UNIVERSITÉ JEAN MOULIN – LYON III

 

ANNÉE UNIVERSITAIRE 2002-2003

DEA - Droit des affaires

 

 

 

 

LE DROIT MORAL

DE L'AUTEUR

EN

DROIT FRANÇAIS

 

 

 

 

 

 

Frédéric FOUILLAND

Sous la direction de

Madame Sabine Dana-Demaret

 

 

 

"La plus sacrée,

la plus légitime, la plus inattaquable,

et, si je puis parler ainsi,

la plus personnelle des propriétés,

est l'ouvrage fruit de la pensée d'un écrivain"

 

Le Chapelier, 1791


Sommaire

 

 

 

 

 

Sommaire. 1

Introduction. 2

Titre I- La titularité du droit moral 13

Chapitre 1- La titularité du vivant de l'auteur 15

Chapitre 2- La titularité post mortem.. 44

Titre II- L'exercice du droit moral 53

Chapitre 1- Le droit moral: obstacle à toute exploitation. 55

Chap 2- Le droit moral: limite à la liberté de l'exploitant 67

Bibliographie. 84

Table des matières. 87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introduction

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.            "Un ouvrage vendu par un auteur à un imprimeur ou un libraire, et qui doit porter son nom, doit être imprimé dans l'état où il a été vendu et livré". Telle était la formule employée par le tribunal civil de la Seine dans un jugement rendu le 17 août 1814. L'on devine ici les prémices de la théorie du droit moral qui sera l'œuvre d'une jurisprudence et d'une doctrine fécondes durant tout le 19ème siècle et jusqu'à 1957. En 1828, la cour d'appel de Paris posa le principe "qu'une œuvre musicale n'a d'existence et ne devient saisissable qu'autant qu'elle a reçu une publication par son auteur". Le droit de divulgation voyait ainsi le jour. De son côté, la doctrine ne manquait pas d'apporter sa pierre à l'édifice. Dans son Cours de droit commercial[1], Pardessus justifiait le droit de regard de l'auteur sur son œuvre, même après la cession, par l'idée d'usufruit. Plus proche des conceptions modernes, Renouard, en 1839, explique l'insaisissabilité de l'ouvrage inédit par l'idée qu'il est pour l'auteur le "sanctuaire de sa conscience". Il n'en reste pas moins qu'il faudra encore beaucoup de temps et de réflexion doctrinale pour que la théorie du droit moral parvienne à un degré d'achèvement permettant une consécration législative.

 

2.            Jusqu'alors, la propriété littéraire et artistique n'avait de reconnaissance légale qu'au travers de deux lois révolutionnaires. Les décrets des 13-19 janvier 1791 et 19-24 juillet 1793 consacraient respectivement le droit de représentation des auteurs d'œuvres dramatiques et le droit de reproduction des "auteurs d'écrits en tout genre", des compositeurs de musique, peintres et dessinateurs. De 1793 à 1957, le mouvement législatif n'est que ponctuel. Il faudra attendre 1902, par exemple, avant que ne soit proclamé le principe selon lequel la protection légale est indépendante du mérite ou de la destination. De même, l'indépendance entre la vente d'une œuvre d'art et la cession du droit de reproduction fut reconnue par une loi de 1910. Ainsi, malgré l'exceptionnelle fécondité de la jurisprudence, le laconisme des deux grandes lois révolutionnaires apparut bientôt comme un inconvénient. La Commission de la propriété intellectuelle, créée par décret du 28 août 1944 et présidée par M. Jean Escarra, rédigea en 1947 un premier projet qui fit l'objet de discussions approfondies et de nombreux amendements, avant de donner naissance à la grande loi du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique. L'exposé des motifs de cette loi annonçait clairement qu'elle visait à "codifier la jurisprudence qui s'est créée depuis un siècle et demi en matière de droit d'auteur et fixer en un texte définitif le dernier état de la doctrine française en ce domaine", en même temps qu'à "répondre au besoin qu'ont éprouvé les créateurs intellectuels d'être protégés en tenant compte des conditions techniques et économiques nouvelles et aussi des nouvelles formes d'art surgies depuis la législation révolutionnaire". Cette loi, pétrie d'humanisme selon Desbois[2], met l'accent sur le droit moral, que l'article 1er (devenu article L 111-1 du CPI) cite avant les droits patrimoniaux, et renforce les droits des auteurs qu'elle veut éviter de mettre à la merci des exploitants. La loi du 3 juillet 1985 est venue y porter quelques retouches en consacrant notamment les droits voisins. Le législateur de 1957 en effet, n'avait pu prévoir l'évolution technologique considérable dans le domaine de la communication. Celle-ci permit de toucher un public plus large, et plus rapidement. En outre, des moyens de copie se développèrent, et il s'agissait alors d'éviter une fuite massive de droits d'auteur qui sont la principale source de revenus des créateurs d'art. Finalement, le code de la propriété intellectuelle (CPI) vit le jour en 1992, suite à la loi du 1er juillet 1992 procédant à une codification à droit constant.

 

3.            Actuellement, la plupart des pays reconnaissent le droit moral, mais sans toujours lui donner la place éminente qui est la sienne en droit français. De même, l'article 6 bis de la Convention de Berne attribue à l'auteur le droit de revendiquer la paternité de l'œuvre et le droit au respect de l'œuvre mais à la condition d'établir une atteinte à son honneur ou à sa réputation, sans même exclure que l'exercice de ces prérogatives soit limité dans le temps. Un compromis visait à prendre en compte le particularisme des systèmes de copyright qui ne connaissaient pas la doctrine du droit moral en tant qu'ensemble cohérent de règles intégré dans la sphère de la propriété littéraire et artistique. Si l'observation ne vaut plus aujourd'hui pour le Royaume-Uni dont une loi de 1988 contient un chapitre consacré au droit moral, elle vaut en revanche encore pour les Etats-Unis en dépit de leur adhésion récente à la Convention de Berne. Sans aller jusqu'à affirmer que le copyright est une technique d'incitation économique[3], il est clair qu'il se présente comme plus souple à l'égard des "industriels" de la communication. Partant, nul doute que le droit moral constitue un enjeu essentiel. Il est menacé indirectement par l'extension du champ d'application du droit d'auteur, qui le rend parfois presque incongru[4], et, plus directement, par l'irruption du consumérisme qui contribue à désacraliser l'œuvre et conduit l'utilisateur à opposer ses propres droits sur la "marchandise" acquise. Ces craintes peuvent paraître dépassées depuis que la Cour de cassation[5] a, dans l'affaire Huston, déclaré que les dispositions françaises relatives au droit moral étaient d'application impérative. Reste que l'exercice effectif de ce droit passe en pratique par une indépendance économique qui n'est pas le lot de la majorité des auteurs. En outre, il reste le danger de voir le rapprochement des législations, au plan communautaire, se traduire concrètement par un abaissement du niveau de protection atteint, sur ce terrain, en France, sans parler des pressions qui continuent d'être exercées par l'industrie américaine.

 

4.            De la place accordée au droit moral dans une législation dépend l'équilibre entre investissement et respect de la création intellectuelle. Comme le soutient M. Edelman[6], la nature reconnue au droit d'auteur "constitue l'expression juridique de la représentation qu'une société se fait de sa propre culture". Le droit Français, de part la place qu'il réserve au droit moral dans ses dispositions, témoigne d'un intérêt certain pour ceux qui contribuent au patrimoine culturel. Ainsi, le droit moral doit alors être regardé comme un outil de sauvegarde des intérêts de l'auteur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.            Il s'agira, dans le cadre de ce mémoire, d'analyser le droit moral de l'auteur d'une façon objective, tel qu'il est présenté par les textes français et interprété par les tribunaux. Avant d'envisager sa mise en œuvre (Titre II) dont on verra que les conséquences sur les relations contractuelles de l'auteur ne sont pas des moindres, nous serons amenés à examiner sa titularité (Titre I). Mais, dans un premier temps, nous allons tenter d'en cerner la définition (I), puis nous examinerons sa nature (II) ainsi que ses caractères (III).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Section I- Définition du droit moral

 

 

6.            L'article L 111-1 alinéa 2 du CPI dispose que le droit de propriété incorporelle comporte des "attributs d'ordre intellectuel et moral"[7]. Ce sont ces derniers attributs qui forment ce que l'on dénomme le droit moral de l'auteur. Il convient d'ajouter que le droit moral n'existe qu'en présence d'une œuvre, même inachevée, conformément à l'article L 111-2 du CPI qui dispose que " L'œuvre est réputée créée, indépendamment de toute divulgation publique, du seul fait de la réalisation, même inachevée, de la conception de l'auteur".

 

7.            Le législateur s'est d'abord préoccupé de définir les caractères du droit moral; nécessité d'autant plus grande que ce droit, pourtant prééminent, n'est cerné que d'une manière imprécise par une énumération d'attributs plus que par une réelle définition: l'article L 121-1 énonce seulement que l'auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre; il faut attendre l'article L 121-2 pour voir évoqué le droit de divulgation et l'article L 121-4 pour voir apparaître un autre attribut du droit moral, le droit de repentir ou de retrait, le seul minutieusement réglementé; dans le cas des logiciels, le droit moral se réduit au droit au nom, et ce, par interprétation a contrario de l'article L 121-7 du CPI. On pourra néanmoins se rattacher à la définition qu'en donne P-Y. Gautier[8]: le droit moral est le lien juridiquement protégé, unissant le créateur à son œuvre et lui conférant des prérogatives souveraines à l'égard des usagers, l'œuvre fût-elle entrée dans le circuit économique.

 

 

Section II- Nature juridique du droit moral

 

 

8.            La conception dualiste du droit d'auteur confère une nature extra-patrimoniale au droit moral (§1). Son caractère personnel suggère un rapprochement avec les droits de la personnalité (§2), mais tout en lui réservant une spécificité certaine (§3).

§1- Un droit extra-patrimonial

 

9.            Extra-patrimonial, le droit moral produit cependant des conséquences importantes à l'égard des droits patrimoniaux. Par exemple, même s'il existe un débat doctrinal sur ce point, c'est l'exercice du droit de divulgation de l'auteur qui va faire naître les droits pécuniaires[9]. La frontière entre les deux types de prérogatives se révèle alors difficile à tracer, mais il demeure que cette distinction fait le départ entre l'esprit et l'économie[10], que cette dernière n'assujettira cependant jamais.

 

10.            En effet, dans la tradition française, le droit moral occupe la première place, l'article L 111-1 al. 2 du CPI citant les "attributs d'ordre intellectuel et moral" avant les "attributs d'ordre patrimonial". Cette prééminence n'est pas seulement symbolique, comme en témoigne l'arrêt Huston[11], où la Cour de cassation a qualifié les règles concernant le droit moral et notamment le droit au respect de l'œuvre de lois d'application impérative, évinçant en l'espèce la loi américaine: " Attendu, selon le premier de ces textes (loi du 8 juillet 1964), qu'en France, aucune atteinte ne peut être portée à l'intégrité d'une œuvre littéraire ou artistique, quel que soit l'Etat sur le territoire duquel cette œuvre a été divulguée pour la première fois; que la personne qui en est l'auteur du seul fait de sa création est investie du droit moral institué à son bénéfice par le second des textes susvisés (article 6 de la loi du 11 mars 1957 devenu article L 121-1 du CPI); que ces règles sont des lois d'application impérative;".

§2- Rapprochement entre droit moral et droits de la personnalité

 

11.            On intègre généralement le droit moral, droit extra-patrimonial, dans la catégorie des droits de la personnalité ( avec le droit à l'image, le droit au nom, le droit à l'honneur…) qui ont tous pour dénominateur commun de défendre la personnalité de l'individu; certains auteurs allant même jusqu'à évoquer un droit de l'homme[12]. Il est lié à la personne, en ce que c'est la réputation de l'homme qui est concernée par l'œuvre à laquelle il attache son nom: c'est pourquoi seul il pourra décider de la divulguer; c'est pourquoi il a droit à ce que l'œuvre lui soit attribuée et à ce qu'elle ne soit pas modifiée sans son consentement. Ses caractères seront donc ceux des droits de la personnalité. Ce rapprochement se justifie donc par le constat que, dans l'approche traditionnelle au moins, l'œuvre de l'esprit est avant tout l'émanation d'une personnalité.

§3- Le droit moral, droit de la personnalité spécifique

 

12.            Il convient néanmoins de réserver au droit moral une place à part dans cette catégorie juridique. En effet, contrairement à la plupart des autres droits de la personnalité, il est largement réglementé par des textes et porte sur une œuvre, forcément détachée de la personne physique de son créateur. On retrouvera d'ailleurs ce particularisme dans sa perpétuité, alors même que les autres droits de la personnalité s'éteignent avec la mort de leur titulaire. Le droit moral de l'auteur apparaît donc comme un droit de la personnalité spécifique. C'est ce qu'a pu relever la Cour de cassation[13] dans une formule a priori contradictoire: " mais attendu que le droit moral de l'auteur d'œuvres littéraires est seulement celui de faire respecter soit l'intégrité de ses œuvres, soit son nom et sa qualité en tant qu'auteur de celles-ci, mais qu'il est entièrement étranger à la défense des autres droits de la personnalité protégés par la loi;". L'allusion aux "autres droits de la personnalité" semble justifier le rapprochement mais, on en conviendra, la précision que le droit moral est "entièrement étranger" à ces "autres droits" maintient une certaine distance. On pourra donc considérer, et tel était le cas en l'espèce, que le droit moral n'est pas en cause lorsqu'un article de presse met en cause certains épisodes de la vie et les sympathies supposées d'un auteur, sans faire mention d'un quelconque écrit émanant de lui, la lésion invoquée par la personne étant sans rapport avec une œuvre.

 

Section III- Les caractères du droit moral

 

 

13.            En dépit du pluriel (droits moraux) consacré par la codification de 1992, il n'en demeure pas moins que le droit moral est un concept unitaire comprenant différents caractères énumérés par l'article L 121-1 du CPI[14]. Après avoir énoncé, dans l'alinéa premier de cet article, que l'auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre, le législateur ajoute dans les deux alinéas suivants que " ce droit est attaché à sa personne (§1). Il est perpétuel (§2), inaliénable (§3) et imprescriptible (§4)"; il convient, pour compléter cette énumération, d'ajouter qu'il est insaisissable (§5).

§1- Un droit attaché à la personne

 

14.            Cet attachement à la personne aura d'importantes conséquences quant à l'exercice du droit moral (A). Aussi, l'on en retiendra un intérêt pratique considérable, notamment pour protéger l'auteur (B).

A- Conséquences quant à l'exercice du droit moral

 

15.            Il est admis que ce caractère vaut pour le droit moral dans son ensemble, et pas seulement pour les prérogatives visées à l'article L 121-1 du CPI[15]. Il en résulte alors que l'exercice du droit moral est en principe réservé à l'auteur. En d'autres termes, un créancier de l'auteur sera exclu, par exemple, du bénéfice de l'action oblique de l'article 1166 du C.civ.

 

16.            Un problème vient à se poser lorsque l'auteur est un incapable mineur ou majeur; il devrait pouvoir exercer personnellement son droit moral. Une hésitation peut cependant surgire lorsque l'auteur est hors d'état d'exprimer ce consentement. Le problème n'est en effet abordé par l'article L 132-7 alinéa 2 du CPI que sous l'angle des droits patrimoniaux. Il semblerait que le représentant légal ne saurait prendre lui-même l'initiative de divulguer une œuvre: c'est en ce sens qu'une doctrine autorisée se prononce[16].

 

17.            Le caractère personnel du droit moral peut faire douter de la possibilité d'en confier l'exercice à un mandataire. Une telle solution ne semble cependant pas prescrite par la loi[17]; on pourra donc admettre qu'une société de gestion collective soit expressément investie d'un tel pouvoir. Aussi, la jurisprudence fait bénéficier les personnes morales exploitant une œuvre d'une protection possessoire, à l'égard des tiers contrefacteurs. A supposer que l'œuvre soit la création d'un salarié, la société sera "mandatée" pour défendre les droits sur l'œuvre sans avoir à prouver une quelconque cession de droits[18]. Mais, afin d'éviter toute dérive, il sera plus prudent d'associer l'auteur au processus de décision autant que faire se peut.

B- Intérêts quant à la protection de l'auteur

 

18.            Il s'agira principalement de protéger la personnalité intellectuelle de l'auteur (1); cela dit, si la notoriété d'un auteur venait à s'éteindre suite à une mauvaise exploitation de ses oeuvres, le droit moral ne pourrait aucunement intervenir (2).

1- La protection de la personnalité intellectuelle

 

19.            Pour reprendre la formule de  M.Colombet, le droit moral s'attache à l'auteur comme "la lueur au phosphore"[19]. L'intérêt pratique de cette caractéristique apparaît lorsque, dans certains contrats, il est imposé à l'auteur de créer des œuvres trop nombreuses, dans un laps de temps trop court; en effet, l'auteur étant tenu de respecter un rendement déterminé, il est fortement probable que cela sera de nature à compromettre la qualité de l'œuvre, et par là même, la réputation et l'avenir de l'auteur. La jurisprudence sera amenée à censurer ces contrats au motif que le droit moral se détache de la personnalité de l'auteur. Il semble alors intéressant de rapporter cette décision de la cour d'appel d'Aix-en-Provence[20], qui annula comme contraire aux principes qui régissent la propriété artistique, un contrat dont les clauses essentielles ne respectaient pas la personnalité du peintre, sa liberté créatrice et son droit moral en lui imposant, en échange d'une mensualité modique, un nombre d'œuvres fonction de la cadence des ventes. La cour releva que le rythme de production imposé portait atteinte au droit moral de l'artiste qui, contraint de fournir une certaine quantité de toiles, pouvait se trouver obligé de livrer des œuvres qu'il considérait comme inachevées ou imparfaites. C'est donc lorsque l'auteur a perdu toute sa liberté, que le droit moral vient finalement à se détacher de sa personne; dans de telles circonstances en effet, l'opportunité d'une divulgation de l'œuvre est laissée au marchand de tableau et la convention doit alors être annulée, car l'artiste ne peut plus suffisamment exercer son droit fondamental.

 

20.            Il convient néanmoins de préciser que l'engagement que prend l'artiste de fournir périodiquement, pendant une certaine durée, un nombre déterminé de ses œuvres n'a en soi rien d'illicite[21]. Il n'en sera autrement que lorsque la partie envers laquelle il a été pris, et qui a elle même l'obligation d'aider l'artiste à développer son talent, lui aura fait des conditions de travail telles qu'elles constitueront au contraire une entrave à ce développement. La Cour de cassation[22], dans l'affaire Etat gabonais c/ Antenne 2 a en effet précisé dans le cadre d'une commande à des fins publicitaires: "attendu que […] le droit moral de l'auteur sur son œuvre ne préexiste pas à celle-ci et que l'auteur peut, au préalable, légalement consentir par convention à limiter sa liberté de création". Ainsi, l'auteur peut valablement aliéner sa liberté de création, mais cela ne saurait en aucun cas le priver de son droit moral qui existe même en présence d'une œuvre inachevée.

2- L'absence d'influence sur la perte de notoriété

 

21.            En revanche, le droit moral ne devra  pas servir à sanctionner la perte de notoriété résultant de l'inexploitation ou de la mauvaise exploitation d'une œuvre puisque sa finalité consiste à protéger la personnalité de l'auteur. Comme l'a précisé la Cour de cassation[23], l'article L 121-1 du CPI ne protège que les droits de propriété incorporelle de l'auteur, quelle que soit sa notoriété ou la valeur de son œuvre; ainsi, "en fait une fausse application la décision qui, après avoir […] condamné ce dernier (un marchand de tableaux) à réparer le préjudice résultant de ses agissements ayant abouti à la baisse de la côte du peintre, ordonne que les tableaux de cet artiste dont le marchand est encore propriétaire ne pourront être vendus que sous le contrôle d'un expert […], au seul motif que le marchand avait liquidé des toiles du peintre dans des conditions désastreuses pour la réputation de celui-ci qui pouvait exiger le respect de son droit moral pour l'avenir". En effet, aucun des attributs du droit moral n'étaient mis en échec; ainsi du droit de divulgation, ainsi du droit au respect de son nom et de l'œuvre. En outre, l'exploitation d'une œuvre, aussi mauvaise soit-elle, ne relève pas du droit moral, mais simplement des obligations du cessionnaire des droits patrimoniaux. Il n'y a donc pas dans ce cas détachement du droit moral de la personne de l'auteur.

§2- La perpétuité

 

22.            En consacrant la perpétuité du droit moral, le législateur signifie à la fois que la durée du droit moral n'est pas identique à celle du monopole d'exploitation qui est temporaire, et que ce droit, quoiqu'étant destiné à protéger la personnalité de l'auteur telle qu'il l'a exprimée dans son œuvre, n'est pas non plus un droit viager, à la différence des droits généraux de la personnalité.

 

23.            Le droit moral va ainsi subsister après l'expiration du droit pécuniaire. Le législateur l'a expressément rappelé à propos de l'un des ses attributs, le droit de divulgation. En effet, l'article L 121-2 alinéa 3 du CPI  dispose que "ce droit [de divulgation] peut s'exercer même après l'expiration du droit exclusif d'exploitation déterminé à l'article L 123-1". La perpétuité du droit moral ne semble donc pas incompatible avec la nature personnelle des prérogatives en cause. Elle est fondée, selon M. Desbois, sur le fait que l'œuvre survit elle-même à son auteur, tout en restant marquée de l'empreinte de sa personnalité. Mais il est évident que cette perpétuité deviendra de plus en plus théorique au fil des décennies, faute de personnes susceptibles d'agir en justice pour le défendre.

§3- L'inaliénabilité

 

24.            L'inaliénabilité du droit moral trouve sa cause dans l'ordre public (A). Toutefois, la réalité économique mérite d'apporter quelques nuances à ce principe (B).

A- Un principe tenant au caractère d'ordre public du droit moral

 

25.            L'inaliénabilité fut affirmée initialement par la jurisprudence[24]. En l'espèce, il s'agissait du peintre Rouault, qui avait remis des toiles non achevées ni signées, moyennant rémunération à un marchand de tableaux qui s'était engagé à les retourner à l'artiste pour dernière révision et signature. Les héritiers du marchand en revendiquaient la propriété et refusèrent de les restituer au peintre. Le tribunal en conclu que la remise des tableaux dans ces conditions n'avait nullement opérée transfert de la propriété au marchand. Le tribunal se fondait sur une incessibilité du droit moral et sur l'impossibilité de le restreindre par quelconque convention. Le dispositif du jugement reflétait alors cette suprématie du droit moral et de l'art en général: " Attendu que, plus spécialement en matière de peinture, l'intérêt supérieur de l'art exige que le peintre, seul possesseur de ce qui est le plus beau dans l'homme, c'est-à-dire la pensée créatrice, soit le seul juge de ce moment où l'œuvre doit être considérée comme définitive […] Attendu que la possibilité pour le peintre de revenir sur une œuvre inachevée est la conséquence du droit de libre développement de la personnalité humaine, droit qui est de la nature même que tous les droits inhérents à la liberté de l'homme; qu'il s'agit là de droits qu'on ne peut céder et qui ne peuvent être restreints par aucune convention;". L'inaliénabilité du droit moral a été confirmée par le législateur. Cette inaliénabilité vise non seulement les cessions à un éditeur[25], par exemple, mais aussi les renonciations. Dans le cadre de ces dernières, la Cour de cassation[26] a précisé que la clause d'un contrat autorisant le producteur à passer outre au défaut d'accord du réalisateur est atteinte d'une nullité d'ordre public. Ainsi, comme le dit M. Desbois[27], l'auteur ne peut renoncer à la défense de sa personnalité, sous peine de commettre un "suicide moral".

B- Un principe nuancé

 

26.            La consécration d'un tel principe, qui est logique, ne peut cependant être absolue. Le fait qu'un droit subjectif ait un caractère d'ordre public ne peut permettre de prohiber par principe n'importe quelle renonciation. On concevra en effet que renoncer prématurément à son droit de divulgation ou à son droit de repentir s'avère extrêmement dangereux pour les intérêts de l'auteur. En revanche, un aménagement des droits au respect du nom et de l'œuvre peut être tolérable. De par le passé, la jurisprudence admettait sans aucune condition la renonciation au droit de paternité[28] et celle-ci s'imposait aux héritiers de l'auteur[29]. Dans cette affaire , il s'agissait d'un cas de collaboration occulte entre l'épouse de l'auteur principal et ce dernier (Mr et Mme Daudet). La cour d'appel de Paris retenait alors que lorsqu'il apparaît que la volonté commune de l'auteur et de son épouse est de laisser au premier la qualité d'auteur unique de l'œuvre, les héritiers, dépositaires de la volonté de l'auteur, ne peuvent être autorisés à la trahir en faisant sortir chacun des époux de la mission qu'ils se sont donnée à l'un et à l'autre. Au travers de cette décision, la cour a n'a donc pas censuré la volonté de l'épouse qui constituait bien une renonciation à la "qualité d'auteur", c'est-à-dire à la paternité. Un tel aménagement du principe d'inaliénabilité est intéressant, notamment en matière de "négritude littéraire"[30]. De même, le droit au respect de l'œuvre n'est pas intangible, mais nous y reviendrons dans le cadre de l'étude de l'exercice des prérogatives du droit moral[31].

§4- L'imprescriptibilité

 

27.            Il convient de distinguer la prescription du droit lui-même, ou de sa jouissance (§1), de la prescription de l'action visant à sanctionner une atteinte à ce dernier (§2).

A- Le rejet des prescriptions acquisitive et extinctive

 

28.            La prescription, comme mode d'acquisition d'un droit ou usucapion résulte de la possession légale d'un bien prolongée pendant un certain temps. Or, il est unanimement admis que la possession est une notion inadaptée aux droits de propriété intellectuelle. M. Cornu le montre bien: " ne donnant par hypothèse aucune prise à une appréhension, au pouvoir brut d'une détention matérielle, ces meubles incorporels sont soumis à des régimes juridiques fort divers, mais dont le trait commun, par une différence spécifique avec les meubles corporels, est de ne faire aucune part à la possession"[32].

 

29.            On voit alors mal que le droit moral puisse être acquis, par quelque moyen que ce soit, au profit de quelqu'un qui ne serait pas le créateur de l'œuvre. L'article L 121-1 du CPI dispose que ce droit est perpétuel et imprescriptible. Ces deux notions ne font pas double emploi. En effet, l'imprescriptibilité signifie que le droit moral ne se perd pas par le non-usage, fût-il trentenaire, et que l'auteur ou ses ayant droit ne peuvent se voir opposer une longue inertie dans la défense du droit moral comme cause d'extinction de ce droit. Le caractère imprescriptible posé par ce texte vise aussi bien la prescription extinctive, au détriment de l'auteur, que la prescription acquisitive, au bénéfice d'un tiers.

 

30.            On soulignera néanmoins l'admission par la Cour de cassation d'une forme de protection possessoire, au bénéfice de la personne morale exploitant une œuvre et désireuse d'agir contre des tiers contrefacteurs[33].

B- La question de la prescription de l'action

 

31.            On a vu que le droit moral ne pouvait se perdre, ou s'acquérir par prescription. Pour autant une action visant à réparer une atteinte au droit moral n'est-elle soumise à aucun délai ? Ce n'est a priori pas le cas, cette action se prescrit selon les règles du droit commun; l'auteur ou ses héritiers devront donc intenter l'action dans les trente ans qui suivent l'atteinte. On rapportera cependant l'avis de certains auteurs[34] qui ont considéré que l'action en contrefaçon est une forme d'action en responsabilité civile, puisqu'elle a un caractère indemnitaire, et qu'il suffit donc d'appliquer le délai de prescription décennal posé à l'article 2270-1 du code civil. Cela dit, la jurisprudence[35] a précisé que l'action visant à restaurer la paternité de l'auteur échappait à cette prescription. On ne peut alors qu'approuver cette solution. En effet, l'article L. 113-1 du CPI dispose bien que "la qualité d'auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l'œuvre est divulguée". Or, la qualité d'auteur confère un droit moral qui, rappelons-le, ne peut être usucapé par des tiers ni perdu par le non usage. Cette qualité d'auteur dépendant du nom sous lequel l'œuvre est divulguée, il semble justifié que toute "preuve contraire" puisse être rapportée à n'importe quel moment; une solution contraire viderait a priori le droit moral de sa substance.

§5- L'insaisissabilité

 

32.            L'insaisissabilité apparaît comme une conséquence nécessaire de l'inaliénabilité. Si une saisie peut porter sur l'œuvre d'art elle-même, en tant que bien matériel, ou sur les redevances issues de l'exploitation de l'œuvre, elle ne peut en aucun cas porter sur le droit moral. En raisonnant a contrario, autoriser une telle prérogative aux créanciers reviendrait à leur permettre d'exercer le droit de divulgation à la place de l'auteur, ce qui serait profondément contestable. De même, les créanciers se verront exclus du bénéfice d'une action oblique (art. 1166 C.Civ.) ou paulienne (art. 1167 C.Civ.) qui concernerait le droit moral.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33.            Nous traiterons dans un premier temps de la titularité du droit moral (Titre I), dont on verra qu'elle pourra être source de nombreux conflits. Dans quelle mesure un auteur ou ses héritiers peuvent-ils opposer leur droit moral à l'exploitant ou au propriétaire d'une œuvre? Le droit moral présente-t-il un intérêt systématique? Supporte-t-il des limites? Un exploitant doit-il réellement craindre le droit moral? Nous tenterons d'apporter des réponses à ces questions lorsque nous examinerons, dans un deuxième temps, l'exercice du droit moral (Titre II).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titre I- La titularité du droit moral

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34.            Comme tout droit subjectif, pour le faire respecter, encore faut-il en être le titulaire. C'est la question que nous allons aborder dans le présent titre. Il s'agit de s'interroger ici sur le titulaire originaire, ab initio, sur la tête duquel naîtront les droits d'auteur. L'intérêt de cette question réside en ce que à tout moment, l'auteur ou ses héritiers pourront engager une action visant à défendre leur droit moral sur l'œuvre; en effet, si l'auteur est libre de céder ses droits patrimoniaux ( et parfois même la cession sera présumée, comme dans le contrat de production audiovisuelle ou le contrat de commande pour la publicité[36]), le titulaire originaire conservera en tout hypothèse l'exercice du droit moral, dont on a évoqué l'inaliénabilité.

 

35.            Nous envisagerons alors deux périodes: la première étant le vivant de l'auteur, où il bénéficie "personnellement" du droit moral (Chap.1); la deuxième se situant postérieurement à son décès, car, à l'encontre des droits de la personnalité à proprement parler, le droit moral est transmissible à