UNIVERSITE DE DROIT,
D’ECONOMIE ET DES SCIENCES
D’AIX-MARSEILLE
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INSTITUT DE DROIT DES AFFAIRES
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MEMOIRE PRESENTE
DANS LE CADRE DU DEA DE DROIT DES AFFAIRES
DE L’HARMONISATION A LA
COORDINATION DE LA FISCALITE DIRECTE DANS LA LUTTE CONTRE LA CONCURRENCE
FISCALE DOMMAGEABLE
Présenté par
Eve D’ONORIO DI MEO
Sous la direction de Madame Le Professeur
Marie-Ange MOREAU
TRAVAUX DE L’INSTITUT DE
DROIT DES AFFAIRES
D’AIX-MARSEILLE
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Année 2002-2003
LISTE DES ABREVIATIONS
Al Alinéa
Art Article
Bull. civ. Bulletin des arrêts des Chambres
civiles de la Cour de cassation
Bull. Joly Bulletin mensuel d'information des
sociétés
B.R.D.A Bulletin rapide du droit des
affaires
Cass.Civ. Arrêt de la chambre de la cour de
cassation
Cass.Com Arrêt de la chambre commerciale de
la cour de cassation
Cf. Confère
C.civ. Code civil
C.com Code Commercial
CGI Code général des impôts
C.pen. Code pénal
Comm Commentaires
Concl. Conclusion
Ch. Chambre
Chron. Chronique
D. recueil Dalloz depuis 1965 Recueil Dalloz
Sirey
Doc. Adm Documentation administrative
Dr. Pénal Droit pénal
Dr. Fisc. Droit fiscal
Dr. Sociétés Droit des sociétés
Ed. Edition
Gaz.Pal. Gazette du
palais
I.R Informations rapides
JCP ed. G Juris-classeur périodique, Semaine
juridique, Edition générale
JCP ed. E Juris-classeur périodique, Semaine
juridique, édition entreprise
L.G.D.J. Librairie
générale de droit et de jurisprudence
NCPC. Nouveau code de procédure civile
Obs. Observations
Pan. Panorama
p. Page
Quot. Quotidien juridique
Rep.Min. Réponse ministérielle
RJF. Revue de jurisprudence fiscale
R.J.D.A. Revue de jurisprudence de droit des
affaires
R.T.D.Civ. Revue trimestrielle de droit civil
R.T.D. Com Revue trimestrielle de droit
Commercial et de droit économique
s. Suivant
SA. Société anonyme
SARL Société
à responsabilité limitée
SAS. Société à actions simplifiée
SCI. Société civile immobilière
SNC Société en nom collectif
Somm. Sommaire
T.com Jugement du tribunal de commerce
T.G.I. Jugement du tribunal de grande
instance
T.I Jugement du tribunal d'instance
TITRE 1/ L’HARMONISATION FISCALE DANS LA
LUTTE CONTRE LA CONCURRENCE FISCALE DOMMAGEABLE
CHAPITRE 1/ L’ECHEC DES TENTATIVES D’HARMONISATION
SECTION 1/ LES FONDEMENTS D’UNE HARMONISATION
SECTION 2/ LES OBSTACLES A L’HARMONISATION
SECTION 3/ LES DANGERS DE LA CONCURRENCE FISCALE
CHAPITRE 2/ LE CONSTAT D’UNE CONCURRENCE FISCALE DOMMAGEABLE
SECTION 1/ L’EXISTENCE DE LA CONCURRENCE FISCALE DOMMAGEABLE
MIS A JOUR PAR L’OCDE
SECTION 2/ LA COOPERATION MINIME ENTRE L’UNION EUROPEENNE ET
L’OCDE
TITRE 2/ LA COORDINATION PREFEREE A
L’HARMONISATION : LES AVANCEES DU PAQUET FISCAL
CHAPITRE 1/ LA COORDINATION FISCALE POUR LA FISCALITE DES
ENTREPRISES
SECTION 2/ LES PAIEMENTS TRANSFRONTALIERS DE PAIEMENTS ET DE
REDEVANCES ENTRE ENTREPRISES
SECTION 3/ LA REGLEMENTATION
DES AIDES D’ETAT AU SECOURS DU CODE DE CONDUITE
CHAPITRE 2/ LA COORDINATION FISCALE POUR LA FISCALITE DE
L’EPARGNE
SECTION 2/ LES RECENTS ACCORDS INTERVENUS AU CONSEIL ECOFIN
EN 2003
SECTION 3/ LE NECESSAIRE RENFORCEMENT DU PAQUET FISCAL
La Communauté a le pouvoir de mettre en oeuvre une
politique propre et donc commune chaque fois que l'ampleur des pouvoirs
attribués à ses organes permet un choix discrétionnaire entre des solutions
concrètes, notamment en matière de règles de concurrence, dans les domaines
social, de l'agriculture et des transports ou encore pour l'application de
procédures permettant de coordonner les politiques économiques des États
membres.
Une politique économique est inconcevable sans une
politique fiscale correspondante. C'est pour cette raison que les éléments
d'une politique fiscale sont indiqués en termes généraux dans le Traité de Rome
et qu’un droit fiscal européen est né[1].
Le droit fiscal a communément pour objet les règles
qui assurent efficacement la juste contribution des membres de la collectivité
à la couverture des besoins collectifs.
Il s’ensuit des méta-règles, de droit constitutionnel ou de science des
impôts, permettant de critiquer les règles, soit qu’elles soient injustes, soit
qu’elles soient inefficaces.
Dans cette acception, le droit fiscal européen aurait
pour objet, d’une part les règles assurant le financement de la Communauté par
les Etats membres, d’autre part, celles relevant des secteurs où la Communauté
dispose de moyens propres[2] et d’un pouvoir fiscal direct : union
douanière, organisations de marché, fiscalité des fonctionnaires.
Mais ce n’est pas dans cette acception que s’est forgée la
notion de droit fiscal européen : on y voit généralement l’études des
règles communautaires qui influencent le droit fiscal national des Etats
membres. Dès lors, si le droit douanier
ou les autres secteurs évoqués n’en font pas partie, c’est précisément parce
qu’il ne sont plus nationaux. Le droit
fiscal européen, au stade actuel de son développement, est donc l’étude des
méta-règles.
Le Traité attribue au Conseil un pouvoir normatif
étendu ainsi que la coordination des politiques des États membres en ce qui
concerne la Communauté économique[3].
Cet organe est donc le véritable moteur de l'action communautaire.
Naturellement, le maintien de la règle de l'unanimité
réduit sa capacité de délibérer. En revanche, elle renforce le rôle et le poids
politique du Conseil vis-à-vis de la Commission.
Dans le domaine fiscal, la tâche de la Commission est
surtout d'étudier des solutions aux problèmes de la fiscalité
intracommunautaire et de les proposer au Conseil.
Néanmoins, dans ce domaine, comme dans beaucoup
d'autres, la Commission garde le pouvoir exclusif d'initiative. Ainsi, une
mesure déterminée ne peut être adoptée que sur sa proposition. Elle garde donc
la maîtrise de la politique fiscale des Communautés et la possibilité d'établir
la direction et les lignes de développement de cette politique. Cependant, le
Conseil peut modifier, à l'unanimité, les propositions de la Commission.
Il ressort des orientations de la Commission en
matière de fiscalité directe[4]
qu'elle a choisi, quant à l'harmonisation des régimes d'imposition des
entreprises, une politique prudente. La
Commission aujourd'hui fait application dans ce domaine du principe de subsidiarité,
d'après lequel les États membres restent libres de déterminer leurs régimes
d'imposition. La Commission se réserve
le droit d'intervenir seulement pour remédier aux régimes d'imposition qui
entraînent des distorsions importantes et affectant par exemple les décisions
de localisation des investissements. En
effet, la Commission est arrivée à la conclusion que l'action des Communautés
dans le domaine de la fiscalité directe doit se concentrer sur les mesures
indispensables pour l'achèvement du marché intérieur. Ainsi, la Commission a décidé de rouvrir le débat portant sur la
nécessité d'harmoniser les impôts directs sur les sociétés et a abandonné un
avant-projet de directive d'harmonisation de la base imposable des revenus des
entreprises.
Compte tenu du principe de subsidiarité, l'objectif
d'harmonisation paraît bien lointain.
La Commission a émis une communication, d'une technique de "soft
law" et se limitant aux PME[5].
La Commission a livré le dernier état de ses études
dans un rapport analysant les obstacles fiscaux au marché intérieur et les
solutions possibles[6].
Le rôle de la Cour de Justice est devenu essentiel
dès lors que le processus politique d'harmonisation fiscale s'est ralenti.
A la Cour de Justice est confiée la mission d'assurer
le respect du droit dans l'interprétation et l'application des Traités.
Son rôle dans le domaine fiscal devient de plus en
plus important. La Commission envisage d'ouvrir contre les États membres des
procédures d'infraction relatives au manque de transparence des mesures
incitatives liées à la fiscalité des entreprises. Elle envisage également de
faire mieux respecter l'application directe des règles du Traité dans le
domaine des dispositions fiscales qui entravent la libre circulation des
capitaux et qui n'assurent pas le respect de l'égalité de traitement[7].
Par ailleurs, certaines directives en matière de
fiscalité prévoient qu'un État membre peut refuser d'appliquer tout ou partie
de ses dispositions lorsque l'opération envisagée a comme objectif la fraude ou
l'évasion fiscale. Il est évident que,
le jour où un État membre voudra se prévaloir de ce pouvoir, le contribuable
auquel les autorités nationales auront refusé l'application de la directive
demandera à la Cour de Justice d'interpréter le sens et la portée de
l'expression "fraude et évasion fiscale" dans le droit communautaire.
La concurrence entre les systèmes fiscaux des différents pays peut être saine, quand elle aboutit par exemple à la réduction des dépenses publiques excessives ou à l’allégement de la pression fiscale. Chaque pays évalue en permanence ses régimes fiscaux et ses dépenses publiques en vue de procéder, si nécessaire, à des ajustements pour améliorer l’investissement. Mais elle est déloyale quand elle incite l’épargne à se localiser, non en fonction des besoins économiques locaux, mais de la fiscalité des Etats. Il s’agit de détourner l’épargne des autres pays et diminuer ainsi leur recettes fi