simplement remplacée par la valeur des capitaux propres auxquels ils correspondent. Quant au compte de résultat consolidé, il additionne la totalité des charges et produits de la société consolidante et des sociétés consolidées par intégration globale, la quote-part des charges et des produits des sociétés consolidées par intégration proportionnelle correspondant au taux de participation dans ces sociétés, et la quote-part du résultat des sociétés consolidées par mise en équivalence correspondant aux taux de participation dans ces sociétés.

 

L’utilité irremplaçable des comptes consolidés est indéniable. Pour les dirigeants, ils constituent un outil de gestion très efficace. Pour les investisseurs, les informations qu’ils contiennent sont souvent plus déterminantes que celles fournies par les comptes sociaux de la société mère. Prenant acte, le législateur a souhaité intervenir à l’occasion de la loi du 15 mai 2001 sur les nouvelles régulations économiques[17]. L’article 118 de cette loi dite « NRE » a modifié l’article L. 225-100 du code de commerce, de sorte que les comptes consolidés doivent désormais être approuvés par l’assemblée générale des actionnaires de la société consolidante : « [l]’assemblée délibère et statue sur toutes les questions relatives aux comptes annuels et, le cas échéant, aux comptes consolidés, de l’exercice écoulé ». Jusqu’alors, l’assemblée générale ordinaire se prononçait exclusivement sur les comptes sociaux, les comptes consolidés lui étant seulement « présentés »[18]. Il convient toutefois de limiter la portée de cette réforme à au moins deux titres : d’une part, elle ne concerne que les sociétés anonymes et sociétés en commandite par actions, d’autre part, l’infraction pénale de publication ou présentation de bilan « infidèle » de l’article L. 241-3 du code de Commerce n’a pas été étendue aux comptes consolidés.

 

La loi NRE n’a pas prévu d’entrée en vigueur différée de cette nouvelle disposition. Il a toutefois semblé admissible de ne prévoir l’approbation des comptes consolidés que si la réunion des organes de direction arrêtant les comptes et établissant le rapport de gestion n’avait pas encore eu lieu au jour de l’entrée en vigueur de la loi[19].

 

Cette réforme était envisagée depuis plusieurs années. Le rapport Marini de 1996, en particulier, avait plaidé en sa faveur[20], suscitant des réactions mitigées[21]. Au moins s’agissait-il cependant, à l’époque, d’une mesure revêtant « une importance primordiale dans l’esprit du rédacteur du rapport »[22]. Or cet aspect de la loi NRE n’a finalement suscité que peu de commentaires, la plupart des auteurs exprimant avant tout leur perplexité[23]. Ce décalage entre l’âpreté des débats à l’époque et l’absence de réaction à l’heure actuelle se comprend pourtant aisément. En effet, dans le cadre du rapport, l’approbation des comptes consolidés participait d’une réforme plus vaste, et s’accompagnait de l’apparition d’un véritable droit des groupes en France, ainsi que d’une extension aux comptes consolidés de l’infraction de présentation de comptes ne donnant pas une image fidèle. Rien de tout cela dans la loi NRE. La portée de cette réforme est donc problématique. Certains de ses partisans raisonnent selon le syllogisme suivant : les comptes sociaux sont approuvés, or les comptes consolidés ont acquis, de facto, une importance supérieure pour les investisseurs, ce qui justifierait donc qu’ils soient soumis au même régime. Il s’agirait de « la voix du bon sens »[24]. On peut cependant se demander si cette réforme est véritablement à même d’améliorer l’information ou les pouvoirs des actionnaires, dans la lignée des principes de corporate governance, et si l’utilisation du mécanisme de l’approbation par les actionnaires, conçu pour les comptes sociaux, était opportune s’agissant des comptes consolidés.

 

Ainsi, l’approbation des comptes consolidés apparaît comme une réforme de compromis (Chapitre 1), car, initialement vue comme un moyen d’atteindre d’autres objectifs (Section 1), elle a finalement été présentée comme une fin en soi (Section 2), et l’on peut dès lors s’interroger sur l’efficacité de cette mesure (Chapitre 2), en examinant si elle a conféré de nouveaux pouvoirs aux actionnaires (Section 1) ou si elle contribue à améliorer la qualité des comptes (Section 2).

 


CHAPITRE 1 - UNE REFORME DE COMPROMIS

 

La réforme opérée par la loi NRE intervient après de nombreuses années de débats, presque aussi vieux que les comptes consolidés eux-mêmes.

 

Par la loi du 3 janvier 1985 visant les comptes consolidés, le législateur avait seulement exigé leur présentation à l’assemblée des actionnaires[25]. L’alinéa 3 de l’article 157 de la loi du 24 juillet 1966 n’ayant pas été modifié, on considérait que l’assemblée n’avait pas compétence pour délibérer et statuer en cette matière. Or il ne s’agissait nullement d’une inadvertance : l’exposé des motifs justifiant le projet de loi soumis au Parlement précisait en effet qu’il semblait « souhaitable, à titre subsidiaire, que la responsabilité d’une technique comptable aussi complexe incombe, au moins pendant une période probatoire, aux seuls dirigeants sociaux »[26]. Ensuite, une proposition de loi visant à soumettre les comptes consolidés à l’approbation des actionnaires avait été déposée sur le bureau de l’Assemblée Nationale le 8 avril 1993, mais elle n’avait pas abouti[27]. Le rapport Marini, en 1996, relança le débat, en soutenant qu’une telle réforme constituerait enfin « la reconnaissance de l’existence juridique des comptes consolidés »[28]. Par ailleurs, elle pouvait apparaître comme dans la droite ligne des principes de corporate governance, qui exigent une plus grande transparence et une véritable démocratie dans les sociétés[29], -encore qu’il faille remarquer que les rapports Viénot, justement attachés au « gouvernement d’entreprise », n’ont nullement évoqué la question-. Cette perspective était en tout cas fermement rejetée par l’ANSA[30]. La discussion était aussi alimenté par l’interprétation de la septième directive européenne, sur les comptes consolidés[31]. Cette dernière exige en effet que soient publiés des comptes consolidés régulièrement approuvés selon les modalités prévues par le droit de l’Etat-membre dont relève la société, mais elle ne mentionne pas explicitement l’organe social compétent[32]. Enfin, certains ne manquaient pas de noter que l’approbation des comptes consolidés existait déjà dans certains pays d’Europe, tels que l’Espagne, la Suède ou la Suisse[33].

 

C’est au terme de tous ces débats que les rédacteurs de la loi NRE ont décidé de sauter le pas. Mais si l’approbation des comptes consolidés telle qu’elle était proposée dans le rapport Marini soulevait de vrais enjeux, la réforme issue de la loi NRE semble quant à elle avoir évité les questions délicates que sont la place à réserver aux sanctions pénales en matière de droit des sociétés et la reconnaissance juridique des groupes de sociétés.

 

SECTION 1 - LES VRAIS DEBATS : L’APPROBATION DES COMPTES CONSOLIDES VUE COMME UN MOYEN

 

            SOUS-SECTION 1 - LA TRANSPARENCE PAR LA PENALISATION?

 

Un premier enjeu a toujours été indissociable des discussions concernant l’approbation des comptes consolidés. Il portait sur le point de savoir si le délit de présentation ou publication de comptes annuels ne donnant pas une image fidèle devait ou non leur être étendu.

 

§1 - UTILITE DU DELIT DE PRESENTATION OU PUBLICATION DE COMPTES NE DONNANT PAS UNE IMAGE FIDELE

 

En application des articles L. 242-6-2, L. 242-30, L. 244-1, L. 241-3-3 et L. 243-1 du code de commerce, le président, les administrateurs, les directeurs généraux, les membres du directoire et les membres du Conseil de surveillance d’une SA, de même que les dirigeants d’une SAS ou les gérants d’une SARL ou d’une SCA qui auraient publié ou présenté aux actionnaires ou associés « des comptes annuels ne donnant pas, pour chaque exercice, une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice, de la situation financière et du patrimoine », en vue de dissimuler la véritable situation de la société, s’exposeraient à un emprisonnement de 5 ans et/ou à une amende de 375 000 Euros. Les dirigeants de fait peuvent eux aussi être poursuivis pour cette infraction (art L. 246-2).

 

L’élément matériel du délit réside donc dans la présentation ou la publication[34] de comptes annuels infidèles (par exemple, par un changement de méthode comptable, auquel il n’est pas fait référence dans le rapport de gestion, et qui fait apparaître un bénéfice , alors que les bilans dégageaient en réalité une perte de plusieurs millions de francs[35]). L’élément moral, quant à lui, suppose à la fois l’intention coupable requise pour tout délit[36] et un mobile déterminé : avoir agi en vue de dissimuler la véritable situation de la société.

 

Cette incrimination apparaît comme une sorte de garde-fou, garant de la fidélité des comptes annuels. Son efficacité est d’autant plus grande que les commissaire aux comptes sont tenus de révéler au procureur de la République « les faits délictueux dont ils ont eu connaissance » au cours de l’accomplissement de leur mission[37]. C’est donc l’existence du délit de présentation de comptes infidèles qui contraint le commissaire aux comptes à déroger, en la matière, au secret professionnel auquel il est normalement tenu. Pour peu que ce dernier soit compétent et scrupuleux, les dirigeants sont fortement incités à établir des comptes fidèles, car si, bien souvent, les actionnaires ne sont pas capables de les étudier en profondeur, le commissaire aux comptes, lui, dispose de la formation et des moyens nécessaires.

 

Pourtant, le champ d’application de cette infraction connaît une limite parfois critiquée : il ne s’étend pas aux comptes consolidés. Certes, l’article L. 233-21 dispose que « les comptes consolidés doivent être réguliers et sincères et donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que du résultat de l’ensemble constitué par les entreprises comprises dans la consolidation », mais il n’existe pas de délit de présentation de comptes consolidés donnant une image infidèle du groupe de sociétés. L’idée selon laquelle l’article L. 242-6-2° du code de commerce aurait pu s’appliquer à eux a parfois été soutenue, car ce texte vise les « comptes annuels » sans distinction[38], mais la doctrine n’est pas de cet avis. En effet, cette disposition ne fait explicitement référence qu’aux comptes qui servent d’assiette à la répartition du résultat et permettent la répartition des dividendes. De plus, de nombreux articles du code de commerce (comme l’article L. 233-22) distinguent expressément « comptes annuels » et « comptes consolidés ». Si l’on ajoute à cela le fait que la loi pénale est d’interprétation restrictive, il paraît logique que les comptes consolidés soient exclus du champ d’application de l’article L. 242-6-2°[39].

 

On comprend alors le raisonnement tenu par certains : pourquoi priver ainsi les comptes consolidés d’une garantie de qualité? Pourquoi ce qui est bon pour les comptes sociaux « individuels » ne le serait-il pas pour les comptes consolidés?

 

§2 - LA PROPOSITION DU RAPPORT MARINI

 

Le rapport Marini ne laissait aucun doute sur ce point : « L’introduction dans la loi de l’approbation des comptes consolidés doit logiquement s’accompagner de l’introduction de dispositions pénales relatives à la qualité de ces comptes consolidés, sauf à réduire cette approbation à un acte purement formel »[40]. Cependant, étant donnée la spécificité des comptes consolidés, il préconisait une adaptation des textes relatifs aux comptes sociaux « individuels ». Cette spécificité tenait, selon les auteurs du rapport, à ce que leur élaboration impliquait « des choix de gestion tenant notamment à la politique de provisionnement et à l’approche patrimoniale du groupe »[41]. On peut certes remarquer que l’établissement des comptes individuels requiert lui aussi des décisions de gestion, notamment en matière de provisionnement : beaucoup d’entreprises « lissent » ainsi leurs bénéfices. L’idée générale reste cependant juste : l’établissement des comptes consolidés laisse une plus grande latitude qu’en matière de comptes sociaux (cf. infra)

 

Le rapport proposait en conséquence une rédaction prudente de ce nouveau délit. Celui-ci aurait puni les dirigeants qui auraient « sciemment publié ou présenté aux actionnaires, en vue de dissimuler la véritable situation du groupe, des comptes consolidés ne donnant manifestement pas, pour chaque exercice, une image fidèle des éléments significatifs, au niveau du groupe, du résultat des opérations de l’exercice, de la situation financière et du patrimoine [..] ».

 

L’ANSA s’est élevée contre cette proposition, estimant qu’il n’était « pas possible de lier [les] comptes consolidés à des sanctions pénales, sauf si leur élaboration a été omise ou en cas d’abus ou de fausses informations »[42]. Une partie de la doctrine s’est elle aussi montrée assez critique. Le Professeur Le Gall a ainsi soulevé deux objections contre cette réforme[43]. Il a tout d’abord souligné l’imprécision des comptes consolidés, qui interdirait toute incrimination car les juges ne pourraient en apprécier la réalisation de manière objective : cela aurait été « la porte ouverte aux chantages, notamment des minoritaires »[44]. Selon lui, la rédaction prudente prévue par le rapport Marini n’aurait pas écarté ce problème. Deuxièmement, il a exprimé ses craintes que les juges consulaires ne prennent argument de l’incrimination pénale pour « étendre les procédures de cessation de paiement à l’ensemble des sociétés consolidées »[45]. Sur ce dernier point, il convient de relever que l’extension d’une procédure de redressement judiciaire est principalement[46] possible sur deux fondements : extension au dirigeant (de droit ou de fait) sur le fondement de l’article L. 624-5, ou extension à une autre société (en général, la société-mère) en cas de confusion des patrimoines ou de fictivité de l’une des personnes morales concernées (solution jurisprudentielle fondée sur l’article L. 620-2 du Code de commerce). S’agissant de l’article L. 624-5, même en admettant que la société-mère soit un dirigeant (de droit ou de fait) de la société en redressement judiciaire, il ne semble pas que la présentation de comptes consolidés infidèles puisse justifier l’extension de la procédure. En effet, si les 5° et 7° du I de cet article sanctionnent bien la non-tenue ou la mauvaise tenue d’une comptabilité, il s’agit de la comptabilité de la société mise en redressement judiciaire, or les comptes consolidés relèvent uniquement de la comptabilité de la société-mère. L’idée du professeur Le Gall s’appliquerait donc plutôt aux cas de confusion des patrimoines ou de fictivité d’une des sociétés, tant il est vrai que, sur ce fondement, « les juges du fond [...] prononcent volontiers l’extension de la procédure »[47]. Mais il n’est pas certain que l’existence de cette nouvelle infraction pénale aurait véritablement modifié leur raisonnement. D’autant moins que la Cour de cassation, elle, se montre « plus exigeante »[48] pour accepter d’ainsi passer outre l’indépendance juridique des sociétés.

 

D’autres voix se sont montrées tout aussi rétives à l’idée de cette nouvelle sanction pénale, se demandant « comment [on pouvait] considérer qu’il y a un délit dans le fait d’avoir fait approuver des comptes qui s’avéraient ne pas être sincères quand on ne sait pas en quoi et comment la consolidation peut aboutir à une présentation sincère et à donner une image sincère »[49]. Le texte proposé par le rapport Marini leur semblait dangereux en raison de son imprécision, due notamment à l’utilisation des termes « manifestement » et « significatif ».

 

Pour un certain nombre de personnes, l’introduction de ce nouveau délit n’était donc pas souhaitable. Or par là-même, c’est l’approbation des comptes consolidés dans son principe qui était remise en cause, puisque, selon le rapport, les deux réformes étaient indissociables. Mais l’approbation des comptes consolidés se rattachait aussi à un autre objectif : l’instauration en France d’un véritable droit des groupes de sociétés.

 

 

            SOUS-SECTION 2 - UN PAS VERS L’INSTAURATION EN FRANCE D’UN DROIT DES GROUPES?

 

La loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales n’a pas créé un régime juridique d’ensemble spécifique aux groupes de sociétés, si bien que MM. Hémard, Terré et Mabilat avaient pu intituler l’un des paragraphes de leur traité des sociétés commerciales : « Absence d’un droit des groupes de sociétés »[50]. Il n’est pas certain, pour autant, que l’on doive parler de lacune en la matière. Toujours est-il que le rapport Marini préconisait une véritable rupture avec l’état actuel du droit, dans la direction d’un régime juridique spécifique aux groupes. C’est dans cette logique que l’approbation des comptes consolidés s’inscrivait.
§1 - APERCU DU STATUT JURIDIQUE DES GROUPES EN FRANCE

 

La réalité juridique des groupes a été reconnue par certaines branches du droit privé, mais seulement de manière ponctuelle.

 

Ainsi, en droit du travail, la jurisprudence décide, depuis 1970, que des sociétés ayant une même direction et présentant une communauté d’intérêts peuvent être regardées comme constituant une « unité économique et sociale » assimilable à une entreprise pour l’application de la législation relative à la représentation du personnel (délégués et comités) et à la représentation syndicale. Depuis 1982, l’article L. 431-1 du Code de travail a expressément consacré cette jurisprudence dans le cas du comité d’entreprise. Par ailleurs, depuis cette même date, un « comité de groupe » a pour mission d’assurer la représentation des salariés à l’échelon des groupes de sociétés : à cet effet, l’article L. 439-1 du Code de travail définit le groupe comme l’ensemble constitué par la société dominante et les sociétés dont elle détient, directement ou indirectement, le contrôle.

 

De même, en droit bancaire, les opérations de trésorerie entre sociétés liées bénéficient d’une dérogation législative au monopole des établissements de crédit.

 

En droit fiscal, il est rapidement apparu comme nécessaire d’édicter des mesures spécifiques aux groupes, pour éviter une pénalisation des « fleurons nationaux » ou une fuite des investisseurs. Le régime des sociétés-mères, depuis 1920, permet de prévenir les risques de double imposition des dividendes provenant des filiales. Il ne permet cependant pas la circulation des déficits, ni la neutralité des opérations internes au groupe. C’est pourquoi, en 1988, le régime d’intégration des filiales à 95% a fait son apparition, permettant aux résultats des diverses sociétés de se confondre et de ne donner lieu qu’à une imposition unique. Enfin, il faut aussi relever l’existence d’un régime du bénéfice mondial et consolidé, accordé moyennant agrément ministériel, qui permet à quelques groupes français d’optimiser leur charge fiscale à l’échelon mondial.

 

En droit pénal, faute de texte, ce fut à la jurisprudence d’affirmer l’existence juridique des groupes, ce qu’elle fit lors du célèbre arrêt Rozenblum de 1985[51]. Les juges ont alors déterminé à quelles conditions l’intérêt du groupe pouvait l’emporter sur l’intérêt individuel des sociétés, évitant par là-même aux dirigeants l’incrimination d’abus de biens sociaux.

 

Qu’en est-il du droit des sociétés, concerné au premier chef par cette question? « Travail de marqueterie »[52] ou « tableau impressionniste »[53] pour les uns, « puzzle »[54] ou« fourre-tout »[55] pour les autres, autant de manières -certes imagées- d’exprimer l’inexistence d’un régime juridique d’ensemble. Il existe uniquement des dispositions éparses tendant à reconnaître les groupes, dont l’une des principales a justement été d’imposer l’établissement de comptes consolidés. Il faut aussi noter la possibilité pour une société filiale d’émettre des valeurs mobilières composées donnant le droit de souscrire à des actions ou à des certificats d’investissement de sa société-mère[56]. On pourrait aussi relever qu’un chapitre entier du Code de commerce s’intitule « Des filiales, des participations et des sociétés contrôlées ». Cependant, sur ce dernier point, il semble que la plupart des dispositions concernées ne puissent pas être considérées comme instaurant un droit des groupes. En effet, « un véritable droit des groupes vise à superposer aux règles d’organisation et de fonctionnement applicables à chaque société du groupe une réglementation qui tire les conséquences de la domination exercée par une société sur les autres et de la communauté d’intérêts de l’ensemble des sociétés du groupe »[57]. Or s’agissant par exemple des règles régissant les notifications de franchissements de seuils, elles font plutôt partie de ces dispositions qui, « prenant en compte le lien de parenté entre deux sociétés, visent exclusivement à les protéger l’une de l’autre, voire l’une d’entre elles seulement »[58]. Le droit français des groupes semble dès lors pour le moins chétif (aujourd’hui encore, malgré certains progrès de la loi NRE).
§2 - LES PROPOSITIONS DU RAPPORT MARINI

 

Le rapport Marini avait, entre autres ambitions, celle de provoquer une réforme d’ensemble dans ce domaine, si bien que l’une de ses sections s’intitulait « Faire progresser le droit des groupes »[59]. A cet effet, il proposait quatre mesures : l’approbation des comptes consolidés, l’extension de la procédure des conventions réglementées aux conventions passées entre sociétés liées par une participation au capital supérieure à 10%[60], l’extension au niveau des groupes de l’expertise de gestion alors régie par l’article 226 de la loi du 24 juillet 1966[61], et enfin l’introduction d’un « régime optionnel de contrôle renforcé »[62].

 

Cette dernière idée mérite d’être explicitée. Elle était fortement inspirée du droit allemand, lequel est connu pour son rôle précurseur en la matière[63]. La loi allemande du 6 septembre 1965 sur les sociétés par actions distingue en effet deux catégories de groupes : les groupes contractuels et les groupes de fait. Dans le premier cas, la société dominante se voit reconnaître par contrat le droit de donner des instructions à ses filiales, même si ces instructions, favorables à l’intérêt du groupe, sont préjudiciables à leurs intérêts particuliers. En contrepartie, elle garantit les dettes de ses filiales et octroie certains droits aux actionnaires minoritaires. Dans le deuxième cas, la domination se réalise hors de tout contrat. Les obligations à la charge des différentes sociétés en cause sont alors assez lourdes, car le législateur allemand souhaitait les inciter à conclure des contrats de groupe : les sociétés dominées doivent établir chaque année un rapport détaillé sur leur relation avec la société dominante, et le préjudice éventuellement subi par les filiales au nom de l’intérêt du groupe doit être compensé au cours de l’année fiscale.

 

Apparemment séduit par ce modèle, le rapport Marini proposait donc un « régime optionnel de contrôle renforcé », visant à « établir un nouvel équilibre de droits et devoirs entre sociétés-mères et filiales »[64]. Il aurait englobé toutes les sociétés contrôlées par un seul et même actionnaire au-delà d’un seuil de deux tiers du capital ou des droits de vote. Par une « déclaration expresse de la société dominante », la primauté des intérêts du groupe sur ceux des sociétés dominées aurait été instituée, et la libre circulation des actifs aurait été rendue possible. En contrepartie, la loi aurait assuré la protection des créanciers et des actionnaires minoritaires.

 

En matière de groupes de sociétés, les propositions du rapport Marini devaient donc être considérées comme un tout, comme un édifice dont le régime optionnel de contrôle renforcé était la clef de voûte[65]. On peut dès lors se demander si l’approbation des comptes consolidés a un sens hors du cadre d’une réforme globale. Comme l’a bien exprimé le professeur Le Gall, « l’approbation des comptes consolidés suppose un droit des groupes qui n’existe pas. Elle en est la conséquence et non le préliminaire »[66].

 

Le cadre conceptuel de la réforme ainsi posé, il convient désormais de le confronter à la mesure telle qu’elle a été introduite par la loi NRE.

 

SECTION 2 - LA LOI NRE, OU L’APPROBATION DES COMPTES CONSOLIDES PRESENTEE COMME UNE FIN EN SOI

 

La loi NRE a certes introduit l’approbation des comptes consolidés par l’assemblée des actionnaires. Mais elle n’a pas étendu l’infraction de présentation de comptes infidèles aux comptes consolidés. Quant au « droit des groupes », il n’apparaît pas comme l’une de ses priorités. Ainsi, le processus d’approbation des comptes consolidés tient à l’écart les actionnaires des filiales, préférant un rapport de domination pure et simple à un rapport de coopération qui, lui, aurait représenté une véritable avancée en la matière.


SOUS-SECTION 1 - LE COMPREHENSIBLE REFUS D’UNE PENALISATION

           

L’infraction de présentation de comptes infidèles reste, encore après la loi NRE, réservée aux comptes sociaux, alors même que le rapport Marini soulignait que l’approbation des comptes consolidés se verrait réduite à un « acte purement formel » si elle n’était pas accompagnée de dispositions pénales garantissant la qualité de ces comptes. Mais il est vrai que plusieurs raisons tout à fait sérieuses peuvent justifier un tel choix, d’autant mieux que certaines sanctions existantes pourraient déjà s’appliquer en la matière.

 

§1 - LES RAISONS DU REFUS

 

En premier lieu, un problème déjà soulevé par des commentateurs du rapport Marini[67] reste d’actualité, à savoir l’imprécision des normes comptables régissant les comptes consolidés. Ce n’est certes pas l’opinion exprimée dans le rapport à la Commission des finances du Sénat[68], qui se fonde sur l’idée que « lorsque [des] sociétés utilisent des normes internationales homologuées par le CRC, elles ont dispensées d’établir et de publier leurs comptes consolidés dans les conditions prévues par les articles ad hoc de la loi de 1966 » pour affirmer qu’il a été « mis fin à l’incertitude tenant aux référentiels d’élaboration des comptes consolidés ». Mais cette dernière objection semble révélatrice d’un malentendu.

 

Il faut tout d’abord préciser qu’à l’heure actuelle, les sociétés françaises n’ont pas la possibilité d’opter pour l’utilisation des « normes internationales homologuées par le CRC » qu’évoque ce rapport[69]. Il est vrai que le 25 mars 1998, une loi a été votée à cet effet, insérant un article 357-8-1 dans la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales (aujourd’hui, article L. 233-24 du Code de commerce). Mais cette loi, qui concerne les seules sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, ne les autorise à déroger aux règles comptables françaises que si elles utilisent , « dans les conditions fixées par le Comité de la réglementation comptable, des règles internationales traduites en français, respectant les normes communautaires, et adoptées par un règlement du CRC », ou, « jusqu’au 31 décembre 2002 et en l’absence d’un corps de règles internationales adoptées dans les conditions fixées au premier alinéa , [...] des règles internationalement reconnues adoptées dans le mêmes conditions ». Or le CRC s’est refusé à fixer les conditions d’application de cet article[70]. Par là-même, il en a neutralisé les effets. Dès lors, les sociétés françaises qui désirent lever des fonds sur les places financières étrangères doivent produire deux jeux de comptes consolidés : un premier, conforme à la réglementation française, « dont l’utilité se résume à l’unique respect de la réglementation »[71] et un deuxième, conforme aux normes IAS ou US GAAP, mieux connues des marchés[72]. Il s’agit au demeurant d’une obligation assez coûteuse. Un projet de règlement européen, qui vise à rendre obligatoires -en 2005- les normes IAS pour toutes les sociétés cotées européennes dans un jeu de comptes consolidés unique, pourrait faire évoluer les choses[73].

 

La question des référentiels comptables internationaux est donc loin d’être réglée, et cela d’autant moins qu’elle recèle des enjeux importants, tant du point de vue politique que du point de vue économique[74]. Deux organismes jouent un rôle central : le Financial Accounting Standards Board (FASB), l’institution de normalisation des Etats-Unis, qui édicte les normes US GAAP[75], et l’International Accounting Standards Committee (IASC), organisme international de droit privé, qui édicte les normes IAS. Or, par exemple, des normes internationales d’origine anglo-saxonne donnent un avantage stratégique aux cabinets comptables de même origine, aux dépens des autres. Certains Etats voient donc dans l’IAS la meilleure solution pour éviter une mainmise des Etats-Unis dans ce domaine. On comprend mieux, dès lors, la rédaction de l’article L. 233-24 du Code de commerce français, lequel préfère les règles « internationales » (c’est-à-dire les règles IAS) aux règles seulement « internationalement reconnues » (c’est- à-dire les règles US GAAP).

 

En tout état de cause, les sociétés françaises doivent donc établir leurs comptes consolidés en suivant les normes françaises. Cependant, cette affirmation ne donne pas raison à ceux qui estiment qu’il a été mis fin aux incertitudes grevant l’élaboration des comptes, car ces incertitudes sont en réalité dues aux normes françaises elle-mêmes. Les articles L. 233-22 et L. 233-23 du Code de commerce permettent en effet aux comptes consolidés de déroger aux règles comptables régissant les comptes sociaux. L’article L. 233-22 admet ainsi qu’il faut apporter aux principes comptables et aux règles d’évaluation « des aménagements indispensables résultant des caractéristiques propres des comptes consolidés par rapport aux comptes annuels ». Par conséquent, l’article 248-8 du décret du 23 mars 1967 donne une liste de méthodes d’évaluation pouvant, au choix de la société consolidante, se substituer aux règles comptables édictées par les articles L. 123-18 à L. 123-22 du Code de commerce. A titre d’exemple, les stocks peuvent être évalués selon la méthode LIFO[76], ce qui n’est pas possible s’agissant des comptes sociaux.[77]. Ces options, laissées à l’appréciation de la société mère, montrent que la consolidation n’est pas une science exacte. D’autant moins exacte que la définition législative du périmètre de consolidation est elle aussi soumise à une marge d’interprétation[78].

 

Plus fondamentalement, on peut estimer que la nature même des comptes consolidés interdira toujours une précision comparable à celle des comptes sociaux, de même qu’en ce qui concerne, par exemple, les comptes prévisionnels, car « à l’échelon de la consolidation, les ordres de grandeur sont plus intéressants que les chiffres détaillés »[79], et « il est impératif que les indications soient lumineuses et synthétiques, et ne s’embarrassent pas de facteurs superflus »[80]. Dans sa thèse, M. Pasqualini a parfaitement analysé cette spécificité, en relevant que l’objectif de l’information consolidée est d’analyser dans quelle mesure, à travers ses participations, la société mère supporte des risques. Or, « la valeur d’un risque est inévitablement aléatoire »[81], d’autant plus que, souvent, les filiales consolidées détiennent elles-mêmes des participations dans d’autres entreprises. Ce phénomène de « multiplication de l’incertitude »[82] explique pourquoi « l’image fidèle du groupe est égale à celle de la globalité [des] risques sociaux mais ne provient pas de leur somme arithmétique. Elle est bien plutôt une résultante, en raison de l’existence de nombreuses interférences entre les risques sociaux normalisés »[83]. Cette définition particulièrement aléatoire de l’image fidèle au niveau des comptes consolidés justifie donc pleinement la flexibilité accrue des normes comptables en la matière, et par voie de conséquence, s’oppose à la nécessaire précision d’une éventuelle incrimination pénale.

 

En second lieu, une « dépénalisation » du droit des sociétés est souvent réclamée[84], en vertu de l’idée selon laquelle le chef d’entreprise « navigue dans un véritable océan d’inconnu sanctionné pénalement »[85]. La multiplicité des incriminations textuelles a en effet de nombreux inconvénients. Ainsi, comme certaines ne sont jamais poursuivies, la sanction pénale est dévalorisée. Qui plus est, les dirigeants se voient soumis au risque d’être les victimes de « plaignants professionnels »[86] ou de maîtres-chanteurs. Du reste, la loi NRE a justement amorcé un mouvement de dépénalisation[87], offrant en contrepartie aux victimes des agissements visés la possibilité de solliciter du juge une injonction de faire. Dans ce contexte, il n’a pas semblé opportun d’étendre l’incrimination de l’article L. 242-6-2° aux comptes consolidés.

 

§2 - LES SANCTIONS PENALES (OU QUASI-PENALES) EXISTANTES

 

Il serait illusoire de croire qu’un dirigeant ne respectant pas les dispositions relatives aux comptes consolidés échapperait à toute répression. La législation pénale est pleine de ressources.

 

Ainsi, une disposition du Code de commerce concerne spécifiquement les comptes consolidés. Il s’agit de l’article L. 247-1-II, qui punit de 9.000 Euros d’amende le fait, pour un dirigeant de société, de ne pas les avoir établis et adressés aux actionnaires ou associés, dans les délais prévus par la loi. De plus, on imagine que ce dirigeant aura omis de nommer un deuxième commissaire aux comptes, comme cela est exigé dans toutes les SA, SCA et SAS par l’article L. 225-228 al. 3[88]. Selon certains[89], il encourt alors la lourde[90] sanction prévue par l’article L. 820-4-1° du Code de commerce, réprimant le fait, « pour tout dirigeant de personne morale tenue d’avoir un commissaire aux comptes, de ne pas en provoquer la désignation ». Toutefois, il convient de rappeler le principe d’interprétation restrictive de la loi pénale : cet article ne nous semble pas viser la nomination du deuxième commissaire aux comptes.

 

Quant au dirigeant qui établirait de « faux » comptes consolidés, il pourrait être poursuivi sur plusieurs fondements.

 

L’utilisation du délit de diffusion d’informations fausses ou trompeuses, tel que posé par l’article L. 465-1 al. 3 du Code de commerce, est parfaitement envisageable, à la réserve près qu’il ne concerne pas toutes les sociétés : est puni des mêmes peines que le délit d’initié[91] « le fait, pour toute personne, de répandre dans le public par des voies ou des moyens quelconques des informations fausses ou trompeuses sur les perspectives ou la situation d’un émetteur dont les titres sont négociés sur un marché réglementé ou sur les perspectives d’évolution d’un instrument financier admis sur un marché réglementé, de nature à agir sur les cours ». Il est évident que les comptes consolidés sont l’exemple même d’informations de nature à agir sur les cours. Ce délit est très proche de celui de présentation ou de publication de comptes infidèles[92], mais il s’en différencie en ce qu’il peut aussi permettre de sanctionner la diffusion de comptes consolidés infidèles.

 

La COB peut quant à elle prononcer des sanctions administratives. L’article L. 621-15 du Code monétaire et financier lui permet en effet de poursuivre les personnes coupables de manquements à ses règlements, or l’article 3 du règlement 98-07 relatif à l’information du public dispose que « constitue [...] une atteinte à la bonne information du public la communication d’une information inexacte, imprécise ou trompeuse ». La condamnation pécuniaire peut atteindre dix millions de francs ou le décuple des éventuels profits réalisés.

 

Dans des circonstances particulières, le délit d’escroquerie pourrait lui aussi être constitué (article 313-1 du Code pénal). Ce pourrait être le cas, par exemple, si le dirigeant de la société consolidante utilisait des faux comptes consolidés pour obtenir des fonds de son banquier : il semble que cette utilisation pourrait être considérée comme une « manœuvre » au sens de l’article L. 313-1[93], à plus forte raison si ces comptes consolidés ont été certifiés par des professionnels indépendants[94]. L’incrimination d’abus de confiance semble elle aussi envisageable[95], de même que celles de faux et d’usage de faux[96].

 

Enfin, il ne faut pas oublier que le comité d’entreprise est l’un des destinataires de l’information que constituent les comptes consolidés. L’article L. 432-4 du Code du travail dispose en effet que « dans les sociétés commerciales, le chef d’entreprise est tenu de communiquer au comité, avant leur présentation à l’assemblée générale des actionnaires ou à l’assemblée des associés, l’ensemble des documents obligatoirement transmis annuellement à ces assemblées, et le rapport des commissaires aux comptes », précisant même que, dans les sociétés par actions, « les membres du comité d’entreprise ont droit aux mêmes communications et aux mêmes copies que les actionnaires et aux mêmes époques dans les conditions prévues par le livre 2 du code de commerce». Par conséquent, le non-établissement ou la falsification des comptes consolidés serait éventuellement susceptible de constituer un délit d’entrave aux fonctions du comité d’entreprise[97].

 

Ces sanctions préexistaient toutefois à la réforme mise en oeuvre par la loi NRE. L’approbation des comptes consolidés n’a donc pas été le support d’une « pénalisation » de leur élaboration, pénalisation que le rapport Marini appelait pourtant de ses vœux. On peut alors se demander si la deuxième ambition qu’il nourrissait quant à cette réforme, tenant au droit des groupes, a été satisfaite.

 

            SOUS-SECTION 2 - LA « MISE A L’ECART » DES ACTIONNAIRES DES SOCIETES CONSOLIDEES

 

Si le rapport Marini insérait l’approbation des comptes consolidés dans une section intitulée « Faire progresser le droit des groupes », la loi NRE a préféré la faire figurer dans chapitre intitulé « droits des actionnaires ». Le changement de perspective est donc évident. Bien que l’initiateur de l’amendement introduisant cette disposition dans les travaux préparatoires de la loi ait considéré qu’il s’agissait d’ « un premier pas dans le sens de l’élaboration d’un véritable droit des groupes[98] », on peut douter que la réforme votée ait représenté une véritable avancée en la matière. En effet, un véritable droit des groupes suppose la recherche d’un équilibre entre, d’une part, certaines prérogatives accordées à la société-mère (ainsi qu’à ses actionnaires), et d’autre part, des droits renforcés accordés aux actionnaires minoritaires des filiales. L’un ne peut pas aller sans l’autre. Or la réforme adoptée n’a nullement aménagé une participation des actionnaires des sociétés consolidées au processus d’approbation des comptes.

 

§1 - L’ABSENCE DE TOUT DROIT DE PARTICIPATION A L’APPROBATION DES COMPTES CONSOLIDES

 

En réponse à ce problème, le rapport Marini avait proposé « l’examen préalable par l’organe compétent des principales filiales de leur contribution aux comptes consolidés du groupe »[99], selon un schéma « en cascade ». Les commentateurs avaient toutefois critiqué la lourdeur d’un tel processus, et relevé que « l’organe compétent » des filiales concernées serait leur conseil d’administration qui, le plus souvent, ne comporterait pas d’actionnaires minoritaires[100]. Quoi qu’il en soit, cette solution pouvait sembler inadaptée dans son principe même, car tout l’intérêt des comptes consolidés ne se révèle qu’à leur stade final, une fois toutes les filiales intégrées et tous les retraitements comptable effectués. Le seul examen par chacune d’elles de sa « contribution » n’aurait eu qu’une utilité très limitée.

 

Il convient en effet de se demander en quoi les actionnaires des filiales sont concernés par les comptes consolidés. La réponse n’est pas aussi évidente qu’il y paraît : si le dividende versé aux actionnaires de la société-mère dépend en partie des dividendes qu’elle a elle-même reçus de ses filiales, le dividende versé actionnaires d’une filiale ne dépend quant à lui que du résultat propre à société, et non de celui du groupe. Mais se limiter à une telle vision des choses serait extrêmement réducteur, car on ne peut nier qu’à situation financière égale, mieux vaut appartenir à un groupe en bonne santé qu’à un groupe en difficulté. Cela facilite, par exemple, l’obtention de crédits (comme en atteste la pratique des lettres d’intention, dont certaines ne sont pourtant que des engagement d’honneur), ou la signature de contrats, en inspirant confiance aux divers partenaires commerciaux. Les comptes consolidés, en tant que reflet de la situation financière du groupe, ont donc bien un impact sur l’activité des filiales (et indirectement, sur leur valorisation). Dès lors, il semblerait légitime d’assurer aux actionnaires minoritaires de ces filiales une forme de droit de participation ou de droit de regard, même si l’on ne peut les placer sur le même plan que les actionnaires de la société consolidante[101].

 

Comme on l’a démontré, ce droit de regard ne devrait pas porter sur la seule contribution de chaque filiale aux comptes consolidés, mais bien sur les comptes consolidés dans leur ensemble. Par exemple, tout administrateur d’une filiale, ou tout actionnaire possédant un certain pourcentage du capital ou des droits de vote, pourrait se voir reconnaître le droit de poser des questions écrites aux dirigeants de la société consolidante lors de l’assemblée générale annuelle d’approbation des comptes. Ces questions devraient bien entendu être strictement relatives aux comptes consolidés. Pour recueillir les réponses, le représentant légal de la société devrait pouvoir accéder à l’assemblée générale en question -comme c’est déjà le cas des représentants de la masse des obligataires-, avec l’obligation de faire un compte-rendu à ses actionnaires. Enfin, ce mécanisme ne serait effectif que si l’on assurait aux actionnaires des sociétés filiales un droit de communication des comptes consolidés avant qu’ils ne soient soumis à approbation[102]. On peut penser, du reste, que les questions ainsi posées intéresseraient, par leur pertinence, l’ensemble des participants à l’assemblée générale.

 

Une autre idée, avancée par certains auteurs[103], aurait elle aussi pu jouer un rôle dans cette recherche d’un équilibre entre les droits des actionnaires de la société consolidante et de la société consolidée. Il serait agi d’ouvrir l’expertise de gestion[104] non seulement aux actionnaires de la société-mère à l’encontre des opérations de gestion des filiales, comme le proposait le rapport Marini, mais encore aux actionnaires des filiales à l’encontre des opérations de gestion de la société mère[105]. La loi NRE en est restée à la proposition initiale.

 

L’approbation des comptes consolidés est donc le domaine réservé des actionnaires de la société consolidante - ce qui conduit au demeurant à douter que cette réforme leur ait véritablement conféré de nouveaux et importants pouvoirs, car si cela était le cas, des contreparties envers les intérêts minoritaires auraient été inévitables-. Toutefois, dans certains cas, les actionnaires minoritaires des sociétés consolidées pourraient exprimer leur désaccord par une voie détournée.

 

§2 - LA PERSISTANCE D’UN POUVOIR DE NUISANCE

 

Comme nous l’avons étudié, les sociétés normalement tenues d’établir des comptes consolidés (et dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé) en sont exemptées lorsqu’elles sont elles-mêmes sous le contrôle d’une entreprise qui les inclut dans ses comptes consolidés[106]. La gestion du groupe est ainsi simplifiée.

 

La loi a toutefois veillé à préserver les droits des actionnaires de ces filiales. Aussi se voient-ils en principe communiquer les comptes consolidés de l’ensemble le plus grand. Mais surtout, à condition d’atteindre le dixième du capital social, ils peuvent s’opposer à l’exemption[107]. La loi ne précise pas les modalités de cette opposition. Il est vrai que l’article 8, §1 de la 7eme directive[108] prévoit que les associés demandent l’établissement de comptes consolidés au plus tard six mois avant la fin de l’exercice, mais la société ne pourrait pas reprocher à un associé d’avoir présenté sa demande après ce délai, car les directives n’ont pas d’effet direct « horizontal », c’est-à-dire entre personnes privées. Quant à savoir si les associés minoritaires de la société susceptible d’être exemptée doivent être avertis de la décision d’utiliser l’exemption, la doctrine répond par l’affirmative, estimant que le droit d’opposition subsiste tant qu’il n’a pas été procédé à cette information[109].

 

Il s’agit donc d’un instrument de rébellion assez intéressant pour les actionnaires minoritaires d’une filiale, en cas de désaccord avec les pratiques comptables de la société tête de groupe. Dès lors qu’ils se sont opposés, la société concernée doit elle aussi établir des comptes consolidés, soumis à l’approbation de l’assemblée générale. En outre, il est obligatoire de nommer un deuxième commissaire aux comptes[110], ce qui renforcera les contrôles.

 

Bien que les actionnaires des filiales soient laissés à l’écart du processus d’approbation des comptes consolidés, ils peuvent donc parfois faire entendre leur voix. Tout en leur refusant un droit de participation, la loi leur octroie bien un certain pouvoir de nuisance.

 

Conclusion du chapitre 1 :

 

Les objectifs de l’approbation des comptes consolidés, telle qu’introduite par la loi NRE, sont donc difficiles à cerner. Comme cela a été démontré, ceux qui étaient affichés par le rapport Marini ne sont plus d’actualité. C’est par conséquent sous un autre angle d’étude qu’il convient de se placer : celui de la corporate governance, des droits des actionnaires et des salariés, dont on dit que ce sont les sources d’inspiration de cette réforme. L’approbation des comptes consolidés serait-elle donc de nature à revigorer la démocratie au sein des entreprises? Renforcerait-elle les contre-pouvoirs?


CHAPITRE 2 - UNE REFORME « INOFFENSIVE »

 

La doctrine de la corporate governance a pour objectif de parvenir à ce que les sociétés anonymes soient gérées dans l’intérêt commun de tous les actionnaires, et non dans celui des majoritaires ou des dirigeants[111]. Si l’on se place dans cette perspective, l’approbation des comptes consolidés pourrait à première vue revêtir deux intérêts : attribuer de nouveaux pouvoirs aux actionnaires, et améliorer la qualité des comptes consolidés. C’est donc en les étudiant qu’il faudra se demander si les dirigeants sociaux doivent faire face à de nouvelles contraintes.

 

Mais pour pouvoir relever les apports de la réforme, il est nécessaire d’avoir à l’esprit le statut des comptes consolidés dès avant la loi NRE. Certifiés par les commissaires aux comptes, arrêtés par le conseil d’administration (ou par le directoire, qui les soumet au conseil de surveillance), ils étaient déjà présentés aux actionnaires lors de l’assemblée générale annuelle, puis déposés au greffe du tribunal de commerce. Par ailleurs, en application des articles 295 à 299 du décret n°67-236 du 23 mars 1967, les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé doivent périodiquement publier au BALO des données consolidées (publication des comptes consolidés , tout d’abord à l’état prévisionnel, puis dans les 45 jours de leur approbation par l’assemblée générale, et aussi publication, notamment, du chiffre d’affaires trimestriel consolidé). Le comité d’entreprise de la société-mère n’était pas non plus tenu à l’écart, puisque les comptes consolidés lui étaient déjà communiqués, ainsi qu’au comité de groupe [112]. Du reste, les comptes consolidés sont le domaine de prédilection de l’expert-comptable du comité de groupe, qui a accès à tous les documents comptables détenus par la société dominante (si elle est française) au sujet des entreprises françaises et étrangères comprises dans le périmètre de consolidation[113].

 


SECTION 1 - QUELS NOUVEAUX POUVOIRS POUR LES ACTIONNAIRES?

 

Si l’on considère le statut des comptes consolidés dès avant la réforme, il est tout naturel de se demander si leur approbation par l’assemblée générale va véritablement conférer de nouveaux pouvoirs aux actionnaires (et au comité d’entreprise), ou s’il ne s’agira, en fait, que d’un acte purement formel. Cela conduit, dans un premier temps, à s’interroger sur la notion d’approbation.

 

            SOUS-SECTION 1 - LA NOTION D’APPROBATION CONFRONTEE AUX COMPTES CONSOLIDES

 

§1 - CHAMP D’APPLICATION DE LA REFORME

 

L’article L. 225-100 du code de commerce, tel que modifié par la loi NRE, dispose désormais que l’assemblée générale ordinaire annuelle « délibère et statue »sur les comptes consolidés de l’exercice écoulé, qui lui sont présentés par le conseil d’administration ou le directoire : on considère généralement que cette disposition impose l’approbation des comptes consolidés par l’assemblée générale de la société consolidante, encore que certains auteurs semblent douter de cette interprétation[114].

 

En raison de sa place dans le code de commerce, cette nouvelle disposition semble ne concerner que les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions[115] : la doctrine est unanime sur ce point[116], excluant notamment la SAS du champ d’application de la réforme. En effet, l’article L. 227-9 du code de commerce ne place pas l’approbation des comptes consolidés parmi les décisions devant obligatoirement être prises collectivement. Seules les décisions relatives aux « comptes annuels »sont désignées, or le code de commerce distingue nettement ces derniers des comptes consolidés[117]. Toutefois, il convient peut-être de réserver le cas des SAS unipersonnelles, ce même article disposant alors que l’associé unique « approuve les comptes », sans distinction.

 

Une deuxième question se pose quant au champ d’application de la réforme : une société anonyme (ou une SCA) qui établirait des comptes consolidés sans y être tenue légalement devrait-elle les soumettre à l’approbation de l’assemblée générale? La doctrine est encore muette sur ce point[118], alors que, par exemple, certaines sociétés mères de sous-groupes, exemptées, établissent des comptes consolidés pour leur banquier ou d’autres partenaires. Tout au plus semble-t-il établi que ces comptes, s’ils ont été arrêtés par le conseil d’administration, doivent respecter les règles comptables, être certifiés par le commissaire  aux comptes, être communiqués aux associés et être déposés au greffe. En revanche, l’obligation de nommer un deuxième commissaire aux comptes ne s’applique pas[119].

 

§2 - SPECIFICITE DE L’APPROBATION DES COMPTES CONSOLIDES

 

L’article L. 225-100 du code de commerce met désormais sur le même plan comptes sociaux et comptes consolidés : l’assemblée des actionnaires doit statuer et délibérer sur chacun. Or certaines voix se sont élevées pour dénoncer cet amalgame[120].

 

Il apparaît en effet que tous deux sont de natures différentes : « Les comptes individuels ou sociaux ont pour objectif premier de déterminer les droits patrimoniaux des actionnaires et le gage des créanciers. Les comptes consolidés répondent davantage au souci de présenter les performances économiques d’un groupe[...]. Quand les uns sont d’essence juridique, les autres répondent à une préoccupation plus financière »[121]. Cela n’explique-t-il pas, du reste, que seuls les comptes sociaux doivent être tenus au moyen de livres légaux? Par ailleurs, en matière de comptes consolidés, l’objectif n’est pas d’adopter des méthodes comptables qui minimisent l’impôt, mais bien d’informer au mieux le marché financier sur la performance actuelle et future de l’entreprise.

 

Surtout, c’est à partir des seuls comptes sociaux qu’est déterminé le bénéfice distribuable : une société mère peut parfaitement distribuer des bénéfices, pour peu qu’elle en ait réalisé, même si le groupe dans son ensemble est déficitaire. Or certains auteurs, tout comme l’ANSA[122], ont vu dans cette idée la seule raison d’être du mécanisme de l’approbation par les actionnaires, celle-ci n’étant « qu’une étape dans un processus dont le véritable objet est la répartition du bénéfice »[123].

 

La réforme opérée par la loi NRE conduit donc à se demander si l’approbation des comptes consolidés a un sens, ou si, « pas plus qu’on ne fait approuver par l’assemblée générale l’information financière donnée par la société (prospectus COB ou note d’information, chiffre d’affaires trimestriel, tableau d’activité du conseil...), il n’y a lieu d’approuver les comptes consolidés »[124].

 

Le Vocabulaire juridique[125] de M. Cornu évoque deux définitions pour le mot « approbation » : « consentement donné par une autorité supérieure conférant plein effet à l’acte émané d’une autorité soumise à son contrôle » (ex : approbation par le préfet d’une délibération du conseil général), ou « reconnaissance formelle de l’exactitude du contenu d’un écrit, en général par le moyen d’une signature ». Aucune ne semble entièrement satisfaisante, ce qui tend à montrer l’autonomie droit des sociétés en la matière.

 

Car il faut comprendre que « [p]ar-delà les comptes, c’est la gestion de l’équipe dirigeante que les actionnaires sont invités à ratifier. En effet, les dirigeants sont, dans une certaine mesure, les mandataires des actionnaires. Or, comme tous les mandataires, ils doivent rendre compte de leur mission »[126]. Dès lors, c’est de la notion de quitus que l’approbation des comptes semble réellement indissociable, plus que de celle de répartition du bénéfice. Du reste, depuis bien longtemps, l’assemblée ne doit-elle pas aussi approuver certaines dépenses somptuaires (chasse, pêche, ...), en vertu de l’article 223 quater du CGI? Là encore, aucun lien avec la distribution des dividendes.

 

L’approbation des comptes consolidés n’est donc pas une aberration juridique, et sa proximité avec la notion de quitus devra naturellement orienter nos recherches vers d’éventuelles conséquences en matière de responsabilité des dirigeants sociaux. Mais avant cela, il convient de déterminer, concrètement, quels nouveaux pouvoirs sur les comptes consolidés la réforme a apporté aux actionnaires.

 

            SOUS-SECTION 2 - ETENDUE DU POUVOIR DES ACTIONNAIRES SUR LES COMPTES CONSOLIDES

 

La nouvelle rédaction de l’article L. 225-100 fait de l’approbation des comptes consolidés une résolution devant être soumise à l’assemblée générale, donc sujette à discussion. C’est avant tout aux actionnaires que ce changement de statut offre de nouveaux pouvoirs, même s’il ne faut pas oublier que le comité d’entreprise dispose lui aussi de moyens de faire entendre sa voix.

 

§1 - LE DEBAT

 

En ce qui concerne les comptes sociaux, les actionnaires disposent d’une triple alternative : soit les approuver tels quels, soit les refuser[127] -ce qui est rare, et sera généralement suivi d’une révocation des dirigeants en place-, soit enfin les modifier[128] -ce qui est encore plus rare, mais conforme à la doctrine selon laquelle « une assemblée d’actionnaires n’est pas une assemblée de muets, appelés à se prononcer par oui ou par non, sans pouvoir modifier les résolutions présentées »[129].

 

Il semble logique de s’inspirer de ce régime pour déterminer ce que sera celui de l’approbation des comptes consolidés. Cependant, certains auteurs estiment qu’une transposition pure et simple poserait une difficulté : « l’assemblée consolidante aurait le pouvoir de revenir sur des résultats dont l’affectation a été décidée par chaque société membre du groupe, ce qui apparaît contestable au regard du principe d’autonomie des personnes morales »[130]. L’ensemble de la doctrine s’accorde toutefois pour rejeter cette interprétation[131], sans toutefois précisément déterminer l’étendue des pouvoirs de l’assemblée, se contentant en général de dire qu’elle peut fixer « la méthode de consolidation »[132] ou encore « les normes d’élaboration »[133].

 

Il ne fait aucun doute que l’assemblée générale ne pourrait pas, sous couvert de l’approbation des comptes consolidés, modifier la répartition des bénéfices opérée par chacune de ses filiales. La loi ne lui en donne pas le pouvoir, et la possibilité qu’a l’assemblée de modifier les comptes ne saurait justifier une mise à l’écart des règles du droit des sociétés. Mais cette remarque n’est en aucun cas spécifique aux comptes consolidés : nul ne prétend, par exemple, qu’une assemblée annuelle ordinaire pourrait modifier le capital social. Et pourtant, le capital social est bien un poste du bilan, qui figure dans les comptes annuels que cette assemblée doit approuver.

 

Le pouvoir de modification des comptes, sociaux ou consolidés, nous semble donc à même de s’exercer dans deux cas seulement[134]. Premièrement, pour rectifier une irrégularité comptable, principalement en cas de réserves exprimées par le commissaire aux comptes, ou de refus de certification : ainsi la cour de cassation avait-elle jugé, en 1926, que « l’assemblée avait le droit d’apporter aux divers éléments [du] bilan telles modifications qu’elle jugerait utiles pour le rendre exact et sincère »[135]. Deuxièmement, pour prendre une véritable décision de gestion, dans ces domaines où gestion et comptabilité sont entremêlées parce que le droit comptable laisse une option[136] : s’agissant des comptes consolidés, par exemple, choix entre méthode LIFO et FIFO en matière de stocks, ...

 

En définitive, on se doit tout de même de relever que ces débats paraissent bien théoriques, tant de telles questions ne se posent que de manière exceptionnelle. Il ne faut donc pas exagérer la portée de ce nouveau pouvoir octroyé aux actionnaires, dont nous allons maintenant étudier la mise en oeuvre pratique.

 

§2 - MISE EN OEUVRE PRATIQUE

 

Une fois les comptes consolidés arrêtés (de la même manière que les comptes sociaux , soit, dans une SA, par le conseil d’administration ou le directoire[137]), ils sont destinés à être présentés aux actionnaires (sous peine de nullité obligatoire des délibérations de l’assemblée[138]). En application des articles L. 225-115 du code de commerce, 135 et 138 du décret du 23 mars 1967, chacun d’entre eux peut demander qu’ils lui soient communiqués (sous peine de nullité facultative des délibérations[139] ), ce qui était déjà le cas avant la réforme. Mais désormais, leur approbation devra être inscrite à l’ordre du jour de l’assemblée annuelle. Or, un ou plusieurs actionnaires représentant, en principe, au moins 5% du capital, ou une association d’actionnaires de l’article L. 225-120 du code de commerce, peuvent inscrire des résolutions à l’ordre du jour[140], à l’instar, depuis la loi NRE, du comité d’entreprise. Par conséquent, d’une part, si les dirigeants omettaient d’inscrire l’approbation des comptes consolidés à l’ordre du jour, ces personnes pourraient y procéder elles-mêmes, et d’autre part, si les comptes leur étant soumis ne les satisfaisaient pas, elles pourraient inscrire une résolution visant à les modifier.

 

Dans l’immense majorité des cas, les comptes consolidés seront approuvés par les actionnaires. Une assemblée postérieure pourrait-elle les réviser? La question, posée en matière de comptes sociaux, n’a pas été clairement tranchée par la doctrine. Pour certains, se fondant sur l’article 1269 du NCPC, « tout au plus peut-il être procédé à une simple rectification si les comptes présentés comportaient une erreur matérielle, une omission ou une présentation inexacte »[141]. Mais « la majorité de la doctrine estime qu’il résulte du caractère souverain de l’assemblée générale la possibilité pour celle-ci de toujours remettre en cause une décision prise par une assemblée précédente de même nature »[142]. En tout état de cause, dans le mois suivant leur approbation, les comptes consolidés devront être déposés en double exemplaire au greffe du tribunal de commerce[143], aux fins de publicité.

 

Les actionnaires souhaiteront peut-être parfois, en cours d’assemblée, leur apporter quelques modifications. De tels « incidents de séance » ne sauraient intervenir qu’exceptionnellement, et, de surcroît, « en pratique, seules des modifications mineures peuvent être apportées en cours d’assemblée »[144]. Un ajournement pourrait alors être nécessaire.

 

Enfin, l’assemblée peut refuser d’approuver les comptes consolidés. Un auteur a pu avancer que cela serait « de nature à empêcher le dépôt au greffe et à bloquer l’établissement des comptes ultérieurs »[145]. Il est vrai que l’article L. 232-23-II du code de commerce peut poser certains problèmes d’interprétation. Il dispose qu’ « en cas de refus d’approbation des comptes annuels, une copie de la délibération de l’assemblée est déposée » au greffe. Or, dans le code de commerce, l’expression « comptes annuels » désigne les seuls comptes sociaux[146]. Dans ces conditions, que faire si les comptes sociaux sont approuvés, mais non les comptes consolidés? Il paraît raisonnable, par analogie, de déposer au greffe un extrait du procès-verbal de l’assemblée, comportant la mention relative au rejet de l’approbation. S’agissant de la continuité de la comptabilité, il suffit sans doute de transposer la solution posée par la doctrine en matière de comptes sociaux : « L’absence d’approbation des comptes de l’année N n’interdit pas d’approuver les comptes de l’exercice N+1, dès lors que les anomalies justifiant le refus d’approbation des comptes de l’exercice N ont été dûment corrigées et que les raisons ayant entraîné le refus d’approbation ont disparu »[147].

 

Quelques difficultés spécifiques aux comptes consolidés doivent elles aussi être abordées. La première d’entre elles est réglée par l’article L. 233-25 du code de commerce : « sous réserve d’en justifier dans l’annexe, les comptes consolidés peuvent être établis à une date différente de celle des comptes annuels de la société consolidante », ce qui permet de tenir compte de la date de clôture du bilan des principales entreprises consolidées; et « si la date de clôture de l’exercice d’une entreprise comprise dans la consolidation est antérieure de plus de trois mois à la date de clôture de l’exercice de consolidation, ceux-ci sont établis sur la base de comptes intérimaires contrôlés par un commissaire aux comptes ou, s’il n’en est point, par un professionnel chargé du contrôle des comptes ».

 

La deuxième difficulté porte sur le point de savoir si l’on pourrait, lors de l’assemblée annuelle de la société consolidante, approuver les seuls comptes sociaux, puis consacrer une autre assemblée générale, ultérieure, à l’approbation des comptes consolidés. Selon la doctrine, une telle pratique serait interdite par les textes de loi qui, comme l’article L. 225-100, ne parlent que de l’assemblée au singulier[148]. L’inconvénient d’une telle interprétation serait toutefois de créer des difficultés aux sociétés consolidantes qui, utilisant la faculté offerte par l’article L. 233-25 du Code de commerce, arrêteraient comptes sociaux et comptes consolidés à des dates différentes.

 

Troisièmement, la circulation des informations comptables vers la société mère se doit d’être satisfaisante. A cette préoccupation, le législateur a répondu par l’article L. 233-20 alinéa 2 du code de commerce, lequel dispose que « les entreprises comprises dans la consolidation sont tenues de faire parvenir à la société consolidante les informations nécessaires à l’établissement des comptes consolidés ».

 

Malgré ces quelques remarques, il semble que l’approbation des comptes consolidés ne cause pas de soucis pratiques majeurs. Son utilité concrète pour les actionnaires (ou le comité d’entreprise) n’en reste pas moins douteuse. Avant la loi NRE, le professeur Le Gall avait ainsi pu remarquer que ces derniers croyaient souvent, déjà, approuver les comptes qui leur étaient soumis[149]. Certes, ils peuvent désormais, en théorie, leur apporter des modifications. A moins d’être des spécialistes, toutefois, on les imagine mal se risquer dans un domaine aussi complexe. Certains droits étrangers réservent même l’approbation des comptes sociaux (et plus encore des comptes consolidés) à d’autres organes plus impliqués dans la gestion[150]. On pourrait objecter que les actionnaires ont surtout le pouvoir de refuser d’approuver les comptes consolidés, désavouant par là-même la direction de la société. Mais ils disposaient déjà d’autres manières de s’exprimer en ce sens, à l’occasion, bien entendu, de l’approbation des comptes sociaux. Serait-ce à dire que la non-approbation des comptes consolidés pourrait exprimer un désaccord portant plus sur la gestion du groupe que sur celle de la société? C’est l’une des questions qui se pose lorsqu’on recherche les conséquences de la réforme en matière de responsabilité des dirigeants, leur responsabilisation accrue étant censée, dans l’esprit du législateur, améliorer la qualité des comptes.

 

SECTION 2 - QUELLES AMELIORATIONS A LA QUALITE DES COMPTES SOCIAUX?

 

Dans l’esprit des rédacteurs du rapport Marini, seule l’introduction d’une nouvelle sanction pénale était à même d’améliorer la qualité des comptes consolidés. Le législateur a rejeté cette option, et pourtant la nouvelle rédaction de l’article L. 225-100 est souvent présentée comme visant ce même objectif de transparence[151]. Pour évaluer l’efficacité de la réforme, il convient donc de se demander si l’approbation des comptes consolidés est de nature à mieux « responsabiliser » les dirigeants quant à leur élaboration, et si leur certification s’effectuera selon des règles plus strictes qu’auparavant.

 

            SOUS-SECTION 1 - DE NOUVELLES SANCTIONS?

 

§1 - RESPONSABILITE DES DIRIGEANTS

 

En solennisant le statut des comptes consolidés, la réforme crée-t-elle les conditions d’une responsabilité civile accrue pour les dirigeants? Mais tout d’abord, quels dirigeants? Si l’organe qui arrête les comptes (dans une SA, conseil d’administration ou directoire) semble concerné au premier chef, on ne peut toutefois exclure la responsabilité éventuelle de la ou des personnes chargées de la gestion « au jour le jour », tel le directeur général.

 

Aussi paradoxal que cela puisse paraître, l’approbation des comptes consolidés aurait à première vue pu exonérer les dirigeants de leur responsabilité quant aux comptes consolidés, car nous avons montré combien la notion d’approbation était liée à celle de quitus. Toutefois, à l’heure actuelle, le vote du quitus « ne peut avoir pour effet d’éteindre une action en responsabilité contre les administrateurs pour faute commise dans l’accomplissement de leur mandat »[152], contrairement à ce qui est admis dans certains droits étrangers[153].

 

Cela précisé, il convient de rappeler qu’au moment de l’assemblée annuelle, « par-delà les comptes [sociaux], c’est la gestion de l’équipe dirigeante que les actionnaires sont invités à ratifier »[154] (cf. supra). Par analogie, n’est-ce pas la gestion du groupe que les actionnaires doivent apprécier lorsqu’ils approuvent non les comptes sociaux mais les comptes consolidés? En ce sens, il faut rappeler qu’un rapport sur la gestion du groupe leur est présenté à cette occasion[155]. Si l’on suit ce raisonnement, ne pourrait-on trouver là un nouveau « juste motif » de révocation, tel qu’exigé s’agissant de certains dirigeants (membres du directoire, notamment, directement révocables par l’assemblée générale depuis la loi NRE)? Il suffit d’imaginer un groupe dont la société-mère aurait des résultats très satisfaisants, mais dont certaines filiales stratégiques connaîtraient des difficultés : une « mauvaise gestion du groupe » serait alors plus facile à démontrer qu’une mauvaise gestion de la société mère. La jurisprudence actuelle semble, en matière de révocation, réticente à prendre en compte de telles considérations[156], encore qu’un auteur ait pu estimer un arrêt récent comme « sous-tendu par l’idée que l’intérêt social doit s’apprécier au niveau du groupe plus qu’à celui de ses différents composantes »[157]. Face à cette situation incertaine, les tribunaux auront deux alternatives : faire prévaloir le principe d’indépendance juridique des sociétés, ou considérer que, désormais, les dirigeants de la société mère doivent répondre de la gestion d’ensemble du groupe.

 

§2 - RESPONSABILITE DE LA SOCIETE CONSOLIDANTE ET DE SES ACTIONNAIRES

 

Pour certains auteurs, il existerait un risque « que les juridictions ne considèrent que l’approbation par les associés des comptes consolidés fasse présumer leur accord sur l’ensemble des décisions prises au niveau des sociétés contrôlées (voire des sociétés consolidées par intégration proportionnelle ou mises en équivalence) et que, ce faisant, ils soient tenus d’en supporter les conséquences au-delà de la jurisprudence actuelle sur la confusion des patrimoines »[158]. Le danger en question semble résider dans une éventuelle extension de la procédure collective, ou dans une action en comblement de passif. Mais raisonner ainsi reviendrait à voir dans l’approbation des comptes consolidés une immixtion dans la gestion des filiales, ce qu’elle ne saurait caractériser.

 

Par ailleurs, il convient de rappeler que les comptes consolidés ont un intérêt certain non seulement pour la société consolidante mais encore pour ses filiales. Dès lors, on pourrait théoriquement concevoir que les actionnaires de l’une ou l’autre de ces filiales souhaitent contester la décision d’approbation ou de non-approbation, notamment sur le fondement de l’abus de droit (par exemple, si un groupe d’actionnaires faisait systématiquement échouer l’approbation, dans le seul but de nuire aux dirigeants du groupe). Mais cette hypothèse semble hautement irréaliste : d’une part, l’intérêt à agir (condition nécessaire pour pouvoir introduire l’instance), comme l’abus, seraient très difficiles à démontrer, et, d’autre part, seule la filiale elle-même (et non ses actionnaires) pourrait engager une telle action.

 

On ne peut donc pas vraiment soutenir que la réforme de l’article L. 225-100 du code de commerce soit de nature à améliorer la qualité des comptes consolidés en « responsabilisant » les dirigeants. Reste alors à étudier la situation du garant « naturel » de cette qualité : le commissaire aux comptes.


            SOUS-SECTION 2 - UN COMMISSARIAT AUX COMPTES PLUS RIGOUREUX?

 

La loi NRE n’a apporté de changement majeur ni à la mission ni aux pouvoirs des commissaires aux comptes portant sur les comptes consolidés. Certaines questions particulièrement sensibles, au premier rang desquelles se trouvent les méthodes dites de « déconsolidation », méritent néanmoins d’être rappelées.

 

§1 - LE STATU QUO LEGISLATIF

 

Dès avant la réforme du 15 mai 2001, il était acquis que les commissaires aux comptes de la société mère devaient certifier que les comptes consolidés étaient réguliers et sincères et donnaient une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat du groupe[159]. En outre, lorsqu’une SA, une SCA ou une SAS est astreinte à publier des comptes consolidés, elle est tenue de désigner un deuxième commissaire aux comptes[160].

 

Le rapport Marini proposait une légère réforme dans ce domaine[161]. En effet, seuls les commissaires aux comptes des sociétés consolidées sont libérés du secret professionnel à l’égard de ceux de la société consolidante : il s’agissait d’autoriser la réciproque. Certains auteurs s’y étaient montrés favorable[162]. On peut néanmoins émettre quelques doutes sur l’intérêt qu’aurait eu ce changement, puisque seuls les commissaires aux comptes de la société mère doivent certifier les comptes consolidés.

 

Quoi qu’il en soit, la loi NRE n’a pas retenu cette option, c’est pourquoi on peut dire qu’elle « ne change rien pour les commissaires aux comptes »[163]. En particulier, aucune nouvelle obligation de révélation de faits délictueux n’est apparue, puisque la sanction pénale de présentation ou publication de comptes consolidés infidèles n’a pas vu le jour.

 

Ce statu quo ne signifie pourtant pas que la situation actuelle soit exempte de tout reproche. Certaines pratiques peuvent en effet représenter des obstacles à l’efficacité du travail de certification des comptes consolidés.

 

§2 - LES DIFFICULTES QUI SUBSISTENT

 

Outre le sujet, déjà abordé, des référentiels comptables internationaux, les commissaires aux comptes peuvent être confrontés à deux questions délicates : la gestion des conflits d’intérêts, particulièrement au sein des grands réseaux pluridisciplinaires, et les montages « déconsolidants ».

 

Le rapport Le Portz de 1998, sur l’indépendance et l’objectivité des commissaires aux comptes[164], s’était déjà inquiété de la première question. Il avait alors recommandé que certaines incompatibilités soient précisées, notamment entre la fonction de commissaire aux comptes et la participation de sociétés ou cabinets membres du même réseau à des opérations dont l’audit requiert une vigilance particulière, telles que des opérations d’ingénierie financière (fusions-acquisitions, restructurations, defeasance,...). Il recommandait par ailleurs d’éviter les « liens financiers excessifs », en prenant garde que les honoraires totaux d’audit et de conseil versés par la société vérifiée au réseau ne dépassent pas 10% du total des honoraires d’audit et de conseil du réseau. Adoptées en 2000 par le Conseil national de la comptabilité, des mesures d’application du code de déontologie professionnelle ont progressé dans ce sens. Plus récemment, le 16 mai 2002, la commission européenne a adopté une recommandation fixant un nouveau cadre éthique pour la mission d’audit légal[165].

 

Les montages dits « déconsolidants » font eux aussi peser de sérieuses menaces sur la fiabilité de l’information financière. « L’affaire Enron », qui a défrayé la chronique à la fin de l’année 2001, est à cet égard tout à fait révélatrice : ainsi a-t-on pu relever qu’en profitant de failles des normes comptables américaines, ce groupe avait réussi à masquer plus de huit cents sociétés localisées dans des paradis fiscaux![166] En France même, un cabinet d’investigations financières enquêtant sur un certain nombre de sociétés figurant à l’indice CAC 40 a pu conclure que « la plupart utilisent des sociétés offshore non consolidées, logées dans des paradis fiscaux, dont personne ne va vraiment ausculter l’actionnariat et les comptes »[167], et cela dans le but de dissimuler des pertes ou de soustraire une partie des bénéfices.

 

Avant d’aller plus loin, il convient de préciser que les comptes consolidés ne sont pas les seuls à être concernés par de telles pratiques : les comptes sociaux peuvent eux aussi être « embellis » de la même manière[168]. Le terme « décomptabilisant » est donc sans doute plus adéquat[169]. Tout le problème réside alors dans le fait que ces montages, tout en « décomptabilisant » des éléments d’actifs ou de passif, ne libèrent pas toujours l’entreprise de la totalité des risques attachés à ces derniers.

 

En France, le droit comptable aborde ce problème au travers du statut des « entités ad hoc ». Le règlement 99-02 du CRC définit une telle entité comme « une structure juridique distincte, créée spécifiquement pour gérer une opération ou un groupe d’opérations similaires pour le compte d’une entreprise, [...] structurée ou organisée de manière telle que son activité n’est en fait exercée que pour le compte de cette entreprise, par mise à disposition d’actifs ou fourniture de biens, de services ou de capitaux ». Une société peut en effet « purger » ses comptes annuels en transférant des actifs ou des dettes vers de telles structures, puis, par une organisation adéquate de leur contrôle, exclure celles-ci du périmètre de consolidation[170]. C’est pourquoi le règlement 99-02 prévoit la nécessaire consolidation d’une entité ad hoc dès lors que la société consolidante ou une société qu’elle contrôle est associée dans l’entité en question et qu’un contrôle de fait est assurée sur cette dernière (notamment au moyen de clauses contractuelles). Lorsqu’une société exerce un contrôle de fait sur une entité ad hoc sans avoir pour autant la qualité d’associé, une information sur les actifs et les dettes de l’entité doit être donnée dans l’annexe[171].

 


Conclusion du chapitre 2 :

 

La réforme de l’article L. 225-100 du code de commerce apparaît donc comme une mesure plutôt inoffensive pour les dirigeants sociaux. S’agissant des pouvoirs des actionnaires, ses apports semblent pour le moins marginaux, au regard du statut antérieur des comptes consolidés. Quant à la qualité des comptes, rien n’incite à penser qu’elle en sera améliorée. Plus que jamais, les objectifs de la loi NRE semblent donc insaisissables.

 

 

 

CONCLUSION GENERALE

 

En définitive, la justification la plus convaincante de la réforme introduite par la loi NRE réside peut-être dans la nécessité de se conformer strictement au texte de la septième directive européenne de 1983, dont l’article 38 exige littéralement que les comptes consolidés soient « régulièrement approuvés »[172]. Des auteurs avaient cependant proposé que cette approbation incombe non à l’assemblée des actionnaires, mais au conseil d’administration (ou au directoire)[173], ce qui aurait été conforme aux exigences communautaires, mais aurait présenté l’inconvénient d’introduire une certaine dissymétrie par rapport au processus d’approbation des comptes sociaux. Dès lors, une nouvelle interrogation, assez radicale, mérite d’être soulevée : qu’il s’agisse des comptes sociaux ou des comptes consolidés, est-il toujours légitime que l’approbation incombe aux actionnaires? Certains n’ont pas hésité à poser le problème[174], et l’on doit relever avec eux que beaucoup de droits étrangers estiment ces questions trop techniques pour relever de leur compétence. Pour le professeur Guyon, néanmoins, « la conception française paraît préférable, car elle évite les dérives technocratiques ». Si bien qu’au terme de cette réflexion , on doit peut-être se résigner à la situation actuelle et simplement constater que cette réforme qui laisse perplexe est essentiellement symbolique.

 

Toutefois, elle ne manque pas d’entretenir une certaine ambiguïté quant à la vision française des comptes consolidés. Traditionnellement, deux conceptions s’opposent en effet[175]. Selon une première, qualifiée d’ économique (ou entity concept), ils sont véritablement regardés comme les comptes d’un groupe ayant deux catégories de propriétaires : l’intérêt majoritaire et l’intérêt minoritaire, tous deux traités de la même manière. Selon la conception financière (ou parent company extension concept), les comptes consolidés sont plutôt conçus comme une extension de ceux de la société mère, dans lesquels les participations sont remplacées par les seuls éléments d’actif et de passif couverts par les titres correspondants : lorsque la totalité du capital n’est pas possédée, on doit reconnaître l’existence des droits des minoritaires sur les actifs nets de la filiale possédée. Ce débat, qui peut paraître théorique, a néanmoins des répercussions importantes sur la manière de présenter les comptes. Or l’approbation des comptes consolidés par les actionnaires de la société consolidante doit logiquement s’interpréter comme un choix pour la parent company extension approach, c’est-à-dire une conception prioritairement « orientée par les besoins des propriétaires de l’intérêt financier dominant »[176]. Il faut néanmoins prendre conscience que désormais, l’avenir des comptes consolidés se joue à l’échelon international, et que la fixation des normes constitue un véritable enjeu de pouvoir.

 

 


 

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J. Paillusseau, La modernisation du droit des sociétés commerciales, une reconception du droit des sociétés commerciales, D. 1996, chroniques, p. 287

J-F. Rambaud, Responsabilité pénale, Responsabilité et sanction civiles, Gaz. Pal., 1998, doctrine, p. 1300

F. Richard, L’approbation des comptes consolidés ne doit pas être considérée comme une hérésie, Petites Affiches, 10 déc. 1999, p. 20 et s.; L’approbation des comptes consolidés : il ne faut pas la rejeter, Les cahiers de l’audit; 1/07/1998, n°2, p. 3-7

S. de Vendeuil, Dépôt au greffe des comptes sociaux : sanctions et recours possibles, JCPE 28/9/2000, p. 1506-1509; Nouvelles régulations économiques et amélioration des droits des actionnaires dans les sociétés par actions non cotées, JCPE, 19 juillet 2001, p. 1220 et s.

Bulletin comptable et financier, ed. F. Lefebvre, nov. 2001, Comptes consolidés; déc. 2001, Communication et information financière

Bulletin rapide de droit des affaires, ed. F. Lefebvre, 10/01, Loi sur les nouvelles régulations économiques : mesures en droit des sociétés

Un droit des sociétés pour l’Europe : Forum Europaeum sur le droit des groupes de sociétés, Revue des sociétés, avr-juin 1999, p. 319

 

 

JURISPRUDENCE CITEE

 

Crim 16 mars 1970, Bull. crim. n°107 (exemple d’escroquerie au bilan)

 

T. Corr. Paris, 19 mars 1974, Gaz. Pal. 1974. 1. 376 (exemple d’escroquerie au bilan)

 

CA Reims 10 novembre 1975; 2eme espece, Rev. soc. 1976.314, note J.G. (la révocation du gérant, intervenue légitimement dans la société mère, ne peut à elle seule constituer un juste motif de révocation du même gérant dans une filiale)

 

T. Com. Paris, 29 juin 1977, RJ Com., 1978. 358, note Chartier (sur le droit pour les actionaires de modifier les comptes sociaux)

 

Crim 18 janvier 1988, Rev. Soc. 1988. 576, obs. Bouloc (exemple d’escroquerie au bilan)

 

Versailles, 11 mai 2000, RTD. Com. 2000, p. 951, note Champaud et Danet (sur la prise en compte de l’intérêt du groupe par le juge pour évaluer le « juste motif » de révocation)

 

 

ARTICLES DE PRESSE, REVUES GENERALISTES

 

L’Express, n°2644, semaine du 7 au 13 mars 2002, L’effet Enron : comment les entreprises manipulent leurs comptes, p. 104-116

 

La Tribune,

.mercredi 6 mars 2002, p. 3 : L’US Gaap, Plus complexe que les normes françaises, par D. Cuny; et Comptabilité et transparence, deux notions financières à réconcilier, par D. Mariette

.jeudi 21 mars 2002, p. 33 : Contrôle des comptes : oui à une véritable réglementation européenne, par M. Lebranchu, garde des sceaux

.vendredi 17 mai 2002, p. 39 : Bruxelles renforce les règles d’indépendance des auditeurs, par J-P. Lacour, et La commission européenne fixe des règles spécifiques pour les réseaux pluridisciplinaires, par F. H.

 

 

 

SITES INTERNET

 

www.assemblée-nationale.fr et www.senat.fr (les travaux préparatoires de la loi NRE sont disponibles : sur les comptes consolidés, voir la commission des lois de l’assemblée nationale du jeudi 30 mars 2000, compte-rendu n°39; et le rapport à la commission des finances du sénat, rédigé par P. Marini, commentaire de l’article 64 ter du projet)

 

Sur l’actualité comptable :

bfinance.fr

www.lesechos.fr

www.latribune.fr



[1]La banque centrale américaine

[2] Voir L’Express, semaine du 7 au 13 mars 2002, p. 105et s., enquête « L’effet Enron : Comment les entreprises manipulent leurs comptes »

[3] A distinguer des « comptes combinés », qui regroupent les comptes d’entreprises liées par des relations économiques de natures diverses, sans lien de participation de société mère à filiale : Memento Lefebvre comptable 2002, n°4860

[4] A. Piétrancosta, Le droit des sociétés sous l’effet des impératifs financiers et boursiers, thèse Paris I, février 1999, n°969

[5] 1903 selon Paul Didier, Droit Commercial, tome 2, p. 576

[6] En 1948, en Grande-Bretagne, et en 1964, en Hollande. Source : Paul Didier, op. cit., p. 576

[7] F. Pasqualini, Le principe de l’image fidèle en droit comptable,Litec, 1992, (thèse), p. 79

[8] Sur ce point, voir A. Piétrancosta, thèse précitée, n°963 et s., et P. Didier, op. cit., p. 577

[9] Loi n°83-1

[10] Loi n° 85-11

[11] Décret n° 86-221

[12] Et certains EPIC : Memento Lefebvre comptable, n°4612, note 6

[13] D. 1967, art. 248-14

[14] Pour un tableau récapitulatif de ces exemptions, voir Memento Comptable Lefebvre, 2002, n°4611

[15] Rappel : le total des actifs diminué du passifs exigible est égal aux capitaux propres

[16] Cas particulier : voir art. L. 233-18 al. 4

[17] Loi n°2001-420, J.O. du 16 mai 2001

[18] Art. L. 225-100, al. 2. Néanmoins, des incertitudes ont pu peser sur le cas des SARL : pour une réponse ministérielle du 6 août 1987 confirmant que les comptes consolidés n’ont pas à être approuvés par l’assemblée même dans les SARL, voir Bull. ANSA, n°2388

[19] En ce sens, voir Sylvie de Vendeuil, Nouvelles Régulations économiques et amélioration des droits des actionnaires dans les sociétés par actions non cotées, JCP ed E 2001, p. 1220; et BRDA 10/2001, p. 22

[20] P. Marini, La modernisation du droit des sociétés, La Documentation Française, 1996, p. 72 et s.

[21] Voir par ex. : favorables à la réforme : Jean-Jacques Daigre, La modernisation du droit des sociétés, premières réflexions sur le rapport Marini, Joly, 1997, p.64 et s.; F. Richard, L’approbation des comptes consolidés : il ne faut pas la rejeter, Les cahiers de l’Audit, juillet 1998, p. 3-7; contra : C. Chiarasini et J.L. Mullenbach, L’approbation des comptes consolidés : une fausse-bonne idée, Les Cahiers de l’Audit, mai 1998, p. 9-13; Bulletin de l’ANSA, n°2961

[22] J-J. Daigre, op. cit. p.63

[23] H. Le Nabasque, Commentaire des principales dispositions de de la loi NRE, Petites Affiches, juillet 2001, p. 13 : dans une note de bas de page, se demande « Pourquoi ? » cette réforme. Voir aussi Y. Guyon, Droit des Affaires, tome 1, Economica, 11ème ed. 2001, n°413

[24] A. Viandier, Sociétés et loi NRE, Dossiers Pratiques Francis Lefebvre, 2001, n°387

[25] Art. 157 alinéa 2 des la loi n°66-537 du 24 juillet 1966

[26] François Richard, L’approbation des comptes consolidés ne doit pas être considérée comme une hérésie, Petites Affiches, 10 décembre 1999, p.21

[27] H. Le Nabasque, op. cit., p. 13

[28] Rapport Marini, op. cit., p. 73

[29] Sur la corporate governance : Y. Guyon, Faut-il introduire en France la théorie de la « corporate governance »?, Petites Affiches, 7 mai 1997, n°55

[30] Bulletin de l’ANSA, n°2961

[31] 7eme directive 83/349 du 13 juin 1983, voir C. Gavalda et G. Parléani, Droit des Affaires de l’Union Européenne, Litec, 3eme ed. 1999, n°252

[32] Sur ce point, voir rapport Marini, op. cit., p. 74; A Couret, Vers un nouveau droit des groupes?, Petites Affiches, 18 avril 1997, n°47, p.5

[33] Jacques Delga, Groupes de sociétés et comptes consolidés, Diplôme, n°20, déc. 1997, p.4

[34] dans la SARL, seule la présentation est punissable : C. Com, art. L. 241-3-3°

[35] Paris, 5 avril 1995, Dr. sociétés 1995, n°141, obs. Vidal

[36] C. Pénal, art. 121-3 : « il n’y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre »

[37] C. Com, art. L. 225-240

[38] En ce sens, voir l’audition de Me Georges Berlioz dans le rapport Marini, op. cit., p.139

[39] En ce sens: Jacques Delga, op. cit., p.4; Memento Lefebvre comptable 2002, n°5155

[40] Rapport Marini, op. cit., p.77

[41] Ibid.

[42] Bull. ANSA n°2848, p.8

[43] J-P. Le Gall, Vers un droit des groupes, Gaz. Pal, 1998, doctrine, p. 1280

[44] Ibid., p. 1282

[45] Ibid.

[46] Outre, notamment, le cas de l’article L. 624-4

[47] Pérochon et Bonhomme, Entreprises en difficulté - Instruments de paiement et de crédit, LGDJ, 1999, p. 94

[48] Ibid.

[49] J-F. Rambaud, Responsabilité pénale, responsabilité et sanction civiles, Gaz. Pal. 1998, doctrine, p. 1300

[50] Hémard, Terré, Mabilat, Sociétés commerciales, t. III, 1978, p. 485

[51] Cass. Crim. 4 février 1985, JCP 1986, II, 20585, note Jeandidier

[52] Jean-Jacques Daigre, La modernisation du droit des sociétés, premières réflexions sur le rapport Marini, Joly, 1997, p.63

[53] Ibid., p. 68

[54] J-P. Le Gall, Vers un droit des groupes, op. cit., p. 1281

[55]Ibid.

[56] Art. L. 228-93 C. Com

[57] J-P. Le Gall, op. cit., p. 1281

[58] Ibid.

[59] Rapport Marini, op. cit., p. 72

[60] Ou la détention de 10% des droits de vote

[61] Au jourd’hui art. L. 225-231 C. Com

[62] Sur les propositions antérieures, voir Jean Foyer, Faut-il un droit des groupes de sociétés?, R.J. Com, p. 172-173

[63] Voir K. Hopt, Le droit des groupes de sociétés, expériences allemandes, perspectives européennes, Revue des sociétés, 1987, doctrine, p. 371 et s.; M. Menjucq, Droit internatinal et européen des sociétés, Monchrestien, oct. 2001, p. 259; voir aussi : Un droit des sociétés pour l’Europe : forum europaeum sur le droit des groupes de sociétés, Revue des sociétés, avril-juin 1999, p. 308

[64] Rapport Marini, op. cit., p. 80

[65] Sur l’idée qu’il s’agissait bien de la principale réforme de rupture : J-J. Daigre, op. cit., p. 61

[66] J-P. Le Gall, op. cit., p. 1282

[67] J-P. Le Gall, op. cit.

[68] Rapport du sénateur P. Marini commentant le projet de loi NRE, commentaire de l’article 64 ter du projet (qui deviendra l’article 118 de la loi NRE), disponible sur internet (site du sénat)

[69] Voir : J-L. Navarro, La neutralisation de l’article 357-8-1 de la loi du 24 juillet 1966 par le CRC, D. 2000, Chronique, p. 229; Bernard Colasse, Harmonisation comptable internationale, in Encyclopédie de comptabilité, de contrôle de gestion et audit, Economica, 2000, p. 758; Bull. comptable et financier, ed. F. Lefebvre, 11/01; Memento comptable Lefebvre, 2002, n°5515

[70] Sur les raisons de ce refus, voir notamment J-L. Navarro, op. cit.

[71] Ibid. p.231

[72] Les entreprises peuvent aussi essayer de respecter à la fois les normes IAS et les normes françaises. Mais « l’entrée en vigueur récente de certaines normes ayant généré de nouvelles divergences majeures avec les normes françaises, les possibilités de conformité simultanée [à toutes ces normes] sont aujourd’hui plus limitées », Bull. Comptable et financier F. Lefebvre, 11/01, p.4

[73] Memento Lefebvre comptable, n°5650 et s.

[74] Voir B. Colasse, op. cit., p. 768-769

[75] US Generally Accepted Accounting Principles

[76] Last in, first out : on considère que le dernier bien entré est le premier sorti

[77] Pour plus de détails, voir Rép. soc. Dalloz, Comptes consolidés, par P. Gatet, n°92

[78] D. Kling, La nouvelle méthodologie des comptes consolidés, Petites Aff. 10 déc. 1999, n° 246, p. 11

[79] F. Pasqualini, Le principe d’image fidèle en droit comptable, Litec, 1992, n°243

[80] Ibid.

[81] Ibid.

[82] Ibid.

[83] Ibid.

[84] Pour une étude d’ensemble de la question : Les enjeux de la pénalisation de la vie économique, sous le direction de M-A. Frison-Roche, Dalloz, 1997, collection Thèmes et commentaires

[85] J-F. Rambaud, Responsabilité pénale, responsabilité et sanction civiles, Gaz. Pal. 1998, doctrine, p. 1301

[86] Ibid.

[87] Voir B. Bouloc, Brèves remarques sur les aspects de droit pénal de la loi NRE, Rev. Soc., n°3, juill-sept. 2001

[88] Pour une explication de la limitation du champ d’application de cet article aux SA, SCA et SAS, voir Memento comptable Lefebvre, n°4850

[89] Memento comptable Lefebvre, n°4642 et 4850

[90] 2 ans d’emprisonnement et 30.000 Euros d’amende

[91] 2 ans d’emprisonnement et une amende de 10 millions de francs dont le montant peut être porté au-delà de ce chiffre jusqu’au décuple du montant du profit éventuellement réalisé, sans que l’amende puisse être inférieure à ce même profit

[92] En ce sens, voir H. De Vauplane et J-P. Bornet, Droit des marchés financiers, 2001, n°1043

[93] Exemples d’« escroqueries au bilan » : Crim 16 mars 1970, Bull. crim. n°107; Crim 18 janvier 1988, Rev. Soc. 1988. 576, obs. Bouloc

[94] T. Corr. Paris, 19 mars 1974, Gaz. Pal. 1974. 1. 376

[95] J-P. Dom, La protection des minoritaires, Revue des sociétés, juillet-sept. 2001, p.559

[96] : C. Chiarasini et J-L. Mullenbach, L’approbation des comptes consolidés : une fausse-bonne idée, Les Cahiers de l’audit, 1/5/98, n°1, p. 9-13

[97] C. Trav., art. L. 483-1 : comité d’entreprise; art. L. 483-1-1 : comité de groupe; art. L. 483-1-2 : comité d’entreprise européen

[98] C’est M. Jacky Darne qui a présenté cet amendement à la Commission des lois de l’Assemblée Nationale. Voir Commission des lois du jeudi 30 mars 2000, compte-rendu n°39 (ou avis, n°2039, présenté par . Vallini).

[99] op. cit., p. 76

[100] En ce sens : A. Couret, Vers un nouveau droit des groupes?, Petites Affiches, 18 avril 1997, n°47, p. 5; et J-J. Daigre, op. cit., p. 65

[101] On ne peut pas non plus placer les actionnaires de toutes les sociétés consolidées sur le même plan. Les actionnaires des sociétés simplement mises en équivalence parce que seulement sous « influence notable » ne pourraient pas forcément prétendre aux mêmes droits.

[102] Les actionnaires des sociétés exemptées de l’obligation d’établir des comptes consolidés bénéficient d’ores et déjà de ce droit de communication : voir art. 248-13-3° du décret du 23 mars 1967

[103] J-J. Daigre, op. cit.,p. 66; A. Couret, op. cit., p. 6

[104] Art. 226 loi du 24 juillet 1966 (L. 225-231 C. Com)

[105] « Cela serait d’autant plus utile que, dans l’hypothèse de l’établissement de comptes consolidés, les actionnaires minoritaires des filiales n’auront aucune occasion d’exprimer leur avis sur la part contributive de leur société dans les comptes consolidés du groupe » J-J. Daigre, op. cit., p. 66

[106] C. Com, art. L. 233-17-1° et art. 248-13 du décret du 23 mars 1967

[107] C. Com, art. L. 233-17-1°

[108] Dir. 83/349 du 13 juin 1983

[109] Protection des minoritaires, Lefebvre, nov. 2001; Lefebvre comptable, n°4612

[110] C. Com, art. L. 225-228 al. 3

[111] Y. Guyon, Faut-il introduire en France la théorie de la corporate governance?, Petites Affiches, 7 mai 1997, n°55, p. 28

[112] C. Trav, art. L. 439-2

[113] Lefebvre comptable 2002, n°5043-II

[114] D. Vidal, Droit des sociétés, LGDJ, 2001 : « si [l’article L. 225-100] signifie que l’assemblée de la société mère doit être appelée à se prononcer sur l’approbation des cmptes consolidés -ce qui semble être l’opinion dominante-, on se perd en conjectures sur la substance de cette compétence et la signification d’une telle approbation »

[115] C. Com, art. L. 226-1

[116] Par exemple : H. Le Nabasque, op. cit;, p. 13; A. Couret, op. cit., p.1558

[117] L. 227-9 al. 3, ou L. 233-22, par exemple (question déjà abordée supra, au sujet de l’infraction de présentation de comptes infidèles)

[118] Lefebvre comptable 2002, n°4643-2, p. 1270

[119] Sur l’ensemble de la question, voir Lefebvre comptable 2002, n°4615, 4643-2 et 4850

[120] Voir notamment : C. Chiarasini et J-L. Mullenbach, L’approbation des comptes consolidés : une fausse-bonne idée, Les Cahiers de l’audit, 1/5/98, n°1, p. 9-13; J-L. Mullenbach, Les comptes consolidés et le législateur français, Petites Affiches, 10 décembre 1999, n°246, p. 23-25

[121] D. Kling, La nouvelle méthodologie des comptes consolidés, Petites Affiches, 10 décembre 1999, n°246, p.11. Dans le même sens: C. Chiarasini et J-L. Mullenbach, op. cit., p. 11; et F. Pasqualini, Le principe de l’image fidèle en droit comptable, Litec, 1992, n°109

[122] Bull. ANSA n°2961, p. 2 : « si l’approbation des comptes sociaux par l’AG a été considérée jusqu’à présent comme indispensable, c’est parce qu’elle est un préalable juridique à la détermination du bénéfice distribué »

[123] C. Chiarasini et J-L. Mullenbach, op. cit., p. 10

[124] Ibid.

[125] G. Cornu, Vocabulaire juridique, PUF, 2000

[126] Y. Guyon, Droit des affaires, tome 1, 11eme ed. 2001, Economica, n°413

[127] Pour des détails, voir Lamy sociétés commerciales 2002, n°3688

[128] Pour des détails, voir Ibid. n°3689, et T. Com Paris 29 juin 1977, RJ Com 1978.358, notr Chartier

[129] Hémard, Terré, Mabilat, sociétés commerciales, tome 2, 1974, Dalloz, n°259

[130] L. Godon, La protection des actionnaires minoritaires dans la loi relative aux nouvelles régulations économiques, Bull. Joly sociétés, 1/7/2001, p. 739

[131] Ibid, et Y. Guyon, Droit des affaires, tome 1, 11eme ed. 2001, Economica, n°619

[132] Y. Guyon, op. cit.

[133] L. Godon, op. cit.

[134] Semblant aller dans le même sens : J-F. Bulle et M. Germain, Pratique de la société anonyme, Dalloz, 1991, n°842

[135] Req. 22 juin 1926, D. P. 1927.I.117

[136] Voir la notion de « décision de gestion » en droit fiscal, par opposition aux « erreurs comptables » : M. Cozian, Précis de fiscalité des enreprises, Litec, 24eme ed., n°513

[137] L’arrêté des comptes consolidés fait partie des délibérations ne pouvant avoir lieu par visioconférence : C. Com, art. L. 225-37

[138] C. Com, art. L. 225-121 al. 1

[139] C. Com, art. L. 225-121 al. 2

[140] C. Com, art. L. 225-105; et art. 128 du décret du 23 mars 1967

[141] J-F. Bulle et M. Germain, Pratique de la société anonyme, Dalloz, 1991, n°843

[142] Lamy sociétés commerciales 2002, n°3690

[143] C. Com, art. L. 232-23-I

[144] Lamy sociétés commerciales 2002, n°3689

[145] J-P. Dom, La protection des minoritaires, Revue des sociétés, juillet-septembre 2001, p. 559

[146] cf supra, question déjà évoquée à deux reprises, s’agissant de l’infraction de comptes infidèles et de la question de savoir s’il fallait approuver les comptes consolidés dans les SAS

[147] Lamy sociétés commerciales 2002, n°3688

[148] Lefebvre comptable 2002, n°4643-2, p. 1270

[149] En ce sens : J-P. Le Gall, op. cit., p. 1282

[150] Ripert et Roblot, Traité élémentaire de droit commercial, t. 1, 18eme ed. par M. Germain et L. Vogel, LGDJ, 2001, n°1585; Y. Guyon, Droit des affaires, préc., n°413

[151] Rapport du sénateur P. Marini commentant le projet de loi NRE, commentaire de l’article 64 ter du projet (qui deviendra l’article 118 de la loi NRE),op. cit. : « dans une économie de marchée financiers, la qualité de l’information financière devient une donnée essentielle du développement des sociétés. [...] Il est dès lors paradoxal qu’il n’existe aucune disposition visant la qualité des comptes. [...] La réalité économique et les exigences croissantes de l’information financière conduisent [...] à prévoir l’approbation des comptes consolidés ».

[152] P. Merle, Droit commercial, Sociétés commerciales, Dalloz, 8eme ed. 2001, n°411. La COB estime d’ailleurs que le vote du quitus est désormais inutile (Bull. COB juillet 1980, n°128, p. 4)

[153] Belgique : l’action sociale ne peuten principe être introduite que par ceux qui n’ont pas voté la « décharge » (F. De Bauw, Les assemblées générales dans les SA, Bruylant, Bruxelles, 1996

[154] Y. Guyon, précité

[155] C. Com, art. L. 233-16-I

[156] CA Reims 10 novembre 1975; 2eme espece, Rev. soc. 1976.314, note J.G. : la révocation du gérant, intervenue légitimement dans la société mère, ne peut à elle seule constituer un juste motif de révocation du même gérant dans une filiale

[157] Versailles 11 mai 2000, RTD Com. 2000, p. 951, C. Champaud et D. Danet

[158] Chiarasini et Mullenbach, op. cit., p. 11

[159] C. Com, art. L. 225-235

[160] Sur le champ d’application de cette disposition, voir Memento Lefebvre comptable 2002, n°4850

[161] Rapport Marini, op. cit., p. 78

[162] P. Merle in La modernisation du droit des sociétés, premières réflexions sur le rapport Marini, op. cit, n°63

[163] P. Merle, Les nouvelles obligations comptables des commissaires aux comptes après le loi NRE, D. Aff., 6 déc. 2001, n°43, p. 3519

[164] Bull. COB avril 1998.3

[165] La Tribune, 17 mai 2002, p. 39 : « Bruxelles renforce les règles d’indépendance des auditeurs », et « La Commission européenne fixe des règles spécifiques pour les réseaux pluridisciplinaires »

[166] L’Express, enquête « L’effet Enron : Comment les entreprises manipulent leurs comptes », précitée, p. 114

[167] Ibid.

[168] Voir J-P. Dom, Les montages en droit des sociétés, Joly, 2000

[169] G. Gélard, représentant de la France à l’IASC, interviewé sur le site internet www.bfinance.fr

[170] Voir C. Lavabre et G. Lavabre, Restructurations et groupes de sociétés (préparation au DESCF), Litec, 2000, n°657

[171] Pour un exemple d’application du règlement à un montage, voir Bulletin comptable et financier F. Lefebvre, 11/01, p. 6 : portage de contrats de crédit-bail

[172] 7eme directive 83/349 du 13 juin 1983

[173] J-L. Mullenbach, op. cit., p.24-25

[174] Bull. ANSA n°2961, juin-juillet 1998, p. 2; C. Chiarasini et J-L. Mullenbach, op. Cit, p. 12-13

[175] F. Bastien, Comptes consolidé : pour une représentation sincère de la situation du groupe, Les Cahiers de l’Audit, mai 1998, p. 30 et s.; Salustro et alii, comptabilité et droit comptable, Gualino, 1999, n°2205; Pasqualini, op. cit., n°103 et s.

[176] F. Bastien, op. cit., p.32