UNIVERSITE DE NANCY II

FACULTE DE DROIT, SCIENCES ECONOMIQUES ET DE GESTION

_____________________________________________________

 

 

 

 

 

 

COMPARAISON FRANCO-ALLEMANDE DES

 

DROITS ET OBLIGATIONS DES PARTENAIRES

 

D’UN PARTENARIAT ENREGISTRE

 

(PACTE CIVIL DE SOLIDARITE ET LEBENSPARTNERSCHAFT)

 

 

 

_______________

 

MEMOIRE

DE

DEA DE DROITS EUROPEENS COMPARES

 

Présenté par

 

 

Stéphanie ROSATI

 

 

 

 

 

Année universitaire 2000 / 2001

 

 

A

 toutes les personnes qui m’ont guidée par leurs conseils et par leurs suggestions,

 

à tous ceux qui m’ont aidée dans mes recherches et m’ont permis d’accéder aux sources de document et d’information,

 

j’adresse mes plus vifs remerciements ;

 

 

à  M. François Jacquot,

 

à  Mme Françoise Furkel,

 

j’exprime ma reconnaissance toute particulière.

 


 

 

 

 

 

 

« La faculté n’entend donner ni approbation, ni improbation aux opinions émises dans ce mémoire, celles-ci devant être considérées comme propres à leur auteur »

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

LISTE DES ABREVIATIONS

 

 

Abs.                       Absatz

Abschnitt                section

Al.                          alinéa

AN                         Assemblée  Nationale

art.                         article

Art.                        Artikel

AusLG                   Ausländergesetz

 

BGB                        Bürgerliches Gesetzbuch vom 18.8.1896

BT-Drucks              Bundestag Drucksache                     

BverfG                    Bundesverfassungsgericht

 

C.                            Code

CA                          Cour d’appel

Cass. 1ère civ.           Cour de Cassation, première chambre civile 

Cass. 3ème civ.          Cour de Cassation, troisième chambre civile

C.Civ                       Code Civil

CGI                         Code Général des Impôts

CSP                         Code de la Santé Publique

CSS                         Code de la Sécurité Sociale

C.trav                      Code du Travail

 

D.                            Dalloz                        

Defrénois                Répertoire du notariat Defrénois

Droit de la famille  Revue Droit de la famille, éditions du Juris-Classeur

 

éd.                           édition

éd. G                       édition générale

 

FamRZ                    Zeitschrift für das gesamte Familienrecht

 

GG                          Grundgesetz

 

InfAuslR                 Informationsbrief Ausländerrecht

 

JCP                         Semaine juridique

JCP éd. N                Semaine juridique édition notariale et immobilière

J.O.                         Journal Officiel

JR                           Juristische Rundschau

JW                          Juristische Wochenschrift

JZ                           Juristen-Zeitung

 

LPartG                    Lebenspartnerschaftsgesetz vom 16.02.2001

LPartGErgG            Lebenspartnerschaftsgesetzergänzungsgesetz

 

MDR                       Monats-schrift für Deutsches Recht

 

NJW                        Neue Juristische Wochenschrift

Nr                           Numer

                            numéro

 

p.                           page

PACS                      pacte civil de solidarité

 

RIDC                      Revue internationale de droit comparé

RnotZ                      Rheinische Notar-Zeitschrift

RTDCiv.                  Revue trimestrielle de droit civil

 

S.                            Seite

StAG                       Staatsangehörigkeitsgesetz

StGB                       Strafgesetzbuch

StPO                       Strafprozessordnung

 

TA                           Tribunal administratif

TGI                         Tribunal de grande instance

TI                            Tribunal d’instance

 

ZPO                         Zivilprozessordnung

ZRP                        Zeirschrift für Rechtspolitik

 

§                             paragraphe

 

 

 

 

 

 

 

 


 

SOMMAIRE

 

 

 

 

 

 

Introduction                                                                  

Chapitre I :

Les relations de  couple :

les droits et les obligations des partenaires                                     

 

Section 1 :

Les rapports non patrimoniaux entre les partenaires            

 

Section 2 :

Les rapports patrimoniaux entre les partenaires                           

 

 

Chapitre II :

Les droits et les obligations vis-à-vis des tiers au couple       

 

                                                       

Section 1 :

Les relations personnelles entre tiers et partenaires                      

 

Section 2 :

Les relations patrimoniales entre tiers et partenaires           

 

 

Conclusion                                                             

 

 

Bibliographie                                                                 

 

 

Table des matières                                                         

 

 

Annexes (non jointes à ce document en raison de leur volume)                                                            

 

 


 

 

INTRODUCTION

 

 

L

e droit doit-il suivre ou précéder l'évolution sociologique ? Le législateur doit-il prévoir ce que seront les besoins de ses concitoyens et y répondre avant même qu'ils ne se soient exprimés, ou matérialiser des réponses à des attentes clairement formulées par la population, voire par une minorité de celle-ci?

 

En matière d'encadrement juridique des unions de fait homosexuelles (symboles des mutations considérables qui touchent le droit de la famille), le législateur, allemand ou français, a préféré la seconde voie, faisant du droit  l'écho des revendications. C'est à cette occasion qu'apparaît la dimension sociologique du droit. En effet, le droit, avant d'être une discipline autonome, est lié à la réalité sociale dans laquelle il agit et tire son efficacité de cette application concrète dans la société.

La situation qui a précédé les législations mérite d’être exposée (section 1) car les textes législatifs adoptés en sont la conséquence directe (section 2).

 

 

Section 1: L’état des lieux avant l'adoption d'une réglementation   sur les partenariats enregistrés

 

Force est de constater que les propositions qui se sont succédées (§2) ont voulu combler un manque (§1).

 

§1: Le constat d'un manque

 

Le mouvement, d'envergure européenne, est né de la revendication des couples homosexuels qui veulent qu'un statut leur soit reconnu[1]. Pourquoi y aurait-il en effet des différences entre les couples homosexuels et les couples hétérosexuels, notamment du point de vue des droits conférés au partenaire (prestation de sécurité sociale, continuation du bail en cas de décès du titulaire) et fondées seulement sur l’orientation sexuelle?

Le débat devient aussi présent sur la scène politique française puisque, lors de la campagne électorale de 1981, le candidat François Mitterrand se prononce sur l'homophobie en déclarant : « l'homosexualité doit cesser d'être un délit ». Parallèlement, en Allemagne, le législateur est intervenu pour la dépénaliser en 1969.

Cette volonté de légaliser le couple homosexuel est le corollaire de la volonté de reconnaissance juridique du concubinage ; le phénomène a pris une ampleur considérable, dans la mesure où aujourd'hui ce mode de vie à deux est très largement  répandu.

 En effet, depuis 1990, en France, plus d'un million de personnes s'installent, par an, en concubinage (statistiques de l'INSEE), alors qu’environ 300 000 mariages sont célébrés pour une même période. En outre, le concubinage homosexuel représente une large part des couples non mariés. Il y aurait, entre 20 000 et 45 000 couples homosexuels masculins. En Allemagne, en 1992, le nombre de personnes vivant en union libre était huit fois plus élevé qu’en 1972, d’après une estimation de l’office fédéral des statistiques[2], et aujourd’hui, l’Allemagne compterait plus de 41 000 couples homosexuels[3].

 

Le mouvement se fonde sur le principe d'égalité entre les couples, du point de vue de leur reconnaissance et des droits des partenaires, quelle que soit leur orientation sexuelle et peu importe que la relation soit officialisée par les liens du mariage ou non. Cette égalité revendiquée n'est que la traduction de l'obligation de non-discrimination fondée sur l'orientation sexuelle d'un individu.

 

La Cour de Cassation française avait refusé de reconnaître le concubinage homosexuel (Cass. 3ème civ, 17 décembre 1997) en remarquant que « le concubinage ne peut résulter que d'une situation stable et continue ayant l'apparence du mariage, donc entre un homme et une femme »[4]. La Cour réitère dans cet arrêt une position déjà adoptée en 1989 et qui définit le concubinage comme « la situation de fait consistant dans la vie commune de deux personnes ayant décidé de vivre comme des époux, sans pour autant s'unir par le mariage, ce qui ne peut concerner qu'un couple constitué d'un homme et d'une femme ».[5] De façon marginale, certaines juridictions avaient admis, dans un souci d’équité, la reconnaissance des couples homosexuels.[6]

 

Comme la jurisprudence française, le juge allemand se montrait particulièrement sévère à l'égard non seulement des couples de concubins hétérosexuels, mais plus encore à l'égard des couples de même sexe, qu'il ignorait purement et simplement. Un progrès avait été fait en faveur du concubin hétérosexuel, la Cour Fédérale de Justice ayant admis en 1993 la continuation du bail au profit « de la personne ayant vécu avec le locataire décédé au sein d'une communauté semblable au mariage » (par interprétation analogique du §569a, Abs 2, S.1 du BGB).[7] Or, cette communauté « semblable au mariage » vise uniquement les communautés formées d'un homme et d'une femme, excluant le concubinage homosexuel. La Cour Constitutionnelle Fédérale le rappelle en définissant le mariage, au sens de la Loi Fondamentale, comme « l'union d'un homme et d'une femme en vue de former une communauté essentiellement indissoluble ».

 

La nécessité d'agir était d'autant plus importante que l'exclusion du concubinage homosexuel de la société juridique se trouvait aggravée par le problème tragique du sida. Par ailleurs, ce mouvement s'inscrivait dans une dynamique européenne, diverses lois ayant déjà été votées en Europe (dans les pays scandinaves, en Catalogne) ou des projets sérieux étant à l'étude (Luxembourg, Portugal, Finlande, …). Parallèlement, l'abolition des inégalités de traitement fondées sur l'orientation sexuelle des citoyens européens est aussi une priorité pour les institutions de l'Union. Le Parlement européen avait adopté une résolution en ce sens le 8 février 1994; de même, la Cour Européenne des Droits de l'Homme condamne cette discrimination.

Le législateur a donc dû intervenir pour répondre à ces attentes, mais le travail ne fut pas sans peine .                              

 

 

§2 : Les difficultés rencontrées et les propositions qui se sont      

        succédées

 

Se pose en premier lieu un problème lié à l’évolution des mœurs, l’homosexualité étant mal acceptée. Les débats parlementaires français ont montré combien ce problème est présent notamment avec quelques réflexions comme : « pratique de la contamination sidaïque » pour parler du PACS ou encore en se référant au lieu d'enregistrement du pacte : « la direction  des services vétérinaires ».[8]

Bien que les débats aient été moins houleux en Allemagne, les obstacles qui ont jalonné le parcours de création et d'adoption des lois (loi du 15 novembre 1999 en France sur le pacte civil de solidarité[9] et loi du 16 février 2001 sur le partenariat enregistré[10]) traduisent les difficultés d'évolution d'une société dont le modèle traditionnel est celui du couple homme-femme. L'homosexualité est une notion qui dérange; or les législateurs ne sauraient prétendre ignorer un phénomène social simplement parce qu'il heurte une partie de la population, fût-ce la majorité. Il en va de l'intérêt des citoyens, n'oublions pas que les minorités elles aussi, constituent la Nation, Une et Indivisible.

Plus encore, en second lieu, se pose le problème de l’encadrement juridique de l’homosexualité. S’exprime ici toute la  difficulté d'adaptation du modèle rigide, qu'est le mariage, aux évolutions d'une société qui aspire à aller plus loin que la simple reconnaissance de fait du couple.

 

En France, cela s'est traduit par la nécessité de trouver un juste équilibre entre le mariage classique et le concubinage de fait, pour ne pas trop s'approcher de l'un ou de l'autre tout en s'en inspirant. Ces difficultés expliquent les rapports successifs (et d'ailleurs aussi les difficultés d'adoption de la loi du 15 novembre 1999). Plusieurs textes avaient été élaborés à propos de l'organisation d'une communauté de vie entre personnes de même sexe ou non, voire même entre frères et sœurs, mais aucun n'avait abouti. Toutefois, le PACS, tel qu'il existe aujourd'hui, est le résultat de cette longue évolution, et les propositions qui se sont succédées ont contribué à la construction de son armature. Retracer cette évolution dans ses moindres détails n’est pas nécessaire, mais il est intéressant d'en donner les étapes essentielles.

 

Dès mai 1990, le sénateur Jean-Luc Mélanchon propose une loi sur le partenariat civil, qui vise entre autres à conférer aux couples homosexuels un statut similaire aux mariés, à l'image de ce qui existe au Danemark ; cependant, elle n'est pas discutée à l'Assemblée Nationale. En 1992 et 1993, la proposition relative au Contrat d'Union Civile (CUC), soutenue par le collectif pour le Contrat d'Union Civile et par Jean-Paul Pouliquen est présentée, mais l'Assemblée Nationale refuse de l'examiner. En septembre 1995, un avant-projet voit le jour ; le ministre de la justice s'y oppose (le Contrat  d'Union Sociale). En janvier et février 1997, Parti Communiste et Parti Socialiste déposent chacun une proposition de loi, or la dissolution de l'Assemblée Nationale en avril 1997 rend caduque toutes ces propositions. Le débat s'intensifie. Un rapport (rédigé par le professeur Jean Hauser sur la possibilité d'un « modèle fondé sur la communauté de vie et la mise en commun d'un certain nombre de biens ») est remis au Garde des Sceaux en février 1998. Enfin, un troisième projet est proposé par la sociologue Irène Théry. En mai 1998, Patrick Bloche (PS) et Jean-Pierre Michel (Mouvement des Citoyens), membres de la Commission des lois, rendent une proposition de loi relative au pacte civil de solidarité, résultat de l'harmonisation des différents projets présentés auparavant.

 

En Allemagne, la loi sur le partenariat enregistré est également le résultat de diverses initiatives prises au cours des années passées, afin que soit créée en faveur des couples homosexuels une forme juridique adaptée à leur couple. Dès 1995, des propositions variées avaient été présentées au Bundestag, certaines osant établir des règles propres aux couples homosexuels et d'autres, au contraire, visant les couples non mariés dans leur ensemble. Des projets avaient vu le jour en 1995[11], en 1997[12], et en 1998[13], mais sans succès. En 1998, le Bundestag invita le Gouvernement Fédéral à introduire une institution juridique pour les couples de même sexe[14].

En automne de la même année, les élections au Bundestag ont été suivies de discussions à propos de la création d'une loi de lutte contre la discrimination, qui instaurerait l'égalité de traitement entre les couples homosexuels et les couples hétérosexuels, et introduirait le concept d'un partenariat enregistré (avec des droits et obligations à la charge de ses membres). En 1999, un projet de loi concernant les règles régissant les rapports de droit au sein d'un tel partenariat (« eingetragene Lebenspartnerschaft ») est déposé ; le 4 juillet 2000, ce projet est retenu, et s'intitule: « projet de loi sur la fin de la discrimination à l'égard des communautés de vie formées par des personnes de même sexe : partenariat de vie »[15]. Il avait été déposé par le groupe parlementaire SPD et l'alliance 90/les Verts. Depuis quelques mois, également, les couples homosexuels peuvent « s’unir » devant un officier d’état civil à Hambourg. Cette « union » (« Hamburger Ehe ») est bien plus symbolique qu’elle n’est créatrice de droit, puisqu’il n’y a aucun lien juridique entre les partenaires ainsi liés.

 

Comment ces divers projets sont-ils devenus les lois actuelles ?

 

 

Section 2: L'adoption de la loi du 15 novembre 1999 relative au PACS et de la loi du 16 février 2001 relative à la fin de la discrimination à l'égard des concubins de même sexe ( Lebenspartnerschaft  ou partenariat de vie)

 

Le texte présenté en France en mai 1998 est examiné en octobre de la même année, dans le cadre de la niche parlementaire réservée au groupe socialiste; toutefois, la gauche plurielle est faiblement présente et la droite rejette le texte. Le 24 octobre, le projet est soumis à l'Assemblée, mais le Sénat s'y oppose en mars 1999. En seconde lecture, le texte est voté par les députés, mais les sénateurs renvoient le vote à l'automne. Le projet est finalement adopté le 13 octobre 1999 par l'Assemblée Nationale, à 315 voix contre 253, et le PACS voit le jour avec la loi du 15 novembre 1999, publiée au Journal Officiel du 16 novembre 1999, et immédiatement entrée en vigueur.

 

A l'image de la course d'obstacles qui a caractérisé l'adoption du texte français, le vote de la loi allemande a soulevé de nombreuses difficultés. Le projet devait obtenir l'assentiment du Bundesrat, or il contenait certains points contestés par celui-ci. La commission de médiation (« Rechtsausschuss ») du Bundestag décida alors de diviser le projet initial en deux projets distincts ; le premier s'intitule « Lebenspartnerschafts-gesetz » (LPartG), et reprend tous les points principaux du projet initial ne nécessitant pas l'assentiment du Bundesrat. Le second, « Lebenspartner-schaftsgesetzergänzungsgesetz » (LPartGErgG), rassemble les points litigieux devant obtenir l'accord du Bundesrat. Ces deux projets ont été traités en deuxième et troisième lectures le 10 novembre 2000, et ont été adoptés à la majorité des partis de la coalition.

Le Bundesrat les examina ensuite, les 1er et 6 décembre 2000. Il refusa de donner son approbation au LpartGErgG. En revanche, il accepta le premier projet. La LPartG a donc été votée en tant que loi le 16 février 2001[16], et est entrée en vigueur le 1er août 2001. Notons que la LpartGErgG contient un certain nombre de dispositions, notamment des règles procédurales concernant la compétence et les modalités d’enregistrement du partenariat, mais que, n’ayant pas encore reçu l’assentiment du Bundesrat, elle ne peut s’appliquer (son sort est encore incertain, et dépendra du comité de médiation du Bundestag).

 

Les Länder ont donc dû combler ce vide en  adoptant des lois d'application (« Ausführungsgesetze zum Lebenspartnerschaftsgesetz »), qui désignent l'autorité compétente pour recevoir la déclaration des partenaires. Ils ont dû le faire avant le 1er août 2001 ; rappelons qu'il existe, à l'égard des Etats Fédérés, une obligation de se comporter loyalement envers la Fédération (« Bundestreue »), en vertu de laquelle ils n’ont pu refuser d'adopter ces lois d'application. L’Etat de Bavière s’obstine à boycotter la loi, et ne souhaite adopter la loi d’application qu’en automne ; un recours a été déposé par une association homosexuelle bavaroise, devant la Cour Constitutionnelle Fédérale. En ce qui concerne l’« autorité compétente », l'officier d'état civil est le plus apte à recevoir cette déclaration, mais un bémol existe, certains Länder préférant réserver aux communes le soin d’organiser elles-même les modalités de l’enregistrement.[17]

 

 

                   §1: Bref exposé des deux lois

 

La loi allemande (§1 Abs1 LPartG) dispose qu'un Lebenspartnerschaft[18] est conclu dès lors que deux personnes de même sexe expriment, en même temps et en présence l'une de l'autre, leur volonté d'être liées à vie dans un partenariat (« Auf Lebenszeit »).Ces personnes ne doivent pas être mineures (§ 1 Abs 2 LpartG).

L'article 515-5 C.Civ dispose « qu'un pacte civil de solidarité est un contrat conclu par deux personnes physiques majeures, de sexes différents ou de même sexe, pour organiser leur vie commune ».

 

Ces deux définitions expriment la volonté des législateurs d'établir un cadre juridique pour des couples hors mariage. Toutefois, une différence capitale existe quant aux destinataires des deux lois : alors que le partenariat allemand n'est réservé qu'aux homosexuels, le législateur français a cru bon d'accorder la possibilité de « se pacser » à des couples aussi bien homosexuels qu'hétérosexuels.

Le législateur allemand, en osant réserver cette loi aux seuls couples de même sexe, est allé jusqu'au bout de sa logique, puisqu'à l'origine, la revendication n'émanait que des couples homosexuels ; pourquoi, en effet, faire bénéficier les couples hétérosexuels d’un cadre juridique alors qu’ils le refusent dans le mariage ? Il a su, encore une fois, faire preuve de l'audace catégorique qui le caractérise, en adoptant une position tranchée, et en faisant du Lebenspartnerschaft une quasi-copie du mariage allemand (comme nous l'expliquerons dans les développements qui suivront).

 Le législateur français, au contraire, est marqué par un esprit de compromis; il est partagé entre le désir de certaines minorités d'être reconnues juridiquement et l'esprit de modération qui est le sien. Dans la continuité des réformes qui ont modifié le droit de la famille depuis quelques décennies, la loi sur le PACS traduit la « volonté de s'investir entre les deux pôles de la conservation et de la novation »[19].

 

En outre, les deux lois reposent sur des motivations tout à fait différentes, bien qu'elles poursuivent le même but qui est l'établissement d'un cadre juridique pour le couple hors mariage; cela se traduit par leur intitulé; en effet, la loi allemande se présente avant tout comme une réglementation de lutte contre la discrimination, et assoit ainsi sa légitimité sur la Loi Fondamentale, les Droits Fondamentaux ayant une importance considérable en Allemagne (Art. 3 I GG, selon lequel « tous les êtres humains sont égaux devant la loi », Art. 3 III GG qui stipule « nul ne doit être privilégié en raison de son sexe…de ses opinions… » et Art. 2 selon lequel « chacun a droit au libre épanouissement de sa personnalité »)[20]. Le législateur allemand insiste sur la fonction symbolique de la loi, et institue un partenariat dont les modalités de constitution sont à l'image du sacrement du mariage[21] ; en revanche, le législateur français ne souligne que le côté pratique : il ne mentionne que le but du texte (l'organisation de la vie commune), ainsi que les préoccupations matérielles ou techniques. La loi sur le Lebenspartnerschaft est le symbole de l'égalité retrouvée entre les couples, à l'image de la loi portant réforme du droit de l'enfant, qui est, quant à elle, le symbole de l'égalité retrouvée entre les enfants naturels et légitimes en matière de filiation et d'autorité parentale.[22] Pour les Allemands, la personne et son développement méritent avant tout considération, et les lois réformatrices qui ont ponctué le droit de la famille ces dernières années sont marquées par ces valeurs (loi sur l’égalité civile de l’homme et de la femme du 18 juin 1957, loi sur les enfants naturels du 19 août 1969, entrée en vigueur le 1er juillet 1970, loi portant réforme du droit de la filiation du 16 décembre 1997...)[23].

 

Une autre question se pose, concernant la nature juridique des entités ainsi créées: sont-elles des contrats ou des institutions à l'image de l'Institution civile qu'est le Mariage? Les approches sont nettement différentes dans les deux pays.

En Allemagne, le législateur ne définit pas la nature du Lebenspartnerschaft, alors que l'article 515-1 C.Civ fait expressément référence à un « contrat conclu entre deux personnes… ». Cependant, les auteurs allemands s'accordent pour parler d'une institution juridique (« Rechtsinstitut »)[24] et les juges de la Cour Constitutionnelle Fédérale d’une « nouvelle institution du droit de la famille »[25] ; les références nombreuses au droit du mariage attestent de cette assimilation. Certains parlent même du « Homo-Ehe », ou  « mariage homosexuel »[26] (cependant, ce terme ne fait pas l’unanimité chez les auteurs défenseurs du texte[27]).

En outre, le tribunal compétent pour les questions qui concernent le partenariat (« Lebenspartnerschaftsache ») est le tribunal de la famille ou "Familiengericht", également compétent en ce qui concerne le mariage et le couple (« Ehesachen » et « Familiensachen ») ; l'assimilation entre mariage et Lebenspartnerschaft est quasi totale, on peut presque parler de "mariage bis". Pourquoi ne pas avoir alors étendu le mariage traditionnel aux couples homosexuels? La réponse est simple: les Allemands, comme les Français d'ailleurs, sont très attachés au mariage qui doit rester uniquement l'union d'un homme et d'une femme; faire du partenariat une union proche du mariage est nécessaire conformément aux principes constitutionnels. Faire du Lebenspartnerschaft le mariage est inconcevable.

 

En France, certains ont accusé le PACS de concurrencer et menacer le mariage, d'être une « Institution-substitution » de celui-ci. Des auteurs ont contesté cela[28]. Le Conseil Constitutionnel, interrogé entre autres à ce propos, a répondu à ceux qui soutenaient que le PACS était un mariage homosexuel, que « la conclusion d'un pacte civil de solidarité ne donne lieu à l'établissement d'aucun acte civil, l'état civil des personnes qui le concluent ne subissant aucune modification…en instaurant un contrat nouveau ayant pour finalité l'organisation de la vie commune des contractants  … », mais aussi que « les dispositions générales du code civil relatives aux contrats et aux obligations conventionnelles auront par ailleurs vocation à s'appliquer…en particulier, les articles 1109 et suivants du code civil, relatifs au consentement, sont applicables au pacte civil de solidarité… ».[29] Le Conseil Constitutionnel cantonne donc le PACS à une dimension purement et simplement contractuelle, qu'il renforce en faisant référence au juge des contrats (TGI ou TI) comme juge des litiges découlant du PACS ( à l'exception des questions de filiation).

C'est un contrat synallagmatique, car les parties ont des obligations réciproques (qui seront expliquées ultérieurement) ; c'est un contrat intuitu personae et à exécution successive, à titre onéreux (du fait des prestations que les parties se doivent, des dépenses communes), commutatif, puisque les prestations réciproques des parties sont établies et connues au moment de sa conclusion; il est enfin consensuel, car la loi n'impose aucune formalité ad validitatem.

Or, même si le législateur et le Conseil Constitutionnel ont souhaité faire du PACS un contrat spécifique, des doutes subsistent. L'influence du mariage se ressent à un tel point que certains parlent de « l'essence matrimoniale du PACS » ( interdiction de la bigamie, de l'inceste, ce qui n'existe pas pour le simple concubinage)[30], et M. Malaurie résume parfaitement sa nature ambiguë: « un entre deux, plus stable qu'une union libre, moins contraignant que le mariage: une institutionnalisation de l'union libre et une contractualisation du mariage »[31]. En outre, le PACS est inséré dans le livre 1er du code civil sur les personnes…

 

Ces lois ont donc pour but l'encadrement juridique d'un couple particulier, le couple hors mariage. Ceci passe exclusivement par l'organisation des relations patrimoniales et personnelles des intéressés, c'est-à-dire la «judiciarisation» des droits et obligations qui existent à l'état de fait ou sous forme d'obligations naturelles entre eux[32] (aussi bien au cours de leur partenariat qu’à la fin de celui-ci, dans un souci de protection du partenaire le plus faible). C'est cette étude des droits et des obligations mises à la charge des partenaires qu'il est important de mener, pour voir comment, à partir d'une même revendication, les législateurs y ont répondu, et pour montrer que ce qui se dit hors mariage peut être tout aussi contraignant que le mariage (en Allemagne) voire même plus (en France, pour quelques aspects du PACS). Il est en outre intéressant de comparer ce que peuvent apporter à des couples hors mariage, d'une part une loi qui est la copie quasi-conforme du mariage  (loi allemande), et d'autre part une loi que le législateur a voulu étrangère au mariage ( loi française).

Cependant, de nombreuses incertitudes ponctuent la loi française, ce qui a soulevé le problème de son adéquation à la Constitution. Le problème de la conformité des dispositions concernant le Lebenspartnerschaft à la Loi Fondamentale allemande s'est posé de la même manière.

 

 

§2 : Le problème de la conformité des lois aux Constitutions  respectives

 

De nombreux griefs ont motivé la saisine du Conseil Constitutionnel, entre autres: violation du principe d'égalité, atteinte au mariage républicain et au principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine, atteinte au respect de la vie privée, aux droits des concubins…Dans une longue décision, le Conseil répond point par point aux attaques des opposants au PACS, en concluant sur la conformité de la loi du 15 novembre 1999 à la Constitution française (après avoir tout de même admis de nombreuses réserves d'interprétation). Il laisse des questions en suspend, en reléguant par exemple le PACS au rang de simple contrat, pour ne pas admettre que celui-ci puisse être une institution concurrente du mariage.

 

En Allemagne, les Etats de Saxe, de Bavière et de Thuringe ont, dès juin 2001, attaqué la loi allemande du 16 février 2001 devant la Cour Constitutionnelle Fédérale (« Normenkontrollklagen »). Ils estiment que cette loi est contraire à l’article 6 de la Loi Fondamentale et demandent que son entrée en vigueur, prévue pour le 1er août 2001, soit repoussée[33]. L’article 6 stipule que le mariage et la famille sont placés sous la protection de l'Etat, et d’après la jurisprudence de la Cour Constitutionnelle Fédérale, seuls les couples mariés, et non « les unions qui leur ressemblent » sont protégés ; si d'autres droits fondamentaux risquent de menacer le mariage ou la famille, ils ne doivent par conséquent pas recevoir application. Le Lebenspartnerschaft est la traduction de droits fondamentaux tels le droit au libre épanouissement de sa personnalité ; certains estiment que ce partenariat menace mariage et famille, puisqu’en étant mis sur un plan d’égalité avec le mariage, il le dépouille de cette protection de l’article 6. Cependant, dans quelle mesure le partenariat allemand menacerait-il le mariage puisqu'il  ne concerne pas les couples hétérosexuels? Par ailleurs, les états opposants soutiennent que retarder l’entrée en vigueur de la loi pour permettre un examen plus approfondi serait moins préjudiciable que de l’appliquer pour un temps très court, s’il s’avère qu’elle est abrogée dans le futur, du fait de son inconstitu-tionnalité. Enfin, ils font remarquer que l’adoption par chaque état de ses propres règles procédurales risque de conduire à des disparités.

Le Premier Sénat de la  Cour (« Erste Senat ») s’est prononcé le 18 juillet 2001, à cinq voix contre trois, en faveur de l’entrée en vigueur de la loi sur le Lebenspartnerschaft le 1er août 2001, attestant ainsi de la constitutionnalité de celle-ci[34]. La cour allemande précise expressément que l’entrée en vigueur de la loi sur le partenariat enregistré n’aura aucune conséquence préjudiciable à l’encontre du mariage, que le fondement du mariage restera inchangé[35]. Elle démontre que les conséquences juridiques d’un partenariat conclu (droit de succession, refus de témoigner…) ne seraient pas anéanties, quand bien même la loi serait ultérieurement déclarée contraire à la Constitution. Elle ajoute en outre que les divergences entre les lois d’application prises dans les différents Länder ne sont que l’expression de la compétence dont ils bénéficient grâce à la Loi Fondamentale. Enfin, elle rappelle que retarder l’entrée en vigueur de cette loi serait une atteinte considérable à la « liberté de création » ( Gestaltungsfreiheit ) du législateur.

 

Les relations entre les partenaires ne se limitent pas aux seuls rapports dans le partenariat, les législateurs ayant également prévu des effets à l'égard des tiers. Des droits et des obligations vont donc exister à l'intérieur même du couple, entre les partenaires (chapitre premier), mais aussi à  l'égard des tiers au partenariat conclu (chapitre second).

Dans la perspective d'une recherche de solutions concrètes aux interrogations suscitées par les textes de loi nouveaux non encore précisés  par la jurisprudence, il est nécessaire de se référer aux modèles connus que sont le mariage et le concubinage, ce qui va permettre quelquefois des raisonnements par analogie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

CHAPITRE I

 

LES RELAIONS DE COUPLE :

LES DROITS ET OBLIGATIONS DES PARTENAIRES

 

 

Q

u’il soit un contrat ou qu’il soit une institution quasi identique à celle du Mariage, le partenariat enregistré est avant tout la consécration d’un lien entre deux personnes. De ce lien juridiquement établi vont naître non seulement des obligations pécuniaires (section 2), mais encore des  obligations non matérielles (section 1). Ces multiples obligations constituent le cœur des partenariats, elles matérialisent et renforcent, dans certaines circonstances, les relations à l’intérieur du couple.

 

 

Section 1: Les rapports non patrimoniaux entre les partenaires

 

Tant en France qu’en Allemagne, les rapports extra patrimoniaux des partenaires se résument en l’obligation de vie commune (§1), en la présence éventuelle de devoirs moraux des partenaires (§2) ; le choix d’un nom commun complète le dispositif allemand (§3).

                  

 

§1: L'obligation de vie commune, fondement des partenariats

 

Bien que les textes soient équivoques au sujet de l’obligation de vie commune (A), celle-ci est fondamentale et ses constituants méritent d’être précisés (B).

 

A. Des textes équivoques

        

L'art. 515-1 C.Civ stipule que le PACS est un contrat par lequel deux personnes physiques majeures  organisent leur vie commune. L'organisation de la vie commune constitue donc la cause du contrat, mais cela implique-t-il la vie commune ? Les partenaires sont-ils obligés à une communauté de vie, à l’image de l’art. 215 C.Civ ? Une simple relation stable, notoire et durable suffit-elle pour que soit admis le partenariat, comme en matière de concubinage? Le texte légal peut être équivoque à certains égards ; d’une part, le législateur prévoit l’organisation de la vie commune sans précision supplémentaire, mais d’autre part, il établit qu’en cas de rupture d’un commun accord du PACS, les partenaires peuvent remettre une déclaration écrite aux greffes du tribunal « dans le ressort duquel l’un d’entre eux au moins a sa résidence » (article 515-7 C.Civ). La vie commune est donc exigée des partenaires.

La même question se pose en Allemagne : les Lebenspartner[36] sont-ils tenus de vivre ensemble ? Aucune disposition de la loi du 16 février 2001 ne l’exige expressément, et aucun article de cette loi ne renvoie à cette obligation légalement prévue pour les conjoints par le paragraphe 1353 BGB[37] (alors même que d’autres dispositions de ce paragraphe sont reprises en matière de partenariat, comme la notion de perpétuité du partenariat[38] et le fait que les conjoints soient responsables l’un de l’autre). Or, le législateur allemand prend soin de régler la vie séparée des partenaires (Getrenntleben, à rapprocher de la notion française de séparation de fait)[39] ; la vie séparée est donc permise, à la différence du droit français, elle est l’exception, la vie commune reste le principe ; le législateur ne le dit pas, mais c’est déduit des dispositions légales. Alors qu’en France, la vie commune est le fondement du PACS puisque les déclarations et l’enregistrement ne constituent que des formalités d’opposabilité, elle est moins essentielle en Allemagne où la déclaration de volonté des partenaires devant l’autorité compétente prime car elle permet la constitution du partenariat. Certains auteurs doutent du caractère obligatoire de cette vie commune[40]. Toutefois, elle doit être considérée comme telle, sinon le Lebensparterschaft perdrait sa symbolique et sa raison d’être.

 

 

                            B. Les constituants de la vie commune

 

Il convient de préciser quels sont les constituants de cette vie commune, dans la mesure où le législateur français ne le spécifie pas. Or, le Conseil Constitutionnel a rappelé que « …la vie commune suppose, outre la résidence commune, une vie de couple… ». La résidence commune est donc l'élément de base du partenariat, auquel les « pacsés» ne peuvent pas se soustraire : c’est la vie  «sous le même toit». Le Conseil Constitutionnel a bien pris soin d'évoquer la notion de résidence commune et non pas le domicile commun, rendant vraisemblablement applicable aux partenaires la jurisprudence concernant les époux (ceux-ci peuvent avoir un domicile distinct, mais doivent avoir une résidence commune, selon l’article 108 C.Civ). La résidence commune matérialise la stabilité et la notoriété de la relation, d'autant plus nécessaire que l'enregistrement n'est pas une condition de formation du pacte. A défaut de résidence commune, il n'y a pas de vie de couple[41].

De la même manière en Allemagne, la vie commune implique un logement commun et le législateur l’évoque seulement en ce qui concerne son sort en cas de vie séparée ou de rupture du  Lebenspartnerschaft. Comme la vie commune des partenaires est à l’image de celle des conjoints, le logement commun (gemeinsame Wohnung) des partenaires a pour modèle celui des époux ; le législateur les aborde en des termes identiques, que le couple soit marié ou en partenariat. Il s’agit d’une communauté de résidence[42], notion identique à celle du droit français.

 

La seule résidence commune n'est pas suffisante en France ; le Conseil Constitutionnel dégage implicitement trois autres conditions, lorsqu'il précise que le PACS n'implique « pas seulement une communauté d'intérêt et une simple cohabitation entre deux personnes » et que « la vie commune suppose…une vie de couple ». La communauté d'intérêts fait référence à des intérêts patrimoniaux communs comme une communauté de dépenses[43]; la cohabitation est englobée dans la notion de résidence commune, mais suggère en outre l'obligation de recherche d’une certaine entente entre les « pacsés » (que l'on pourrait considérer comme une obligation de moyens et non de résultats) ; enfin, la vie de couple doit être comprise comme une communauté de lit. Les avis sont partagés à ce sujet[44]. Toutefois, avec la prohibition des PACS entre alliés ou frères et sœurs (art. 515-2 C.Civ), le législateur entend prohiber l'inceste, ce qui suggère bien l’implication des relations sexuelles. Bien qu’elle ne soit pas expressément mentionnée dans la loi allemande, l’union charnelle doit être également considérée comme une obligation, car cette notion est inhérente à l’obligation de vie commune, par analogie avec le mariage (dans lequel la « communauté sexuelle » (Geschlechtsgemeinschaft) résulte de la communauté de vie). Il est facile d’en faire une obligation, il sera plus difficile de vérifier que le partenariat a bien été « consommé », car cela touche à la vie privée des personnes.

 

Ces conditions sont cumulatives et, en France, toute clause établissant une résidence séparée serait nulle (nullité relative). La non-exécution par l’un des partenaires de cette obligation pourrait entraîner l’engagement