UNIVERSITé DE NANCY II
FACULTE DE DROIT, SCIENCES
ECONOMIQUES ET GESTION
Année universitaire
2001-2002
LA
LOI DU 2 NOVEMBRE 1892
SUR LE TRAVAIL DES FEMMES ET SON APPLICATION A NANCY A LA FIN DU
XIX
ème SIECLE
Mémoire présenté par
Brigitte VENADE, sous la direction de M. le Professeur DUGAS de la BOISSONNY,
en vue de l’obtention du D.E.A. d’Histoire du Droit et des Institutions en
France et en Europe.
Je
tiens à remercier en premier lieu Monsieur le Professeur Hugues Richard pour
m’avoir acceptée au sein de ce D.E.A. pour ses précieux conseils de recherche
et de rédaction, pour son soutien tout au long de l’année. Merci !
Merci
à Monsieur le Professeur Christian Dugas de la Boissonny, lui qui ne s’est pas
lassé de mes e-mails, m’a toujours soutenue et comme d’habitude a fait preuve
d’une extrême et inlassable disponibilité pour ses étudiants.
Merci
à Monsieur Daniel Berni pour sa gentillesse, son dévouement et son aide lorsque
nos recherches ne sont pas si fructueuses que ce que l’on espère.
Enfin,
merci à Melle Aline Dupré pour son soutien continu et fidèle, ses remarques et
conseils avisés.
Le
travail féminin n’est pas un phénomène nouveau, agricultrices, travailleuses à
domicile, nourrices, domestiques, commerçantes ou mères au foyer, les femmes
ont toujours travaillé. Mais l’apparition de l’industrie au XIX ème siècle a
considérablement modifié les conditions de la division sexuelle du travail et
a, par conséquent, posé des problèmes nouveaux : promiscuité des usines,
danger sanitaire, risque d’indépendance de la femme par rapport à son mari,
difficultés pour assurer activité salariée et activité reproductive, risque de
corruption morale.
Une femme doit-elle travailler pour
de l’argent ? Quelle sera l’influence de ce travail sur son corps et sur
son rôle de mère ? Quelle sorte de travail est convenable pour une
femme ?
D’abord en Angleterre, puis en
Belgique et en France, les femmes vivent plus dramatiquement la fin du travail
industriel à domicile.
Saint-Simon développe au XIX ème
siècle ses idées sur ce cas particulier de milliers d’êtres que constitue le
travail des femmes. A l’image du rapport de force existant dans la lutte des
classes, il envisage, à travers son manuscrit de 1848, les relations de l’homme
à la femme comme le rapport type de l’exploiteur à l’exploité. Le mouvement
féministe en particulier viendra apporter des solutions pour que la femme
puisse se délivrer de ce rapport de force (chapitre préliminaire). Le Code Civil
napoléonien de 1804 formalise la société post-révolutionnaire mais ne connaît
pas la notion de femme à proprement parler mais uniquement de femmes classée
selon leurs rapports institutionnels aux hommes et leur éventuelle maternité,
elles sont ainsi des filles majeures - autrement dit des femmes célibataires -
des femmes mariées ou des veuves. Sans époux, la femme majeure et la veuve sans
enfant sont les plus autonomes. Mariées, les femmes sont simplement estimées
incapables d’exercer leurs droits individuels, ce qu’énonce l’article 1124 du
Code Civil : « Les personnes privées de droits sont les enfants
mineurs, les femmes mariées, les criminels et les débiles mentaux ». Qui
plus est le régime matrimonial légal rend difficile l’accès des femmes à un
métier. L’autorisation du mari est requise pour que son épouse puisse
travailler, disposer de son salaire et de ses biens propres.
La
première loi réglementant le travail a été votée en 1841 mais ne concerne que
les enfants. Elle est suivie en 1848 d’une éphémère limitation de la durée du
travail de tous les travailleurs. La loi de 1874 traite pour la première fois
les femmes comme des individus spécifiques, les travaux souterrains et le
travail de nuit leur sont interdits. Après débat, ont été exclues les femmes mariées
mais incluses les filles mineures c’est-à-dire les jeunes femmes de 16 à 21
ans.
En
tant qu’être inférieur et frêle, privé de droit de vote, passant de la
protection paternelle à la domination maritale[1],
les femmes doivent être protégées à l’usine où ne règne plus que l’autorité de
l’industriel. La véritable loi innovante sur le travail des femmes est celle du
2 novembre 1892 (première partie) , fruit de l’Etat-Providence, elle n’est
cependant venue réglementer qu’une faible partie du travail féminin[2]
en excluant le travail à domicile, une partie des ateliers de famille,
l’agriculture, le commerce, et enfin le secteur tertiaire (deuxième partie).
Le
travail féminin et les problèmes qui en découlent, font couler beaucoup d’encre
au XIX ème siècle : existe-t-il pour les femmes un droit au travail ?
Au lendemain de la Révolution
française et de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août
1789, il paraît difficile de nier toute liberté au risque de retomber dans
l’arbitraire, fondé non pas sur le pouvoir politique mais sur la simple
sociologie.
A l’origine, les droits de l’homme
sont ceux de l’Homme en tant qu’entité, il s’agit de tout être humain qui est
visé. Toutefois, plusieurs auteurs ont cantonné la notion à l’individu
sexuellement homme (le mâle).
Les droits de l’homme regroupent
l’ensemble des droits qui ne peuvent être ôtés légitimement aux êtres humains
et qui sont les mêmes pour tous : ils sont ainsi fondés sur la naissance même
(droit naturel). Cependant, l’idée de droits de l’homme n’est pas une notion
universellement adoptée. Ainsi, dans les systèmes patriarcaux, les femmes ont
le devoir d’obéir à leur père, puis à leur mari, elles ne sont jamais
considérées comme des personnes majeures. Depuis la Déclaration des Droits de
l’Homme et du Citoyen de 1789, les droits de l’homme aspirent à s’imposer contre
des idéologies qui prônent la discrimination, que cela soit du racisme
(discrimination suivant la nationalité), du sexisme (ségrégation en fonction
d’exclusions des êtres prétendument inférieurs) ou du fanatisme (ceux qui ne
partagent pas les mêmes opinions sont mis à part).
L’idée
de droit naturel a été mise en exergue par les croyances de l’homme en la
création de tous à l’image d’un même Dieu. Au XVII ème et XVIII ème siècles,
les droits de l’homme ont trouvé leur formulation et leurs fondements philosophiques
auprès de Locke, Rousseau, Kant, Descartes. Mais le principe même de
l’existence de ces droits est contesté par des contre-révolutionnaires (de
Maistre, Burke) qui affirment que l’homme est une abstraction, l’individu lui
appartient à une région, une religion ou une profession. Selon Marx, les
classes sociales ont des intérêts inconciliables : pour le bourgeois, la
liberté c’est la liberté d’exploiter et celle du prolétaire est la liberté
d’être exploitée.
Au XIX ème siècle, apparaît la notion
de droits sociaux parmi lequel se trouve le droit, non restrictif ou
conditionné, au travail.
Les nouvelles formes de travail et
surtout sa féminisation posent de nombreux problèmes au XIX ème siècle ;
les structures essentiellement corporatistes[3]
ne conviennent plus. Les idées de liberté l’emportant à l’image de
l’Angleterre, Turgot, par un édit[4]
de février 1776 décide l’abolition des jurandes, maîtrises et corporations.
L’opposition privée entraîne la chute du ministre et son édit avec lui. En
effet , un nouvel édit d’août 1776 rétablit le système corporatif (six corps de
métiers).
La révolution abolit ces
réglementations. Le décret d’Allarde[5]
établit alors une liberté complète du travail.
La suppression des réglementations
n’est qu’illusion en ce sens que la liberté n’est pas totale à travers des
dispositifs tels que le livret d’ouvrier, crée en 1746, supprimé en 1791, et
rétabli par une loi du 12 avril 1803. Ce mécanisme vise à effectuer un contrôle
de police et à prémunir les patrons des impayés des ouvriers par une rétention
du livret. L’institution tombe en décadence sous la Restauration et la
Monarchie de juillet puis remise au goût du jour par Napoléon (loi[6]
du 22 juin 1854).
L’utilitarisme[7]
coïncidant avec le passage de l’économie familiale à la société industrielle,
joue un rôle prépondérant dans le développement d’un mouvement féministe
organisé.
Cette philosophie s’est fait l’échos de plusieurs
personnalités qui ont marqué l’Histoire.
Le
féminisme est une doctrine favorable à l’extension des droits des femmes dans
la société jusqu’à une parfaite égalité avec ceux des hommes. Depuis le début
du XIX ème siècle, des efforts sont faits pour donner aux femmes un statut
identique à celui des hommes au triple point de vue juridique, économique et
social.
Dès le XV ème siècle, Christine de
Pisan (1365-1431) relève l’importance de l’éducation des femmes. Elle s’insurge
dans La cité des Dames (1405) tant contre les écrits misogynes qui
fleurissent au XV ème siècle, que contre ceux de l’Antiquité. Instruite, elle
ne remet pas en cause le rôle de la femme qu’elle juge assignée par Dieu mais,
la vision typiquement masculine qui se complet à considérer la femme comme
inapte aux mêmes fonctions que ces derniers. Ce sera la Révolution française
qui permettra à ces militantes
d’affirmer le droit à un statut social et politique équitable dans le cadre de
la société en gestation : en 1791, Olympe de Gouges publie la Déclaration
des droits de la femme et de la citoyenne.
Malgré
cette ferveur, le code napoléonien de 1804 consacre l’incapacité juridique de
la femme.
Ce
mouvement se poursuit sur instigation du français Saint-Simon[8]
et l’anglais Stuart Mill.
Le passage de l’économie familiale à
la société industrielle a joué un rôle décisif dans le développement féministe
organisé[9].
L’industrie décharge les femmes d’une partie de leurs tâches domestiques et
leur crée, en même temps, des possibilités de travail en dehors de chez elles.
Les femmes acquièrent ainsi une situation plus indépendante. Le XIX ème siècle
connaît la poursuite discontinue de ce mouvement d’émancipation de la femme, au
rythme des événements politiques.
L’émergence
des doctrines utopistes[10]
en 1830, saint-simonienne et fouriériste[11]
tendent à faire ressortir le rôle déterminant des femmes dans les progrès
social et donne un nouvel essor au mouvement. C’est dans ce contexte que des
ouvrières (lingères et brodeuses) créent en 1832 La Femme libre (qui
deviendra La Tribune des femmes), revue qui plaide pour l’éducation des
femmes, la formation professionnelle, l’égalité des salaires, la révision du
Code Civil. Le relais est pris en 1836 par La Gazette des femmes, en
1848, La Voix des femmes, en 1851, L’Opinion des femmes, en 1869,
Le Droit des femmes, et enfin en 1879, La Fronde.
Pour Marx comme pour Saint-Simon,
quand ils disent l’homme, cela veut dire l’homme ou la femme. Fourier affirme
que l’homme ne travaille que par misère, avarice ou contrainte sociale voire
religieuse. Il envisage pour les femmes, la liberté du choix de leur profession
et une rémunération équivalente pour le même travail à celle des hommes.
Certaines femmes qui s’instituèrent ses disciples s’élèvent contre une opinion
unanime qui plaint celles qui sont contraintes à travailler et souhaitent à
plus ou moins brève échéance que ce travail des femmes disparaisse, sans
qu’aucun droit au travail ne soit reconnu.
Dans
les années 1830, les femmes touchées par ces mouvements ont compris que le
travail est seul à conférer la dignité. Elles le proposent alors comme
solution à la prostitution. Le travail permettant l’indépendance économique, il
favorise la dignité.
Un contre-courant est pourtant venu
limiter l’évolution potentielle du féminisme.
Une étude sérieuse du féminisme ne
serait complète sans l’examen de sa principale opposante que l’on nommera ici
l’antiféminisme.
Cet adversaire de la femme s’incarne
dans Pierre Joseph Proudhon dont les idées inspirèrent les syndicats masculins
et bien des hommes politiques.
Proudhon[12]
est un antiféministe pathologique, narcissique. Selon lui, la femme est une
inférieure congénitale incurable, aucune évolution n’étant possible. Il la craint
toutefois notamment lorsqu’il pressent tout signe de développement
intellectuel, menacé dans sa pensée, il injurie celles qui chercheraient à
penser, discuter ou poser des questions. Il exprime
« scientifiquement » le calcul de l’infériorité de la femme par une
fraction qui donne la valeur de la femme par rapport à la valeur de l’homme,
soit 8/27.
D’après
lui, le seul destin de la femme doit être le service de son époux, le ménage,
la procréation. Surtout pas de plaisir physique, ni d’éducation, encore moins
d’instruction et comme travail, rien qui ne puisse ressembler à un métier
(lequel serait synonyme de salaire et par conséquent d’indépendance). La femme
ne doit pas pouvoir subvenir à ses propres besoins. Elles ne peuvent donc
aspirer qu’à être courtisanes ou bonnes, dans le meilleur des cas. Sa pensée va
même jusqu’à désirer une sélection génétique permettant d’éliminer les
mauvaises épouses et former ainsi une race de bonnes épouses disciplinées.
Il
voit en la femme qui travaille une voleuse (elle prend le travail d’un homme)
bien que certaines tâches leur soient spécialement affectées mais dans ce cas
là, il préconise une différence de salaire entre hommes et femmes. Ce courant
de pensée a notamment pour conséquence l’emploi massif de femmes lorsque
l’employeur cherche à payer le salaire le plus bas possible et donc à long
terme, une concurrence entre les sexes qui empêchent tout relèvement de
salaire. C’est la guerre des sexes.
Sous l’influence proudhonienne, les
premiers de L’International ouvrière en 1867 à Paris revendiquent :
« Au nom de la liberté de
conscience, au nom de l’initiative individuelle, au nom de la liberté de la
mère, laissez-nous arracher à l’atelier qui la démoralise, et la tue, cette
femme que vous rêvez libre. La femme a pour but essentiel d’être mère de
famille, la femme doit rester au foyer, le travail doit lui être
interdit. »
De
ce contre-courant il ressort trois postulats :
-
La femme est une mineure (« l’homme est à
la femme ce que le femme est à l’enfant). Une sorte de père en quelque sorte.
La liberté du choix du travail, la liberté de gagner sa vie ne doit donc pas
être donnée à la femme.
-
L’unité de base de la société est la famille et
l’homme est le seul composant de cette cellule qui doive avoir contact avec la
société, la représenter, la faire vivre.
-
Le travail féminin crée une concurrence
préjudiciable au travail masculin et déprécie les salaires, incidemment il
favorise le chômage.
Répondant
à Proudhon, Jeanne Deroin, ancienne ouvrière lingère devenue institutrice de
façon autodidacte argue du fait qu’il « ne faut pas comme vous le dites,
sortir la femme de l’atelier, mais il faut transformer l’atelier, cette source
d’activité et d’indépendance ». Cette préeminance de l’être social de la
femme sur son être naturel se traduit par le droit au travail, qui leur semble
aussi sacré pour la femme que pour l’homme.
Puis les discours évoluent et d’une
incapacité simplement juridique[13]
ou sociologique, il apparaîtrait des arguments médicaux justifiant la
différence entre les sexes et le rapport de domination. Dès 1816, un médecin
déclare que les femmes « doivent leur manière d’être aux organes de la
génération, en particulier à l’utérus »[14].
Par ailleurs, le catholicisme est
actif. Officiellement, les catholiques font partie des premiers militants
contre le travail des femmes et réclament les femmes mères au foyer. En 1898,
plusieurs arguments sont avancés pour démontrer la nocivité du travail des
femmes : le travail « démoralise » la femme et ne lui permet pas
d’acquérir une morale prolétarienne, il dévalorise le travail des hommes.
L’opposition se matérialise alors dans l’interdiction de certains emplois aux
femmes et dans le cas contraire, l’organisation de grèves.
Pour
autant, le prêtre Poullain de la Barre devenu protestant et philosophe genevois
établit selon un raisonnement cartésien (L’Egalité des deux sexes, 1673) que
l’éducation, plus que la nature commande la condition subordonnée de la femme.
Il demande la liberté totale d’accès des femmes à toutes les carrières.
La
réglementation légale du travail apparaît inéluctable au lendemain de la
révolution industrielle réalisée par l’apport d’un outillage mécanique. Cette
législation à vocation sociale visait les enfants dans un premier temps puis
les femmes qui, au même titre que les premiers sont qualifiées d’êtres
sensibles, faibles, vulnérables et dépendants voir inférieurs nécessitant dès
lors une protection particulière. Qui plus est, le législateur n’a pas le souci
d’attenter à la liberté individuelle des citoyens puisque, s’agissant de femmes
et d’enfants, ceux-ci ne disposent pas du pouvoir politique.
La loi du 19 mai 1874 ne vise que
les enfants au dessous de seize ans et les filles mineures, celle du 2 novembre
1892 s’applique aux enfants jusqu’à dix-huit ans et aux femmes de tout âge.
L’étude particulière du travail de la femme s’étendra législativement parlant,
sur cette loi pionnière et à ses applications fort éloignées de la volonté du
législateur.
Le contexte économique, politique et
social est difficile au XIX ème siècle ce qui ne facilite guère les travaux
préparatoires. Déposée par le gouvernement le 13 décembre 1886, elle n’a été
définitivement votée que le 29 octobre 1892 :
« Alors – dit l’honorable M.
Tallon dans son rapport à l’Assemblée Nationale sur le projet qui devint plus
tard la loi du 19 mai 1874 – un danger imprévu jusque là a sollicité
l’attention et la prévoyance du législateur.
L’enfant et la femme, placés jadis
en dehors de toutes prévisions des lois industrielles qui n’attachaient de prix
qu’à la force, ont pu trouver dans une infinie variété de travaux un emploi
auquel s’était refusée jusque là leur faiblesse naturelle.
Puis les charges croissantes de la
fabrication, les vicissitudes de la concurrence, l’infatigable et incessante
activité des agents mécaniques, ont conduit l’industrie à mettre, parfois, de
frêles créatures à son service au delà du temps que permettent leurs forces,
jour et nuit, dans des ateliers dont l’atmosphère peut altérer leur délicate
organisation. »
Ladite loi ne s’applique pas à tous
les employeurs embauchant les femmes et enfants mais est limitée à un secteur
particulier d’activité.
Sont régis par la loi de 1892, les
activités rémunérées ou non du secteur industriel.
L’article 1er de ladite
loi dispose : « Le travail des enfants, des filles mineures et des
femmes dans les usines, manufactures, mines, minières et carrières, chantiers,
ateliers et leurs dépendances, de quelque nature que ce soit, publics ou
privés, laïques ou religieux, même lorsque ces établissements ont un caractère
d’enseignement professionnel ou de bienfaisance, est soumis aux obligations
déterminées par la loi.
Toutes les dispositions de la présente loi s’appliquent
aux étrangers travaillant dans les établissements ci-dessus désignés.
Sont exceptés
les travaux effectués dans les établissements où ne sont employés que les membres de la famille sous
l’autorité soit du père, soit de la mère, soit du tuteur.
Néanmoins, si le travail s’y fait à
l’aide de chaudière à vapeur ou de moteur mécanique, ou si l’industrie exercée
est classée au nombre des établissements dangereux ou insalubres, l’inspecteur
aura le droit de prescrire les mesures de sécurité et de salubrité à prendre,
conformément aux articles 12, 13 et 14. »
De l’examen de cet article premier,
il ressort que tous les établissements dans lesquels des enfants, des filles
mineures ou des femmes sont occupés à un travail industriel sont soumis à la
loi du 2 novembre 1892.
Cette volonté d’application générale
de la loi existe déjà au moment des travaux préparatoires comme le révèle le
rapport de Richard Waddington à la chambre des députés le 10 juin 1890[15].
Les premières lacunes de la loi
s’aperçoivent d’ores et déjà puisqu’en s’appliquant aux établissements
industriels, elle exclue corrélativement les travaux agricoles[16]
et le commerce[17], sans
oublier le travail à domicile, le service domestique, les boutiques familiales
et ateliers domestiques, pourtant quantitativement non négligeables.
Malgré ce critère distinctif a
priori aisé quant à son application, la pratique a révélé des problèmes de
qualification des établissements agricoles ou commerciaux : sont-ils des
industries ou non ? Partant de là sont-ils soumis à la loi ou non ?
Une première
réponse peut être apportée dans une démarche d’interprétation théologique du
droit. La loi nouvelle ayant été édictée dans le but d’étendre les
prescriptions de la loi du 19 mai 1874, elle ne peut avoir pour effet de
soustraire à la réglementation des établissements qui y était soumis avant sa
promulgation (la loi du 2 novembre 1892 est entrée en vigueur le 1er
janvier 1893).
D’ailleurs, c’est surtout la nature
du travail bien plus que le caractère de l’établissement qu’il convient
d’appréhender dans l’opération de qualification.
Eugène Tallon donne, dans son commentaire[18]
de la loi de 1874, dont il avait été le rapporteur, une définition du travail
industriel qu’il convient de rappeler :
« La nature du travail
industriel peut être le plus souvent caractérisée par l’emploi ou la
transformation des produits mis entre les mains de l’ouvrier. C’est
principalement par cette transformation qu’il se différencie du travail
commercial où le produit est l’objet d’une simple transmission sans qu’il soit
dénaturé ou modifié ».
Ainsi, un
commerçant qui emploierait des femmes à la manipulation de ses produits, par
exemple un épicier qui fait torréfier du café par grandes quantités, devrait
respecter les prescriptions de la loi.
Selon un avis
du Conseil d’Etat[19],
les professions qui se rattachent aux industries de l’alimentation, restaurateurs,
cuisiniers, pâtissiers, charcutiers... n’auraient pas le caractère industriel
au sens légal du mot et ne seraient pas soumises aux dispositions de la loi du
2 novembre 1892, ni à celles de la loi du 12 juin 1893 sur l’hygiène et la
sécurité des travailleurs.
S’agissant
des travaux agricoles, ils ne sont pas soumis à la loi. Sur ce point, la
déclaration[20] opérée par
Richard Waddington dans son rapport est
très nette. A l’instar du commerce, existe un problème de
délimitation de ce travail agricole.
Selon Tallon, il faut envisager
exclusivement la nature même du travail. Des interpénétrations peuvent exister
créant ainsi une mixité de fait : un travail industriel peut être effectué
dans un établissement strictement agricole et réciproquement. Son analyse
coïncide avec le paragraphe additionnel introduit suite à l’amendement déposé
par le député Thellier de Boncheville : « Sont également exceptés les
travaux qui, bien qu’exécutés dans les dépendances de l’usine, de la
manufacture ou de l’atelier, doivent néanmoins, par leur nature, être
considérés comme travaux agricoles.
Des règlements d’administration
publique détermineront quels sont ces travaux. »
L’article
1er de la loi de 1892 détermine son champ d’application, lequel s’étend
aux établissements industriels « et leurs dépendances ».
Par
ce mot, le législateur a voulu viser jusqu’aux locaux très souvent exigus et
insalubres où couchent les femmes qui sont logées par leurs patrons. Ces
locaux, les inspecteurs ont désormais le droit de les visiter et d’exiger
qu’ils remplissent, au même titre que les ateliers eux-mêmes, les conditions de
salubrité et de sécurité imposées par l’article 14 de la loi.
Au
delà des commentaires des rapporteurs à la Chambre des députés et au Sénat, qui
ne parlaient que de la question de la salubrité, il est évident que les
inspecteurs peuvent également réprimer tout ce qui serait contraire à l’article
16 c’est-à-dire tout ce qui serait contraire aux bonnes mœurs.
Ce
droit de contrôle attribué aux inspecteurs doit se concilier avec le respect dû
au domicile privé de l’industriel, qui la plupart du temps est le lieu où sont
hébergées ces travailleuses. L’administration générale, par le biais
d’instructions générales, recommande aux inspecteurs d’effectuer leur contrôle
de jour afin d’éviter que les locaux ne soient occupés par le personnel. Une
dérogation est alors possible selon ces instructions, mais uniquement dans des
cas absolument exceptionnels.
Il
existe un certain nombre d’établissements possédés et administrés par l’Etat et
dont le caractère industriel ne saurait être contesté. Il s’agit des
manufactures de tabacs, les fabriques d’armes et de munitions, les chantiers de la marine et les
arsenaux, les ateliers d’équipements militaires, les manufactures de Sèvres et
des Gobelins, l’Imprimerie Nationale…
Ces
établissements n’étaient pas visés par la loi du 19 mai 1874.
Dans
une première délibération du 16 juin 1876, la Commission supérieure émit l’avis
que ces établissements devaient se soumettre aux règles imposées à tous les
établissements industriels et demanda que le Ministre du commerce s’entendît
avec ses collègues pour que chacun désignât le fonctionnaire avec lequel
l’inspecteur divisionnaire pourrait se mettre en relation pour l’exécution de
la loi de 1874.
En
ce qui concerne l’application des dispositions de la loi de 1874 dans les
établissements de l’Etat, tous les départements ministériels, excepté celui de
la marine, l’admirent sans difficultés.
S’agissant du droit de visite des
inspecteurs du travail, la discussion fût plus houleuse. Plusieurs ministres
notamment celui de la guerre, déclarèrent qu’ils voyaient de sérieux
inconvénients à laisser pénétrer des agents n’appartenant pas au département dont
ils avaient la responsabilité. Ils s’engageaient en outre à donner des
instructions formelles aux directeurs d’établissements publics en vue d’une
parfaite application de la loi de 1874.
Par circulaire du 20 mars 1877, le
Ministre du commerce avertit les inspecteurs de l’inapplicabilité de leur droit
de visite quant aux établissements publics. Plusieurs réclamations s’en
suivirent. Certaines commissions locales, dans le départements de la Seine
notamment, se plaignirent du non respect de la loi dans divers ateliers
dépendants de l’Etat. La Commission supérieure demanda formellement, dans son
rapport annuel du 14 août 1884, que dans un souci d’exemplarité que lesdits
établissements soient soumis au droit de visite des inspecteurs puisque le
privilège exigé était difficilement explicable.
Le Ministre de la guerre affligé par
le souci d’assurer la défense nationale se vu répondre par la Commission
supérieure que les inspecteurs du travail étaient des fonctionnaires
assermentés d’une honorabilité et d’un patriotisme équivalents à ceux des
agents employés dans des établissements d’Etat.
Le problème est tranché par
l’incorporation expresse des mots « publics et privés » dans
l’article 1er de la loi de 1892.
Désormais les établissements gérés
par l’Etat, les départements ou les communes, quoiqu’on en dise, sont soumis à
la loi de 1892 dès lors que ceux-ci emploient les personnes protégées par cette
loi.
Au delà de ces
établissements purement industriels, la réglementation sus-visée s’applique à
des espaces de travail plus restreints : en l’occurrence, les ateliers de
famille.
Lors
de la discussion devant l’Assemblée Nationale, tout comme dans le texte
finalement adopté, il appert que les ateliers de famille sont exclus du champ
d’application de la loi. Est considérée comme telle la structure productive qui
n’emploie aucun ouvrier ou apprenti étranger.
Toutefois,
cette exclusion n’est pas absolue, dans des cas strictement prévus,
l’inspection peut exercer un contrôle limité. Il s’agit de :
1°-
ceux où le travail se fait à l’aide de chaudière à vapeur ou de moteur
mécanique.
2°-
ceux qui sont classés au nombre des établissements dangereux ou insalubres
(sont ici exclus les établissements incommodes).
Il
en résulte donc que les prescriptions des articles 12, 13 et 14 de la loi ainsi
que les règlements d’administration publique s’y référant sont applicables aux
ateliers de famille au même titre que les établissements industriels. Les
prescriptions relatives au repos hebdomadaire, à la durée du travail et au
travail de nuit ne concernent dès lors pas les ateliers de famille.
Une
fois visés, les industries, dépendances et ateliers se voient contraints à un
régime juridique spécial.
Cette durée légale est encadrée par
un maximum auquel il est parfois possible de déroger sous certaines conditions.
L’article
3 alinéa 3 de la loi de 1892 est explicite à ce sujet : « Les filles
au-dessus de 18 ans et les femmes ne peuvent être employées à un travail
effectif de plus de onze heures par jour. »
Dame
Thiriot, constructeur à Nancy s’est vu dresser procès-verbaux[21]
suite à la violation de l’article 3 de la loi puisqu’elle faisait travailler
ses ouvrières treize heures : le jugement du 23 mai 1900 la condamne à
neuf contraventions à cinq francs d’amende chacune.
Dame
Picot et Casse, constructeur elle aussi à Nancy, s’est vu poursuivre du chef de
seize contraventions[22]
à l’article 3 de la loi.
La
loi du 30 mars 1900 portant modification de la loi du 2 novembre 1892 sur le
travail des enfants, des filles mineures et des femmes dans les établissements
industriels prévoit que cette durée sera, dans les deux ans suivant la
promulgation de ladite loi, portée à dix heures et demi.
Des
règles particulières ont cependant été édictées en faveur de certaines
industries ou de certains travaux ( article 4 al. 2, 4 et 5).
Il
convient de préciser que le texte parle de durée effective de travail et donc
la durée de présence des ouvrières à l’usine n’est pas intrinsèquement limitée.
Les repos ne doivent pas non plus entrer dans le calcul des heures légales de
travail.
Il faut au
minimum une heure de repos par jour de travail en un ou plusieurs arrêts
(article 4 de la loi). Cette période de non activité ne doit pas avoir pour
conséquence, soit de faire commencer le travail avant cinq heures du matin soit
de le faire se terminer après neuf heures du soir, sous peine d’être en
infraction avec l’article 4 de la loi du 2 novembre 1892, hormis le cas des
deux équipes travaillant alternativement (article 4 al. 2). La loi du 30 mars
1900 interdit l’organisation du travail par relais pour les personnes protégées
puisque ce travail emporte obligation légale de travail continu [sauf période
de repos].
Durant ce laps de temps tout travail
est strictement interdit.
Pour
éviter toute fraude, la loi a imposé à l’industriel l’obligation d’afficher,
dans ses ateliers, les heures auxquelles commencera et finira le travail ainsi
que les heures et la durée du repos. Un duplicata de cette affiche est envoyé à
l’inspecteur et un autre remis à la mairie.
Il ressort des documents[23]
étudiés que cet article 7 de la loi de 1892 n’était pas intégralement appliqué
à Nancy.
La
loi du 30 mars 1900 institue l’obligation d’astreindre les personnes protégées
aux mêmes heures de repos.
Enfin, l’article 11 de la loi de
1892 établit l’affichage péremptoire de cette loi ainsi que ses règlements
d’administration publique, également les heures de travail et de repos.
L’inspecteur[24]
départemental de Meurthe et Moselle relève en 1894, trois contraventions[25]
à cet article 11 et un procès-verbal du 7 juin 1900 chez une manufacture de
chaussures de Nancy entraînant une amende de cinq francs par jugement du 20
juin 1900.
Poursuivant dans la lignée de la
réglementation temporelle du travail féminin, le législateur s’attèle au
travail nocturne.
Ce
travail réalisé dans des conditions spécifiques est l’objet d’une interdiction
(A) assorties de nombreuses exceptions (B) qui ont des conséquences sur la
durée légale du travail.
Article
4 al. 1 de la loi : « Les enfants âgés de moins de 18 ans, les filles
mineures et les femmes ne peuvent être employés à aucun travail de nuit dans
les établissements énumérés à l’article 1er ».
Cet article est fondamental et précurseur en ce sens qu’il interdit le travail de nuit aux femmes de tout âge. Par travail de nuit, la loi entend tout travail exécuté entre neuf heures du soir et cinq heures du matin.<