Université Nancy II

 

Faculté de Droit, Sciences Economiques et Gestion

 

 

 

 

 

 

Mémoire présenté par Magdalena TEKELY en vue de l'obtention du

Diplôme d'Etudes Approfondies de droit privé sous la direction de

Madame le Professeur Catherine MARRAUD

 

 

 

 

 

 

 

 

Le particularisme des modes de preuve en droit du travail

 

 

 

 

 

 

 

 Année universitaire 2001/2002

 

 

 

Je tiens particulièrement à remercier Madame le Professeur Catherine Marraud pour ses précieux conseils et encouragements.

 

 

Liste des abréviations utiles

 

 

 

Abréviation/ Intitulé

 

Art.: article

Bull. civ.: Bulletin civil

CA: Cour d'appel

CAA: Cour administrative d'appel

Cah. prud'homaux : Cahiers prud'homaux

Cass. civ.: Chambre civile de la Cour de cassation

Cass. crim.: Chambre criminelle de la Cour de cassation

Cass. soc.: Chambre sociale de la Cour de cassation

C. civ.: Code civil

CEDH: Convention européenne des droits de l'homme

             Cour européenne des droits de l'homme

CERIT: Centre d'Etudes et de Recherches de l'Institut Régional du Travail

             138, avenue de la Libération

             B.P. 3409

             54015 Nancy

             tél.: 03 83 98 84 10 (ou 13)

CNIL: Commission Nationale Informatiques et Liberté

C. pén.: Code pénal

C. Ph.: Conseil de prud'hommes

C. pr. pé: Code de procédure pénale

C. trav.: Code du travail

CSBP: Cahiers Sociaux du Barreau de Paris

Dr. ouvrier: Droit ouvrier

Dr. trav.: Droit du travail

Dr. soc.: Droit Social

éd.: édition

ex.: exemple

Gaz. Pal.: Gazette du Palais

JCP éd. EA: juris-classeur périodique (semaine juridique), édition entreprise et affaires

JCP éd. G: juris-classeur périodique (semaine juridique), édition générale

n°: numéro

NCPC: nouveau Code de procédure civile

p.: page

Rép. civ.: Répertoire civil (encyclopédie Dalloz)

Rép. Defrénois: Répertoire Defrénois

RJS: Revue de Jurisprudence Sociale (éditions F. Lefebvre)

RTD. civ: Revue Trimestrielle de Droit civil

Sem. soc. Lamy: Semaine sociale Lamy

T.corr.: Tribunal correctionnel

TGI: Tribunal de grande instance

TPS: Travail et Protection sociale (éditions du Juris-classeur)

 

 

 

Sommaire

 

 

 

 

 

Chapitre I:

Les modes légaux de preuve et les particularismes de la procédure prud'homale…………………………………………………………………………...…..…p. 5

 

  Section I:

  Les modes légaux de preuve…………………………………………………………..…...p. 7

 

  Section II:

  Les particularismes de la procédure prud'homale……………………………………….…..p. 30

 

 

 

 

Chapitre II:

L'encadrement strict des modes de preuve…………………………………………..…….p. 51

 

  Section I:

  La bonne foi et la loyauté dans la relation de travail……………………..……..………....p. 53

 

  Section II:

  Les droits fondamentaux et la vie privée des salariés au sein de l'entreprise……….……….p. 83

 

 

 

 

 

 

 

Introduction

 

 

La preuve occupe une place centrale lors de tout contentieux. Elle conditionne l'accès au droit[1]. En effet, il ne suffit pas d'invoquer l'existence d'un droit à son profit pour être considéré comme en étant le titulaire dans ses rapports avec autrui. Il faut encore être en mesure de prouver l'existence de ce droit qu'on prétend avoir et qui résulte soit d'un acte soit d'un fait juridique[2]. A défaut de rassembler les moyens de preuve propres à la justification de la prétention, le droit invoqué est perçu comme étant inexistant. En un mot, ce qui ne peut être prouvé n'a pas d'existence[3].

 

En définissant la preuve comme "ce qui persuade l'esprit de la vérité"[4], Domat mettait en évidence les liens qu'entretient la notion de preuve avec le concept de vérité : l'idée de preuve appelle l'idée de vérité[5].

Le droit de la preuve est ainsi souvent présenté comme un droit au service de la vérité, comme un droit dont le but serait de favoriser l'émergence de cette dernière[6]. La réalité n'est pas aussi simple. Les liens existants entre le droit de la preuve et le concept de vérité sont beaucoup plus ambigus. Dans une vision pessimiste du droit, un auteur[7] est allé jusqu'à démontrer que le droit de la preuve n'était pas justifié par la recherche de la vérité, mais par le souci des autorités judiciaires de légitimer leurs décisions, sous l'apparence de règles tendant à la recherche objective de la vérité. Sans tomber dans une vision aussi extrême, il convient néanmoins de démythifier le droit de la preuve[8]. Pour ce faire, plusieurs considérations doivent être prises en compte.

Tout d'abord, il est important de souligner que le Code civil et le nouveau Code de procédure civile n'assignent pas aux règles gouvernant le droit de la preuve un objectif de vérité et de certitude[9]. Ce postulat peut paraître surprenant au regard de la méthode cartésienne qui édicte le principe selon lequel on ne peut admettre pour vrai que ce qui se présente à l'entendement de manière indubitable[10]. Toutefois, ce postulat, bien que surprenant, est rendu nécessaire par la nature même de la matière juridique. En effet, le droit se doit de concilier la recherche de la vérité avec d'autres principes d'égale valeur tels que le respect des droits fondamentaux, du secret professionnel, du principe du contradictoire ou encore la notion de sécurité juridique[11]. Par ailleurs, la nécessité pour le juge de mettre un terme au litige qui lui est soumis[12], impose également de sacrifier parfois l'idée de vérité[13].

Enfin, la vérité judiciaire ne peut être approchée qu'au travers d'un raisonnement[14] dont la validité est conditionnée par le respect des différents modes de preuve. Or, il est vrai que certains modes de preuve, procédés préétablis, ne tendent pas toujours à l'établissement de la vérité. 

Toutes ces considérations amènent à penser que rapporter la preuve d'un droit équivaut à le faire apparaître non comme étant certain, mais comme étant probable. La vérité judiciaire peut dès lors être qualifiée de vérité de second rang puisque la vérité issue d'un procès peut être différente de la vérité objective.

 

Comme nous venons de l'évoquer, être en mesure de rapporter la preuve de son droit est primordial. Toutefois, dans bien des cas, cet exercice est loin d'être évident pour les parties au litige. Lorsque les parties se trouvent dans un rapport juridique égalitaire, on peut considérer que les difficultés qu'elles peuvent éprouver à apporter les moyens de preuve de nature à appuyer leurs allégations sont similaires. Au contraire, l'une des caractéristiques d'un rapport juridique inégalitaire est de ruiner cet équilibre qui existe dans la difficulté de la preuve. Dès lors, dans ce type de rapport l'une des parties est systématiquement placée dans une situation défavorable en ce qui concerne la possibilité de produire des moyens de preuve. Dans ce cas de figure, l'instauration de mécanismes correcteurs, en vue de donner à chacune des parties des chances égales d'accès au droit, s'impose.

 

Le Code du travail ne comprend pratiquement pas de dispositions propres relatives à la preuve. La relation de travail, en ce qui concerne la problématique de la preuve, est donc régie par le Code civil et le nouveau Code de procédure civile. Or, la matière civile repose sur l'égalité formelle des parties, égalité qui ne se retrouve pas en droit du travail[15]. En effet, la relation de travail est une relation de pouvoir[16]. Elle repose sur une inégalité des parties au contrat de travail, inégalité trouvant sa source dans la subordination juridique dans laquelle est placé le salarié.

En ce qui concerne la problématique de la preuve, force est toutefois de constater que "dans 90% des cas le contrat de travail n'existe plus entre les parties lors de l'instance prud'homale"[17]. Ce n'est donc pas en raison de la relation de travail en elle-même que le salarié se trouve en situation d'infériorité quant à la production des moyens de preuve. Cette inégalité résulte du fait que les preuves relatives aux conditions de l'exécution du contrat de travail se constituent  et se conservent au sein de l'entreprise qui est dirigée par l'employeur. Dès lors, il est indéniable que ce dernier dispose d'un accès privilégié aux preuves relatives à la relation de travail. Ainsi, le déséquilibre initial qui préside à la relation de travail se retrouve lors du contentieux, peu important le fait que les parties ne soient plus liées par un contrat. En effet, comme nous venons de le voir, le plus souvent les moyens de preuve propres à éclairer le litige se trouvent en la possession de l'employeur, alors que la charge de la preuve pèse sur le salarié, demandeur dans la plupart des litiges[18].

Une autre particularité du droit du travail a une importance considérable en ce qui concerne la problématique de la preuve. Cette particularité réside dans le caractère par essence factuel de ce droit. En effet, le droit du travail, à la manière du droit pénal[19], est un domaine dans lequel le fait est par excellence créateur de droit. Or, dans le système probatoire élaboré par le Code civil, la preuve des faits juridiques est théoriquement libre. Cette liberté de la preuve ne joue pas systématiquement en faveur du salarié. Bien au contraire, elle est porteuse de dangers potentiels dans la mesure où l'employeur peut, afin de se procurer les preuves nécessaires à l'appui de ses allégations,  être tenté de recourir à des procédés contestables du point de vue du respect des droits et des libertés individuelles.

 

Ainsi, c'est en gardant à l'esprit ces considérations qu'il conviendra d'étudier l'articulation des principes généraux gouvernant les moyens de preuve et du droit du travail.

Il s'agira de se demander si le droit du travail connaît des règles spécifiques ou du moins une application spécifique des règles gouvernant les moyens légaux de preuve (Chapitre I).

Par ailleurs, il conviendra, dans un deuxième temps, de se pencher sur l'encadrement qu'opèrent les juges du principe de la liberté de la preuve des faits juridiques, principe de nature à affecter la personne du salarié dans ses droits et libertés (Chapitre II).

 

L'étude de ces deux axes nous permettra de déterminer si l'inégalité des parties à la relation contractuelle de travail se retrouve à l'occasion du procès prud'homal ou si, au contraire, elle est estompée par des mécanismes correcteurs permettant un accès égal à la preuve et par voie de conséquence un accès égal au droit.

 

 

 

 

 

 

Chapitre I

 

 

Les modes légaux de preuve et les particularismes de la procédure prud'homale

 

 

Le Code du travail ne comporte pratiquement pas de dispositions propres relatives à la problématique de la preuve[20]. Cette affirmation est vraie aussi bien en ce qui concerne les règles de portée générale que les règles de procédure. Dès lors, en matière de preuves, le droit du travail repose essentiellement sur les principes édictés par le Code civil[21] et le nouveau Code de procédure civile[22].

 

Le Code civil[23], qui consacre cinq modes de preuve principaux, est gouverné par  le système de la preuve mixte. Il accorde une place de premier rang à l'écrit, qui fait en quelque sorte figure de preuve par excellence et qui est nécessaire, en principe, à la preuve des actes juridiques. Les faits juridiques peuvent, quant à eux, être prouvés par tous les moyens. Ils obéissent à la règle de la liberté de la preuve. Force est de constater qu'en droit civil français  le système de la preuve légale a fait, peu à peu, place à la liberté de la preuve[24]. Certes, la prééminence de l'écrit demeure mais l'évolution qui a pu être observée est synonyme d'une plus grande liberté des parties par rapport au moyen de preuve. Elle est aussi une marque de liberté pour le juge qui peut apprécier de façon souveraine les moyens de preuve lui étant soumis. Cette liberté des parties et du juge n'est bien entendu pas totale. Les parties doivent dans l'administration de la preuve veiller à ne pas heurter d'autres principes consacrés par le droit, tels que par exemple le respect de la vie privée[25] ou encore le principe du contradictoire. Le juge doit, quant à lui, justifier son interprétation des preuves imparfaites[26] et expliquer pourquoi il retient tel procédé de preuve plutôt que tel autre, bien que la Cour de cassation semble se montrer libérale[27] en la matière. De façon générale, on peut affirmer que le juge apprécie souverainement l'admissibilité et la portée probante des éléments de preuve fournis par les parties.

 

Sous son aspect judiciaire, le droit de la preuve met directement en cause le rôle du juge dans le déroulement du procès. La procédure peut revêtir deux caractères opposés : elle peut être soit de type accusatoire soit de type inquisitorial.

La procédure accusatoire se caractérise par la neutralité du juge. Celui-ci voit son statut cantonné à celui d'un arbitre qui doit uniquement juger en fonction des éléments de preuve fournis par les parties. Au contraire, la procédure inquisitoriale accorde une plus grande marge de manœuvre au juge. Elle lui permet d'avoir une certaine initiative dans la recherche des preuves. Elle lui donne les moyens d'avoir un rôle actif dans la recherche de la vérité[28]. Toutefois, cette séparation entre les deux types de procédures n'est jamais aussi nette et absolue. La passivité du juge n'a jamais été consacrée. Ainsi, même si la procédure civile conserve à titre principal son caractère accusatoire[29], elle revêt aussi parfois un aspect inquisitorial.

 

Enfin, il convient de rappeler ici que les règles de preuve conditionnent la reconnaissance et l'exécution des droits subjectifs. Elles sont en quelque sorte solidaires du droit dont elles tendent à assurer la mise en œuvre.

 

Au final, ces premières constatations permettent d'avancer que toutes les situations ne sont pas traitées de façon égale quant à la preuve. Les règles gouvernant la preuve portent en elles une certaine souplesse qui permet une adaptation  aux exigences des différentes situations.

 

 

 

C'est en gardant ces quelques remarques à l'esprit que nous allons nous pencher successivement sur l'application que fait le droit du travail des règles de preuve énoncées par le Code civil (S. I) et sur les moyens de preuve judiciaires faisant intervenir le juge (S. II). 

 

 

Section I : Les modes légaux de preuve

 

Le droit civil, qui édicte les règles de droit commun en matière de preuves[30], consacre un système mixte de la preuve. Il opère une distinction fondamentale entre la preuve des faits et des actes juridiques.

La preuve des actes juridiques relève du système de la preuve légale. Dans ce système, il appartient à la loi de déterminer les moyens de preuve pouvant être  produits ainsi que leurs conditions d'admissibilité. Le rôle du juge est réduit. En effet, le juge ne dispose d'aucun pouvoir d'appréciation et se voit lié par le mode de preuve exigé qui a une force probante absolue. Un auteur a remarqué que la preuve se rapprochait le plus de la vérité dans ce système. D'après lui, dès que la preuve est rapportée selon le mode exigé par la loi, on peut considérer que la preuve de l'acte ou du fait invoqué atteint une quasi-certitude[31]. Le droit civil s'inscrit dans ce cadre lorsqu'il exige, en principe, qu'un acte juridique soit établi à l'aide d'une preuve préconstituée, c'est-à-dire par un écrit[32].

Par contre, pour les faits juridiques, le système probatoire est libre[33]. Il s'agit du système de la preuve morale[34]. Il laisse aux parties le choix des moyens de preuve, le juge ayant toute latitude pour les apprécier et former sa conviction. Le juge est ainsi libre de retenir ou d'écarter un moyen de preuve, de lui attribuer la portée qu'il entend. Ce système présente ainsi l'avantage d'être très souple et libéral pour les parties.

 

Le système que nous venons brièvement de décrire est consacré par un droit dont le postulat de base réside dans l'égalité formelle des parties à un contrat[35]. Or, la subordination juridique dans laquelle se trouve le salarié lié par un contrat de travail à son employeur, le place dans une position inférieure vis-à-vis de celui-ci. Le droit du travail, à la différence du droit civil, ne peut donc pas envisager les parties au contrat comme étant sur un pied d'égalité. Dès lors, le système de la preuve tel qu'il est élaboré par le droit civil apparaît par certains de ses aspects comme inadapté aux exigences du droit du travail.

 

La spécificité du droit du travail l'a ainsi amené à adapter le système de la preuve élaboré par le droit civil à sa propre nature. Cette adaptation se manifeste aussi bien en ce qui concerne l'écrit (I) que les autres modes légaux de preuve (II).

 

 

I.                        L'écrit

 

La preuve littérale est celle qui résulte d'écrits constatant soit un acte, soit plus rarement un fait juridique. Il s'agit d'un moyen de preuve préconstitué, établi préalablement à toute contestation ou litige. En raison de sa nature, l'écrit est considéré comme étant un moyen de preuve particulièrement crédible et fiable[36]. En réalité, il existe deux types d'écrits : l'acte authentique dressé par un officier public et l'acte sous seing privé, rédigé et signé par les parties. Ce dernier écrit ne fait foi que jusqu'à preuve du contraire.

Comme nous l'avons déjà souligné, le droit du travail relève surtout du domaine factuel[37]. Il constitue un domaine dans lequel le fait est par excellence créateur de droit et où la solution des litiges est conditionnée par des éléments de faits avancés par chacune des parties. Néanmoins, en dépit de cette caractéristique du droit du travail, l'écrit est amené à y jouer un  rôle parmi les différents modes de preuve.

 

Les différents écrits susceptibles d'être produits dans un litige prud'homal n'interviennent pas tous avec la même fréquence et le même impact. Dans le cadre de notre étude, nous allons nous limiter à l'étude des documents le plus fréquemment invoqués[38], à savoir le contrat de travail et les bulletins de paie.

 

Selon l'article L. 121-1 du C. trav. "Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun". Cet article précise en outre que le contrat de travail "peut être constaté dans les formes qu'il convient aux parties contractantes d'adopter". Ainsi, en vertu de ce texte, l'établissement d'un écrit est facultatif pour le contrat de travail de droit commun, c'est-à-dire pour le contrat de travail à durée indéterminée à temps plein. La jurisprudence admet même que celui-ci puisse être conclu verbalement[39]. Toutefois, malgré cette grande liberté laissée aux parties, l'employeur, en vertu de la directive communautaire du 14 octobre 1991[40], applicable depuis le 1er juillet 1993[41], est tenu d'informer le salarié, par écrit, sur les éléments essentiels de la relation de travail[42]. Le document constatant ces éléments[43] doit être remis au salarié au plus tard dans un délai de deux mois suivant l'embauche mais la validité du contrat de travail n'est en aucun cas subordonnée à la remise (ou à la rédaction) de ce document. Ainsi, le contrat de travail de droit commun n'est soumis à aucune condition de forme en ce qui concerne sa validité. Il en est de même en ce qui concerne sa preuve[44].

 

 Le droit civil exige, en principe, que les contrats synallagmatiques soient établis en double exemplaire[45] et seuls les originaux  signés par les parties sont considérés comme valant preuve[46]. La jurisprudence sociale est très libérale par rapport à ces exigences. Elle admet que la preuve du contrat de travail soit rapportée par un commencement de preuve par écrit[47], et ceci dans la mesure où elle estime que le lien de subordination dans lequel se trouve le salarié crée pour celui-ci une impossibilité morale[48] de se procurer une preuve littérale de l'acte juridique mentionné à l'art. 1348 C. civ.  Ce commencement de preuve par écrit peut être complété par une preuve testimoniale ou des indices. Ainsi, la preuve de l'existence d'un contrat de travail peut être rapportée par un document qui le remplace, tel que par exemple une lettre d'embauche qui précise le contenu des obligations des parties[49]. Toutefois, la production de bulletins de paie ne suffit pas à établir l'existence d'un contrat de travail en raison du fait que les textes relatifs à l'obligation d'établir un bulletin de paie à l'occasion du versement des rémunérations sont rédigés en des termes extensifs et s'appliquent même dans les rapports entre personnes qui ne sont pas liées par un contrat de travail[50].

Dans le même sens, le fait d'avoir été inscrit sur les listes électorales prud'homales n'est pas suffisant à établir l'existence d'un contrat de travail.

L'envoi d'une lettre de licenciement ne constitue quant à lui qu'un indice de l'existence d'un contrat de travail. Ainsi, a été cassé l'arrêt d'appel s'étant borné à affirmer que la lettre de licenciement établissait l'existence d'un contrat de travail sans vérifier l'existence d'un lien de subordination entre le demandeur et son supposé employeur[51]. Enfin, on peut préciser que la conclusion d'un contrat nommé contrat de travail présume l'existence d'un contrat de travail obligeant celui qui en nie la réalité à apporter la preuve de ses allégations[52].

Dans l'hypothèse, majoritaire, où un contrat de travail écrit a été établi, il appartient à celui qui en conteste l'existence d'apporter la preuve de la véracité de ses affirmations[53]. Pour rapporter cette preuve et ceci dans la mesure où en droit du travail l'écrit n'efface pas le fait, le demandeur  pourra se baser par exemple sur l'absence d'un lien de subordination. Il convient enfin de préciser que si l'employeur a la qualité de société commerciale ou de commerçant, le contrat de travail est considéré comme un acte de nature mixte dont la preuve peut être rapportée par tous les moyens par le salarié[54].

 

Le régime probatoire de l'acte juridique a récemment subi quelques modifications visant à l'adapter à la place croissante qu'occupent les procédés informatiques dans les opérations juridiques. En effet, la loi du 13 mars 2000[55]  et son décret d'application du 30 mars 2001[56] ont défini la preuve littérale afin de couvrir aussi bien le document écrit papier que le document électronique. Toutefois, la nouvelle définition de l'écrit[57] ne concerne que les écrits exigés en vue de la preuve et reste sans incidence sur l'écrit exigé ad solemnitatem, sous peine de nullité[58]. Désormais, l'écrit électronique peut donner naissance à un écrit au sens juridique du terme[59] . Il est admis comme mode de preuve, au même titre que l'écrit papier, à la condition que les moyens techniques utilisés pour le confectionner donnent l'assurance d'une bonne conservation du message[60] et de l'identité de celui dont il émane[61]. En remplissant ces conditions, l'écrit électronique qui constate les droits et obligations des parties et qui porte une signature a une force probante équivalente[62] à celle d'un acte sous seing privé sur support classique. Le contrat de travail, qui est soumis au droit commun, est également régi par ces dispositions. Ainsi, un document électronique peut constituer un contrat de travail[63].

 

Le second document le plus fréquemment produit lors de litiges opposant employeurs et salariés est le bulletin de paie. Sa délivrance a été rendue obligatoire par une loi du 4 mars 1931 qui visait à éviter les contestations en matière de paiement de salaires. Bien entendu, ce document, établi unilatéralement par l'employeur, ne peut avoir valeur de preuve du paiement du salaire dans tous ses éléments. Il incombe à l'employeur, en tant que débiteur, d'apporter la preuve du paiement effectif des sommes figurant sur le bulletin de paie, bulletin qui est uniquement constitutif d'un indice[64]. Comme le notent des auteurs, "la jurisprudence a plutôt reconnu au bulletin une force probante au profit du salarié, en le considérant comme un commencement de preuve par écrit émanant de l'employeur, ou comme faisant naître une présomption simple du fait que le salarié a travaillé avec une certaine qualification à une période précise"[65]. Ainsi, les mentions du bulletin de paie sont susceptibles d'ouvrir des droits au salarié en matière de classement ou d'ancienneté. Toutefois, comme nous l'avons déjà précisé, la délivrance de bulletins de paie ne peut, à elle seule, suffire à rapporter la preuve de l'existence d'un contrat de travail ou du fait qu'un contrat a été conclu à temps partiel[66].

 

L'écrit, élément de sécurité juridique, facilite incontestablement aux deux parties la preuve de leurs allégations. Laissé à l'appréciation souveraine des juges du fond, il est toujours un élément de poids qui diminue le risque de l'aléa inhérent à toute procédure contentieuse[67]. Pour certains auteurs[68], il serait souhaitable d'aller au-delà des exigences actuellement énoncées en matière d'écrit. De leur point de vue, durcir le formalisme dans l'établissement des relations contractuelles serait de nature à favoriser la preuve précontentieuse qui renforce la position du salarié face à la problématique de la preuve. Ce faisant, ces auteurs confirment en quelque sorte le postulat de la directive du 14 octobre 1991 pour laquelle l'écrit est la meilleure des garanties pouvant être offertes au salarié.

 

Toutefois, comme nous l'avons déjà mentionné, l'immense majorité du contentieux en droit du travail relève du fait juridique dont la preuve peut difficilement être préconstituée. Le recours à d'autres moyens de preuve s'avère dès lors incontournable.

 

 

II.                     Les autres modes de preuve légaux

 

 Le Code civil, mis à part l'écrit, mentionne quatre autres modes de preuve à l'article 1316 : les présomptions, la preuve testimoniale, l'aveu de la partie et le serment. La vocation première de ces modes de preuve est d'établir des faits juridiques. Toutefois, ils ont également un rôle à jouer en matière d'actes juridiques dans tous les cas qui rentrent dans les prévisions des articles 1347 et 1348 du C. civ.

Il convient dès à présent d'insister sur le fait que tous ces moyens de preuve ne sont pas appelés à jouer un rôle égal au cours d'une instance prud'homale. Certains, tels que les témoignages et les attestations sont presque toujours invoqués et produits lors d'un litige. Ils constituent en quelque sorte des preuves-types par excellence. Par contre, d'autres modes de preuve, tels que le serment ou l'aveu, font l'objet d'une utilisation marginale, presque inexistante.

 

A/ Les présomptions

 

Faire figurer les présomptions parmi les modes de preuve peut sembler quelque peu artificiel. Néanmoins, il nous a paru opportun de les évoquer brièvement dans le carde de ce travail en raison de leur appartenance incontestable à la théorie classique de la preuve.

 

Il convient de distinguer deux catégories de présomptions : les présomptions légales et les présomptions de fait. En réalité, seules ces dernières peuvent véritablement être considérées comme des modes de preuve[69] dans la mesure où elles sont de véritables "moyens de convaincre le juge"[70]. En effet, les présomptions légales[71] doivent plutôt être perçues comme des mécanismes instituant des dispenses de preuve[72]. Par leur jeu, la personne sur laquelle pesait la charge de la preuve (le plus souvent le demandeur et donc le salarié, en droit du travail) est dispensée d'apporter celle-ci. En vertu de la présomption, qui opère un renversement de la charge de la preuve, cette tâche incombe à son adversaire.

 

Les présomptions peuvent également être distinguées en fonction de leur portée. En effet, les présomptions simples[73] (1) peuvent être combattues par la preuve contraire. En revanche, les présomptions irréfragables ou absolues[74] (2) ont une portée plus grande dans la mesure où elles ne peuvent en aucun cas être renversées.

 

1) les présomptions simples

 

Les présomptions simples jouent à deux niveaux différents. Elles sont aussi bien amenées à présumer l'existence d'une relation de travail (a) , que certaines modalités d'exécution de celle-ci (b).

 

a) les présomptions relatives à l'existence d'un contrat de travail

Les présomptions du Livre VII du Code du travail ont été mises en place par le législateur en tant qu'instruments de protection[75] de certaines professions[76] ou situations[77] dont le particularisme pouvait parfois faire douter de la soumission aux règles du droit du travail.

Les présomptions ainsi instituées dispensent les personnes qu'elles mentionnent de faire la preuve de leur contrat de travail. Elles visent à faire bénéficier  ces professions des règles du droit du travail, dès lors que certaines conditions mentionnées par le Code du travail sont respectées, en dehors de toute interrogation sur les critères "classiques" du contrat de travail tels qu'ils on pu être définis par la doctrine et la jurisprudence[78]. En effet, comme le souligne un auteur, ces présomptions opèrent "une assimilation au statut de salarié des travailleurs placés dans une situation à la fois ambiguë du fait de la réelle autonomie des conditions d'exercice de leur activité, et très exposée du fait de l'isolement et de leur grande dépendance économique"[79].

Ces présomptions peuvent être, plus ou moins facilement, renversées par l'employeur. Ainsi, pour le VRP, la présomption est renversée par l'employeur lorsque celui-ci réussit à démontrer que l'une des conditions de l'art. L. 751-1 du C. trav. n'est pas remplie. En ce qui concerne les journalistes[80], le renversement de la présomption se complique quelque peu. En effet, la jurisprudence considère que la présomption persiste quel que soit le mode et le montant de la rémunération[81] ainsi que la qualification donnée à la convention des parties[82]. Toutefois, on peut souligner que la carte d'identité professionnelle ne vaut pas preuve irréfragable[83]. De même, pour les artistes[84] et les mannequins[85], la jurisprudence estime que la présomption ne peut être détruite par la liberté d'action du mannequin, la liberté d'expression de l'artiste, ou encore par le fait que l'artiste est propriétaire du matériel[86] qu'il utilise ou qu'il emploie lui-même des personnes pour l'assister. Enfin, en ce qui concerne les artistes, la liste figurant à l'art. L. 762-1 C. trav. n'est pas limitative[87].

Toujours dans un sens protecteur, il est intéressant de remarquer que la loi du 19 janvier 2000[88] a supprimé la présomption de non-salariat qui figurait à l'art. L. 120-3 al.1 et 2 du C. trav[89].

 

b) les présomptions relatives aux modalités d'exécution du contrat de travail

Tout d'abord, en ce qui concerne la nature même du contrat de travail, le Code du travail présume qu'un contrat conclu à temps partiel[90] sans faire l'objet d'un écrit est un contrat conclu à temps plein[91]. Il incombe à l'employeur, qui veut se prévaloir d'un temps partiel, d'apporter la preuve contraire[92]. A cet égard, dans un arrêt récent[93], la Cour de cassation a décidé que l'employeur ne rapportait pas la preuve du contrat verbal à temps partiel qu'il prétendait avoir conclu avec son salarié par le seul fait que le salarié exécutait "le travail conformément à l'horaire porté à sa connaissance d'une semaine à l'autre"[94]. Elle a précisé en outre que "le contrat doit prévoir non seulement la durée, mais également la répartition du travail"[95].

 

La jurisprudence attache aussi un certain nombre de présomptions aux mentions figurant sur le bulletin de paie[96]. Il s'agit ici de présomptions de fait[97], qui peuvent être définies comme "un raisonnement qui consiste, en partant d'un fait connu, à en induire la probabilité du fait litigieux"[98]. On se bornera à citer ici l'évolution favorable pour le salarié qu'a connu la jurisprudence en la matière.

Jusqu'à une période récente, la jurisprudence déduisait de la remise du bulletin de paie et de son acceptation sans réserves par le salarié, le paiement effectif des sommes qui y figuraient[99]. Cette situation emportait ainsi une présomption simple de paiement. Dans cette configuration, il incombait au salarié d'apporter la preuve susceptible de combattre cette présomption. Un renversement récent de jurisprudence[100] a supprimé ce mode de raisonnement défavorable pour le salarié. Désormais, malgré la délivrance du bulletin de paie en bonne et due forme et son acceptation par le salarié, il incombe à l'employeur de prouver qu'il s'est libéré de façon effective de son obligation de paiement des salaires.

 

Enfin, on peut préciser que les présomptions de fait, qui doivent être "graves, précises et concordantes"[101] relèvent de l'appréciation souveraine des juges du fond et ne sont recevables que dans les cas où la preuve testimoniale l'est elle-même.

 

2) les présomptions irréfragables

 

Lorsque la présomption est irréfragable, la situation de la personne à qui elle profite se voit nettement améliorée. En effet, cette présomption interdit à l'adversaire de ruiner l'effet de la présomption en rapportant une preuve contraire.

 

Tout d'abord, en ce qui concerne les modalités d'exécution de la relation de travail, la loi établit une présomption visant à protéger les salariés pourvus d'un contrat de travail précaire. En effet, un contrat de travail à durée déterminée ne respectant pas, entre autres, l'obligation de l'écrit[102] qu'impose la loi, est présumé être un contrat conclu à durée indéterminée. Dans cette hypothèse, l'absence d'écrit entraîne de façon automatique la requalification[103] du contrat en un contrat à durée indéterminée