Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines
Année 2001-2002
Essai de distinction entre les clauses définissant
l’objet de la garantie et les clauses
d’exclusion de garantie dans le contrat d’assurance
Laurence BRUGUIER -CRESPY
1
“ Il est sans doute permis de traiter sur des
choses incertaines, de vendre et d’acheter de simples espérances ; mais il faut
que les incertitudes et les espérances qui sont la matière du contrat ne soient
contraires, ni aux sentiments de la nature, ni aux principes de l’honnêteté
.”
Portalis, exposé des motifs du
contrat de vente, chap.3, Des choses
qui peuvent être vendues.
1 - La
distinction des clauses définissant l’objet de la garantie et des clauses d’exclusion du risque dans le contrat d’assurance
conduit à un cruel constat : celui de
l’échec d’une disposition spéciale, censée mieux protéger et plus adaptée au
mécanisme de l’assurance. Si le propos est abrupt, la réalité l’est tout autant
: la possibilité conférée à l’assureur d’exclure sa garantie par des clauses
rédigées par ses soins et interprétées à sa manière, aboutit à vider cette
garantie de toute substance et partant, à faire disparaître le contrat. En d’autres termes, en excluant sa garantie,
l’assureur réduit son champ à néant. Dès lors, pourquoi distinguer entre
deux clauses dont l’une, celle
d’exclusion, prive l’autre de tout
effet.
Vue sous cet angle, la distinction serait inutile
et inefficace. A supposer qu’elle
mérite d’être analysée, ce ne pourrait
être que sous la forme d’une
controverse.
2 - C’est parce qu’il était devenu “ l’un des plus
employés ” (1), que le législateur, par une loi du 13 juillet 1930, avait
réglementé le contenu du contrat d’assurance. Il s’agissait, notamment “ d’indiquer quelles étaient les
clauses licites sans laisser aux assureurs le droit d’insérer dans leurs
polices toutes les clauses de leur choix. ” (2). Formellement, la clause délimitant l’objet de la garantie est
prévue par l’article 8 de celle loi, devenu l’article L 112-4 du Code des assurances, aux termes duquel “
le contrat d’assurance indique la nature des risques garantis ”. Quant aux
clauses d’exclusion, après que ce même texte les valide, sur la forme , à la
condition d’être mentionnées “ en caractères très apparents ”, leur
licéité se trouve consacrée par
l’article 12 de cette loi du 13 juillet
1930, devenu l’article L 113-1 du Code des assurances suivant une formulation qui, nous semble-t-il , est à l’origine
de difficultés d’interprétations que
nous n’hésiterons pas à qualifier de véritable
désordre judiciaire.
_______________________________________________________________
1 - H
Capitant, La loi du 13 juillet 1930 relative au contrat d’assurance, RGAT 1930,
739.
2 - J
Hamel, Notes parlementaires de droit civil, RTD Civ 1925, 966.
2
3 - En
effet, après avoir imposé à l’assureur un principe contraignant de garantie,
selon lequel les pertes et dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés
par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, ce principe “tous azimuts ” de garantie (3) se trouve immédiatement
contrarié par la suite de la phrase “ sauf exclusion formelle et limitée contenue
dans la police.”
Le principe est donc la garantie et les exclusions,
dérogeant à l’engagement général de l’assureur de couvrir le risque sont
l’exception. Force est d’admettre aujourd’hui que la non garantie, par la voie
d’exclusions soulevées à tort et à travers par l’assureur, est devenu le principe et la garantie, l’exception.
4 - Pendant longtemps,la distinction a pu être
considérée comme secondaire, n’étant
envisagée que sur le seul fondement de la charge de la preuve , dans un sens
peu protecteur des intérêts de l’assuré,qui se trouvait contraint, en sa
qualité de demandeur à la garantie et par application de l’article 1315 du Code
civil , de démontrer que les conditions de la garantie étaient réunies et que
celles de l’exclusion qui lui était opposées par l’assureur ne l’étaient pas
.Une fois la distinction faite sans cohésion par la jurisprudence, elle a été source de difficultés de
qualification,en raison des effets
pervers et de la complexification de l’application de l’article L 113-1 du Code
des assurances, suscitant la réaction justifiée d’une partie de la doctrine.
Ainsi, malgré la méfiance de la jurisprudence à leur égard et la sévérité avec
laquelle elles étaient considérées, les clauses d’exclusion n’en ont pas moins
continué à nourrir un contentieux
chaque jour plus abondant.
Sans
doute le caractère “ équivoque ” du
contrat d’assurance (4), donnant lieu à des
“ prétentions inadmissibles ”(5), explique, pour partie, ce
contentieux “ stérile ” (6). Mais ce n’est pas tout : à une époque
où “ l’erreur du juge ” est mis en
exergue (7), tout comme le principe de l’accessibilité et de l’intelligibilité
de la loi, “ objectif à valeur constitutionnelle ” (8) , on ne saurait tolérer que , dans une matière qui atteint la
personne humaine, dans sa
sécurité physique et matérielle, ses biens, ses espérances, règne l’arbitraire et que la Cour de
cassation, qui s’est assignée depuis quelques années le but de moraliser et
rééquilibrer les contrats et les rapports de force, ne puisse assumer sa mission première : celle d’unification de la jurisprudence.
3 - F
Chapuisat, La méfiance de la jurisprudence et du législateur à l’égard des
exclusions de garantie, RGAT 1983,
4 - M H
Malleville, Etude jurisprudentielle ,
Publications de l’université de Rouen, 1991, n°164 : “ La convention la plus
souvent jugée équivoque est incontestablement le contrat d’assurance ” , cité
par J Kulmann, Lamy Assurances, ed.2002, n°474.
5 - Y
Jouhaud , ancien Président de la première chambre civile de la cour de
cassation, Evolution de la jurisprudence en matière d’assurance, RGAT 1992,
777.
6 - O
Kuhnmunch, La Cour de cassation et l’assurance, RGAT 1992, 237.
7- M-A
Frison -Roche, L’erreur du juge, RTD Civ, 2001, 819.
8- M-A
Frison -Roche, Le principe constitutionnel de l’accessibilité et de
l’intelligibilité de la loi, Dalloz 2000, n°23, Doctr. 361. Egalement, V
Lasserre-Kiesow, La compréhensibilité des lois à l'aube du XXI siècle, Dalloz
2002, n°14, Doctr.1157.
3
5 - Si
difficile qu’elle soit, “ la distinction
des clauses qui déterminent les conditions de la garantie et les clauses
d’exclusion de risque fait partie des concepts élémentaires du droit de
l’assurance ” (9). Peut-on dès lors admettre que la Cour de cassation, commentant l’un de ses arrêts, reconnaisse expressément qu’il s’agit d’une
“ difficile question ” et qu' “ il serait vain
de croire qu’il permettra de résoudre toutes les difficultés de cette
question ” (10).
Et c’est en
définitive parce qu’elle touche le coeur même “du droit à l’assurance ” que la
distinction entre clauses de délimitation de garantie et clauses d’exclusion
mérite d’être posée. La possibilité pour toute personne de se prémunir contre
les aléas, accidents et autres circonstances de nature à compromettre sa santé
ou sa vie, à l’heure des “risques
majeurs et émergents ” (11) et des catastrophes en tous genres, doit être considérée comme
un droit fondamental.
6 - Bien plus,
responsabilité et assurance étant indissociables (12), il ne saurait être fait abstraction de l’évolution fondamentale du droit de la
responsabilité civile de ces dernières
années : ainsi, à propos, de l’indemnisation du dommage environnemental,
“analysé en fait comme un préjudice portant atteinte au patrimoine commun de la
Nation, voire de l’Humanité, l’évolution du droit positif tend vers la consécration d’un principe de
réparation de ces préjudices ” (13).
7 - Mieux encore : plus que tout autre, le droit
des assurances, compte tenu de ses composantes économiques, se trouve soumis à un interventionnisme législatif de
circonstance : au lendemain des
attentats du 11 septembre 2001 , un
décret
du 28 décembre 2001 a modifié l’article L 126 -2
du Code des assurances prévoyant l’impossibilité pour les assureurs d’exclure leur garantie pour les dommages
résultant d’actes de terrorisme ou
d’attentats : désormais, des
dérogations pour “ les grands risques ”
sont prévues dans les conditions énumérées à l’article L 111-6 du même code ( 14).
_________________________________________________________
9 - H Groutel, note sous Cass, 1ère Civ, 16
juillet 1998, Dalloz 1999,Somm.224.
10 -
Rapport de la Cour de cassation pour l’année 1996, 344.
11 - L
Haumont, Risques émergents, Ces fantômes qui hantent les contrats, Argus 12 janvier
2001, 20 : “ Les évolutions techniques et juridiques contraignent les assureurs
à faire face à deux nouvelles catégories de risques : les risques de
développement et les risques ignorés ou risques émergents. Ni détectés, ni
gérés par les professionnels, ces risques émergents peuvent conduire à des
catastrophes économiques et sociales importantes. Les techniques d’assurance
traditionnelles et les outils classiques ne permettent plus à la profession de
faire face à ces nouveaux enjeux ..”.
12 - Y
Jouhaud, Evolution de la jurisprudence en matière d’assurance, op.cit. : Les
règles de la responsabilité ne sont efficaces et fiables que s’il existe une
assurance à la clé..”
13 - G
Viney, Le préjudice écologique, Resp. Civ et assur., n°5 , p 6.
14 -
Décret n° 2001-1337, 28 décembre 2001, JCP
G , 2002, actualité lég. 166.
4
8 - Alors
que le législateur a consacré, depuis fort longtemps, le droit au logement, qu’il existe un droit au compte bancaire de
l’article L 312-1 du Code monétaire et financier susceptible de donner
naissance à l’institution d’un droit au
crédit, qu’une loi récente vient de
consacrer le droit des malades et le
droit à la qualité du système de
santé, il n’existe toujours pas de
droit à l’assurance. Celui-ci procéderait
à l’évidence des principes de la protection à la santé et à la sécurité
matérielle, édictés par les articles 10 et 11 du Préambule de la Constitution
du 27 octobre 1946, de manière plus générale
de “ l’ordre public européen de protection ”, prévu par la CEDH (15) et
enfin, du respect à la vie familiale
édicté par l’article 8 de ce même texte, impliquant l’existence en droit
national d’un impératif de protection juridique.
9 - Dès lors , on peut se demander si l’affirmation de la doctrine selon laquelle
, la fin du siècle dernier aurait été marquée par le retour de “ l’ère de
l’individu-roi ”, après celui du social et de la solidarité, fondement de
l’assurance depuis toujours, n’a pas
perdu de sa portée (16). Il faut donc
reconnaître que la possibilité pour
l’assureur d’exclure sa garantie, dans
le cadre de l’application de l’article
113-1 du Code des assurances, a des
répercussions iniques et partant, inadmissibles au regard de ces droits et libertés fondamentales. Envisagé comme tel,
cette disposition pourrait bien être jugée incompatible avec l’ordre public
communautaire .
10 - Certes, un système juridique n’est pas porteur
d’une vérité absolue : il n’a de sens que dans un contexte économique et
social. Le droit des assurances est autant celui des assureurs que des assurés.
Mais il existe des principes fondamentaux communs à toute justice et au premier
rang de ces droits, le respect de la personne humaine édicté à l’article 2 de
la CEDH.
11 - Rien , en l’état actuel , ne justifie plus le
maintien de l’article L 113-1 du code des assurances, qui oblige à distinguer
ce qui ne peut l’être, à savoir, les
conditions et les exclusions de garantie, lesquelles ne sont en réalité que les deux composantes d’un même élément , le
risque que l’assureur entend couvrir.
______________________________________________________
15 - O Lucas, La convention Européenne des droits
de l’homme et les fondements de la responsabilité civile ”, JCP G 2002, 286 : “
Pour une nouvelle garantie au profit des victimes, grâce aux droits consacrés
dans la convention EDH...”
16 - J
Bigot, traité de droit des assurances, LGDJ, 1992, n°17, p 17.
5
12 - Pour
toutes ces raisons, il faut abroger l’article L 113-1 du Code des
assurances et , soit revenir au droit commun des contrats
tout en veillant , dans un domaine où l’insécurité juridique est toute
puissante , à ce que soit strictement respectée l’obligation d’information et
de conseil de l’assureur (Première Partie
), soit à une autre législation
spécifique, à laquelle les tribunaux n’ont pas hésité à recourir, à savoir la
législation sur les clauses abusives, prévue à l’article L 132-1 du Code de la
consommation. (Seconde partie ).
Ainsi :
- On sortirait de la distinction des clauses de
délimitation de la garantie et d’exclusion de la garantie, pour glisser de
l’article L 113-1 du Code assurances au
droit commun des contrats et à la législation sur les clauses abusives.
- On
passerait du stade du contrat formé à
celui de son établissement pour envisager l’obligation de conseil et
d’information de l’assureur.
- On déplacerait les difficultés plus qu’on ne les
résoudrait : mais du moins , aura- t-on tenté d’y voir plus clair .
6
PREMIÈRE PARTIE : LE DROIT POSITIF
I ) - Exposé
des critères de distinction.
13 - Si la distinction des clauses définissant
l’objet de la garantie et des clauses d’exclusion de garantie a
l’objet d’une analyse minutieuse dans le cadre de la difficile interprétation
du contrat d’assurance (17), elle n’en
paraît pas moins mériter un nouvel examen : en effet, la Cour de cassation, par
un arrêt du 22 mai 2001, attendu en doctrine (18), rendu au visa de l’article L
113-1 du code des assurances, a énoncé “ qu’une
clause ne peut être formelle et limitée dès lors qu’elle doit être interprétée
”.
14 - Par cette décision, si la Cour de cassation
entend ainsi marquer un coup d’arrêt à l’abondant contentieux engendré par
cette disposition, cela ne signifie pas pour autant que tout contrôle des
clauses d’exclusion est abandonné : désormais, par souci de simplification,
considéré par certains comme l’abandon partiel par la cour de Cassation de son
pouvoir normatif en la matière, ce contrôle prendra une autre forme. Les
clauses qui, autrefois étaient sujettes
à interprétation , devront être écartées au contraire de celles qui, “ claires
et précises ” ne peuvent qu’être appliquées. Aussi, la doctrine considère que
cette nouvelle règle va “ entraîner directement l’éradication de l’exclusion et
peut être favoriser le développement de pourvois destinés à déclencher le
contrôle de l’ambiguïté , les assureurs jouant alors sur le tableau de la
dénaturation d’une clause qui, à leurs yeux, est claire et précise ” (19).
15 - Or, l’examen du contentieux rendu en la
matière, fait apparaître que la distinction entre ces deux clauses est malaisée
parce que la qualification de la clause pose problème : s’agit-il d’une
véritable clause d’exclusion ou de l’absence d’une condition de la garantie ?
Sans prétendre faire la lumière dans une matière où règne la plus grande incohérence, on peut néanmoins tenter de
tracer une ligne de démarcation entre les clauses de délimitation de garantie
et les clauses d’exclusion de garantie. (20)
_____________________________________________________________________________
17 – M H
Malleville, l’interprétation des contrats d’assurance terrestres, Collection “
droit des Affaires ” , G Flécheux et J Ghestin, LGDG 1996.
18 - J
Kullmann, note sous Cass, 1ère Civ, 22 mai 2001, RGDA 2001, 944, selon lequel “
Plusieurs auteurs vont être contents: ce n’est pas tous les jours que la Cour
de cassation abandonne une jurisprudence bien établie pour se ranger à leurs
opinions ”.
19 - J Kullmann,
note sous Cass, 1ère Civ, 6 novembre 2001, RGDA 2002, n°1, p 58.
20 - Par
souci de simplification et sous réserves
des
nuances apportées par la jurisprudence,
seront qualifiées ici indifféremment
les clauses de délimitation et d’exclusion de la garantie , les clauses
de définition et d’exclusion de risque. Pour une nuance entre ces expressions,
Y Lambert-Faivre, Droit des Assurances, Précis Dalloz, 3 ème ed., n°151.
7
A - La
délimitation de l’aire contractuelle.
16 - Face aux errements de la jurisprudence (21) ,
il appartenait à la doctrine de distinguer entre clauses de délimitation de la
garantie et clauses d’exclusion et, à
l’intérieur de ces dernières, entre exclusions directes et indirectes. “ La
définition des risques garantis délimiterait l’aire contractuelle. Tous les
risques ne répondant pas à cette définition seraient situés hors assurance.
Ce serait des risques non assurés. A l’intérieur de
l’aire contractuelle des risques assurés, certains risques, bien qu’ayant
vocation à relever de la définition des risques assurés , seraient expressément
et directement exclus de l’assurance et feraient l’objet d’exclusions de
risques ”(22). Cette analyse a, à juste
titre, été critiquée : comme le relève
un auteur (23), dénonçant le “ flou terminologique ” du terme “ exclusion”
, c’est assimiler ainsi “ les exclusions avec la situation qui en
est la conséquence directe, à savoir la non-assurance ”. Cette conception
extensive des exclusions selon laquelle les exclusions directes seraient celles
situées à l'intérieur de l’aire contractuelle et les exclusions indirectes,
celles extérieures à celles-ci (24), à première vue, ne convainc pas. Aussi,
d’autres, au nom de la “ clarté ” du contrat d’assurance en appellent à une
définition minutieuse des conditions de la garantie ou, à l’inverse, des cas
d’exclusion directes ou indirectes ” (25).
7- L’examen de la jurisprudence démontre que c’est
au travers des conséquences judiciaires de la mise en jeu de la clause
d’exclusion que la délimitation de la garantie s’est trouvée définie. Dès lors,
il ne peut s’agir que d’une distinction pragmatique, voir empirique, éloignée de celle voulue en doctrine. Il
revenait à l’un des membres de la Cour de cassation d’en faire le constat (26) : “ dans le cadre du contrôle du
caractère formel et limité des exclusions, s’est dégagée la notion d’exclusion
indirecte, laquelle consiste notamment
à déguiser une forme d’exclusion sous
forme de condition de la garantie.”
_________________________________________________________________
21 -
Cass, 1ère Civ, 4 mars 1986, RGAT 1986, 227: rendu à propos de l’interprétation
par les juges du fond d’une clause d’une police selon laquelle, “ la garantie
des bijoux n’est accordée que s’ils sont enfermés dans un meuble fermé à clef
si leur valeur ne dépasse pas 2000 Frs;
au delà de cette valeur, ils devraient être enfermés dans un coffre scellé au
mur ....” La Cour de cassation estime que cette clause peut recevoir deux
qualifications différentes: celle de clause d’exclusion comme celle de clause
limitant le montant de la garantie. Toutefois, souligne le commentateur, “ la
clause litigieuse paraît bien devoir être qualifiée de clause d’exclusion
: elle correspond très exactement à ce
qu’il est convenu d’appeler des exclusions indirectes, c’est-à-dire, une
définition du risque comportant des conditions de garantie relatives notamment
aux mesures de prévention que l’assuré doit respecter ” .
22- J Bigot, note sous Cass 1ère Civ, 14 février
1990, RGAT 1990, 611.
23 - J
Roussel, Remarques sur la notion d’exclusion en matière de contrat d’assurance:
pour une définition restrictive, Gaz.Pal.28 janvier 1984, Doctr. 50.
24- Picard et Besson, Les assurances terrestres
en droit français, LGDJ, tome 1, n° 69 : “ tous les éléments du risque
constituent des conditions de la garantie et les risques qui n’entrent pas dans
la définition sont par là même exclus ” . Dans le même sens, Y Lambert-Faivre ,
op.cit, n°103.
25- F
Chapuisat, op.cit, n° 62, p 85.
26 - Y
Jouhaud, Evolution de la jurisprudence en matière d’assurance, RGAT 1992, 777 :
“ A l’égard de l’assuré , la fiabilité de l’assurance découle de celle du
contrat : pour être efficace, il faut qu’un contrat soit clair
et net,
et qu’il ne souffre pas d'ambiguïté , source de contentieux. Dans ce domaine,
la Cour de cassation est un peu désarmée car il est de tradition que les
juridictions du fond sont souveraines pour interpréter les contrats ambigus. Il
ne pouvait être fait de distinction pour les contrats d’assurance. Du moins, a
t’elle cherché à faire passer le message dans de multiples arrêts qu’il résulte du libellé même de l’article L
113-1 du code des assurances que, dans le champ prévu par le contrat, les
exclusions ne pouvant être formelles et
limitées, l’assurance est la règle et la non assurance l’exception ”.
8
18 - De ce point de vue, la clause de définition de la garantie ne serait qu’un
épiphénomène de la clause d’exclusion, dont l’existence se révélerait au juge
dans l’exercice de son pouvoir d’interprétation des clauses ambiguës. Toute la
difficulté de qualification et donc l’impossibilité d’établir des critères de
distinction résulterait de la
circonstance que l’exclusion de risque pourrait être formulée de manière
directe ou indirecte. La consécration officielle entre clause de délimitation
de garantie et clause d’exclusion de risque, que Monsieur le professeur Bigot
appelait de ses voeux (27) n’est, à ce
jour, toujours pas intervenue.
19 - C’est
pourquoi, nous ne pouvons que partager la satisfaction de cet auteur lorsque,
par arrêt du 14 février 1990
(28), la Cour de cassation donne à la clause de définition de la
garantie un régime autonome en énonçant
que : “ La clause litigieuse
garantissant la réparation des désordres à la construction du système
garanti... donne une définition de la garantie
et ne constitue pas une clause d’exclusion indirecte..” Par cette
décision, la Cour de cassation a-t-elle voulu , pour reprendre les propos du
commentateur “ consacrer définitivement la distinction entre non assurance et
exclusion indirecte ? ” Et Monsieur le professeur Bigot de poursuivre : “ Au
cas où la Cour entend désormais
consacrer cette distinction, sur la base de quel critère précis et applicable
en pratique entend-t’elle le faire ? ”
20 - Un arrêt rendu le 13 novembre 1990 (29),
reprenant, dans sa formulation, la distinction entre clause d’exclusion
et clause “déterminant le champ
d’application de la garantie”, ne contribue pas, pour autant, à
clarifier la situation en commettant une erreur de qualification.
________________________________________________________________
27 - J
Bigot, note sous Cass, 1ère Civ, 14 février 1990, RGAT 1990, 611.
28 -
Cass, 1ère Civ, 14 février 1990, op.cit
: “ l’importance de cette décision dépasse le cadre de l’assurance construction
et met en relief la distinction préconisée par certains commentateurs entre
définition du risque et exclusion indirecte, pour les soumettre à des régimes
différents.”
29 -
Cass, 1ère Civ, 13 novembre 1990, RGAT 1991, 146, note J Kullmann : dans cette
espèce relative à l’a
ssurance
de responsabilité civile d’un mandataire social, en présence d’une clause “
demeurent exclues ..les conséquences des fautes professionnelles ou de
manquement professionnels assimilables à des fautes professionnelles que les
assureurs ne pouvaient ignorer avant la date de souscription du contrat comme
étant susceptibles de faire jouer les garanties de la police, en raison de
reproches précis qui leur auraient été adressés par des tiers..”, la Cour
énonce que cette stipulation “ ne constitue pas une exclusion mais détermine le champ d’application de la
police ”. Compte tenu de la rareté de la jurisprudence relative aux mandataires
sociaux, les faits méritent d’être rappelés : Le président d’une société avait
fait preuve d’une certaine carence constatée par un procès verbal du conseil
d’administration du mois de mai 1979.Il avait souscrit un contrat d’assurance
couvrant sa responsabilité civile professionnelle en qualité de mandataire
social en mars 1980.La société avait été par la suite , mise en règlement
judiciaire, converti en liquidation de
biens. Le dirigeant demandait à l’assureur de le garantir de divers paiements :
sur poursuite du syndic, il avait été condamné à combler une partie du passif
social sur le fondement de l’article 99 de la loi du 13 juillet 1967, alors
applicable et avait dû payer divers créanciers de la société car il s'était
porté caution des dettes de celle-ci. A l’appui de son pourvoi , le président
adressait deux griefs à la Cour d’appel qui l’avait débouté de sa demande de
garantie d’assurance : d’une part, il n’avait pas eu de reproches précis de la
part de tiers, d’autre part, la clause d’exclusion invoquée par l’assureur
n’était ni formelle ni limitée au sens de l’article L 113-1 du code des
assurances. La Cour de cassation considère, à tort, la clause litigieuse comme une
clause de délimitation de la garantie, alors qu’il s’agit d’une clause
d’exclusion directe.“ En effet, s’agissant d’une police garantissant la
responsabilité civile professionnelle des mandataires sociaux, le risque est
réalisé lorsqu’une action en comblement de passif conduit à la condamnation de
l’assuré, équivalente à un engagement de la responsabilité civile du
dirigeant.”
9
21 - Ainsi, la qualification de la clause étant
considérée par certains comme une opération
“ excessivement délicate ”, ce n’est qu’au travers du nécessaire
contrôle des clauses d’exclusion que les juges sont amenés à distinguer les
deux clauses . Pour ce faire, ils sont parfois conduits à élargir le champ
contractuel lorsque la clause ne se présente pas expressément comme une
exclusion .Tel était le cas dans une espèce où il avait été remis à l’assuré un
résumé des dispositions du contrat d’assurance duquel il résultait que devait
être “ considéré comme chômeur tout assuré salarié qui, par suite de
licenciement, bénéficierait d’une des allocations chômage prévues par l’article
L 351.1 du Code du travail , la date d’entrée en chômage étant censé être celle
à laquelle s’ouvrirait le droit
auxdites allocations ”. Puis, il était fait mention de “ l’absence de
garantie pour les mises en préretraite, retraite et toute autre forme de
cessation d’activité dont la réglementation implique la recherche d’un nouvel
emploi ” La Cour de cassation approuve
la Cour d’appel d’avoir considéré “ que cette dernière clause constituait une
simple précision découlant de la définition même du chômage , ce dont il
ressortait qu’elle exprimait une condition de la garantie et non une exclusion
de garantie, qui n’avait pas dès lors à être rédigée en caractères très apparents
” (30). Pour reprendre la formule du commentateur, “ préciser n’est pas exclure
”.
22 - Or, la délimitation de l’aire contractuelle
est peu aisée : elle figure souvent en tête des contrats sous forme d’un “
simple lexique permettant de comprendre
un ensemble général et abstrait de termes susceptibles d’être utilisés dans les
documents contractuels ” (31)
.
23 - De surcroît, alors que l’assuré n’est pas en
mesure d’interférer dans la rédaction des termes de la police, il demeure
soumis à l’interprétation qui en est faite à la fois par l’assureur et par le
juge et donc, à l’arbitraire. En effet,
dans l’appréciation judiciaire des clauses d’une police, l’interprétation des
juges se substitue à celle de l’assureur, ce qui n’est pas sans susciter les
critiques de la doctrine (32).
_________________________________________________________________
30 -
Cass, 1ère Civ, 23 mai 2000, RGDA 2000, note Mayaux , qui formule la question suivante : l’assuré avait t’il
été à même de comprendre les subtilités des termes de la police ?.
31 - MH
Malleville, note sous Cass, 1ère Civ, 7 juin 2001, RGDA 2001, 683.
32 -
Cass, 1ère Civ, 21 novembre 2000, RGDA 2000, 42, note M H Malleville :
Un
assureur de responsabilité professionnelle d’un agent immobilier, mettant à
profit les lacunes d’un décret avait, de manière générale , se prêtant à toutes
les interprétations fait rentrer dans le champ de la garantie “ les prestations
accessoires non rémunérées de conseil et de rédaction d’actes sous-seing-privé ”. Son assuré ayant été déclaré responsable
du défaut de régularisation par acte authentique d’une cession de fonds de
commerce , cet assureur s’est prévalu de l’interprétation a contrario de cette clause qui exclurait la
couverture “ des prestations accessoires rémunérées ” . La Cour de cassation
approuve une Cour d’appel d’avoir notamment estimé que cette déduction “ à
contrario ” ne ressort nullement de la police qui prévoyait la couverture la plus large de la
responsabilité des agents immobiliers et autres intermédiaires prêtant leur
concours à des actes de gestion immobilière et que les dispositions litigieuses
doivent s’interpréter au contraire comme une extension de garantie aux actes
non rémunérés effectués par les intermédiaires, sauf à priver la police d’assurance
de cause et d’effets ”. Le commentateur s’interroge : l’interprétation
était-elle réellement justifiée ? La Cour d’Appel aurait dû tout simplement
appliquer une police claire et précise n’évoquant certes pas les activités
rémunérées, mais les sous-entendant dans l’intitulé même de l’activité garantie
”.
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24 - L’absence d’élaboration de critères de
distinction entre les clauses de délimitation et d’exclusion de la garantie dans
un contrat qui, de par sa nature même, est équivoque (33), est source
d’insécurité juridique. La Cour de cassation n’a-t-elle pas été jusqu’à rendre,
le même jour, dans des affaires
similaires, deux décisions contraires (34 ) , ce qui a fait dire au commentateur
: “ Tout dépend non pas du jour mais de
l’heure à laquelle la première chambre civile de la Cour de cassation statue...Curieuse technique de régulation et
d’unification de la jurisprudence !” (35) Il s’agissait de qualifier les
clauses usuelles des contrats d’assurance mettant à la charge de l’assuré
l’accomplissement de certaines mesures de prévention.
Dans la
première espèce, la Cour de cassation estime que la clause subordonnant la
garantie du vol de marchandise, lorsque le camion est en stationnement à
l’équipement d’un dispositif antivol agréé par l’assureur et installé par un
professionnel conformément aux instructions du fabricant s’analyse en une clause d’exclusion “
en ce qu’elle prive l’assuré du
bénéfice de la garantie en cas d’inobservation des conditions qu’elle prévoit
”.
Dans la seconde espèce, s’agissant d’une clause
d’une assurance “ multirisque de l’occupant ” aux termes de laquelle “ la
garantie n’est acquise que pour les vols commis dans les locaux entièrement
clos et couverts dont toutes les portes d’accès sont munies d’au moins une
serrure de sûreté ...” , la même juridiction approuve les juges du fond d’avoir
retenu qu’il s’agissait d’une condition de la garantie.
25 - Ce n’était pas la première fois qu’une clause
prévoyant une mesure de prévention provoque une certaine confusion (36) : à
défaut d’être clairement mentionnée dans le contrat comme une clause
d’exclusion ou d’aggravation, on ne peut que souscrire au souhait de l’auteur
qui préconise “ de revenir à ce qu’est
fondamentalement la mesure de prévention : une obligation contractuelle à la
charge de l’assuré , dont la preuve de l’exécution lui incombe et dont
l’inexécution doit être sanctionnée sur le fondement de l’article 1147 du Code
civil ”. Cette position, reposant sur une application stricte de la police, a
été celle adoptée par un arrêt du 7 juillet 1992 : “ Mais attendu qu’ayant
constaté que la société Brocassian , qui n’avait pas fait installer les
éléments de protection imposés par la police, n’avait pas rempli les conditions
auxquelles l’assureur avait
expressément subordonné sa garantie , la Cour d’appel en a exactement déduit que le vol n’était
pas couvert par les AGF, peu
important que la méconnaissance par
l’assuré, des obligations imposées par les stipulations contractuelles
précitées, qui ne constituaient pas une exclusion, mais une condition de la
garantie, n’aient eu aucune incidence sur la réalisation du risque.” (37)
____________________________________________________________
33 - MH Malleville,
op.cit.n°4.
34 -
Cass, 1ère Civ, 3 janvier 1991, RGAT 1991, 177 ( deux espèces).
35- J
Kullmann, note sous Cass, 1ère Civ, 3 janvier 1991, op.cit.
36- J Kullmann, note sous Cass , 1ère civ, 26
juin 1990, RGAT 1990, 644.
37- Cass,
1ère Civ, 7 juillet 1992, RGAT 1992, 617, Resp.Civ et assur. novembre 1992,
n°429.
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26 - Or, si le critère tiré de la rédaction de la
clause, peut être révélateur d’une exigence formulée par une partie, en
l’occurrence l’assureur, il ne peut, à
lui seul, résoudre les difficultés d’interprétation, le Juge n’étant pas lié
par les qualifications utilisées par contractants. C’est pourquoi la doctrine avait accueilli avec satisfaction un arrêt fournissant “
une clé précieuse ” pour mettre en
oeuvre la distinction (38).
B - La considération des circonstances particulières de réalisation
du risque.
27 - Relatif à une assurance vol , le critère
dégagé par cet arrêt du 26 novembre 1996 est de portée générale : “ La clause qui prive l’assuré du bénéfice de
la garantie des risques de vol en considération de circonstances particulières
de réalisation du risque s’analyse en une clause d’exclusion de garantie;
c’est donc à bon droit que la cour d’Appel , qui a relevé que la clause visait
une circonstance de fait faisant échapper le vol au risque couvert, en a déduit que la clause constituait une
exclusion de garantie ”. En l’espèce, les juges du fond sont approuvés d’avoir
qualifié comme un exclusion la clause selon laquelle “ la garantie des vols
caractérisés est acquise si en cours de stationnement l’antivol posé sur la
direction est toujours enclenché ”.
Dans son rapport pour l’année 1996, après avoir déclaré que cet arrêt “ fournit
un critère qui devrait clarifier
quelque peu le problème dans un nombre de cas non négligeable ”, la Cour
de cassation précise que cette décision “ oppose ainsi les stipulations qui
prennent en considération les circonstances dans lesquelles le sinistre s’est
effectivement réalisé - antivol non enclenché - pour écarter la garantie de
l’assureur - clauses d’exclusion - à celles qui formulent une exigence générale
- installation d’un système d’antivol - à laquelle la garantie se trouve
subordonnée- condition de la garantie ”. “ Dit d’une autre façon, la formule
tend à opposer les circonstances en quelque sorte occasionnelles du sinistre
aux conditions permanentes du risque garanti , opposition qui étaient apparus
dans la confrontation de deux arrêts rendus le même jour en 1992 -1ère Civ.,7
juillet 1992, l’un publié au Bulletin civil
(I, n°216), qui admettait la qualification de clause d’exclusion de
garantie pour une clause relative à des exigences particulières , notamment de
durée de stationnement , pour la garantie des risques de vol ; l’autre, non
publié au bulletin, qui admettait au contraire la nature de condition de la
garantie pour l’installation d’éléments de protection.” (39) . Dans ce domaine, il semble que la Cour de
cassation se résigne aux contrariétés de décisions (40).
______________________________________________________________
38 - H
Groutel, distinction de l’exclusion et de l’absence d’une condition de la
garantie, a propos de Cass, 1ère Civ, 26 novembre 1996, Resp.Civ. et assur.
Hors Série, Décembre 1998, 359.
39 -
Rapport de la Cour de cassation pour l’année 1996, 211.
40 - Cf. J Kullmann, note sous Cass, 1ère Civ, 3
janvier 1991, RGAT 1991, 177.
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28 - Si cette définition contribue à clarifier les
contours de la clause d’exclusion, elle a suscité les critiques de la doctrine.
Pour ce qui est de la privation de la garantie, il est de l’essence même d’une clause d’exclusion que de priver
l’assuré du bénéfice de la garantie. Comment, en effet, parler à propos d’une
clause d’exclusion, de privation de la garantie puisque par hypothèse, celle-ci
n’existe pas ? (41)
Quant à la prise en compte “ des circonstances particulières de
réalisation du risque”, Monsieur le professeur Kullmann fait observer qu' “ on retrouve ici la substance de
l’article L 113-1 du Code des assurances puisque ce texte cite les exclusions
relatives, soit aux pertes ou aux dommages, soit aux cas fortuits ou aux fautes
commises par l’assuré ” (42). Monsieur le Professeur Bigot avait, quant à lui ,
rattaché la difficulté de distinguer à “ l’ambiguïté de la notion de risque
qui, selon les cas, peut désigner le dommage ou le bien assuré lui-même (43).