Gilles
PODEUR
MEMOIRE
sous
la direction du Professeur Paul Le Cannu
DEA
de droit des affaires et de l’économie
Université
Paris I (Panthéon-Sorbonne)
Année 2001-2002
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TABLE DES MATIERES |
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Introduction |
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Chapitre 1 - Une réforme
de compromis |
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Section 1 - Les vrais débats
: l’approbation des comptes consolidés vue comme un moyen |
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Sous-section
1 - La transparence par la pénalisation? |
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§1 - Utilité du délit de présentation ou
publication de comptes ne donnant pas une image fidèle |
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§2 - La proposition du rapport Marini |
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Sous-section
2 - Un pas vers l’instauration en France d’un droit des groupes? |
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§1 - Aperçu du statut juridique des groupes en
France |
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§2 - Les propositions du rapport Marini |
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Section 2 - La loi NRE,
ou l’approbation des comptes consolidés présentée comme une fin en
soi |
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Sous-section
1 - Le compréhensible refus d’une pénalisation |
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§1 - Les raisons du refus |
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§2 - Les sanctions pénales (ou quasi-pénales)
existantes |
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Sous-section
2 - La « mise à l’écart » des actionnaires des sociétés
consolidées |
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§1 - L’absence de tout droit de participation
à l’approbation des comptes consolidés |
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§2 - La persistance d’un pouvoir de nuisance |
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Conclusion
du chapitre 1 |
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Chapitre 2 - Une réforme
« inoffensive » |
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Section 1 - Quels
nouveaux pouvoirs pour les actionnaires? |
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Sous-section
1 - La notion d’approbation confrontée aux comptes consolidés |
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§1 - Champ d’application de la réforme |
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§2 - Spécificité de l’approbation des
comptes consolidés |
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Sous-section
2 - Etendue du pouvoir des actionnaires sur les comptes consolidés |
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§1 - Le débat |
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§2 - Mise en oeuvre pratique |
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Section 2 - Quelles améliorations
à la qualité des comptes sociaux? |
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Sous-section
1 - De nouvelles sanctions? |
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§1 - Responsabilité des dirigeants |
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§2 - Responsabilité de la société
consolidante et de ses actionnaires |
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Sous-section
2 - Un commissariat aux comptes plus rigoureux? |
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§1 - Le statu quo législatif |
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§2 - Les difficultés qui subsistent |
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Conclusion
du chapitre 2 |
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Conclusion générale |
INTRODUCTION
Au
plus fort de la « bulle » spéculative qu’ont récemment connue
les « valeurs internet » des bourses du monde entier, Alan Greenspan,
Président de la Federal Reserve[1], s’était inquiété par une
phrase restée célèbre de « l ’exubérance irrationnelle »
des marchés financiers. Ses craintes se sont depuis lors révélées fondées.
De même, comment expliquer le fulgurant succès boursier connu par la société
américaine Enron, dont il a été établi qu’elle réalisait des pertes
colossales[2]?
Mais face à ces apparentes incohérences, une question doit être soulevée :
les investisseurs ont-ils les moyens d’agir de manière rationnelle? Encore
faut-il, en effet, leur assurer un accès à leur matière première, c’est-à-dire
l’information, si l’on souhaite parvenir à ce que les économistes
appellent « l’allocation optimale des ressources ». La qualité de
l’information comptable est donc un enjeu absolument fondamental pour nos économies.
Or, bien souvent, les comptes sociaux ne suffisent plus. Dans de nombreux cas,
seule une information portant sur un groupe de sociétés dans sa globalité est
véritablement pertinente, car de nature à faire ressortir la cohérence de la
stratégie d’ensemble, ou encore les synergies obtenues. Tout l’intérêt
des comptes consolidés[3]
est justement de répondre à ce besoin, en fournissant un bilan, un compte de résultat
et une annexe uniques pour un ensemble de sociétés juridiquement indépendantes.
Comme le professeur Piétrancosta l’a exprimé, la consolidation permet de
« neutraliser les effets déformants du morcellement provoqué par
l’existence d’une pluralité de sociétés jouissant juridiquement d’une
autonomie patrimoniale, pour rétablir une certaine réalité économique »[4].
Reste alors à savoir si les comptes consolidés sont d’une fiabilité
satisfaisante, et si leur approbation, en France, par l’assemblée générale
des actionnaires, réforme récemment votée, est de nature à améliorer leur régime.
La
première consolidation date du tout début du vingtième siècle, à
l’initiative de United Steel, aux Etats-Unis[5].
En 1933, le Securities Act la rendit
obligatoire pour les sociétés cotées. Suivant le même schéma, les comptes
consolidés apparurent de manière spontanée dans d’autres pays, notamment en
Grande-Bretagne et en Hollande, avant que les pouvoirs publics n’officialisent
ces initiatives[6].
En France, il fallut attendre 1966 pour voir trois groupes se ranger à cette
pratique : Rhône-Poulenc, Saint-Gobain et Total-Compagnie française des pétroles[7].
La loi du 24 juillet de la même année, portant sur les sociétés
commerciales, ne dépassa pas, quant à elle, le stade de l’incitation. Le
terme « comptes consolidés » n’apparut, timidement, que dans
l’article 248 du décret du 23 mars 1967 : « la société peut annexer
à ses bilan, compte de pertes et profits et compte d’exploitation générale
, un bilan et des comptes consolidés tenant compte de la situation active et
passive et des résultats de ses sociétés filiales et des sociétés dans
lesquelles elle possède, directement ou indirectement, une participation ».
La Commission des Opérations de Bourse joua ensuite un rôle décisif dans la généralisation
de leur publication[8].
Dès 1971, elle exigea leur insertion dans la note d’information que doivent
établir les sociétés sollicitant son visa pour un appel public à l’épargne.
Puis, par une loi du 3 janvier 1983[9],
le législateur rendit obligatoire l’établissement de comptes consolidés
pour les seules sociétés cotées. La septième directive européenne, adoptée
le 13 juin 1983, le contraignit cependant à étendre très largement cette
obligation, ce qu’il fit par une loi du 3 janvier 1985[10],
accompagnée d’un décret du 17 février 1986[11].
Ces dispositions ont été complétées par un arrêté du 9 décembre 1986, intégrant
une « Méthodologie de la consolidation » dans le Plan Comptable Général.
Par ailleurs, le règlement n°99-02 du Comité de la réglementation comptable
(CRC) , homologué par un arrêté du 22 juin 1999, a rapproché les règles
françaises des normes internationales.
Les
principaux textes se situent aujourd’hui aux articles L. 233-16 à L. 233-28
du code de commerce, ainsi qu’aux articles 248 à 248-13 du décret du n°67-236
du 23 mars 1967. En application de l’article L. 233-16-I du code de commerce,
« les sociétés commerciales[12]
établissent et publient chaque année [...] des comptes consolidés ainsi
qu’un rapport sur la gestion du groupe, dès lors qu’elles contrôlent de
manière exclusive ou conjointe une ou plusieurs autres entreprises ou
qu’elles exercent une influence notable sur celles-ci [...] ». Ce
principe souffre toutefois deux exceptions, décrites à l’article L. 223-17.
La première concerne les sociétés qui sont elles-mêmes sous le contrôle
d’une entreprise les incluant dans ses comptes consolidés. La deuxième
concerne les « petits » groupes, ne dépassant pas certains seuils
fixée par décret[13].
Aucune de ces deux exemptions ne concerne les sociétés émettant des valeurs
mobilières admises aux négociations sur un marché réglementé ou des titres
de créances négociables[14].
Quant au périmètre de consolidation, il englobe toutes les entreprises placées
sous le contrôle direct ou indirect de la société dominante ou sur lesquelles
celles-ci exerce une influence notable. L’article L. 233-19 prévoit cependant
que, dans certains cas, des filiales ou participations peuvent ou doivent en être
exclues.
Il
existe en France trois techniques de consolidation, comme le précise
l’article L. 233-18. L’intégration globale permet de consolider les
entreprises placées sous le contrôle exclusif de la société consolidante.
Les actifs et les passifs exigibles sont intégrés aux éléments
correspondants de la société consolidante en remplacement des titres de
participation[15].
Cependant, dans la mesure où les titres détenus ne représentent qu’une
partie des capitaux propres de la société émettrice, les droits des autres
actionnaires doivent être mis en évidence au passif du bilan, sous
l’appellation « intérêts minoritaires ». L’intégration
proportionnelle est quant à elle utilisée pour consolider les comptes des
entreprises contrôlées conjointement avec d’autres actionnaires ou associés
par la société consolidante. Les actifs et passifs exigibles ne sont alors intégrés
qu’en proportion des titres détenus : les intérêts minoritaires n’ont
donc pas à être pris en compte. Enfin, l’intégration par mise en équivalence
concerne en principe[16]
les entreprises sur lesquelles la société consolidante exerce une influence
notable. La valeur comptable des titres est tout simplement remplacée par la
valeur des capitaux propres auxquels ils correspondent. Quant au compte de résultat
consolidé, il additionne la totalité des charges et produits de la société
consolidante et des sociétés consolidées par intégration globale, la
quote-part des charges et des produits des sociétés consolidées par intégration
proportionnelle correspondant au taux de participation dans ces sociétés, et
la quote-part du résultat des sociétés consolidées par mise en équivalence
correspondant aux taux de participation dans ces sociétés.
L’utilité
irremplaçable des comptes consolidés est indéniable. Pour les dirigeants, ils
constituent un outil de gestion très efficace. Pour les investisseurs, les
informations qu’ils contiennent sont souvent plus déterminantes que celles
fournies par les comptes sociaux de la société mère. Prenant acte, le législateur
a souhaité intervenir à l’occasion de la loi du 15 mai 2001 sur les
nouvelles régulations économiques[17].
L’article 118 de cette loi dite « NRE » a modifié l’article L.
225-100 du code de commerce, de sorte que les comptes consolidés doivent désormais
être approuvés par l’assemblée générale des actionnaires de la société
consolidante : « [l]’assemblée délibère et statue sur toutes les
questions relatives aux comptes annuels et,
le cas échéant, aux comptes consolidés, de l’exercice écoulé ».
Jusqu’alors, l’assemblée générale ordinaire se prononçait exclusivement
sur les comptes sociaux, les comptes consolidés lui étant seulement « présentés »[18].
Il convient toutefois de limiter la portée de cette réforme à au moins deux
titres : d’une part, elle ne concerne que les sociétés anonymes et sociétés
en commandite par actions, d’autre part, l’infraction pénale de publication
ou présentation de bilan « infidèle » de l’article L. 241-3 du
code de Commerce n’a pas été étendue aux comptes consolidés.
La
loi NRE n’a pas prévu d’entrée en vigueur différée de cette nouvelle
disposition. Il a toutefois semblé admissible de ne prévoir l’approbation
des comptes consolidés que si la réunion des organes de direction arrêtant
les comptes et établissant le rapport de gestion n’avait pas encore eu lieu
au jour de l’entrée en vigueur de la loi[19].
Cette
réforme était envisagée depuis plusieurs années. Le rapport Marini de 1996,
en particulier, avait plaidé en sa faveur[20],
suscitant des réactions mitigées[21].
Au moins s’agissait-il cependant, à l’époque, d’une mesure revêtant
« une importance primordiale dans l’esprit du rédacteur du rapport »[22].
Or cet aspect de la loi NRE n’a finalement suscité que peu de commentaires,
la plupart des auteurs exprimant avant tout leur perplexité[23].
Ce décalage entre l’âpreté des débats à l’époque et l’absence de réaction
à l’heure actuelle se comprend pourtant aisément. En effet, dans le cadre du
rapport, l’approbation des comptes consolidés participait d’une réforme
plus vaste, et s’accompagnait de l’apparition d’un véritable droit des
groupes en France, ainsi que d’une extension aux comptes consolidés de
l’infraction de présentation de comptes ne donnant pas une image fidèle.
Rien de tout cela dans la loi NRE. La portée de cette réforme est donc problématique.
Certains de ses partisans raisonnent selon le syllogisme suivant : les comptes
sociaux sont approuvés, or les comptes consolidés ont acquis, de facto, une importance supérieure pour les investisseurs, ce qui
justifierait donc qu’ils soient soumis au même régime. Il s’agirait de
« la voix du bon sens »[24].
On peut cependant se demander si cette réforme est véritablement à même
d’améliorer l’information ou les pouvoirs des actionnaires, dans la lignée
des principes de corporate governance,
et si l’utilisation du mécanisme de l’approbation par les actionnaires, conçu
pour les comptes sociaux, était opportune s’agissant des comptes consolidés.
Ainsi,
l’approbation des comptes consolidés apparaît comme une réforme de
compromis (Chapitre 1), car, initialement vue comme un moyen d’atteindre
d’autres objectifs (Section 1), elle a finalement été présentée comme une
fin en soi (Section 2), et l’on peut dès lors s’interroger sur
l’efficacité de cette mesure (Chapitre 2), en examinant si elle a conféré
de nouveaux pouvoirs aux actionnaires (Section 1) ou si elle contribue à améliorer
la qualité des comptes (Section 2).
CHAPITRE 1 - UNE REFORME DE
COMPROMIS
La
réforme opérée par la loi NRE intervient après de nombreuses années de débats,
presque aussi vieux que les comptes consolidés eux-mêmes.
Par
la loi du 3 janvier 1985 visant les comptes consolidés, le législateur avait
seulement exigé leur présentation à
l’assemblée des actionnaires[25].
L’alinéa 3 de l’article 157 de la loi du 24 juillet 1966 n’ayant pas été
modifié, on considérait que l’assemblée n’avait pas compétence pour délibérer
et statuer en cette matière. Or il ne s’agissait nullement d’une
inadvertance : l’exposé des motifs justifiant le projet de loi soumis au
Parlement précisait en effet qu’il semblait « souhaitable, à titre
subsidiaire, que la responsabilité d’une technique comptable aussi complexe
incombe, au moins pendant une période
probatoire, aux seuls dirigeants sociaux »[26].
Ensuite, une proposition de loi visant à soumettre les comptes consolidés à
l’approbation des actionnaires avait été déposée sur le bureau de l’Assemblée
Nationale le 8 avril 1993, mais elle n’avait pas abouti[27].
Le rapport Marini, en 1996, relança le débat, en soutenant qu’une telle réforme
constituerait enfin « la reconnaissance de l’existence juridique des
comptes consolidés »[28].
Par ailleurs, elle pouvait apparaître comme dans la droite ligne des principes
de corporate governance, qui exigent
une plus grande transparence et une véritable démocratie dans les sociétés[29],
-encore qu’il faille remarquer que les rapports Viénot, justement attachés au « gouvernement d’entreprise »,
n’ont nullement évoqué la question-. Cette perspective était en tout cas
fermement rejetée par l’ANSA[30].
La discussion était aussi alimenté par l’interprétation de la septième
directive européenne, sur les comptes consolidés[31].
Cette dernière exige en effet que soient publiés des comptes consolidés régulièrement
approuvés selon les modalités prévues
par le droit de l’Etat-membre dont relève la société, mais elle ne
mentionne pas explicitement l’organe social compétent[32].
Enfin, certains ne manquaient pas de noter que l’approbation des comptes
consolidés existait déjà dans certains pays d’Europe, tels que l’Espagne,
la Suède ou la Suisse[33].
C’est
au terme de tous ces débats que les rédacteurs de la loi NRE ont décidé de
sauter le pas. Mais si l’approbation des comptes consolidés telle qu’elle
était proposée dans le rapport Marini soulevait de vrais enjeux, la réforme
issue de la loi NRE semble quant à elle avoir évité les questions délicates
que sont la place à réserver aux sanctions pénales en matière de droit des
sociétés et la reconnaissance juridique des groupes de sociétés.
SECTION 1 - LES VRAIS DEBATS : L’APPROBATION DES
COMPTES CONSOLIDES VUE COMME UN MOYEN
SOUS-SECTION 1 - LA TRANSPARENCE PAR LA PENALISATION?
Un
premier enjeu a toujours été indissociable des discussions concernant
l’approbation des comptes consolidés. Il portait sur le point de savoir si le
délit de présentation ou publication de comptes annuels ne donnant pas une
image fidèle devait ou non leur être étendu.
§1
- UTILITE DU DELIT DE PRESENTATION OU PUBLICATION DE COMPTES NE DONNANT PAS UNE
IMAGE FIDELE
En
application des articles L. 242-6-2, L. 242-30, L. 244-1, L. 241-3-3 et L. 243-1
du code de commerce, le président, les administrateurs, les directeurs généraux,
les membres du directoire et les membres du Conseil de surveillance d’une SA,
de même que les dirigeants d’une SAS ou les gérants d’une SARL ou d’une
SCA qui auraient publié ou présenté aux actionnaires ou associés « des
comptes annuels ne donnant pas, pour chaque exercice, une image fidèle du résultat
des opérations de l’exercice, de la situation financière et du patrimoine »,
en vue de dissimuler la véritable situation de la société, s’exposeraient
à un emprisonnement de 5 ans et/ou à une amende de 375 000 Euros. Les
dirigeants de fait peuvent eux aussi être poursuivis pour cette infraction (art
L. 246-2).
L’élément
matériel du délit réside donc dans la présentation ou la publication[34]
de comptes annuels infidèles (par exemple, par un changement de méthode
comptable, auquel il n’est pas fait référence dans le rapport de gestion, et
qui fait apparaître un bénéfice , alors que les bilans dégageaient en réalité
une perte de plusieurs millions de francs[35]).
L’élément moral, quant à lui, suppose à la fois l’intention coupable
requise pour tout délit[36]
et un mobile déterminé : avoir agi en vue de dissimuler la véritable
situation de la société.
Cette
incrimination apparaît comme une sorte de garde-fou, garant de la fidélité
des comptes annuels. Son efficacité est d’autant plus grande que les
commissaire aux comptes sont tenus de révéler au procureur de la République
« les faits délictueux dont ils ont eu connaissance » au cours de
l’accomplissement de leur mission[37].
C’est donc l’existence du délit de présentation de comptes infidèles qui
contraint le commissaire aux comptes à déroger, en la matière, au secret
professionnel auquel il est normalement tenu. Pour peu que ce dernier soit compétent
et scrupuleux, les dirigeants sont fortement incités à établir des comptes
fidèles, car si, bien souvent, les actionnaires ne sont pas capables de les étudier
en profondeur, le commissaire aux comptes, lui, dispose de la formation et des
moyens nécessaires.
Pourtant,
le champ d’application de cette infraction connaît une limite parfois critiquée
: il ne s’étend pas aux comptes consolidés. Certes, l’article L. 233-21
dispose que « les comptes consolidés doivent être réguliers et sincères
et donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que
du résultat de l’ensemble constitué par les entreprises comprises dans la
consolidation », mais il n’existe pas de délit de présentation de
comptes consolidés donnant une image infidèle du groupe de sociétés. L’idée
selon laquelle l’article L. 242-6-2° du code de commerce aurait pu
s’appliquer à eux a parfois été soutenue, car ce texte vise les « comptes
annuels » sans distinction[38],
mais la doctrine n’est pas de cet avis. En effet, cette disposition ne fait
explicitement référence qu’aux comptes qui servent d’assiette à la répartition
du résultat et permettent la répartition des dividendes. De plus, de nombreux
articles du code de commerce (comme l’article L. 233-22) distinguent expressément
« comptes annuels » et « comptes consolidés ». Si
l’on ajoute à cela le fait que la loi pénale est d’interprétation
restrictive, il paraît logique que les comptes consolidés soient exclus du
champ d’application de l’article L. 242-6-2°[39].
On
comprend alors le raisonnement tenu par certains : pourquoi priver ainsi les
comptes consolidés d’une garantie de qualité? Pourquoi ce qui est bon pour
les comptes sociaux « individuels » ne le serait-il pas pour les
comptes consolidés?
§2
- LA PROPOSITION DU RAPPORT MARINI
Le
rapport Marini ne laissait aucun doute sur ce point : « L’introduction
dans la loi de l’approbation des comptes consolidés doit logiquement
s’accompagner de l’introduction de dispositions pénales relatives à la
qualité de ces comptes consolidés, sauf à réduire cette approbation à un
acte purement formel »[40].
Cependant, étant donnée la spécificité des comptes consolidés, il préconisait
une adaptation des textes relatifs aux comptes sociaux « individuels ».
Cette spécificité tenait, selon les auteurs du rapport, à ce que leur élaboration
impliquait « des choix de gestion tenant notamment à la politique de
provisionnement et à l’approche patrimoniale du groupe »[41].
On peut certes remarquer que l’établissement des comptes individuels requiert
lui aussi des décisions de gestion, notamment en matière de provisionnement :
beaucoup d’entreprises « lissent » ainsi leurs bénéfices. L’idée
générale reste cependant juste : l’établissement des comptes consolidés
laisse une plus grande latitude qu’en matière de comptes sociaux (cf. infra)
Le
rapport proposait en conséquence une rédaction prudente de ce nouveau délit.
Celui-ci aurait puni les dirigeants qui auraient « sciemment publié ou présenté
aux actionnaires, en vue de dissimuler la véritable situation du groupe, des
comptes consolidés ne donnant manifestement
pas, pour chaque exercice, une image fidèle des éléments significatifs, au niveau du groupe, du résultat des opérations de
l’exercice, de la situation financière et du patrimoine [..] ».
L’ANSA
s’est élevée contre cette proposition, estimant qu’il n’était « pas
possible de lier [les] comptes consolidés à des sanctions pénales, sauf si
leur élaboration a été omise ou en cas d’abus ou de fausses informations »[42].
Une partie de la doctrine s’est elle aussi montrée assez critique. Le
Professeur Le Gall a ainsi soulevé deux objections contre cette réforme[43].
Il a tout d’abord souligné l’imprécision des comptes consolidés, qui
interdirait toute incrimination car les juges ne pourraient en apprécier la réalisation
de manière objective : cela aurait été « la porte ouverte aux
chantages, notamment des minoritaires »[44].
Selon lui, la rédaction prudente prévue par le rapport Marini n’aurait pas
écarté ce problème. Deuxièmement, il a exprimé ses craintes que les juges
consulaires ne prennent argument de l’incrimination pénale pour « étendre
les procédures de cessation de paiement à l’ensemble des sociétés consolidées »[45].
Sur ce dernier point, il convient de relever que l’extension d’une procédure
de redressement judiciaire est principalement[46]
possible sur deux fondements : extension au dirigeant (de droit ou de fait) sur
le fondement de l’article L. 624-5, ou extension à une autre société (en général,
la société-mère) en cas de confusion des patrimoines ou de fictivité de
l’une des personnes morales concernées (solution jurisprudentielle fondée
sur l’article L. 620-2 du Code de commerce). S’agissant de l’article L.
624-5, même en admettant que la société-mère soit un dirigeant (de droit ou
de fait) de la société en redressement judiciaire, il ne semble pas que la présentation
de comptes consolidés infidèles puisse justifier l’extension de la procédure.
En effet, si les 5° et 7° du I de cet article sanctionnent bien la non-tenue
ou la mauvaise tenue d’une comptabilité, il s’agit de la comptabilité de
la société mise en redressement judiciaire, or les comptes consolidés relèvent
uniquement de la comptabilité de la société-mère. L’idée du professeur Le
Gall s’appliquerait donc plutôt aux cas de confusion des patrimoines ou de
fictivité d’une des sociétés, tant il est vrai que, sur ce fondement,
« les juges du fond [...] prononcent volontiers l’extension de la procédure »[47].
Mais il n’est pas certain que l’existence de cette nouvelle infraction pénale
aurait véritablement modifié leur raisonnement. D’autant moins que la Cour
de cassation, elle, se montre « plus exigeante »[48]
pour accepter d’ainsi passer outre l’indépendance juridique des sociétés.
D’autres
voix se sont montrées tout aussi rétives à l’idée de cette nouvelle
sanction pénale, se demandant « comment [on pouvait] considérer qu’il
y a un délit dans le fait d’avoir fait approuver des comptes qui s’avéraient
ne pas être sincères quand on ne sait pas en quoi et comment la consolidation
peut aboutir à une présentation sincère et à donner une image sincère »[49].
Le texte proposé par le rapport Marini leur semblait dangereux en raison de son
imprécision, due notamment à l’utilisation des termes « manifestement »
et « significatif ».
Pour
un certain nombre de personnes, l’introduction de ce nouveau délit n’était
donc pas souhaitable. Or par là-même, c’est l’approbation des comptes
consolidés dans son principe qui était remise en cause, puisque, selon le
rapport, les deux réformes étaient indissociables. Mais l’approbation des
comptes consolidés se rattachait aussi à un autre objectif : l’instauration
en France d’un véritable droit des groupes de sociétés.
SOUS-SECTION 2 - UN PAS VERS L’INSTAURATION EN FRANCE D’UN DROIT DES
GROUPES?
La
loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales n’a pas créé un régime
juridique d’ensemble spécifique aux groupes de sociétés, si bien que MM. Hémard,
Terré et Mabilat avaient pu intituler l’un des paragraphes de leur traité
des sociétés commerciales : « Absence d’un droit des groupes de sociétés »[50].
Il n’est pas certain, pour autant, que l’on doive parler de lacune en la
matière. Toujours est-il que le rapport Marini préconisait une véritable
rupture avec l’état actuel du droit, dans la direction d’un régime
juridique spécifique aux groupes. C’est dans cette logique que
l’approbation des comptes consolidés s’inscrivait.
§1 - APERCU DU STATUT JURIDIQUE DES GROUPES EN FRANCE
La
réalité juridique des groupes a été reconnue par certaines branches du droit
privé, mais seulement de manière ponctuelle.
Ainsi,
en droit du travail, la jurisprudence décide, depuis 1970, que des sociétés
ayant une même direction et présentant une communauté d’intérêts peuvent
être regardées comme constituant une « unité économique et sociale »
assimilable à une entreprise pour l’application de la législation relative
à la représentation du personnel (délégués et comités) et à la représentation
syndicale. Depuis 1982, l’article L. 431-1 du Code de travail a expressément
consacré cette jurisprudence dans le cas du comité d’entreprise. Par
ailleurs, depuis cette même date, un « comité de groupe » a pour
mission d’assurer la représentation des salariés à l’échelon des groupes
de sociétés : à cet effet, l’article L. 439-1 du Code de travail définit
le groupe comme l’ensemble constitué par la société dominante et les sociétés
dont elle détient, directement ou indirectement, le contrôle.
De
même, en droit bancaire, les opérations de trésorerie entre sociétés liées
bénéficient d’une dérogation législative au monopole des établissements
de crédit.
En
droit fiscal, il est rapidement apparu comme nécessaire d’édicter des
mesures spécifiques aux groupes, pour éviter une pénalisation des « fleurons
nationaux » ou une fuite des investisseurs. Le régime des sociétés-mères,
depuis 1920, permet de prévenir les risques de double imposition des dividendes
provenant des filiales. Il ne permet cependant pas la circulation des déficits,
ni la neutralité des opérations internes au groupe. C’est pourquoi, en 1988,
le régime d’intégration des filiales à 95% a fait son apparition,
permettant aux résultats des diverses sociétés de se confondre et de ne
donner lieu qu’à une imposition unique. Enfin, il faut aussi relever
l’existence d’un régime du bénéfice mondial et consolidé, accordé
moyennant agrément ministériel, qui permet à quelques groupes français
d’optimiser leur charge fiscale à l’échelon mondial.
En
droit pénal, faute de texte, ce fut à la jurisprudence d’affirmer
l’existence juridique des groupes, ce qu’elle fit lors du célèbre arrêt Rozenblum
de 1985[51].
Les juges ont alors déterminé à quelles conditions l’intérêt du groupe
pouvait l’emporter sur l’intérêt individuel des sociétés, évitant par là-même
aux dirigeants l’incrimination d’abus de biens sociaux.
Qu’en
est-il du droit des sociétés, concerné au premier chef par cette question?
« Travail de marqueterie »[52]
ou « tableau impressionniste »[53]
pour les uns, « puzzle »[54]
ou« fourre-tout »[55]
pour les autres, autant de manières -certes imagées- d’exprimer
l’inexistence d’un régime juridique d’ensemble. Il existe uniquement des
dispositions éparses tendant à reconnaître les groupes, dont l’une des
principales a justement été d’imposer l’établissement de comptes consolidés.
Il faut aussi noter la possibilité pour une société filiale d’émettre des
valeurs mobilières composées donnant le droit de souscrire à des actions ou
à des certificats d’investissement de sa société-mère[56].
On pourrait aussi relever qu’un chapitre entier du Code de commerce
s’intitule « Des filiales, des participations et des sociétés contrôlées ».
Cependant, sur ce dernier point, il semble que la plupart des dispositions
concernées ne puissent pas être considérées comme instaurant un droit des
groupes. En effet, « un véritable droit des groupes vise à superposer
aux règles d’organisation et de fonctionnement applicables à chaque société
du groupe une réglementation qui tire les conséquences de la domination exercée
par une société sur les autres et de la communauté d’intérêts de
l’ensemble des sociétés du groupe »[57].
Or s’agissant par exemple des règles régissant les notifications de
franchissements de seuils, elles font plutôt partie de ces dispositions qui,
« prenant en compte le lien de parenté entre deux sociétés, visent
exclusivement à les protéger l’une de l’autre, voire l’une d’entre
elles seulement »[58].
Le droit français des groupes semble dès lors pour le moins chétif
(aujourd’hui encore, malgré certains progrès de la loi NRE).
§2 - LES PROPOSITIONS DU RAPPORT MARINI
Le
rapport Marini avait, entre autres ambitions, celle de provoquer une réforme
d’ensemble dans ce domaine, si bien que l’une de ses sections s’intitulait
« Faire progresser le droit des groupes »[59].
A cet effet, il proposait quatre mesures : l’approbation des comptes consolidés,
l’extension de la procédure des conventions réglementées aux conventions
passées entre sociétés liées par une participation au capital supérieure à
10%[60],
l’extension au niveau des groupes de l’expertise de gestion alors régie par
l’article 226 de la loi du 24 juillet 1966[61],
et enfin l’introduction d’un « régime optionnel de contrôle renforcé »[62].
Cette
dernière idée mérite d’être explicitée. Elle était fortement inspirée
du droit allemand, lequel est connu pour son rôle précurseur en la matière[63].
La loi allemande du 6 septembre 1965 sur les sociétés par actions distingue en
effet deux catégories de groupes : les groupes contractuels et les groupes de
fait. Dans le premier cas, la société dominante se voit reconnaître par
contrat le droit de donner des instructions à ses filiales, même si ces
instructions, favorables à l’intérêt du groupe, sont préjudiciables à
leurs intérêts particuliers. En contrepartie, elle garantit les dettes de ses
filiales et octroie certains droits aux actionnaires minoritaires. Dans le deuxième
cas, la domination se réalise hors de tout contrat. Les obligations à la
charge des différentes sociétés en cause sont alors assez lourdes, car le législateur
allemand souhaitait les inciter à conclure des contrats de groupe : les sociétés
dominées doivent établir chaque année un rapport détaillé sur leur relation
avec la société dominante, et le préjudice éventuellement subi par les
filiales au nom de l’intérêt du groupe doit être compensé au cours de
l’année fiscale.
Apparemment
séduit par ce modèle, le rapport Marini proposait donc un « régime
optionnel de contrôle renforcé », visant à « établir un nouvel
équilibre de droits et devoirs entre sociétés-mères et filiales »[64].
Il aurait englobé toutes les sociétés contrôlées par un seul et même
actionnaire au-delà d’un seuil de deux tiers du capital ou des droits de
vote. Par une « déclaration expresse de la société dominante »,
la primauté des intérêts du groupe sur ceux des sociétés dominées aurait
été instituée, et la libre circulation des actifs aurait été rendue
possible. En contrepartie, la loi aurait assuré la protection des créanciers
et des actionnaires minoritaires.
En
matière de groupes de sociétés, les propositions du rapport Marini devaient
donc être considérées comme un tout, comme un édifice dont le régime
optionnel de contrôle renforcé était la clef de voûte[65].
On peut dès lors se demander si l’approbation des comptes consolidés a un
sens hors du cadre d’une réforme globale. Comme l’a bien exprimé le
professeur Le Gall, « l’approbation des comptes consolidés suppose un
droit des groupes qui n’existe pas. Elle en est la conséquence et non le préliminaire »[66].
Le
cadre conceptuel de la réforme ainsi posé, il convient désormais de le
confronter à la mesure telle qu’elle a été introduite par la loi NRE.
SECTION 2 - LA LOI NRE, OU L’APPROBATION DES
COMPTES CONSOLIDES PRESENTEE COMME UNE FIN EN SOI
La loi NRE a certes introduit l’approbation des comptes consolidés par l’assemblée des actionnaires. Mais elle n’a pas étendu l’infraction de présentation de comptes infidèles aux comptes consolidés. Quant au « droit des groupes », il n’apparaît pas comme l’une de ses priorités. Ainsi, le processus d’approbation des comptes consolidés tient à l’écart les actionnaires des filiales, préférant un rapport de domination pure et simple à un rapport de coopération qui, lui, aurait représenté une véritable avancée en la matière.
SOUS-SECTION 1 - LE
COMPREHENSIBLE REFUS D’UNE PENALISATION
L’infraction
de présentation de comptes infidèles reste, encore après la loi NRE, réservée
aux comptes sociaux, alors même que le rapport Marini soulignait que
l’approbation des comptes consolidés se verrait réduite à un « acte
purement formel » si elle n’était pas accompagnée de dispositions pénales
garantissant la qualité de ces comptes. Mais il est vrai que plusieurs raisons
tout à fait sérieuses peuvent justifier un tel choix, d’autant mieux que
certaines sanctions existantes pourraient déjà s’appliquer en la matière.
§1
- LES RAISONS DU REFUS
En
premier lieu, un problème déjà soulevé par des commentateurs du rapport
Marini[67]
reste d’actualité, à savoir l’imprécision des normes comptables régissant
les comptes consolidés. Ce n’est certes pas l’opinion exprimée dans le
rapport à la Commission des finances du Sénat[68],
qui se fonde sur l’idée que « lorsque [des] sociétés utilisent des
normes internationales homologuées par le CRC, elles ont dispensées d’établir
et de publier leurs comptes consolidés dans les conditions prévues par les
articles ad hoc de la loi de 1966 »
pour affirmer qu’il a été « mis fin à l’incertitude tenant aux référentiels
d’élaboration des comptes consolidés ». Mais cette dernière objection
semble révélatrice d’un malentendu.
Il
faut tout d’abord préciser qu’à l’heure actuelle, les sociétés françaises
n’ont pas la possibilité d’opter pour l’utilisation des « normes
internationales homologuées par le CRC » qu’évoque ce rapport[69].
Il est vrai que le 25 mars 1998, une loi a été votée à cet effet, insérant
un article 357-8-1 dans la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés
commerciales (aujourd’hui, article L. 233-24 du Code de commerce). Mais cette
loi, qui concerne les seules sociétés dont les titres sont admis aux négociations
sur un marché réglementé, ne les autorise à déroger aux règles comptables
françaises que si elles utilisent , « dans les conditions fixées par le
Comité de la réglementation comptable, des règles internationales traduites
en français, respectant les normes communautaires, et adoptées par un règlement
du CRC », ou, « jusqu’au 31 décembre 2002 et en l’absence
d’un corps de règles internationales adoptées dans les conditions fixées au
premier alinéa , [...] des règles internationalement reconnues adoptées dans
le mêmes conditions ». Or le CRC s’est refusé à fixer les conditions
d’application de cet article[70].
Par là-même, il en a neutralisé les effets. Dès lors, les sociétés françaises
qui désirent lever des fonds sur les places financières étrangères doivent
produire deux jeux de comptes consolidés : un premier, conforme à la réglementation
française, « dont l’utilité se résume à l’unique respect de la réglementation »[71]
et un deuxième, conforme aux normes IAS ou US GAAP, mieux connues des marchés[72].
Il s’agit au demeurant d’une obligation assez coûteuse. Un projet de règlement
européen, qui vise à rendre obligatoires -en 2005- les normes IAS pour toutes
les sociétés cotées européennes dans un jeu de comptes consolidés unique,
pourrait faire évoluer les choses[73].
La
question des référentiels comptables internationaux est donc loin d’être réglée,
et cela d’autant moins qu’elle recèle des enjeux importants, tant du point
de vue politique que du point de vue économique[74].
Deux organismes jouent un rôle central : le Financial
Accounting Standards Board (FASB), l’institution de normalisation des
Etats-Unis, qui édicte les normes US GAAP[75],
et l’International Accounting Standards
Committee (IASC), organisme international de droit privé, qui édicte les
normes IAS. Or, par exemple, des normes internationales d’origine
anglo-saxonne donnent un avantage stratégique aux cabinets comptables de même
origine, aux dépens des autres. Certains Etats voient donc dans l’IAS la
meilleure solution pour éviter une mainmise des Etats-Unis dans ce domaine. On
comprend mieux, dès lors, la rédaction de l’article L. 233-24 du Code de
commerce français, lequel préfère les règles « internationales »
(c’est-à-dire les règles IAS) aux règles seulement « internationalement
reconnues » (c’est- à-dire les règles US GAAP).
En
tout état de cause, les sociétés françaises doivent donc établir leurs
comptes consolidés en suivant les normes françaises. Cependant, cette
affirmation ne donne pas raison à ceux qui estiment qu’il a été mis fin aux
incertitudes grevant l’élaboration des comptes, car ces incertitudes sont en
réalité dues aux normes françaises elle-mêmes. Les articles L. 233-22 et L.
233-23 du Code de commerce permettent en effet aux comptes consolidés de déroger
aux règles comptables régissant les comptes sociaux. L’article L. 233-22
admet ainsi qu’il faut apporter aux principes comptables et aux règles d’évaluation
« des aménagements indispensables résultant des caractéristiques
propres des comptes consolidés par rapport aux comptes annuels ». Par
conséquent, l’article 248-8 du décret du 23 mars 1967 donne une liste de méthodes
d’évaluation pouvant, au choix de la société consolidante, se substituer
aux règles comptables édictées par les articles L. 123-18 à L. 123-22 du
Code de commerce. A titre d’exemple, les stocks peuvent être évalués selon
la méthode LIFO[76],
ce qui n’est pas possible s’agissant des comptes sociaux.[77].
Ces options, laissées à l’appréciation de la société mère, montrent que
la consolidation n’est pas une science exacte. D’autant moins exacte que la
définition législative du périmètre de consolidation est elle aussi soumise
à une marge d’interprétation[78].
Plus
fondamentalement, on peut estimer que la nature même des comptes consolidés
interdira toujours une précision comparable à celle des comptes sociaux, de même
qu’en ce qui concerne, par exemple, les comptes prévisionnels, car « à
l’échelon de la consolidation, les ordres de grandeur sont plus intéressants
que les chiffres détaillés »[79],
et « il est impératif que les indications soient lumineuses et synthétiques,
et ne s’embarrassent pas de facteurs superflus »[80].
Dans sa thèse, M. Pasqualini a parfaitement analysé cette spécificité, en
relevant que l’objectif de l’information consolidée est d’analyser dans
quelle mesure, à travers ses participations, la société mère supporte des
risques. Or, « la valeur d’un risque est inévitablement aléatoire »[81],
d’autant plus que, souvent, les filiales consolidées détiennent elles-mêmes
des participations dans d’autres entreprises. Ce phénomène de « multiplication
de l’incertitude »[82]
explique pourquoi « l’image fidèle du groupe est égale à celle de la
globalité [des] risques sociaux mais ne provient pas de leur somme arithmétique.
Elle est bien plutôt une résultante, en raison de l’existence de nombreuses
interférences entre les risques sociaux normalisés »[83].
Cette définition particulièrement aléatoire de l’image fidèle au niveau
des comptes consolidés justifie donc pleinement la flexibilité accrue des
normes comptables en la matière, et par voie de conséquence, s’oppose à la
nécessaire précision d’une éventuelle incrimination pénale.
En
second lieu, une « dépénalisation » du droit des sociétés est
souvent réclamée[84],
en vertu de l’idée selon laquelle le chef d’entreprise « navigue dans
un véritable océan d’inconnu sanctionné pénalement »[85].
La multiplicité des incriminations textuelles a en effet de nombreux inconvénients.
Ainsi, comme certaines ne sont jamais poursuivies, la sanction pénale est dévalorisée.
Qui plus est, les dirigeants se voient soumis au risque d’être les victimes
de « plaignants professionnels »[86]
ou de maîtres-chanteurs. Du reste, la loi NRE a justement amorcé un mouvement
de dépénalisation[87],
offrant en contrepartie aux victimes des agissements visés la possibilité de
solliciter du juge une injonction de faire. Dans ce contexte, il n’a pas semblé
opportun d’étendre l’incrimination de l’article L. 242-6-2° aux comptes
consolidés.
§2
- LES SANCTIONS PENALES (OU QUASI-PENALES) EXISTANTES
Il
serait illusoire de croire qu’un dirigeant ne respectant pas les dispositions
relatives aux comptes consolidés échapperait à toute répression. La législation
pénale est pleine de ressources.
Ainsi,
une disposition du Code de commerce concerne spécifiquement les comptes
consolidés. Il s’agit de l’article L. 247-1-II, qui punit de 9.000 Euros
d’amende le fait, pour un dirigeant de société, de ne pas les avoir établis
et adressés aux actionnaires ou associés, dans les délais prévus par la loi.
De plus, on imagine que ce dirigeant aura omis de nommer un deuxième
commissaire aux comptes, comme cela est exigé dans toutes les SA, SCA et SAS
par l’article L. 225-228 al. 3[88].
Selon certains[89],
il encourt alors la lourde[90]
sanction prévue par l’article L. 820-4-1° du Code de commerce, réprimant le
fait, « pour tout dirigeant de personne morale tenue d’avoir un
commissaire aux comptes, de ne pas en provoquer la désignation ».
Toutefois, il convient de rappeler le principe d’interprétation restrictive
de la loi pénale : cet article ne nous semble pas viser la nomination du deuxième
commissaire aux comptes.
Quant
au dirigeant qui établirait de « faux » comptes consolidés, il
pourrait être poursuivi sur plusieurs fondements.
L’utilisation
du délit de diffusion d’informations fausses ou trompeuses, tel que posé par
l’article L. 465-1 al. 3 du Code de commerce, est parfaitement envisageable,
à la réserve près qu’il ne concerne pas toutes les sociétés : est puni
des mêmes peines que le délit d’initié[91]
« le fait, pour toute personne, de répandre dans le public par des voies
ou des moyens quelconques des informations fausses ou trompeuses sur les
perspectives ou la situation d’un émetteur dont les titres sont négociés
sur un marché réglementé ou sur les perspectives d’évolution d’un
instrument financier admis sur un marché réglementé, de nature à agir sur
les cours ». Il est évident que les comptes consolidés sont l’exemple
même d’informations de nature à agir sur les cours. Ce délit est très
proche de celui de présentation ou de publication de comptes infidèles[92],
mais il s’en différencie en ce qu’il peut aussi permettre de sanctionner la
diffusion de comptes consolidés infidèles.
La
COB peut quant à elle prononcer des sanctions administratives. L’article L.
621-15 du Code monétaire et financier lui permet en effet de poursuivre les
personnes coupables de manquements à ses règlements, or l’article 3 du règlement
98-07 relatif à l’information du public dispose que « constitue [...]
une atteinte à la bonne information du public la communication d’une
information inexacte, imprécise ou trompeuse ». La condamnation pécuniaire
peut atteindre dix millions de francs ou le décuple des éventuels profits réalisés.
Dans
des circonstances particulières, le délit d’escroquerie pourrait lui aussi
être constitué (article 313-1 du Code pénal). Ce pourrait être le cas, par
exemple, si le dirigeant de la société consolidante utilisait des faux comptes
consolidés pour obtenir des fonds de son banquier : il semble que cette
utilisation pourrait être considérée comme une « manœuvre » au
sens de l’article L. 313-1[93],
à plus forte raison si ces comptes consolidés ont été certifiés par des
professionnels indépendants[94].
L’incrimination d’abus de confiance semble elle aussi envisageable[95],
de même que celles de faux et d’usage de faux[96].
Enfin,
il ne faut pas oublier que le comité d’entreprise est l’un des
destinataires de l’information que constituent les comptes consolidés.
L’article L. 432-4 du Code du travail dispose en effet que « dans les
sociétés commerciales, le chef d’entreprise est tenu de communiquer au comité,
avant leur présentation à l’assemblée générale des actionnaires ou à
l’assemblée des associés, l’ensemble des documents obligatoirement
transmis annuellement à ces assemblées, et le rapport des commissaires aux
comptes », précisant même que, dans les sociétés par actions, « les
membres du comité d’entreprise ont droit aux mêmes communications et aux mêmes
copies que les actionnaires et aux mêmes époques dans les conditions prévues
par le livre 2 du code de commerce». Par conséquent, le non-établissement ou
la falsification des comptes consolidés serait éventuellement susceptible de
constituer un délit d’entrave aux fonctions du comité d’entreprise[97].
Ces
sanctions préexistaient toutefois à la réforme mise en oeuvre par la loi NRE.
L’approbation des comptes consolidés n’a donc pas été le support d’une
« pénalisation » de leur élaboration, pénalisation que le rapport
Marini appelait pourtant de ses vœux. On peut alors se demander si la deuxième
ambition qu’il nourrissait quant à cette réforme, tenant au droit des
groupes, a été satisfaite.
SOUS-SECTION 2 - LA « MISE A L’ECART » DES ACTIONNAIRES DES
SOCIETES CONSOLIDEES
Si
le rapport Marini insérait l’approbation des comptes consolidés dans une
section intitulée « Faire progresser le droit des groupes », la loi
NRE a préféré la faire figurer dans chapitre intitulé « droits des
actionnaires ». Le changement de perspective est donc évident. Bien que
l’initiateur de l’amendement introduisant cette disposition dans les travaux
préparatoires de la loi ait considéré qu’il s’agissait d’ « un
premier pas dans le sens de l’élaboration d’un véritable droit des groupes[98] »,
on peut douter que la réforme votée ait représenté une véritable avancée
en la matière. En effet, un véritable droit des groupes suppose la recherche
d’un équilibre entre, d’une part, certaines prérogatives accordées à la
société-mère (ainsi qu’à ses actionnaires), et d’autre part, des droits
renforcés accordés aux actionnaires minoritaires des filiales. L’un ne peut
pas aller sans l’autre. Or la réforme adoptée n’a nullement aménagé une
participation des actionnaires des sociétés consolidées au processus
d’approbation des comptes.
§1
- L’ABSENCE DE TOUT DROIT DE PARTICIPATION A L’APPROBATION DES COMPTES
CONSOLIDES
En
réponse à ce problème, le rapport Marini avait proposé « l’examen préalable
par l’organe compétent des principales filiales de leur contribution aux
comptes consolidés du groupe »[99],
selon un schéma « en cascade ». Les commentateurs avaient toutefois
critiqué la lourdeur d’un tel processus, et relevé que « l’organe
compétent » des filiales concernées serait leur conseil
d’administration qui, le plus souvent, ne comporterait pas d’actionnaires
minoritaires[100].
Quoi qu’il en soit, cette solution pouvait sembler inadaptée dans son
principe même, car tout l’intérêt des comptes consolidés ne se révèle
qu’à leur stade final, une fois toutes les filiales intégrées et tous les
retraitements comptable effectués. Le seul examen par chacune d’elles de sa
« contribution » n’aurait eu qu’une utilité très limitée.
Il
convient en effet de se demander en quoi les actionnaires des filiales sont
concernés par les comptes consolidés. La réponse n’est pas aussi évidente
qu’il y paraît : si le dividende versé aux actionnaires de la société-mère
dépend en partie des dividendes qu’elle a elle-même reçus de ses filiales,
le dividende versé actionnaires d’une filiale ne dépend quant à lui que du
résultat propre à société, et non de celui du groupe. Mais se limiter à une
telle vision des choses serait extrêmement réducteur, car on ne peut nier
qu’à situation financière égale, mieux vaut appartenir à un groupe en
bonne santé qu’à un groupe en difficulté. Cela facilite, par exemple,
l’obtention de crédits (comme en atteste la pratique des lettres
d’intention, dont certaines ne sont pourtant que des engagement d’honneur),
ou la signature de contrats, en inspirant confiance aux divers partenaires
commerciaux. Les comptes consolidés, en tant que reflet de la situation financière
du groupe, ont donc bien un impact sur l’activité des filiales (et
indirectement, sur leur valorisation). Dès lors, il semblerait légitime
d’assurer aux actionnaires minoritaires de ces filiales une forme de droit de
participation ou de droit de regard, même si l’on ne peut les placer sur le même
plan que les actionnaires de la société consolidante[101].
Comme
on l’a démontré, ce droit de regard ne devrait pas porter sur la seule
contribution de chaque filiale aux comptes consolidés, mais bien sur les
comptes consolidés dans leur ensemble. Par exemple, tout administrateur d’une
filiale, ou tout actionnaire possédant un certain pourcentage du capital ou des
droits de vote, pourrait se voir reconnaître le droit de poser des questions écrites
aux dirigeants de la société consolidante lors de l’assemblée générale
annuelle d’approbation des comptes. Ces questions devraient bien entendu être
strictement relatives aux comptes consolidés. Pour recueillir les réponses, le
représentant légal de la société devrait pouvoir accéder à l’assemblée
générale en question -comme c’est déjà le cas des représentants de la
masse des obligataires-, avec l’obligation de faire un compte-rendu à ses
actionnaires. Enfin, ce mécanisme ne serait effectif que si l’on assurait aux
actionnaires des sociétés filiales un droit de communication des comptes
consolidés avant qu’ils ne soient soumis à approbation[102].
On peut penser, du reste, que les questions ainsi posées intéresseraient, par
leur pertinence, l’ensemble des participants à l’assemblée générale.
Une
autre idée, avancée par certains auteurs[103],
aurait elle aussi pu jouer un rôle dans cette recherche d’un équilibre entre
les droits des actionnaires de la société consolidante et de la société
consolidée. Il serait agi d’ouvrir l’expertise de gestion[104]
non seulement aux actionnaires de la société-mère à l’encontre des opérations
de gestion des filiales, comme le proposait le rapport Marini, mais encore aux
actionnaires des filiales à l’encontre des opérations de gestion de la société
mère[105].
La loi NRE en est restée à la proposition initiale.
L’approbation
des comptes consolidés est donc le domaine réservé des actionnaires de la
société consolidante - ce qui conduit au demeurant à douter que cette réforme
leur ait véritablement conféré de nouveaux et importants pouvoirs, car si
cela était le cas, des contreparties envers les intérêts minoritaires
auraient été inévitables-. Toutefois, dans certains cas, les actionnaires
minoritaires des sociétés consolidées pourraient exprimer leur désaccord par
une voie détournée.
§2
- LA PERSISTANCE D’UN POUVOIR DE NUISANCE
Comme
nous l’avons étudié, les sociétés normalement tenues d’établir des
comptes consolidés (et dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur
un marché réglementé) en sont exemptées lorsqu’elles sont elles-mêmes
sous le contrôle d’une entreprise qui les inclut dans ses comptes consolidés[106].
La gestion du groupe est ainsi simplifiée.
La
loi a toutefois veillé à préserver les droits des actionnaires de ces
filiales. Aussi se voient-ils en principe communiquer les comptes consolidés de
l’ensemble le plus grand. Mais surtout, à condition d’atteindre le dixième
du capital social, ils peuvent s’opposer à l’exemption[107].
La loi ne précise pas les modalités de cette opposition. Il est vrai que
l’article 8, §1 de la 7eme directive[108]
prévoit que les associés demandent l’établissement de comptes consolidés
au plus tard six mois avant la fin de l’exercice, mais la société ne
pourrait pas reprocher à un associé d’avoir présenté sa demande après ce
délai, car les directives n’ont pas d’effet direct « horizontal »,
c’est-à-dire entre personnes privées. Quant à savoir si les associés
minoritaires de la société susceptible d’être exemptée doivent être
avertis de la décision d’utiliser l’exemption, la doctrine répond par
l’affirmative, estimant que le droit d’opposition subsiste tant qu’il
n’a pas été procédé à cette information[109].
Il s’agit donc d