UNIVERSITÉ PAUL CÉZANNE – AIX-MARSEILLE III

                     FACULTÉ DE DROIT ET DE SCIENCE POLITIQUE D’AIX-MARSEILLE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

           Le principe de l'unité des fautes civile et 

        pénale à l'épreuve de la loi du 10 juillet 2000

 

    Sous la direction de M. le Professeur Gaëtan Di Marino                               

 

 

 

 

   

               Mémoire pour le Diplôme de Maîtrise en droit           

                     privé, sciences criminelles et justice

                                Présenté par Jean-Denis Pellier

 

                                                

 

                                

 

                                    Année 2004/2005

                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                               1                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      Je souhaiterais remercier M. Di Marino qui,

                            par sa bienveillance  et son excellence, a éclairé  mon esprit.

                                                         

 

                                                              Qu’il me soit également permis de remercier

                           M. Bonfils pour sa disponibilité et ses conseils avisés.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                       2

                    TABLE DES PRINCIPALES                          

                              ABRÉVIATIONS

 

Art.                           Article

 

Bull. civ.                   Bulletin des arrêts de la Cour de cassation (Chambres civiles)

 

Bull. crim.                Bulletin des arrêts de la Cour de cassation (Chambre criminelle)

 

C.A.                          Cour d’appel

 

Cass.                         Cour de cassation

 

Cass. Ass. Plén.        Cour de cassation, Assemblée plénière

 

Cass. Ch. réunies      Cour de cassation, Chambre réunies

 

Cass. Civ. 1ère           Cour de cassation, première chambre civile

 

Cass. Civ. 2ème          Cour de cassation, deuxième chambre civile

 

Cass. Crim.               Cour de cassation, chambre criminelle

 

Cass. Soc.                 Cour de cassation, chambre sociale

 

CP                             Code pénal

 

CPP                           Code de procédure pénale

 

C.E.                            Conseil d’Etat

 

Chron.                        Chronique

 

Comm.                       Commentaire

 

D.                                Recueil Dalloz

 

Dr. pén.                       Revue de droit pénal

 

Ed.                              Edition

 

Gaz. Pal.                     Gazette du Palais

 

JCP G                         Juris-classeur périodique (Semaine juridique), édition générale                       3

     

J.O.                            Journal officiel

 

Obs.                           Observations

 

Préf.                           Préface

                                                                                                                                

Rapp.                          Rapport

 

Rec. Lebon                 Recueil Lebon

 

Resp. civ. et assur.     Responsabilité civile et assurances

 

RICPTS                     Revue internationale de criminologie et de police technique et 

                                   scientifique

 

RPDP                         Revue pénitentiaire et de droit pénal

 

RRJ                            Revue de la recherche juridique - Droit prospectif

 

RSC                            Revue de science criminelle

 

RTD civ.                     Revue trimestrielle de droit civil

 

S.                                 Recueil Sirey

 

TC                               Tribunal des conflits

 

TGI                             Tribunal de grande instance

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                          4

                               SOMMAIRE

 

                           INTRODUCTION

 

 

Première partie : Les fondements du principe de l’unité

        des fautes civile et pénale à l’épreuve de la loi                                                                                                                                                                                                         

                              du 10 juillet 2000

 

Chapitre 1. L’unité textuelle des fautes civile et pénale à l’épreuve de la loi du 10 juillet 2000

 

Chapitre 2. L’équivalence des fautes civile et pénale à l’épreuve de la loi du 10 juillet 2000

 

 

 

Deuxième partie : Les effets du principe de l’unité des fautes civile et pénale à l’épreuve de la loi du 10 juillet              

                                     2000

 

Chapitre 1. L’autorité de la chose jugée au criminel sur le civil à l’épreuve de la loi du 10 juillet 2000

 

Chapitre 2. Les fondements de l’action civile exercée devant le juge répressif à l’épreuve de la loi du 10 juillet 2000

 

 

                                CONCLUSION                                      5

 

                                                                                                   

 

 

 

                                                                                                                                                    

                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

L'esprit a tellement besoin d'unité, qu'à défaut d'unité réelle dans tout ce qu'il saisit, il en place une factice et de son invention.

 

Théodore Jouffroy, Cours d'esthétique, Douzième leçon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

                                                                                                                              6

                                          INTRODUCTION

 

 

 

     1. Les responsabilités civile et pénale présentent au premier abord de notables différences en ce que, d’une part, le délit pénal ne peut résulter que d’une infraction à une loi qui interdit un acte sous la sanction d’une peine tandis que le délit civil existe toutes les fois qu’il y a une faute, sans qu’il soit besoin d’en préciser ses éléments constitutifs (1) et, d’autre part, le délit pénal existe même s’il n’a pas été causé de dommage, la loi visant l’action coupable sans que l’on ait à rechercher les conséquences de l’acte ; au contraire, le délit civil n’est pris en considération que s’il a entraîné un préjudice pour une autre personne.

Ainsi, il existe un très grand nombre de délits pénaux qui n’entraînent pas de responsabilité civile, en cas de tentative ou d’infractions ne portant atteinte ni aux personnes ni aux biens (2), et des hypothèses encore plus variées de délits civils non réprimés par la loi pénale (3).

Au-delà de ces différences techniques, il existe aussi une dualité fonctionnelle, la responsabilité pénale ayant pour objectifs de neutraliser des individus nuisibles à la société et de les réadapter et la responsabilité civile étant tournée vers la réparation du préjudice causé, même s’il est vrai que, dans une certaine mesure, la sanction pénale et la sanction civile répondent aussi l’une et l’autre à un double désir de punition et d’intimidation, ou de dissuasion (4).

 

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(1) Cf. Planiol, Traité élémentaire de droit civil, 4e éd., 1952, n° 907 ; M. Planiol définit la faute civile comme étant « le manquement à une obligation préexistante », n° 913.

(2) Toutes les infractions du livre IV du Code pénal concernant les crimes et délits contre la Nation, l’Etat et la paix publique.

(3) Comme par exemple le stellionat, délit civil consistant à vendre ou hypothéquer à une personne, au moyen d’affirmations mensongères ou de réticences un bien qu’on savait déjà vendu ou hypothéqué à une autre personne.

(4) V. A. Tunc, Responsabilité civile et dissuasion des comportements antisociaux, Aspects nouveaux de la pensée juridique, Mélanges Ancel, 1975, t. I, p.407 et s. in Droit civil, Les obligations, 2002, Terré, Simler et Lequette.                                                                                                                                                                       

                                                                                                                       7

     2. Pour différentes qu’elles soient, les responsabilités civile et pénale peuvent néanmoins faire l’objet d’un rapprochement en ce qui concerne le domaine non intentionnel.

En effet, les deux responsabilités ont les mêmes éléments constitutifs : une faute d’imprudence ou de négligence dont il est résulté un préjudice qui peut être aussi bien matériel que corporel en droit civil tandis que le droit pénal ne réprime, à une exception près (5), que les atteintes à l’intégrité physique (6) d’une personne lorsqu’elles résultent d’une telle faute (7).

Il est vrai, par ailleurs, que le droit criminel réprime aussi certaines atteintes involontaires à des valeurs spécifiques, inconnues du droit civil (8).

Il y a d’autres illustrations de cette analogie : d’une part, l’inexistence de la tentative en matière d’infractions non intentionnelles.  Ainsi, à l’instar de la responsabilité civile, il n’y a pas de responsabilité pénale pour faute d’imprudence s’il n’en est pas résulté un dommage corporel, excepté en cas de risque causé à autrui (9), qui est une hypothèse particulière.

D’autre part, comme en droit civil, c’est la gravité du dommage occasionné qui fixe la mesure de la répression de la faute d’imprudence ou de négligence et non la gravité de la faute en elle-même (10), même si la loi du 10 juillet 2000 a quelque peu atténué cette analogie (11).

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(5) Celle de l’article 322-5 du code pénal réprimant « la destruction, la dégradation ou la détérioration involontaire d’un bien appartenant à autrui par l’effet d’une explosion ou d’un incendie provoqués par manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement » (alinéa 1er).

(6) Et même, le droit pénal incrimine de façon autonome la faute non intentionnelle dès lors qu’il y a atteinte à l’intégrité d’autrui, même sans incapacité totale de travail : contravention de la 5ème classe (cf. art. R625-3).

(7) Cf. article 221-6 pour l’homicide involontaire et les articles 222-19, 222-20 et R625-2 du code pénal pour

les blessures involontaires.

(8) Ainsi, l’article 413-10 alinéa 3 CP réprime-t-il la  divulgation, par imprudence ou négligence, d’un secret de la défense nationale et l’art. 432-16 CP, la soustraction d’un bien confié à un dépositaire public résultant de la négligence de ce dernier.

(9) Cf. art. 223-1 du code pénal, infra n° 22.

(10) Ainsi, la répression des blessures involontaires, par exemple, est fonction de la durée de l’incapacité totale de travail résultant de la faute d’imprudence : indépendamment des circonstances aggravantes, l’infraction est punie de deux ans d’emprisonnement et 30000 euros d’amende s’il en est résulté plus de trois mois d’une telle incapacité (art. 222-19), des contraventions de la 5ème classe s’il en est résulté une incapacité d’une durée inférieure ou égale à trois mois (art. R625-2).

(11) Ainsi, la faute de mise en danger délibérée, plus grave dans la hiérarchie des fautes (cf. infra, n° 22), constitue une circonstance aggravante propre à alourdir la répression par rapport à l’auteur d’une « faute simple » (cf. art. 221-6 al. 2, 222-19 al. 2, 222-20).                                                                                          8

     3. La faute, en dépit des atteintes considérables dont elle a souffert en matière civile (12), demeure le fondement référentiel des responsabilités civile et pénale (13).

Or, un même fait peut être constitutif d’une faute civile et d’une faute pénale. Ceci est vrai en matière intentionnelle (14), mais le champ de ce recoupement est particulièrement patent en matière non intentionnelle.

En effet, l’article 1383 du code civil, définissant le contenu de la faute civile, dispose que « chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou son imprudence » et les articles 319, 320 et R40-4 de l’ancien code pénal, réprimant respectivement l’homicide et les blessures involontaires, faisaient mention de la maladresse, l’imprudence, l’inattention, la négligence ou l’inobservation des règlements.

La similitude des termes de ces textes a donc conduit la doctrine à se demander si les notions d’imprudence ou de négligence recouvraient ou non le même domaine en droit civil et en droit pénal et s’il y avait donc unité ou dualité des fautes civile et pénale.

La question présente un intérêt évident en matière procédurale : la théorie de l’unité des fautes a en effet pour conséquence, lorsqu’une personne poursuivie pour une infraction d’imprudence est relaxée par le juge répressif, qui considère donc que la faute pénale n’est pas établie, d’interdire à la victime d’obtenir réparation de son préjudice devant une juridiction civile sur le fondement de l’article 1383 du code civil car cette juridiction ne pourrait pas, sans contredire le juge pénal, considérer qu’il existe une faute civile.

La théorie de la dualité des fautes permet au contraire à une victime d’obtenir, devant une juridiction civile, la condamnation à des dommages et intérêts d’une personne qui a été relaxée par le juge pénal.

 

 

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(12) En raison de l’essor des cas de responsabilité sans faute des articles 1384 et suivants du Code civil, cf. infra, n° 16.

(13) V. J. Deprez , « Faute pénale et faute civile » in Quelques aspects de l’autonomie du droit pénal, Paris 1956, p. 157 et s., n°1.

(14) Ainsi, un comportement dolosif en matière contractuelle peut être générateur de responsabilité civile aussi bien que de responsabilité pénale, sur le fondement de l’escroquerie ou encore de l’abus de confiance si les conditions sont réunies.                                                                                                                           

                                                                                                                                          9

C’est donc le problème de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil qui est en cause. Un autre effet de l’unité des fautes était celui de la solidarité des prescriptions publique et civile, qui empêchait la victime d’une infraction d’imprudence de demander réparation de son préjudice devant une juridiction civile dès lors que la prescription de l’action publique était acquise (c’est-à-dire un an ou trois ans après les faits, selon qu’il s’agissait d’une contravention ou d’un délit). Cet effet a été, en grande partie, neutralisé par la loi du 23 décembre 1980, qui a désolidarisé les prescriptions.

 

     4. Le principe de la dualité des fautes civile et pénale a emporté l’adhésion de la Cour de cassation tout au long du XIXème siècle (15) avant que la chambre civile ne consacre, dans son célèbre arrêt Brochet et Deschamps du 18 décembre 1912 (16), la théorie de l’identité ou de l’unité des fautes civile et pénale, considérant  que « la légèreté de la faute commise ne peut pas avoir d’autres effets que d’atténuer la peine encourue ».

Elle proclama clairement par la suite, à propos de l’autorité de la chose jugée au criminel sur le civil, l’unité des fautes (17).

Renforçant sa position au fil des années, la Haute juridiction affirma que « la faute pénale des articles 319 et 320 du code pénal comprend tous les éléments de la faute civile » (18).

La chambre criminelle a fini par s’aligner sur cette jurisprudence, en estimant que la faute pénale d’imprudence se confond avec la faute quasi délictuelle civile, dans un arrêt Gouron en date du 6 juillet 1934 (19).

 

 

 

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(15) Civ. 9 juillet 1866, D. 1866, I, p. 339 ; 14 novembre 1898, S. 1902, I, p. 27 ; Req., 31 octobre 1906, D. 1910, I, p. 151, S. 1907, I, p. 126.

(16) Cass. civ. 18 décembre 1912 S. 1914, 1, p. 249, D. 1915, 1, p. 17 et Gaz. Pal. 1913, 1, p. 107, J. Pradel et A. Varinard, Les grands arrêts du droit pénal général, Dalloz, 4e éd., 2003, comm. n° 40, p. 511.

(17) Civ. 12 juin 1914, Rec. Sirey, 1915, I, p. 70 ; Civ. 23 mars et 28 mai 1916, Rec. Sirey, 1918, I, p. 36.        

(18) Civ. 30 décembre 1929, D. 1930, I, p. 41, note R. Savatier, Gaz. Pal. 1930, I, p. 317 ; F. Terré et Y. Lequette, Les grands arrêts de la jurisprudence civile, T. 2, Obligations, contrats spéciaux, sûretés, 11ème édition, 2000, n° 187.

(19) Crim. 6 juillet 1934, Gouron, DH 1934, 446.

 

                                                                                                                                        10

En dépit des vives critiques doctrinales qui se sont élevées à l’encontre de l’unité des fautes (20), le principe subsista dans la jurisprudence (21), jusqu’à ce que le législateur tente d’y mettre un terme.

 

 5. La culpabilité non intentionnelle a fait l’objet d’une attention toute particulière de la part                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      du législateur. Il suffit, pour s’en convaincre, de retracer l’évolution tourmentée de l’article 121-3 du Code pénal, définissant l’élément moral des infractions non intentionnelles, c’est-à-dire la faute pénale d’imprudence. Cette disposition a en effet connu trois versions successives depuis 1992. La version initiale avait repris les termes d’imprudence et de négligence en ajoutant la mise en danger délibérée de la personne d’autrui, de façon à tenir compte de la situation dans laquelle une personne prend un risque de façon délibérée, tout en espérant que ce risque ne provoque aucun dommage : cette situation est à la frontière du dol et de la faute ordinaire (22).

Un phénomène d’inflation de la responsabilité pour faute non intentionnelle, notamment celle des décideurs publics ou même privés et des personnes exerçant des métiers à risque (tels les chirurgiens), a déterminé le législateur à intervenir dans le sens d’une dépénalisation, l’ampleur de ce phénomène entrant en contradiction avec le principe consacré par le Code pénal de 1992, selon lequel « il n’y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre » (art. 121-3 alinéa 1 CP).

Avec la loi n° 96-393 du 13 mai 1996 relative à la responsabilité pénale pour des faits d’imprudence ou de négligence, le législateur a tenté d’opérer une certaine dissociation des fautes civile et pénale en invitant le juge à apprécier la faute pénale de manière circonstanciée (in concreto) et non de façon abstraite (in abstracto), en tenant compte des diligences normales de l’auteur, c’est-à-dire de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait (article 121-3 alinéa 3).

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(20) A. Pirovano, Faute civile et faute pénale (Contribution à l’étude des rapports entre la faute des articles 1382 et 1383 du Code civil et des articles 319-320 du Code pénal), LGDJ, 1966, préf. Bonnassies .

(21) Civ. 1ère, 21 novembre 1978, JCP 1979, II, 19033, note R. Savatier ; crim. 18 novembre 1986, Bull. crim., n° 343, RSC 1987.426, obs. Levasseur ; Civ. 2ème, 12 juin 1996, Bull. civ . II, n° 146.                          

(22) Cf. F. Desportes et F. Le Gunehec, Droit pénal général, economica, 9ème éd., 2002, n° 492.              

                                                                                                                                        11

Comme l’ont remarqué la plupart des auteurs et de l’aveu même du législateur (23), cette loi n’a pas apporté de réelle innovation quant au principe de l’unité des fautes, l’appréciation de la faute requérant toujours la référence à une norme de comportement modulée en fonction des circonstances et des caractéristiques de l’agent.

 

     6. Bien plus importante paraît être la réforme opérée par la loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000 (24) tendant à préciser la définition des délits non intentionnels, répondant au souci de  réduire les mises en cause des « décideurs publics », et tout spécialement des élus locaux (25).

Dans cet objectif, la loi, issue d’une proposition du sénateur Pierre Fauchon, a modifié la définition de la faute pénale d’imprudence et l’appréciation du lien de causalité, en consacrant une dépénalisation qui profite à l’auteur indirect, personne physique, de fautes pénales simples. Ainsi, la responsabilité pénale, dans un rapport de causalité indirecte (26), ne pourra être engagée que si les personnes physiques ont, « soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elles ne pouvaient ignorer » (art. 121-3, alinéa 4).

Par ailleurs, le législateur du 10 juillet 2000 a estimé utile d’insérer dans le Code de procédure pénale un nouvel article 4-1 précisant les conséquences procédurales du nouveau principe de dualité des fautes civile et pénale souhaité par le législateur.

Cet article dispose que l’absence de responsabilité pénale d’une personne n’interdira pas aux juridictions civiles (ou au juge pénal s’il est fait application de l’article 470-1 du Code de procédure pénale) de retenir sa responsabilité civile sur le fondement de la faute de l’article 1383 du Code civil.

 

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(23) Mme Céline Ruet a même parlé d’impuissance réformatrice, cf. « La responsabilité pénale pour faute d’imprudence après la loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000 tendant à préciser la définition des délits non intentionnels », Dr. pén., janvier 2001, p. 4 et suivants ; cf. Rapport Fauchon.

(24) Cf. J.O. n° 159 du 11 juillet 2000, p. 10484.

(25) Il suffit pour s’en convaincre de lire le rapport du sénateur Fauchon, à l’origine de cette loi : cf. Rapport n° 391 (1999-2000), Sénat, par P. Fauchon au nom de la commission des lois ; ainsi que le rapport Dosière : cf. rapport n°2528 (1999-2000), Assemblée nationale, par R. Dosière, au nom de la commission de lois.

(26) Cf. infra, n° 28 et s.

                                                                                                                                        12

     7. La circonspection de certains auteurs (27) quant à l’abandon total du principe de l’unité des fautes contraste avec l'affirmation sans réserve d'une consécration de la dualité des fautes civile et pénale par la loi du 10 juillet 2000 par d’autres auteurs (28).

Il convient donc d’analyser les dispositions introduites en droit positif par la loi du 10 juillet 2000 afin de déterminer  si elle est venu « porter l’estocade » (29) au principe de l’unité des fautes civile et pénale ou bien si celui-ci repose encore « sur des bases solides » (30). Dans cette perspective, il est nécessaire, en premier lieu, d’étudier les dispositions substantielles de l’articles 121-3 afin de mettre en évidence l’altération réalisée par la loi du 10 juillet 2000 sur les fondements de l’unité des fautes ; puis, il faudra étudier les dispositions procédurales issues de ladite loi pour faire apparaître l’anéantissement des effets du principe de l’unité.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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(27) A. Dorsner-Dolivet, « Que devient le principe de l'identité des fautes civile et pénale après la loi du 10 juillet 2000 ? », RRJ, Droit Prospectif, 2002-1, p. 199 et s. ; M. Tapia, Décadence et fin éventuelle du principe d'identité des fautes pénale et civile, Gaz. Pal. 7-8 mars 2003, p.2 ; Jean Pradel, De la véritable portée de la loi du 10 juillet 2000 sur la définition des délits non intentionnels, D. 2000, point de vue, V-VII.

(28) M.-A. Agard, « Faute pénale et faute civile : un divorce dans la précipitation », Resp; civ; et assur., juillet-août 2001, chr., n° 16, p. 6 et s. ; J.-D. Nuttens, « La loi Fauchon du 10 juillet 2000 ou la fin de la confusion de la faute civile et de la faute pénale d'imprudence », Gaz. Pal., Rec. 2000, doctr., p. 1740.

(29) cf. JCP 2001, I, 338, n°4, obs. Viney.                                                                                  

(30) Pradel J., « De la véritable portée de la loi du 10 juillet 2000 sur la définition des délits non intentionnels », D. 2000, point de vue, V-VII.

                                                                                  13

Première partie : Les fondements du principe de l’unité des fautes civile et pénale à l’épreuve de la loi du 10 juillet 2000

 

 

 

 

     8. La Cour de cassation considérait, jusqu’en 1912, que « l’action en réparation de dommages, fondée sur les articles 1382 et 1383 du Code civil, ne se confond pas avec l’action résultant du délit de blessures par imprudence, fondée sur les articles 319 et 320 du Code pénal (…) qu’il appartient au juge de décider d’après les circonstances du fait et la gravité de l’imprudence alléguée, si cette imprudence constitue un délit punissable d’une peine correctionnelle ou  d’une simple faute ne donnant ouverture qu’à une action civile en dommages et intérêts »(31) .

Prenant l’exact contre-pied de ces considérations dans l’arrêt Brochet et Deschamps, la Chambre civile consacra l’unité des fautes, se fondant d’une part, sur le fait que les termes des articles 319 et 320 du Code pénal étaient identiques à ceux de l’article 1383 du Code civil, et d’autre part, sur l’idée que « la légèreté de la faute commise » ne peut « avoir d’autre effet que celui d’atténuer la peine encourue » (32).

Or, la loi du 10 juillet 2000, en modifiant l’élément légal des infractions d’imprudence, a eu un double effet sur la nature et le régime des fautes pénales non intentionnelles : tout d’abord, elle a altéré l’unité textuelle des fautes civile et pénale ; elle a également instauré des degrés de gravité dans la faute pénale, la dissociant ainsi de la faute civile en rompant l’équivalence des fautes consacrée par la jurisprudence depuis 1912.

 

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(31) Civ., 15 avril 1889, S., 1891 .292 ; civ., 14 novembre 1898, S., 1902, I 27.

(32) Cf. supra n° 4.                                              

                                                                                                                                        14                      

Chapitre 1. L’unité textuelle des fautes civile et pénale à l’épreuve de la loi du 10 juillet 2000

 

 

 

     9. L’article 319 de l’ancien Code pénal prévoyait que « quiconque, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements, aura commis involontairement un homicide (…) » et l’article 1383 du Code civil mentionnait pour sa part, de façon moins détaillée, l’imprudence ou la négligence.

Il est important de comprendre pourquoi cette confusion des fautes s’est créée dans l’esprit des magistrats de la Cour régulatrice avant d’apprécier la portée de la loi du 10 juillet 2000 quant à la fin de cette confusion.

 

 

 

Section 1. L’ancien système de l’unité textuelle

 

     10. Bien que reposant sur une réelle unité de sens, l’analogie entre les fautes civile et pénale d’imprudence maintenue par la Cour de cassation depuis 1912 a fait l’objet de très vives critiques doctrinales et a été contournée par ceux même qui l’avaient consacrée.

 

§1. Une analogie reposant sur une identité sémantique

 

     11. Une identité de portée juridique découle d’une identité de termes entre les dispositions respectives des Codes civil et pénal.

 

                                                                                                                                

                                                                                                                     15

A. Une identité terminologique

 

     12. Comme nous l’avons dit, les termes des articles 319 et 1383 coïncident parfaitement. Certes, outre l’imprudence et la négligence proprement dites, le Code pénal rajoute la maladresse, l’inattention et l’inobservation des règlements. Cependant, comme l’a justement souligné M. Mayaud, « les maladresses, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements auxquelles renvoyaient les anciens art. 319 et 320 c. pén., étaient autant d’expressions synonymes de la même réalité fautive » (33).

En outre, la jurisprudence entretenait la confusion. En effet, la Chambre criminelle employait indifféremment les termes d’imprudence, de négligence, de maladresse, d’inattention et d’inobservation des règlements pour engager la responsabilité pénale d’individus ayant commis de telles fautes entraînant un préjudice (34).

La Chambre civile, quant à elle, devant apprécier si des faits étaient constitutifs de fautes de nature à emporter la responsabilité civile, emploie les termes d’inattention et de maladresse tout autant que ceux d’imprudence et de négligence (35).

Il y a donc, en quelque sorte, une assimilation des termes de maladresse et d’inattention à ceux de négligence et d’imprudence et M. Deprez a pu écrire à ce sujet que « l’interprétation jurisprudentielle des mots « maladresse, imprudence, inattention, négligence oblige à admettre que la faute pénale des articles 319 et 320 du Code  pénal comprend tous les éléments de la faute civile » (36).

Il est malaisé, dans ces conditions, de faire produire à ces termes des effets différents.

 

 

 

 

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(33) Mayaud Yves, « De l’article 121-3 du code pénal à la théorie de la culpabilité en matière criminelle et délictuelle », D. 1997, chr., p. 37 et s.

(34) crim., 5 décembre 1890, Bull. crim. 1890, n° 247 ; crim., 19 janvier 1967, Bull. crim. 1967, n°32 ; crim., 9 mars 1971, Bull. crim 1971., n°78.

(35) Civ. 1ère, 17 novembre 1969, Bull. civ.1 1969, n° 347 ; Civ. 1ère, 25 mai 1983, Bull. civ.1, n° 155.

(36)  J. Deprez, « Faute pénale et faute civile » in Quelques aspects de l’autonomie du droit pénal, Paris 1956, p. 157 et s., n° 22.

                                                                                                                     16 

B. Une identité de portée juridique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

     13. M. Cornu, dans son vocabulaire juridique (37), distingue l’imprudence de la négligence, en ce que la première supposerait une initiative (excès de vitesse, escalade par exemple) et la seconde consisterait à ne pas accomplir un acte qu’on aurait dû accomplir. Au-delà de ces subtilités, il qualifie les deux fautes à la fois de quasi-délit civil et de délit pénal ; elles ont donc le même effet générateur de  responsabilité.

Il est intéressant de remarquer que l’un des seuls points sur lesquels la doctrine est unanime, est celui de l’unité de sens et donc de portée des termes qui étaient employés pour désigner les fautes civile et pénale. Ces termes sont « tellement compréhensif, tellement généraux qu’il est malaisé d’imaginer des hypothèses dans lesquelles l’homicide, les blessures, les coups involontaires ne seraient pas punissables ; il faut supposer un accident purement casuel, fortuit, dont les causes ne tiennent à aucune négligence, à aucune imprudence » (38).

Ainsi, la jurisprudence de l’unité se trouve justifiée par un puissant argument textuel et M. Pradel, défenseur de l’identité des fautes s’il en est, de relever que « le linguiste admettra difficilement que les mêmes mots _imprudence, négligence_  qui se retrouvent dans les deux Codes, le civil et le pénal, aient des sens différents, un sens large dans le Code civil et un sens étroit dans le « Code pénal » (39).

Cette analogie entre les fautes civile et pénale d’imprudence n’a pas manqué de susciter une vindicte doctrinale tant ses conséquences étaient regrettables et a donc été contournée au fil des années par la jurisprudence.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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(37) G. Cornu, Vocabulaire juridique, Association Henri Capitant, PUF, 3ème éd., 2002.

(38) cf. Morel, note sous civ., 18 décembre 1912, D. 1915, p. 17.

(39) J. Pradel, Droit pénal général, Cujas, 14ème éd. 2004, n° 523.

                                                                                                                                        17                                    

§2. Une analogie critiquée et contournée

 

     14. D’illustres voix se sont élevées contre la théorie de l’unité des fautes civile et pénale (40) et l’analogie résultant de l’analyse textuelle des articles 319 et 320 du Code pénal confrontés aux articles 1382 et 1383 du Code civil fut rapidement contournée par d’habiles constructions prétoriennes.

 

A. Une analogie critiquée

 

     15. Les auteurs ont souligné les conséquences extrêmes engendrées par le principe de l’identité des fautes : ou bien le juge répressif est obligé de prendre en considération, en tant que faute pénale, des « poussières de fautes » dans le seul but d’accorder des dommages et intérêts (ou de permettre au juge civil de le faire), ou bien la victime perd toute possibilité d’indemnisation.

Cette alternative a souvent conduit le juge pénal à retenir des fautes très légères (culpa levissima) là où il aurait sans doute été préférable de condamner sur le seul plan civil.

Cet état de fait a eu pour conséquence évidente de dénaturer le procès pénal (41).

Au-delà de cet aspect pratique, d’une importance considérable, certains arguments théoriques permettent de prendre clairement position contre l’unité des fautes.

En effet, l’imputabilité (42), qui n’a cessé de se réduire telle une peau de chagrin en droit de la responsabilité civile, demeure une condition nécessaire de la mise en jeu de la responsabilité pénale (43).

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(40) cf. thèse Pirovano précitée ;  « La majorité de la doctrine française ne s’est pas départie d’une hostilité très vive à l’égard de l’assimilation des fautes pénale et civile », R. Merle et A. Vitu, Traité de droit criminel, Cujas, éd. 1997, n° 607 et s.

(41) Y. Mayaud, Droit pénal général, puf, éd. 2002, n° 215.

(42) « Caractère de ce qui peut être mis au compte d’une personne comme une faute, en raison de ce que cette personne jouit d’une volonté libre et consciente » in Vocabulaire juridique, G. Cornu, éd. 2002.

(43) Arrêt Laboube, crim., 13 décembre 1956, D. 1957, p. 349, note Patin ; P. Jourdain a par ailleurs défendu dans sa thèse l’idée selon laquelle l’élément d’imputabilité, externe à la faute, serait seulement requis à l’égard de la faute pénale, Recherche sur l’imputabilité en matière de responsabilité civile et pénale, Paris II, 1982, in « Décadence et fin éventuelle du principe d’identité des fautes civile et pénale », Mauricio Tapia, Gaz. Pal., Rec. Mars-avril 2003.

                                                                                                                                        18

L’objectivisation croissante de la responsabilité civile a conduit le législateur, avec la loi du 3 janvier 1968, à consacrer, dans l’article 489-2 du Code civil, la responsabilité des personnes ayant agi sous l’empire d’un trouble mental.

La Cour de cassation a pour sa part considéré ce texte comme interprétatif des articles 1382 et suivants du Code civil, ce qui a déterminé certains auteurs à considérer que l’unité des fautes avait été abandonnée (44), le trouble mental constituant toujours une cause d’irresponsabilité pénale, aux termes de l’article 122-1 du Code pénal.

Poursuivant l’œuvre du législateur, la jurisprudence, avec les arrêts de l’Assemblée plénière de 1984 (45), a conduit à éliminer toute considération subjective dans l’appréciation de la responsabilité civile en admettant le principe de la responsabilité des infantes tandis que, là encore, le droit pénal considère ces personnes comme irresponsables (article 122-8 CP).

Par ailleurs, M. Pirovano a soutenu dans sa thèse consacrée au sujet, en 1966 déjà, que la faute civile devait s’apprécier in abstracto, par référence au comportement idéal du bon père de famille, notion bien connue en droit civil, tandis que la faute pénale devrait s’apprécier in concreto (46), préfigurant ainsi la volonté du législateur de 1996, qui avait souhaité par ce biais mettre un terme à l’unité des fautes civile et pénale (47).

Enfin, il paraît évident que le droit pénal ne doit intervenir que lorsque le trouble social présente une certaine gravité. Comme l’a affirmé M. Chavanne, « même une poursuite pour délit d’imprudence doit conserver une certaine coloration d’infamie, répondre à un blâme infligé par la société pour une conduite nettement antisociale » (48).

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(44) « La faute civile diffère désormais de la faute pénale » ; l’article 489-2 « a de graves répercussions sur le plan de l’unité des fautes civile et pénale … Une personne pourra être censée en faute du point de vue civil et innocente du point de vue pénal. Relaxée au pénal, elle pourra être condamnée au civil sur la base des articles 1382 et suivants du Code civil, applicables grâce à l’article 489-2 » ; « Ceci met en cause l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil », F. Chabas, Responsabilité civile et responsabilité pénale, p. 66, note 20.

(45) Cass. Ass. plén., 9 mai 1984 : « il n’y a pas lieu de vérifier si un mineur est capable de discerner les conséquences de ses actes », Bull. civ. n°s 2 et 3, arrêts Epoux Derguini et Lemaire et autres, D. 1984, 525, concl. J. Cabannes, note F. Chabas, JCP 198, II, 20256, note P. Jourdain.

(46) Cf. thèse Pirovano précitée, n° 127 et s.

(47) Cf. supra, n° 5.

(48) Cf. A. Chavanne, « Effets du procès pénal sur le procès engagé devant le tribunal civil », RSC 1954, n°2, p. 239 et s.

 

                                                                                                                                        19

Les aberrations théoriques auxquelles conduisait le principe ainsi que la quasi-unanimité de la doctrine sur sa nécessaire suppression, ont amené la jurisprudence à tempérer sa position, en contournant les effets de l’unité des fautes, sans pour autant abandonner la théorie.

 

B. Une analogie contournée

 

     16. La jurisprudence s’est efforcée d’atténuer les effets pervers de l’unité des fautes civile et pénale, en admettant qu’une relaxe au pénal pour défaut de faute pénale d’imprudence ne faisait pas obstacle à une action devant le juge civil sur un autre fondement : ainsi en est-il de l’article 489-2 du Code civil, qui met à la charge du dément une obligation légale de réparation (49), de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil (50) sur la responsabilité du fait des choses ou encore les articles 1385 (51), 1386 et 1386-1 et suivants, concernant respectivement la responsabilité du fait des animaux, des bâtiments en ruine et des produits défectueux, ces textes n’exigeant pas la preuve d’une faute et admettant une présomption de responsabilité ; de même, peut être retenue l’application de la loi du 5 juillet 1985 sur les accidents de la circulation (52).

On le voit donc, les juges ne se sont pas privés d’exploiter la pluralité des sources de la responsabilité civile pour permettre aux victimes d’obtenir une réparation à laquelle la rigueur de l’unité des fautes ne leur permettrait pas d’aspirer. Ces palliatifs prétoriens sont la conséquence logique de la « désubjectivisation » de la responsabilité civile et de l’extraordinaire développement concomitant des responsabilités sans faute au sein de cette dernière.

 

 

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(49) cf. supra, n° 15.

(50) Civ. 20 juin 1979, JCP 1979, IV, 286 ; Crim. 20 septembre 1993, Bull. n° 265.

(51) Civ. 2ème 14 décembre 1977, D 1978, IR, p. 201, obs. Larroumet.

(52) Civ. 25 mars 1998, Bull. civ. II, n° 104.

                                                                                                               

 

                                                                                                                                        20                                                                                                                                    

Par ailleurs, il semblerait que la Cour de cassation, même en cas de relaxe pour absence de faute pénale non intentionnelle, admette une action fondée sur l’article 1147 du Code civil, donc sur la responsabilité contractuelle, lorsque l’on se trouve en présence d’une obligation de résultat, le créancier de celle-ci n’ayant pas à prouver de faute, contrairement à l’hypothèse d’une obligation de moyens et le manquement au contrat pouvant provenir d’une imprudence ou d’une négligence (53).

Pour pratiques que soient ces substituts, ils n’en mettent pas pour autant un terme à la confusion des fautes civile et pénale. Celle-ci ne pouvait en effet résulter que d’une nouvelle rédaction de l’élément légal de la faute pénale non intentionnelle (54).

 

 

 

Section 2. Le nouveau système de la pluralité des fautes pénales non intentionnelles

 

     17. Les fautes non intentionnelles délictuelles sont définies par les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 121-3 du Code pénal, dont la rédaction, issue des lois du 13 mai 1996 et du 10 juillet 2000, a eu pour effet de faire « éclater » la faute pénale.

L’analyse de ces dispositions permet de mettre en évidence l’existence de trois fautes pénales : d’une part, la faute d’imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement (alinéa 3), d’autre part, une faute de violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement (alinéa 2 et 4) et enfin, une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité que l’auteur de la faute ne pouvait ignorer (alinéa 4).

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(53) Cf. infra, n° 55.                 

(54) « Si l’on voulait absolument adopter la thèse dualiste, il faudrait avant tout réécrire les articles du C.P. relatifs à la faute, par ex. en ne visant que la faute grave » in Droit pénal général, J. Pradel, Cujas, 14ème éd. , 2004.

                                                                                                                                        21

Les auteurs considèrent que la première peut être qualifiée de faute d’imprudence ordinaire et les deux autres de fautes d’imprudence qualifiées ou spéciales (55), ce qui traduit leur différence.

 

 

§1. Les fautes pénales simples

 

     18. Certes, l’imprudence, la négligence ainsi que le manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement sont visés au même alinéa.

Cependant, ce dernier est issu de la loi du 13 mai 1996, même si la doctrine avait d’ores et déjà dégagé ces termes pour synthétiser les différentes expressions employées par le législateur pour définir les délits non intentionnels, l’ancien article 319 faisant référence à l’inobservation des règlements (56). Eu égard à cette spécificité, il convient d’envisager, dans un premier temps, la faute pénale d’imprudence ou de négligence, puis, celle de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement.

 

A. La faute d’imprudence ou de négligence

 

     19. Les termes d’imprudence et de négligence sont traditionnellement employés pour désigner de façon générique la faute pénale non intentionnelle, ce qui a généré la confusion avec la faute civile quasi-délictuelle.

La doctrine s’accorde pour affirmer que ce type de faute procède d’une imprévoyance, consistant pour l’agent dans le fait de ne pas avoir prévu les conséquences dommageables de son acte, mais aussi d’une certaine indiscipline sociale, dans la mesure où la personne viole une règle de prudence qui s’imposait à elle ou néglige de prendre les précautions qu’elle aurait normalement dû respecter.

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(55) cf. F. Desportes et F. Le Gunehec, Droit pénal général, economica, 9ème éd., 2002, n° 484.

(56) cf. supra, n° 12.

                                                                                                                                        22

Il peut ainsi s’agir de l’employeur qui n’organise pas le travail de façon à éviter les accidents (57), du personnel médical qui ne surveille pas suffisamment un opéré, du propriétaire d’un animal dangereux qui le laisse s’échapper (58), ou encore de l’enfant qui, en connaissance de cause, se livre à un jeu dangereux (59).

Il faut préciser que ce type de faute ne nécessite pas une réglementation préexistante. Il appartient en effet au juge de rechercher si une imprudence ou une négligence a été commise en se référant au comportement, dans un domaine d’activité considéré, d’un individu normalement prudent et diligent, ce qui peut s’avérer délicat dans certaines situations, notamment en matière médicale, eu égard à la complexité des règles de l’art en ce domaine. C’est pourquoi le juge a souvent recours à des experts (60).

La loi du 10 juillet 2000, outre la modification substantielle qu’elle a opéré sur l’article 121-3 CP, référant de l’élément moral des infractions non intentionnelles, a aussi rajouté une disposition dans les articles 221-6, 222-19 et R625-2 (61), qui représentent en quelque sorte le « droit commun des infractions d’imprudence » : « dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121-3. »

Sont ensuite énumérées les diverses modalités de la faute pénale, consistant en une maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, la répression en cas d’homicide ou de blessures involontaires étant identique.

On peut donc supposer que la maladresse et l’inattention sont toujours assimilables à l’imprudence et à la négligence et que tous ces termes peuvent être regroupés sous l’expression de faute pénale simple.

 

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(57) Crim., 8 août et 18 octobre 1977, Bull. crim. 1977, 277 et 305, D 1978, 472, note Benoit, RSC 1979, 87, obs. Levasseur.

(58) Crim., 9 nov. 1966, GP 1966,1,10, RSC 1967, 452, obs. Levasseur.

(59) Crim., 19 avril 1972, Bull. crim. 1972, 31.        

(60) cf. F. Desportes et F. Le Gunehec, Droit pénal général, economica, 9ème éd., 2002, n° 489.

(61) Cf. Crim., 12 décembre 2000, Bull. crim., 2000, n° 371, JCP, G 2001, IV 1281 (la Cour de cassation a décidé que la loi du 10 juillet 2000 s’appliquait aux contraventions pour blessures involontaires) ; le décret du 20 septembre 2001 a en outre inséré dans la partie réglementaire du Code pénal un article R610-2, étendant aux contraventions la nouvelle définition de la faute pénale non intentionnelle (JO du 27 septembre 2001, p. 15288) ;  la loi s’applique aussi au délit de pollution accidentelle de rivière (cf. crim., 15 mai 2001, Bull. crim. 2001, n° 123.                                                                                                                                                               

                                                                                                                                        23

Il en est de même pour le manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, qui présente cependant une certaine spécificité.

 

 

B. Le manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement

 

     20. Contrairement à la faute d’imprudence ou de négligence stricto sensu, ce type de manquement suppose que la règle de conduite qui a été violée ait d’abord été inscrite dans une loi ou un règlement.

A ce sujet, il est intéressant de remarquer la modification issue de la loi du 10 juillet 2000.

Auparavant, les textes antérieurs mentionnaient « les règlements », ce qui avait conduit la jurisprudence à consacrer une interprétation extensive : il pouvait s’agir d’un décret ou d’un arrêté, d’une circulaire, d’une règle professionnelle, du règlement intérieur d’une entreprise (62). Désormais, l’article 121-3 vise « le règlement » (63). Il s’agit donc du règlement au sens administratif du terme (décrets et arrêtés), et non de toutes les formes de réglementation de sécurité. Cependant, comme l’a souligné M. Le Gunehec, cette modification n’a pas de conséquence de fond, car tout manquement à une réglementation de sécurité, qu’elle qu’en soit l’origine, constitue nécessairement une imprudence ou une négligence (64).

Néanmoins, l’hypothèse d’une réglementation écrite préexistante est la plus pratique d’application pour les juridictions, car il suffit alors au juge de constater l’existence et la violation de cette réglementation pour établir la faute pénale d’imprudence ou la négligence, sous réserve toutefois de son appréciation in concreto.

 

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(62) Crim., 7 janvier 1959, Bull. crim. 1959, n°27 ; Cour d’appel de Rouen, 26 février 1969, JCP 1971, éd. G. II, 16849, note Brunet.

(63) Les articles 4, 5, 6 et 7 de la loi du 10 juillet 2000 ont également modifié les articles 221-6, 222-19, 222-20 et 322-5 CP de façon à substituer au pluriel le singulier s’agissant des règlements pour tous ces textes dans un souci d’harmonisation.

(64) Le Gunehec F., « Loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000 tendant à préciser la définition des délits non intentionnels », JCP, G, 2000, aperçu rapide, p. 1587 et s.

                                                                                                                                                                    24

En outre, la violation du règlement constitue souvent par elle-même une contravention qui sera  retenue en même temps que le délit d’imprudence ou de négligence dès lors qu’elle a causé un préjudice. Cette situation est particulièrement fréquente en matière de sécurité routière, la conduite automobile faisant l’objet d’une réglementation très stricte (65).

Il convient d’appréhender maintenant les fautes dites qualifiées ou spécifiées.

 

 

§2. Les fautes pénales qualifiées

 

     21. L’article 1er de la loi du 10 juillet 2000 a modifié l’art. 121-3 CP et ainsi instauré deux types de fautes d’imprudence qualifiées qui se distinguent de la faute d’imprudence ordinaire : la faute de mise en danger délibérée et la faute caractérisée. Elle a par là même institué une hiérarchie entre les fautes pénales non intentionnelles, qui répond à l’objectif de dépénalisation des fautes les plus légères.

 

A. La faute de mise en danger délibérée

 

     22. Il s’agit de la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement (alinéa 4 de l’article 121-3 CP), que l’on peut assimiler à la mise en danger délibérée mentionnée par l’alinéa 2 (66).

Cette formule est issue de l’article 223-1 CP incriminant le délit de risque causé à autrui (67). L’analyse du texte permet de mettre en évidence deux aspects de cette faute.

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(65) Cf. article R11-1 du Code de la route prévoyant le défaut de maîtrise de son véhicule (incrimination très large), cité par F. Desportes et F. Le Gunehec, Droit pénal général, economica, 9ème éd., 2002, n° 489.

Par ailleurs, la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 a aggravé la répression en la matière dans la mesure où le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur encourt des peines plus importantes s’il a commis une « faute simple » de maladresse, d’imprudence, d’inattention, de négligence ou un manquement à une obligation législative ou réglementaire de sécurité ou de prudence ayant entraîné un homicide (art. 221-6-1) ou des blessures involontaires (art. 222-19-1 et 222-20-1).

(66) cf. F. Desportes et F. Le Gunehec, Droit pénal général, economica, 9ème éd., 2002, n°484.

(67)  Cet art. réprime « Le fait d’exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement ».

                                                                                                                                        25            

D’une part, elle nécessite la violation d’une obligation particulière de sécurité et il faut donc qu’un texte de nature législative ou réglementaire existe (68), ce qui implique que les juges du fond citent ce texte (69), en dépit d’une brève hésitation jurisprudentielle (70).

Le point le plus délicat réside cependant dans le fait que le texte en cause doive déterminer une obligation particulière de sécurité (71), ce qui a entraîné un débat sur ce type d’obligation. Il semble en effet que l’obligation particulière s’oppose à une obligation générale.

L’obligation violée doit donc être suffisamment précise et imposer un mode de conduite circonstancié, ce qui, d’ailleurs, n’est pas le cas de l’obligation pesant sur le maire de prévenir et de faire cesser les évènements de nature à compromettre la sécurité des personnes résultant de l’article L2212-2-5° du Code général des collectivité territoriales (72) et traduit ainsi une fois encore la volonté du législateur de mettre hors du champ pénal non intentionnel les décideurs publics.

La jurisprudence, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 10 juillet 2000, offre certains exemples de cette exigence : ainsi, la Chambre criminelle a exclu une obligation générale comme insuffisante (73), et a pareillement jugé insuffisante une condamnation basée seulement sur un excès de vitesse et une autre ayant condamné sur la seule constatation de la circulation d’une moto-neige à un moment interdit, au motif que n’avait pas été suffisamment caractérisé le « comportement particulier » en cause (74).

 

 

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(68) Crim., 26 nov. 2002, Bull. crim. 2002, n° 211 (absence de texte régissant les promenades en raquette en montagne) ; crim., 15 oct. 2002, Bull. crim. 2002, n° 186 (texte métropolitain inapplicable outre mer) ; crim., 10 déc. 2002, Bull. crim, 2002, n° 223 (absence de texte sur l’accompagnement d’un éléève autorisé à se rendre aux toilettes).

(69) Crim., 18 juin 2002, Bull. crim. 2002, n° 138.

(70) Crim., 23 juin 1999, Bull. Crim. 1999, n° 156.

(71) cf. M.-L. Rassat, Droit pénal spécial, infractions des et contre les particuliers, Dalloz, 4ème éd., 2004, n° 320.

(72) Crim., 25 juin 1996, Bull. crim. 1996, n°274, Dr. pén., 1996, 265, obs. Véron, RSC, 1997, 106, obs. Mayaud et 390, obs. J.H. Robert.

(73) Crim., 17 septembre 2002, Dr. pén. 2003, n° 19 (règles générales du droit du travail sans adaptation à l’activité spécifique en cause) ; Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 22 novembre 1995, D. 1996, 405, note Borricand (règles générales relatives à la circulation aérienne).

(74) Crim., 19 avril 2000, D. 2000, 631, note Mayaud ; crim., 3 avril 2001, Dr. pén. 2001, n° 100.

 

                                                                                                                                                            26                                                   

D’autre part, la violation doit être manifestement délibérée, ce qui, là encore, est susceptible de poser problème, dans la mesure où cela fait référence au for interne. Il s’agit d’une situation à la frontière entre l’intention et la non intention, d’où le problème de son appréhension et de sa preuve, qui ne peut être rapportée que dans des hypothèses bien particulières, dont la jurisprudence donne certaines illustrations : le non-respect de plusieurs feux rouges successivement rencontrés alors que le fait d’en brûler un seul pourrait relever de l’inadvertance (75), le non-respect de huit panneaux d’interdiction de circuler dont deux lumineux (76), plusieurs actes de soin irrégulièrement accomplis sur plusieurs malades (77)

 

     23. Par ailleurs, il faut préciser que la faute de mise en danger délibérée, telle que définie par l’alinéa 4 de l’article 121-3, constitue une circonstance aggravante de l’homicide et des blessures involontaires, ce qui est susceptible de poser un problème relativement épineux, ainsi que l’a relevé M. Comte (78). En effet, le renvoi opéré par l’alinéa 1er de l’article 221-6 réprimant l’homicide involontaire aux conditions et distinctions de l’article 121-3 semble imposer l’exigence de la violation d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité comme condition de la responsabilité pénale de l’auteur indirect (79) d’un homicide par imprudence. Or, cette même faute est consacrée en tant que circonstance aggravante dans l’alinéa 2 de l’article 221-6. La même faute implique donc à la fois la culpabilité de son auteur et l’aggravation des peines encourues par celui-ci.

Toutefois, ce problème peut être résolu si l’on considère que l’article 221-6, en son alinéa 1er, fait en outre référence à une obligation de sécurité ou de prudence, sans mentionner le caractère particulier de celle-ci. L’aggravation de la sanction serait donc subordonnée à l’existence d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence.

Ce n’est qu’au prix d’une telle contorsion juridique que la « bévue » du législateur est susceptible d’être écartée.

Il convient dès lors d’étudier la faute caractérisée.

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(75) Crim. 6 juin 2000, Bull. crim. 2000, n° 213. 

(76) TGI Saint-Etienne, 4 et 10 août 1994, GP 1994, 2, 773. 

(77) Crim. 11 septembre 2001, Bull. crim. 2001, n° 176.

(78) P. Comte, « Le lampiste et la mort », Dr. pén., janvier 2001, p. 10 et s.

(79) Cf. infra, n° 29.                                                                                                                                                    27

B. La faute caractérisée

 

     24. L’alinéa 4 de l’article 121-3 mentionne une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elles (les personnes fautives) ne pouvaient ignorer.

Les débats ayant précédé l’adoption de la loi du 10 juillet 2000 ont tenté d’apporter des précisions sur l’adjectif caractérisée : la faute doit présenter un caractère « bien marqué », « affirmé », une « particulière évidence », une « particulière intensité », elle doit revêtir un certain degré de gravité. Les fautes légères sont donc exclues de cette définition.

A l’origine, il n’était question d’instaurer que la faute de mise en danger délibérée. C’est ce que fait apparaître la proposition de loi initiale adoptée par le Sénat. L’Assemblée nationale ayant jugé cette position trop restrictive, retint pour sa part le concept de faute d’une exceptionnelle gravité. Les associations de victimes ayant protesté contre cette formule, qui aurait eu pour effet d’exclure beaucoup trop de comportements dommageables, obtinrent du Gouvernement un certain soutien qui détermina le Parlement à retenir l’adjectif « caractérisée », bien qu’il puisse être considéré comme juridiquement neutre (80).

En second lieu, la faute doit avoir exposé autrui à un risque d’une particulière gravité. Celle-ci résultera en pratique de la nature du risque (mort, blessures graves, pollution importante) et de son degré de probabilité élevé, ce qui signifie que le dommage sui s’est produit devait être prévisible.

Enfin, il est mentionné que la personne « ne pouvait ignorer » ce risque. Si une personne n’était pas en mesure d’avoir eu connaissance de l’existence d’une situation de danger, elle ne pourra donc pas être condamnée sur ce fondement. Ces termes peuvent être compris comme signifiant qu’au regard du contexte il n’est pas vraisemblable que la personne n’avait pas personnellement conscience d’un tel risque, ce qui évite de devoir systématiquement démontrer de façon manifeste que la personne le connaissait effectivement. En revanche, Il ne suffira pas de constater que, du fait notamment de ses fonctions, la personne aurait dû connaître ce risque.

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(80) Cf. Rapp. Dosière précité.                                                                                                                        28

La jurisprudence permet d’affirmer que la gravité de la faute dite caractérisée a été trouvée, soit dans une accumulation de comportements fautifs (81), soit dans la violation unique d’une obligation jugée particulièrement importante notamment parce qu’elle est de nature professionnelle (82).

La Cour d’appel de Lyon, dans l’affaire du Drac, en a donné une définition relativement complète : « un manquement caractérisé à des obligations professionnelles essentielles ou l’accumulation de négligences successives témoignant d’une impéritie prolongée » (83).

 

     25. L’examen des nouvelles dispositions introduites dans le Code pénal par la loi du 10 juillet 2000 permet d’affirmer sans réserve que l’unité des fautes civile et pénale a été atteinte, dans la mesure où les fautes pénales d’imprudence qualifiées ne sont plus définies par les mêmes termes que ceux de la faute civile. Il est cependant incontestable que les fautes pénales simples demeurent identiques à cette dernière.

Au-delà de cette « dualité textuelle » (partielle), la hiérarchie des fautes pénales non intentionnelles, suggérée par l’article 121-3, n’est-elle pas le signe d’une remise en cause de l’équivalence des fautes civile et  pénale ?

 

 

 

 

 

 

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(81) Crim., 5 décembre 2000, Petites affiches 2001, n° 189, p. 21 ; crim., 15 octobre 2002, Bull. crim. 2002, n° 186 ; TGI Millau, 12 septembre 2001, Petites affiches 2002, n° 47, p. 13, note Steinlé-Feuerbach.

(82) Crim., 26 juin 2001, Dr. pén. 2001, n° 124 (infirmière laissant une stagiaire utiliser un produit dangereux hors de sa présence) ; 13 novembre 2002, Bull. crim. 2002, n° 204 (agent technique des eaux et forêts et bûcheron laissant sans surveillance des troncs d’arbres coupés et mal empilés) ; 4 février 2003, Dr. pén. 2003, n° 71 (prêt d’un véhicule défectueux par un garagiste) et de multiples sanctions d’accidents du travail (RSC 2001, 577, obs. Mayaud).

(83) CA Lyon, 28 juin 2001, Gaz. Pal., 29-31 juillet 2001, note S. Petit, RSC 2001, p. 804, obs. Mayaud.

                                                                                                                                        29

Chapitre 2. L’équivalence des fautes civile et pénale à l’épreuve de la loi du 10 juillet 2000

 

 

     26. La jurisprudence antérieure à 1912 considérait que la faute prévue par les articles 319 et 320 CP devait avoir une certaine gravité et qu’elle se distinguait ainsi de la faute civile. La faute pénale pouvait ainsi être écartée et laisser cependant subsister une faute plus légère, ayant le caractère de faute civile et ne donnant lieu qu’à des dommages et intérêts (84). Comme l’a souligné à juste titre M. Mayaud, «  la faute était jusqu’ici une notion unitaire, ce que la jurisprudence traduisait en ne faisant aucune différence selon sa nature ou sa gravité » (85). Toutes les défaillances étaient ainsi soumises au même régime répressif, depuis les moins graves, telle la culpa levissima, jusqu’aux plus conséquentes, sur le modèle des fautes lourdes ou inexcusables.

Cette position tranchée excluait donc que la gravité d’une faute ait une quelconque incidence sur son effet générateur de responsabilité aussi bien civile que pénale (86), ce qui entraînait une équivalence des fautes en tout état de cause.

La loi du 10 juillet 2000, en ayant introduit dans le Code pénal les fautes qualifiées, a renversé cette perspective. Toutefois, le régime de ces dernières s’avère relativement complexe. En effet, le législateur a décidé que ces fautes étaient nécessaires pour engager la responsabilité pénale des personnes physiques qui n’ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n’ont pas pris les mesures permettant de l’éviter (alinéa 4 de l’article 121-3).

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(84) Marcadé, cité par Morel, cf. note sous civ. 18 décembre 1912, D 1915, 1, p. 17 : « il y a des degrés, il y a du plus ou du moins dans l’imprudence ; on peut n’avoir pas été assez imprudent, négligent ou mal intentionné pour mériter une condamnation à l’emprisonnement et l’avoir été assez pour être tenu de réparer le préjudice causé ».

(85) Y. Mayaud, « De l’article 121-3 d Code pénal à la théorie de la culpabilité en matière criminelle et délictuelle », D. 1997, chr., p. 37 et s.

(86) cf. Crim., 23 avril 1955, DS 1955.524, qui casse la relaxe prononcée par une cour d’appel sur le fondement de l’absence de faute « grave » en matière d’homicide involontaire.                                            

                                                                                                                                        30

Il résulte de cette disposition que la dualité des fautes civile et pénale, issue des degrés de gravité instaurés par la loi du 10 juillet 2000, semble doublement limitée : d’une part, quant au lien de causalité entre la faute et le dommage, et d’autre part, quant à la personne dont on envisage la responsabilité, physique ou morale.

 

Section 1. Une équivalence dépendante du lien de causalité entre la faute et le dommage

 

     27. En droit pénal, la causalité ne soulève pas de difficultés la plupart du temps, le lien entre un comportement et un résultat étant évident (87) et l’ampleur du préjudice étant d’ailleurs indifférente à la qualification de l’infraction. Le Code pénal prend cependant en compte l’importance du préjudice dans certains cas. Ainsi en est-il pour les atteintes à l’intégrité physique ou psychique de la personne, d’où l’importance de déterminer avec précision le lien de causalité entre la faute et le dommage en la matière.

Or, jusqu’à la loi du 10 juillet 2000, le législateur ne consacrait aucune théorie relative à la causalité. La jurisprudence faisait application, pour les homicides et blessures involontaires, de l’équivalence des conditions, théorie selon laquelle tous les évènements qui ont concouru à la réalisation du dommage sont équivalents, chacun d’entre eux pouvant donc être retenu isolément (88) et s’opposant à la théorie de la causalité adéquate, en vertu de laquelle il convient de rechercher la cause la plus propre à entraîner normalement le dommage.

L’analyse de l’alinéa 4 de l’article 121-3 CP met en évidence l’existence de deux conceptions de la causalité en matière d’infractions non intentionnelles : d’une part, la causalité indirecte, pour laquelle la gravité des fautes est opérante et, d’autre part, la causalité directe, où la gravité des fautes s’avère inopérante.

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(87) Ainsi, lorsque les manœuvres de l’escroc provoquent la remise de la chose par exemple.

(88) Cf. Crim., 20 juin 1989, Dr. pén. 1989, comm. n°60 : la Cour de cassation estime qu’il n’est pas nécessaire qu’existe entre la faute et le dommage « un lien de causalité directe ou immédiate » ; crim., 7 février 1973, Bull. crim. 1973, n°72 : il n’est pas nécessaire que les fautes imputables au prévenu soient « la cause exclusive du dommage ».   

                                                                                                                                        31

§1. Une gravité opérante en cas de causalité indirecte

 

     28. Il importe de définir la notion de causalité indirecte avant d’expliciter le régime mis en place par la loi du 10 juillet 2000, exigeant la commission d’une faute qualifiée pour engager la responsabilité pénale dans un tel rapport.

 

A. La définition de la causalité indirecte

 

     29. L’article 121-3, en son alinéa 4, définit ainsi la causalité indirecte : il s’agit du fait d’avoir créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou de ne pas avoir pris les mesures permettant de l’éviter. Cela met tout d’abord en évidence deux variantes de la causalité indirecte : celle où l’auteur d’une faute a créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage, que les auteurs ont qualifié d’auteur indirect et celle où l’agent n’a pas pris les mesures permettant de l’éviter, qualifié d’auteur médiat. La première hypothèse s’oppose à celle de l’auteur direct (89), en ce que l’auteur indirect intervient en amont dans la chaîne des causalités ayant abouti au dommage. Il peut s’agir du responsable d’un accident ayant provoqué chez la victime un traumatisme crânien grave à la suite duquel elle s’est suicidée, du conducteur déséquilibrant un cyclomotoriste qui se fait écraser par le véhicule roulant à sa suite, du directeur d’une usine ayant employé un ouvrier souffrant d’insuffisance respiratoire dans des ateliers empoussiérés …

La notion d’auteur médiat peut être considérée comme une extension de celle d’auteur indirect (90). Il est parfois défini par la doctrine comme celui qui laisse commettre l’infraction, en raison d’une omission fautive, par une personne placée sous son autorité. Elle correspond essentiellement à la situation des chefs d’entreprise ou des décideurs publics.

 

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(89) Cf. infra, n° 33.

(90) Cf. F. Desportes et F. Le Gunehec, Droit pénal général, economica, 9ème éd., 2002, n°511-1.

                                                                                                                                        32

En rejetant l’idée que toute faute, quelle qu’elle soit, ayant concouru à la réalisation du dommage puisse entraîné la responsabilité pénale, le législateur a nécessairement rejeté la théorie de l’équivalence des conditions pour s’orienter vers une forme de causalité adéquate, dans la mesure où il y a une recherche de la cause la plus propre à entraîner le dommage.

 

B. La nécessité d’une faute qualifiée dans un rapport de causalité indirecte

 

     30. Seule une faute de mise en danger délibérée ou une faute caractérisée (91) peuvent désormais engager la responsabilité de la personne physique auteur indirect ou médiat d’un dommage. Toutes les fautes pénales ne sont donc plus équivalentes quant à leur effet générateur de responsabilité.

Or, en droit civil, le principe de l’équivalence des fautes a toujours prévalu (92), l’article 1382 visant bien « tout fait quelconque de l’homme » : le juge civil n’a pas à qualifier la faute, puisque la faute la plus légère engage la responsabilité et que l’étendue de la réparation ne dépend pas de la faute mais du dommage. Toutefois, dans certaines hypothèses, la qualification de la faute s’avère nécessaire, sur le plan de l’évaluation du dommage par exemple ou encore si la faute est intentionnelle, elle sera inassurable (art. L113-1 al. 2 Code des assurances). Il arrive même exceptionnellement que telle ou telle responsabilité soit subordonnée à l’existence d’une faute plus ou moins caractérisée, comme la faute inexcusable en droit du travail par exemple (93).

Il paraît donc incontestable que l’unité des fautes civile et pénale s’avère rompu dans un rapport de causalité indirecte, puisqu’il n’y aura aucune contradiction, si le juge pénal relaxe un prévenu, auteur indirect, des chefs d’homicide ou de blessures involontaires pour absence de faute qualifiée, à ce que le juge civil retienne pour sa part une faute civile, qui n’a nullement besoin de recevoir de qualification spécifique et qui peut tout à fait être de gravité moindre qu’une faute qualifiée au sens de l’art. 121-3 alinéa 4 CP.

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(91) Cf. supra, n°s 22 et 23.

(92) In lege Aquilia et culpa levissima venit ; cf. Planiol, Traité élémentaire de droit civil, LGDJ, 4ème éd., 1952, n°964 ; cf. article de J. Deprez précité.

(93) Cf. infra, n°s 48 et 49.

                                                                                                                                                                    33

On peut citer, à titre d’exemple, un arrêt de la Cour d’appel de Poitiers, qui a considéré que «  la faute pénale est désormais déconnectée de la faute civile, le responsable indirect n’est pas forcément coupable d’une infraction pénale » (94).

L’exigence d’une certaine gravité produit donc un effet de dépénalisation puisque la responsabilité pénale de l’auteur du dommage ne pourra être engagée si celui-ci n’a commis qu’une faute simple, selon le juge pénal. Cet effet, bien qu’ayant pour objectif premier, conformément à l’intention du législateur, de réduire la responsabilité des élus locaux, qui prennent des décisions et s’exposent au risque d’un engagement de leur responsabilité pénale en cas d’accident (95), est favorable, en vertu du principe d’égalité devant la loi à tous les citoyens, y compris bien évidemment aux chefs d’entreprise, aux chefs de services hospitaliers et à bien d’autres personnes dont l’implication dans un homicide ou des blessures involontaires est parfois difficile à établir.

 

     31. Au-delà de ces constatations a priori, l’on peut s’interroger sur la pertinence de la méthode du législateur. Le fait d’avoir instauré une conception dualiste de la gravité aboutit à une certaine confusion des genres que M. Pradel s’est empressé de relever (96).

En effet, selon ce dernier, il est probable que le prévenu relaxé au pénal en raison d’un lien indirect avec le dommage pour absence de faute qualifiée, pourra aussi échapper à la réparation du préjudice, la responsabilité civile demandant en général un lien direct avec le dommage (97) bien que certains auteurs contestent cet état de fait (98). Cet argument, bien que logiquement inattaquable, souffre cependant de l’existence de l’article 4-1 CPP, qui permet au juge civil de s’affranchir de la tutelle du juge pénal en tout état de cause (99).

Il convient à présent d’étudier le second système : celui de la causalité directe.

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(94) CA Poitiers (ch. corr.), 2 février 2001, JCP, G, 2001, II, 10534, note Ph. Salvage.

(95) Cf. Rapp. de René Dosière.

(96) J. Pradel, « De la véritable portée de la loi du 10 juillet 2000 sur la définition des délits non intentionnels », D. 2000, point de vue, V-VII.

(97) Cf. F. Terré, Ph. Simler et Y. Lequette, Droit civil, les obligations, 8ème éd., 2002, n° 860.

(98) Ce n’est pas l’avis de P. Jourdain par ex. : « certains ont cru qu’en droit civil la causalité devait être directe, c’est évidemment inexact : il y a mille exemples, mille arrêts de la Cour de cassation (peut-être pas mille mais en tout cas un bon nombre) qui engagent la responsabilité de personnes qui ne sont que des auteurs indirects du dommages » (Les conséquences de la loi du 10 juillet 2000 en droit civil, Colloque du 1er février 2001 à la Grande Chambre de la Cour de cassation sur la loi n°2000-647 du 10 juillet 2000, inédit)

(99) sur cette question, cf. infra, n° 43 et 46.

                                                                                                                                        34

§2. Une gravité inopérante en cas de causalité directe

 

     32. Il faut adopter la même démarche que pour la causalité indirecte : définition de cette dernière dans un premier temps et régime mis en place par la loi du 10 juillet 2000, c’est-à-dire l’équivalence des fautes.

 

A. La définition de la causalité directe

 

     33. La causalité directe a été consacrée quasi implicitement dans l’article 121-3, alinéa 4 CP, qui rompt ainsi avec l’ancienne jurisprudence (100). En effet celui-ci dispose « les personnes physiques qui n’ont pas causé directement le dommage », sans prendre le soin de définir la causalité directe. L’on peut considérer a contrario que l’auteur direct d’un dommage est celui qui, par son comportement fautif, a créé de façon directe la situation dommageable. Au-delà de cette tautologie, l’on peut constater que la Chambre criminelle, sans donner de définition exhaustive, a considéré que le lien de causalité était direct chaque fois que l’imprudence ou la négligence reprochée était soit la cause unique, exclusive, soit la cause immédiate ou déterminante de l’atteinte à l’intégrité physique de la personne (101).

Le domaine de prédilection en la matière paraît être celui des accidents de la circulation.

On peut citer, à titre d’exemple, un arrêt en date du 25 septembre 2001, dans lequel la Chambre criminelle a approuvé une Cour d’appel qui avait estimé que le comportement d’un conducteur, circulant de nuit sur une ligne droite à une vitesse excessive, « était constitutif d’une faute en relation directe avec le décès de la victime », quand bien même le prévenu avait perdu le contrôle de son véhicule pour venir heurter frontalement celui de la victime, à la suite d’un premier heurt de sa voiture avec un sanglier qui avait surgi sur la chaussée et s’était encastré sous son capot avant.  

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(100) Cf. supra, n° 26.

(101) Cf. D.-N. Commaret, « La loi du 10 juillet 2000 et sa mise en œuvre par la chambre criminelle de la Cour de cassation », Gaz. Pal., Rec. 2002, doctr., p. 603.

                                                                                                                                        35

Certains auteurs ont estimé que la théorie de la proximité des causes avait ainsi été consacrée (102).

Dans un tel rapport, il s’avère que même la faute la plus légère peut engager la responsabilité pénale de son auteur.

 

 

B. L’équivalence des fautes en causalité directe

 

     34. Lorsqu’une personne physique a causé directement un dommage, les fautes simples d’imprudence ou de négligence, dépénalisées en causalité indirecte, retrouvent tout leur empire, si bien que l’on ne peut qu’en déduire que les fautes civile et pénale demeurent donc identiques (103). En effet, comment pourrait-on concevoir que le juge répressif relaxe un prévenu pour absence de faute pénale simple et que le juge civil condamne cet individu à réparation sur le fondement de l’article 1383 alors que la faute quasi délictuelle recouvre le même champ que la première, tant sur le plan sémantique que sur le plan de l’indifférence de la gravité ? Il y aurait évidemment une contradiction flagrante entre les deux juridictions.

C’est pourquoi un courant doctrinal important est parvenu à la conclusion selon laquelle la loi du 10 juillet 2000 n’aurait qu’en partie atteint le principe de l’unité des fautes civile et pénale (104).

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(102) F. Desportes et F. Le Gunehec, Droit pénal général, economica, 9ème éd., 2002, n°448-1.

(103) Cf. A. Blanchot, « Délits non intentionnels : la responsabilité de l’auteur indirect », D. 2001, interview, p. 559 : « en ce qui concerne l’auteur direct, rien n’est changé et il y a toujours identité de faute entre la faute civile et la faute pénale ».

(104) Cf. M. Tapia, « Décadence et fin éventuelle du principe d’identité des fautes pénale et civile », Gaz. Pal., Rec. Mars-avril 2003 : « Ce n’est donc qu’à l’égard de ces fautes simples que la loi du 10 juillet 2000 opère une dissociation entre faute pénale et civile » ; L. Griffon, « Le renforcement de l’autonomie de la responsabilité pénale en matière de délits non intentionnels par la loi française du 10 juillet 2000 », RICPTS, 2003, Rec., p. 349 et s. : « Ainsi, lorsque la causalité est directe, un certain parallélisme subsiste entre les responsabilités civile et pénale, dans la mesure où une faute, même très légère, suffit pour engager la responsabilité ; C. Ruet,  « La responsabilité pénale pour faute d’imprudence après la loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000 tendant à préciser la définition des délits non intentionnels », Dr. pén., janvier 2001, p. 4 et s. : « L’unité des fautes civile et pénale n’est cependant affectée que dans l’exacte mesure de l’exigence d’une faute qualifiée (…) Seule la faute des personnes physiques visée à l’alinéa 4 de l’article 121-3 reçoit une acception distincte lors de la mise en œuvre de leur responsabilité pénale et civile ».

                                                                                                                                        36

Toutefois, certains auteurs (105) pensent malgré tout que la dualité des fautes peut être consacrée en toute hypothèse, dans la mesure où, même en cas de causalité directe, la faute pénale doit toujours s’apprécier in concreto, contrairement à la faute civile (106).

Cet argument, bien que logiquement acceptable, peut être écarté si l’on considère que la loi du 13 mai 1996, censée avoir consacré ce type d’appréciation n’a pas vraiment eu de portée juridique, puisque tout comportement constituant une faute d’imprudence, même une faute légère, pouvait toujours caractériser une infraction pénale. Aucun arrêt de la Chambre criminelle n’est d’ailleurs venu casser une condamnation pour insuffisance de motif sur le fondement de ces dispositions.

C’est bien pour cette raison que le législateur a estimé utile d’opérer une nouvelle réforme, ayant abouti à la loi du 10 juillet 2000, car, s’il avait été satisfait du résultat obtenu par celle de 1996, tant sur le plan de l’appréciation moins rigoureuse de la responsabilité des décideurs publics que sur celui de la dissociation des fautes civile et pénale, il en serait sans nul doute resté là.

Dépendante du lien de causalité en vertu duquel on apprécie le rapport entre une faute et un dommage, l’équivalence des fautes civile et pénale paraît également de la nature de la personne responsable du dommage.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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(105) Cf. A. Dorsner-Dolivet, « Que devient le principe de l’identité des fautes civile et pénale après la loi du 10 juillet 2000 », RRJ, Droit prospectif, 2002, 1, p. 199 et s.

(106) Cf. supra, n° 5.

                                                                                                                                        37

Section 2. Une équivalence dépendante de la personne responsable

 

     35. La possibilité d’engager la responsabilité pénale des personnes morales depuis l’entrée en vigueur du Code pénal de 1992 a conduit le législateur à articuler la responsabilité pénale de ces dernières avec celle des personnes physiques. L’analyse des nouvelles dispositions fait clairement apparaître que l’exigence d’une certaine gravité des fautes en cas de causalité indirecte est opérante à l’égard des personnes physiques, mais inopérante pour les personnes morales.

 

§1. Une gravité opérante pour les personnes physiques

 

     36. L’alinéa 4 de l’article 121-3 vise uniquement les personnes physiques qui n’ont pas directement causé le dommage (…). L’on peut aisément comprendre que le dispositif mis en place concerne seulement ces dernières si l’on se réfère à l’intention du législateur. En effet, celui-ci a tenu à dépénalisé les fautes simples commises dans un rapport de causalité indirecte, avec pour objectif essentiel de mettre hors de cause les « décideurs publics » (107), dont la responsabilité pénale pouvait être engagée dans des cas où il existait un lien très ténu entre une faute parfois très légère et un dommage (108), ce qui était perçu comme infamant par les élus qui se dévouent pour leurs concitoyens (109), et donnait lieu à un acharnement médiatique conduisant à désigner le mis en examen comme coupables aux yeux de l’opinion publique.

Cette dépénalisation des fautes simples, dans l’esprit du législateur, devait s’accompagner, corrélativement, d’une « civilisation » de ces fautes, de façon à ce que les victimes ne restent pas démunies de recours. Ce faisant, le droit pénal devait retrouver son domaine (la punition) et le droit civil, se voir clairement assigner celui de la réparation.

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(107) Cf. supra, n° 30.

(108) Cf. Rapport n°2266 (1999-2000), Assemblée nationale, par R. Dosière, au nom de la commission de lois : « Or, l’extension sans limite de la responsabilité des décideurs publics et du champ des délits non intentionnels (…) est désormais excessive ».

(109) Cf. Rapp. Dosière  précité.                                                                                                                                                 38                                                                 

D’ailleurs, le législateur a pris le soin, comme en 1996, de décliner les nouvelles dispositions de l’article 121-3 au profit des décideurs publics, en y faisant référence dans le Code général des collectivités territoriales (110), le statut des fonctionnaires et celui des militaires, tout en améliorant les conditions de leur protection par l’Etat ou les collectivités publiques en cas de faute de service (111).

Il faut cependant remarquer, à l’instar de M. Tapia (112), que les statistiques faisaient apparaître un petit nombre de poursuites engagées contre les élus locaux pour des fautes non intentionnelles (113), même s’il existait néanmoins, notamment chez les maires, un vrai sentiment de malaise, ces derniers ayant l’impression d’être rendus responsables de tout (114). Dès lors, l’on peut s’interroger sur la nécessité de modifier l’élément moral des infractions non intentionnelles de façon générale, alors que l’on aurait pu se contenter d’instaurer un régime spécifique aux décideurs publics.

Par ailleurs, il s’avère, comme l’a affirmé Mme Ruet, que « la loi du 10 juillet 2000 organise en cas de faute simple, le transfert du contentieux vers la responsabilité des personnes morales » (115).

 

 

 

 

 

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(110) Cf. art. 10 à 13 de la loi du 10 juillet 2000 ; art. L2123-34, L3123-28 et L4135-28 ; L. 13 juillet 1983, art. 11 bis A ; L. 13 juillet 1972, art. 16-1 in F. Le Gunehec, « Loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000 tendant à préciser la définition des délits non intentionnels », JCP G 2000, aperçu rapide, p. 1587 et s.

(111) Cf. infra, n° 50.

(112) Cf. M. Tapia, « Décadence et fin éventuelle du principe d’identité des fautes pénale et civile », Gaz. Pal., Rec. Mars-avril 2003.

(113) Entre le mois de mars 1995 et celui d’avril 1999, le nombre des mises en examen d’élus locaux était de 54 (dont 14 condamnations), chiffre faible par rapport au nombre d’élus locaux (un effectif potentiel de 50.000).

(114) Cf. Rapport Dosière précité.

(115) Cf. C. Ruet , « La responsabilité pénale pour faute d'imprudence après la loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000 tendant à préciser la définition des délits non intentionnels », Dr. pén., janvier 2001, p. 4 et s.

 

                                                                                                                                       

                                                                                                                                        39

§2. Une gravité inopérante pour les personnes morales

 

     37. Comme on l’a dit, il ressort explicitement de l’article 121-3, alinéa 4, que seules les personnes physiques sont concernées par l’exigence d’une faute qualifiée en cas de causalité indirecte. Par conséquent, les personnes morales demeurent soumises à l’ancien régime, c’est-à-dire qu’elles peuvent voir leur responsabilité pénale engagée, même en cas de faute simple d’imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation légale ou réglementaire de prudence ou de sécurité (116).

Or, la responsabilité pénale des personnes morales revêt un caractère indirect (117), en ce qu’elle ne peut être mise en jeu que par le truchement des personnes physiques, le législateur n’ayant pas institué de mécanisme permettant d’imputer directement des faits délictueux à une personne morale (118). Il est donc nécessaire, aux termes de l’alinéa 1er de l’article 121-2, de constater une infraction commise par les organes ou représentants de la personne morale, pour le compte de celle-ci, si l’on veut pouvoir engager sa responsabilité.

Certes, comme le souligne le rapport annuel de la Cour de cassation de 1998, « lorsque est reprochée à la personne morale une faute d’imprudence ou de négligence consistant en la violation d’une disposition législative ou réglementaire s’imposant à elle , il est possible de lui imputer un tel manquement sans que soit identifiée la personne physique fautive, car l’on sait que le devoir de faire respecter la réglementation méconnue pesait nécessairement sur un organe ou un représentant de la personne morale : soit le dirigeant, soit, en cas de délégation de pouvoirs, le délégataire, lequel peut être considéré comme un représentant au sens de l’article 121-2 CP » (119).

 

 

 

 

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(116) Cf. supra, n° 18 et s.

(117) Cf. Crim., 18 janvier 2000, Dr. pén. 2000, comm. n°72, obs. M. Véron.

(118) Cf. F. Desportes et F. Le Gunehec, Droit pénal général, economica, 9ème éd., 2002, n° 600.

(119) Cf. Rapp. C. cass. 1998, p. 303.

 

                                                                                                                                        40

La Cour de cassation a d’ailleurs consacré cette solution, dans un arrêt en date du 1er décembre 1998, en approuvant la condamnation d’une société pour homicide involontaire dans le cadre du travail, bien que l’identité de la personne physique ayant agi « pour le compte » de la personne morale n’ait pas été mentionnée (120).

Cependant, bien que non négligeable, ce domaine est loin de représenter tout le champ des infractions non intentionnelles.

Dans les autres cas, il faudra donc imputer une faute non qualifiée à un organe ou un représentant d’une personne morale poursuivie pour homicide ou blessures involontaires, même s’il est vrai que la déclaration de culpabilité de la personne physique n’est pas nécessaire  (121).

C’est ainsi que, dans un rapport de causalité indirecte, la personne physique organe ou représentant de la personne morale pourra être relaxée pour absence de faute qualifiée tandis que cette dernière verra sa responsabilité pénale engagée si le juge estime que la personne physique a commis une faute, fût-elle très légère. C’est ce que législateur du 10 juillet 2000 a pris le soin de spécifier dans l’article 8 de la loi, ayant modifié l’alinéa 3 de l’article 121-2 CP : « La responsabilité pénale des personnes morales n’exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l’article 121-3 ».

Toute la difficulté réside dans l’exigence d’une infraction commise par une personne physique, organe ou représentant de la personne morale, pour le compte de celle-ci. En effet, en cas de causalité indirecte, il n’y a plus de faute simple génératrice de responsabilité pénale pour les personnes physiques … et donc plus d’infraction !

Faut-il donc considérer que les personnes morales sont également exclues de la répression en pareille hypothèse ?

 

 

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(120) Cf. Crim., 1er décembre 1998, Bull. crim. 1998, n° 325, JCP 1998, éd. E, Actualités, p. 194, RSC 1999, p. 337, obs. Giudicelli-Delage.

(121) Cf. crim., 2 décembre 1997, Bull. crim. 1997, n° 420 ; crim., 1er décembre 1998, précité.

 

                                                                                                                                        41

Cette solution ne semble pas conforme aux attentes du législateur.  En outre, la jurisprudence l’a d’ores et déjà rejeté (122).

Il faut donc en tirer la conclusion que la faute simple commise par une personne physique continue de constituer l’élément moral du délit d’imprudence, même en cas de lien de causalité indirect.

Certains auteurs, ayant relevé cette incohérence, ont estimé qu’il y avait là, au-delà d’une cause d’irresponsabilité sui generis, propre aux délits d’imprudence, un nouveau cas d’ immunité (123), l’infraction subsistant et l’irresponsabilité résultant à la fois de la qualité objective de l’auteur des faits (personne physique) et des circonstances de l’infraction (lien de causalité indirect).

 

     38. Quoi qu’il en soit, cet état de fait ne laisse pas de poser un problème essentiel au regard du principe de la dualité des fautes civile et pénale voulue par le législateur. En effet, comment le juge civil pourrait-il retenir l’existence d’une faute civile à l’encontre d’une personne physique, organe ou représentant d’une personne morale, ainsi qu’à l’encontre de cette dernière, si elles ont toutes deux fait l’objet d’une relaxe par le juge pénal, l’une pour absence de faute qualifiée (et a fortiori de faute simple) et l’autre pour absence de faute simple ? Il y aurait une contradiction entre les deux juridictions, comme en matière de causalité directe, la définition de la faute pénale étant alors identique à celle de la faute civile (124).

 

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(122) Cf. Crim., 24 octobre 2000, D. 2002, n°6, p. 514, note de Jean-Claude Planque : La Chambre criminelle casse l’arrêt de la Cour d’appel, en ce que celle-ce a relaxé une société poursuivie pour blessures involontaires causées à l’un de ses salariés sans rechercher si un manquement à des prescriptions réglementaires n’était pas dû pour partie à un défaut de surveillance ou d’organisation du travail imputable au chef d’établissement ou, le cas échéant, à son délégataire en matière de sécurité et susceptible, nonobstant l’absence de faute délibérée ou caractérisée, d’engager la responsabilité pénale de la société.

(123) Cf. C. Ruet, « La responsabilité pénale pour faute d'imprudence après la loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000 tendant à préciser la définition des délits non intentionnels », Dr. pén., janvier 2001, p. 4 et s. ; M. Pralus, « Réflexions autour de l’élément moral des délits », Dr. pén., décembre 2002, p. 4 et s.

(124) Cf. supra, n° 34.

                                                                                                                  

                                                                                                                     

                                                                                                                     42

39. Il semble donc bien que la dualité des fautes civiles et pénales, souhaitée par le législateur, et réalisée substantiellement par une redéfinition de l’élément moral des délits non intentionnels et par l’introduction corrélative de degrés de gravité entre les fautes pénales, soit très limitée, si l’on s’en tient à l’article 121-3 CP, consacrant une simple remise en cause partielle des fondements du principe (125).

D’ailleurs, qui pourrait prétendre fixer clairement un seuil de gravité en deçà duquel seule la responsabilité civile pourrait être engagée ?

Cependant, le législateur, outre cette modification, a jugé utile de préciser les conséquences procédurales de la dissociation des fautes civile et pénale et s’est donc attaqué de front aux effets du principe de l’unité des fautes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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(125) Cf. J. Pradel, Droit pénal général, Cujas, édition 2003, n° 524 : M. Pradel parle « d’effritement de l’unité des fautes dans la législation moderne » ; M. Tapia, article précité : « Malgré la coïncidence entre la position majoritaire e la doctrine et l’intention de législateur, il est certain que la loi du 10 juillet 2000 ne donne pas d’éléments substantiels pour la dissociation des fautes ».

 

                                                                                                                                                  43                                                                                  

Deuxième partie : Les effets du principe de l’unité des fautes civile et pénale à l’épreuve de la loi du 10 juillet 2000

 

     40. En matière d’infractions non intentionnelles, la consécration prétorienne de l’unité des fautes civile et pénale entraînait essentiellement deux conséquences néfastes, véritables manifestations de la primauté de l’ordre criminel sur le civil.

Tout d’abord, la nature identique des deux fautes aboutissait à ce que les prescriptions civile et criminelle (de l’action publique) soient liées ; cette règle dite de la solidarité des prescriptions  était motivée par la volonté d’éviter toute contradiction entre les deux juges, ce qui entraînait de singulières conséquences, comme par exemple le fait que la victime d’un dommage civil pouvait agir en réparation pendant trente ans, alors que la victime d’un dommage résultant d’une infraction ne pouvait agir que pendant dix ans, trois ans ou un an, suivant que le dommage avait été causé par un crime, un délit ou une contravention (trois ans pour les infractions d’imprudence). La règle, à l’instar de son fondement, fut critiquée par la doctrine (126) et contournée par la jurisprudence (127) avant d’être fortement vidée de sa substance par le législateur, avec la loi du 23 décembre 1980. Celle-ci modifia l’article 10 alinéa CPP, qui dispose désormais : « l’action civile se prescrit selon les règles du Code civil. Toutefois, cette action ne peut plus être engagée devant la juridiction répressive après l’expiration du délai de prescription de l’action publique ».

 L’action civile est donc, en ce qui concerne la prescription, indépendante de l’action publique et survit à l’extinction de celle-ci, excepté dans l’hypothèse où elle serait engagée devant le juge pénal.

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(126) Cf. thèse Pirovano précitée ; Stefani, Levasseur et Bouloc, Procédure pénale, 19ème édition, 2004, n° 328 : la règle de la solidarité des prescriptions est qualifiée de « prime légale à la turpitude ».

(127) La jurisprudence admettait l’action civile en réparation d’un dommage qui a son fondement dans un contrat malgré l’extinction de l’action publique (cf. Civ., 9 janvier 1928, D. 1929, 1, 56) et les tribunaux n’appliquaient la prescription pénale qu’à l’action civile délictuelle qui trouvait son principe dans l’infraction et dans la faute pénale en excluant de la solidarité des prescriptions celle qui puisait son principe dans une disposition du droit civil ou du droit social (article 1384 alinéa 1 par exemple).

                                                                                                                                                                    44

En second lieu, au niveau de l’autorité de la chose jugée au criminel sur le civil, principe prétorien (128) en vertu duquel « le juge civil est lié par les constatations de nature pénale » (129) à la condition qu’elles soient « certaines et nécessaires » (130) et qu’elles constituent donc le « soutien nécessaire » (131) de la décision pénale, qui trouve son fondement dans la supériorité de l’ordre public, défendu par les juridictions répressives, ainsi que des moyens d’investigation employés par le juge pénal (132), l’unité des fautes a pour conséquence de faire échec à toute action en responsabilité civile fondée sur la faute dès lors que le défendeur a été relaxé du chef d’homicide ou de blessures involontaires (133). Inversement, si le juge pénal a retenu l’existence d’une faute, le juge civil est contraint de tenir celle-ci pour établie (134).

Or, l’article 2 de la loi du 10 juillet 2000 a introduit dans la Code de procédure pénale un article 4-1, qui dispose que « l’absence de faute pénale non intentionnelle au sens de l’article 121-3 du Code pénal ne fait pas obstacle à l’exercice d’une action devant les juridictions civiles afin d’obtenir la réparation d’un dommage sur le fondement de l’article 1383 du Code civil si l’existence de la faute civile prévue par cet article est établie ou en application de l’article L452-1 du Code de la sécurité sociale si l’existence de la faute inexcusable prévue par cet article est établie. »

Le législateur ayant par ailleurs pris en compte la possibilité pour la victime d’obtenir réparation du dommage résultant d’une infraction non intentionnelle devant le juge répressif statuant « en application des règles du droit civil » en vertu de l’article 470-1 CPP, issu d’une loi du 8 juillet 1983, a modifié ce dernier pour prendre en compte l’hypothèse d’une relaxe prononcée par le juge répressif dans le cadre de poursuites exercées pour une infraction non intentionnelle au sens des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 121-3 CP.

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(128) Cf. Civ., 7 mars 1855, Quertier, D. 1855, 1, 81 ; S. 1855, 1, 439 (« Le juridictions répressives, qui condamnent au nom de l’ordre public,ne peuvent être contredites par les juridictions civiles qui jugent des intérêts particuliers »).

(129) Cf. Stefani, Levasseur, Bouloc, Procédure pénale, Dalloz, 2004, n° 977 : existence du fait, qualification légale, participation matérielle du mis en cause et culpabilité de celui-ci.

(130) Op. cit., n° 982.

(131) Op. cit., n° 985.

(132) J. Pradel, Procédure pénale, Cujas, édition 2000, n° 972 : « le juge pénal dispose de moyens d’investigation supérieurs à ceux du juge civil et se trouve donc mieux placé pour obtenir la vérité ».

(133) Cf. supra, n° 3.

(134) Cf. P. Bouzat, Traité de droit pénal, 1952, n° 676.                                                                                45

Il importe donc de déterminer dans quelle mesure la loi du 10 juillet 2000 remet en cause l’autorité de la chose jugée au criminel sur le civil ainsi que son influence sur l’action civile exercée devant le juge répressif.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           46

Chapitre 1. L’autorité de la chose jugée au criminel sur le civil à l’épreuve de la loi du 10 juillet 2000

 

 

     41. L’article 4-1 CPP, qui ne figurait pas dans la proposition de loi du sénateur Fauchon, a été rajouté par voie d’amendement par l’Assemblée nationale et adopté par la commission des lois avec pour objectif de « prendre acte de la dissociation de la faute pénale non intentionnelle et de la faute civile » (135).

Cette disposition vise deux types de faute : la faute civile quasi délictuelle stricto sensu ainsi qu’un autre type de faute civile : la faute inexcusable prévue par l’article L452-1 du Code de la sécurité sociale et ouvrant droit, pour le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, à un complément d’indemnisation.

Par ailleurs, l’article 4-1 CPP suscite des interrogations quant à la faute d’imprudence commise par un agent de l’administration.

Il convient donc d’analyser la portée de cet article à l’égard de l’autorité de la chose jugée au criminel pour ces divers types de fautes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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(135) Selon l’expression du rapporteur R. Dosière, Assemblée nationale, 2ème séance du 5 avril 2000, compte rendu intégral, p. 03141, cité par M. Tapia in « Décadence et fin éventuelle du principe de l’identité des fautes pénale et civile », Gaz. Pal., Rec. Mars-avril 2003, p. 686 et s.

                                                                                          

                                                                                                      47

Section 1. L’autorité de la chose jugée au criminel à l’égard des fautes civiles stricto sensu

 

     42. Lorsque le juge pénal est saisi, l’issue du procès se résume à deux alternatives : la condamnation ou la relaxe du prévenu. L’autorité de la chose jugée au criminel sur le civil se mesure en considérant la « marge de manœuvre » laissée au juge civil dans ces deux hypothèses. Or, jusqu'à la loi du 10 juillet 2000, celle-ci était nulle en matière d’infractions non intentionnelles. La lecture de l’article 4-1 fait apparaître que l’autorité de la chose jugée au criminel n’est remise en cause que dans l’hypothèse d’une relaxe au pénal, le juge civil restant a priori lié en cas de condamnation.

 

§1. L’anéantissement de l’autorité de la chose jugée au criminel sur le civil en cas de relaxe par le juge pénal

 

     43. L’hypothèse de la relaxe est expressément visée par l’article 4-1 CPP, dont l’objet est de permettre à la victime d’une infraction d’exercer une action devant le juge civil sur le fondement de l’article 1383, donc d’une faute quasi délictuelle, qui serait nécessairement distincte de la faute pénale non intentionnelle dont le juge répressif aura nié l’existence.

Il semble tout d’abord évident que cette disposition ne permettra pas au juge civil de remettre en cause une décision pénale constatant l’absence d’élément matériel ou encore la non-participation du prévenu au fait incriminé (136).

Toutefois, s’il ne fait aucun doute que cette action est possible en cas de relaxe d’un prévenu pour absence de faute qualifiée dans un rapport de causalité indirecte (137), la faute civile pouvant alors se dissocier de la faute pénale, par son degré moindre de gravité (138), est-elle toujours possible si la relaxe a été prononcée pour absence de faute pénale simple dans l’hypothèse d’une causalité directe ?

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(136) Voir en ce sens, l’article de M. Tapia précité.

(137) Contra, cf. C. Desnoyer, « L'article 4-1 du Code de procédure pénale, la loi du 10 juillet 2000 et les ambitions du législateur : l'esprit contrarié par la lettre », D. 2002, chr., p. 979 et s.

(138) Cf. supra, n° 30.                                                                                                                              

                                                                                                                                        48

Certes, le bon sens juridique commande de répondre à cette question par la négative, car il est malaisé d’imaginer que la faute pénale simple, qui n’a jamais cessé d’être considérée comme étant identique à la faute civile, puisse désormais s’en distinguer par le seul effet d’une disposition procédurale.

D’ailleurs, il apparaît clairement que la volonté du législateur ne va pas dans ce sens, la disparition de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil faisant immédiatement suite à la modification de l’article 121-3 CP et ayant donc été envisagée comme une conséquence de la définition distincte à laquelle répond la faute visée à l’alinéa 4 dudit article et le rapport de M. René Dosière indiquant, à propos de l’article 4-1, qu’il « a fait l’objet d’un amendement du Gouvernement, qui a souhaité préciser que sont désormais distinctes de la faute pénale d’imprudence exigée par le nouvel article 121-3 du Code pénal en cas de lien de causalité indirect, non seulement la faute civile de l’article 1383 du Code civil (…) (139).

Cependant, une interprétation strictement exégétique de l’article 4-1 fait apparaître que la dualité est consacrée en toute hypothèse. En effet, cet article vise « l’absence de faute pénale non intentionnelle au sens de l’article 121-3 », sans préciser d’alinéa. On peut donc en déduire que la faute simple de l’alinéa 3 est concernée, au même titre que les fautes qualifiées de l’alinéa 4. Certains auteurs n’ont pas manqué de relever cet argument textuel (140). Par ailleurs, il est vrai que l’article 4-1 ne semble avoir véritablement d’intérêt que dans cette seule hypothèse puisque l’on peut estimer que l’autorité de la chose jugée ne pourrait naturellement pas jouer si le juge pénal ne s’est prononcé que sur l’absence d’une faute qualifiée. Toutefois, quid de l’hypothèse où le juge pénal se serait prononcé sur les deux types de faute en cas de présence d’une personne morale dont il faudrait apprécier la responsabilité à l’aune de la faute commise par un de ses organes ou représentants ? (141)

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(139) Cf. Rapp. Dosière précité.

(140) Cf. Cf. M.-A. Agard, « Faute pénale et faute civile : un divorce dans la précipitation », Resp. civ. et assur., juillet-août 2001, chr., n° 16, p. 6 et s. ; G. et B. Clément, « Faute civile et faute pénale d'imprudence », RPDP, n° 3,  juin 2003 : l’article 4-1 « induit implicitement une déconnexion de la faute civile et de la faute pénale ».

(141) Cf. supra, n°s 37 et 38.

 

                                                                                                                                49

     44. À ce stade, il est important de faire état de l’existence d’un arrêt de la première Chambre civile « Beauchêne », en date du 30 janvier 2001 (142), qui a suscité de vives réactions de la part de la doctrine. En l’espèce, le pilote d’un hélicoptère, voulant s’approcher d’un voilier, avait sectionné le hauban de celui-ci avec les pales de l’appareil qui, déséquilibré, s’écrasa en mer. Deux passagers furent tués et un autre blessé. Poursuivi pour homicide par imprudence et blessures involontaires, le pilote fut relaxé par la juridiction pénale. Le passager blessé assigna alors le pilote devant la juridiction civile, qui écarta cette action, aux motifs que la faute civile imputée au pilote était de nature identique à la faute pénale sous la prévention de laquelle il avait été relaxé et que le juge civil était tenu de respecter l’autorité de la chose jugée au pénal. Saisie d’un pourvoi, la première Chambre civile cassa l’arrêt d’appel au visa de l’article 1351 et des articles 1147 et 1383 du Code civil, énonçant que « la déclaration par le juge répressif de l’absence de faute pénale non intentionnelle ne fait pas obstacle à ce que le juge civil retienne une faute d’imprudence ou de négligence ».

Il est étonnant de constater que la Cour de cassation a censuré un arrêt rendu conformément aux règles en vigueur au moment où il est intervenu par application d’un texte survenu postérieurement et qu’elle ne vise pas.

Tout d’abord, la référence à l’article 1351, qui soumet l’autorité de la chose jugée à la réalisation de la triple identité de parties, d’objet et de cause, a pour objectif de souligner la finalité différente de la responsabilité pénale et de la responsabilité civile et donc, l’objet différent de l’action publique et de l’action en réparation.

Puis, en visant à la fois les articles 1147 et 1383, la première Chambre civile signifie qu’en l’absence de faute pénale non intentionnelle, le juge civil peut retenir une faute civile d’imprudence ou de négligence, quelle que soit sa nature, contractuelle ou quasi délictuelle.

Or, comme l’a remarqué à juste titre M. Varinard (143), l’arrêt Beauchêne concerne incontestablement un cas de causalité directe.

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(142) Cf. Bull. civ. I, n° 19, D. 2001, Somm. 2232, obs. Jourdain ; JCP, G, 2001, I , 338, n°4, obs. Viney ; RTD civ., 2001-376, obs. Jourdain ; RSC 2001-613, obs. Giudicelli.

(143) Cf. J. Pradel et A. Varinard, Les grands arrêts du droit pénal général, Dalloz, 4e éd., 2003, comm. n° 40, p. 511.

                                                                                                                                                                    50

Il semblerait donc que la Cour de cassation, avant même d’appliquer les règles édictées par le législateur, se soit elle-même affranchie du principe presque séculaire de l’unité des fautes civile et pénale, et ce, en tout état de cause.

Ainsi, par un certain « parallélisme des formes », le principe aurait été abandonnée par l’instance même qui l’avait consacré au début du siècle dernier.

 

     45. Il faut également relever un arrêt de la deuxième Chambre civile en date du 7 mai 2003 (144), non commenté par la doctrine en raison de l’hypothèse relativement marginale qu’il évoque. En l’espèce, un incendie s’était déclaré dans un atelier et propagé dans un immeuble voisin, endommageant celui-ci. Le propriétaire de l’atelier fut poursuivi sur le fondement de l’article 322-5 CP (seule disposition réprimant une atteinte involontaire aux biens) visant, en son alinéa 1er le « manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement » (faute pénale simple) et en son alinéa 2, « la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement » (faute pénale qualifiée). Le prévenu fut relaxé et le juge civil refusa de retenir l’existence de la faute civile prévue par l’alinéa 2 de l’article 1384 (145), aux motifs que « l’autorité de la chose jugée de la décision de relaxe au pénal ne permet pas de qualifier de fautifs les faits allégués en raison du principe de l’unité des fautes civile et pénale pour les délits involontaires, la faute civile visée à l’article 1384 alinéa 2 étant identique à la faute d’imprudence de l’article 322-5 du Code pénal ».

L’arrêt fut cassé, la deuxième Chambre civile ayant estimé que « toute autre faute résultant d’une maladresse, imprudence, inattention ou négligence est susceptible d’engager la responsabilité du gardien de la chose dans laquelle l’incendie a pris naissance ».

 

 

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(144) Cf. 2ème civ., 7 mai 2003 Bull. civ. 2003, II, n° 140, p. 120.

(145)  Suite à une loi du 7 novembre 1922, « celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l’immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s’il est prouvé qu’il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable ».

 

                                                                                                                                        51

S’il ne fait pas de doute que cet arrêt va dans le sens de la dissociation des fautes civile et pénale, il ne faut cependant pas oublier que l’élément moral de ce délit est défini plus étroitement que pour l’homicide ou les blessures involontaires, dans la mesure ou un manquement à une obligation légale ou réglementaire est exigée, ce qui a fondé la relaxe sans pour autant exclure une éventuelle réparation civile.

Il convient à présent d’étudier l’hypothèse d’une condamnation par le juge pénal.

 

 

§2. Le maintien de l’autorité de la chose jugée au criminel sur le civil en cas de condamnation par le juge pénal

 

     46. L’article 4-1 n’écarte l’autorité de la chose jugée au criminel sur le civil que dans l’hypothèse d’une décision de relaxe par le juge pénal pour absence de faute non intentionnelle. Il faut donc en déduire, a contrario, que cette autorité est maintenue en cas de condamnation au pénal (146). Le juge civil ne sera donc pas libre d’exclure l’existence d’une faute civile quasi délictuelle si le juge répressif a retenu une faute pénale, qu’elle soit simple ou qualifiée.

En outre, si la juridiction civile se permettait d’ignorer une condamnation préalable au pénal, constatant l’existence d’une faute d’imprudence portant atteinte à des intérêts supérieurs, puisque protégés par la loi pénale, il y aurait une flagrante contradiction entre les deux juridictions.

Une partie de la doctrine s’est contentée de relever le caractère unilatéral de cette disposition et d’en tirer les conséquences (147), tandis qu’une autre partie, plus engagée, appelle de ses vœux une « bilatéralisation » de l’article 4-1.

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(146) Cf. F. Chabas, « Autorité de la chose jugée au pénal sur le civil », note Cass., 1ère civ., 30 janvier 2001, Dr. et patrimoine, n° 98, novembre 2001, p. 97 : «  On peut très raisonnablement penser que la décision pénale de condamnation et la culpabilité qu’elle postule conserveront leur autorité sur le civil ».

(147) Cf. Salvage Philippe, « La loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000, Retour vers l'imprudence pénale », JCP G 2000, I, p. 281 ; cf. G. Viney, « L’abandon du principe d’identité de la faute pénale non intentionnelle et de la faute civile d’imprudence ou de négligence », JCP, G 2001.I.338, n° 4, obs. sur l’arrêt du 30 janvier 2001.

                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                        52

Ainsi, Mme Dorsner-Dolivet  affirme-t-elle : « Ou bien les deux catégories de fautes sont différentes ou bien elles sont identiques mais elles ne peuvent être différentes en cas de relaxe et identiques en cas de condamnation » (148) et Mme Rassat, pour sa part, avance que « si la faute civile n’est pas la faute pénale, l’inverse est tout aussi vrai. Nous ne verrions personnellement aucune objection à ce qu’une condamnation pénale sur la base des articles 221-6 ou 222-19 n’emporte pas automatiquement une condamnation civile. » (149).

Cependant, en dernière analyse, il ne semble pas gênant de s’en tenir à une « dualité unilatérale » ou « négative » des fautes civile et pénale, et ce pour deux raisons.

Tout d’abord, l’unité des fautes civile et pénale n’a été fustigée par la doctrine, abstraction faite de certaines raisons purement théoriques (150), que parce qu’elle entraînait cet effet pervers de priver la victime de réparation civile en cas de relaxe au pénal, et qu’elle aboutissait ainsi, en quelque sorte, à une  « autorité du civil sur le pénal »  (151), le juge pénal ne souhaitant pas laisser la victime démunie. Mais jamais aucune voix ne s’est élevée pour protéger l’auteur d’un homicide ou de blessures involontaires qui était nécessairement condamné au civil suite à sa condamnation pénale, ce qui semble pour le moins normal.

En second lieu, sur le plan conceptuel, l’on voit mal comment le juge civil pourrait considérer qu’un fait constitutif d’une faute pénale d’imprudence ne l’est pas ipso facto d’une faute quasi délictuelle, dans la mesure où la première fait l’objet d’une appréciation plus stricte que la seconde. Si le juge pénal a estimé qu’une infraction non intentionnelle était constituée, le juge civil pourra très raisonnablement considérer que la faute génératrice de responsabilité pénale l’est également de responsabilité civile, de surcroît dans le système mis en place par la loi du 10 juillet 2000, où le juge pénal retrouve toute sa « liberté », n’étant plus inquiété des effets pervers susceptibles de découler d’une décision de relaxe, comme par le passé.

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(148) Cf. A. Dorsner-Dolivet, « Que devient le principe de l'identité des fautes civile et pénale après la loi du 10 juillet 2000 ? », RRJ, Droit Prospectif, 2002-1, p. 199 et s.

(149) Cf. M.-L. Rassat, Droit pénal spécial, infractions des et contre les particuliers, Dalloz, 4ème édition, 2004, n° 333.

(150) Cf. supra, n° 15.

(151) Pour R. Merle et A. Vitu, le juge répressif est conduit à se placer dans la perspective civiliste, car « il sait que son jugement sur l’action publique commandera l’indemnisation de la victime par la juridiction civile », cf. Traité de droit criminel, Cujas, 6ème éd., T. I, n° 577.                                                                   53

Enfin, si l’on envisage toutes les hypothèses en présence, l’on s’aperçoit que la « marge de manoeuvre » du juge civil, en cas de condamnation pénale préalable, est plutôt réduite (152).  En effet, ou bien le juge répressif a condamné un prévenu pour faute qualifiée, en cas de causalité indirecte, et le juge civil aura alors le champ libre pour retenir une faute moins grave, n’étant nullement obligé de qualifier la faute quasi délictuelle, sauf à considérer, comme certains auteurs (153) que le lien de causalité indirect, « constatation certaine et nécessaire » du juge pénal (en tant qu’élément constitutif de l’infraction), sera un empêchement dirimant, le juge civil réparant pour sa part les dommages directs (154), mais cet argument ne saurait tenir, dans la mesure où, faisant application de l’équivalence des conditions, le juge civil considère comme direct tout évènement à défaut duquel le dommage ne se serait pas produit. On voit donc que cette conception assez large lui permettra de condamner, même si le juge pénal a estimé que la causalité était indirecte.

Par ailleurs, pour reprendre l’expression d’un grand auteur, la causalité est parfois affaire de sentiment (155).

Ou bien le juge répressif a condamné pour faute simple, dans un rapport de causalité directe, ou même indirect pour les personnes morales (156), auquel cas le juge civil condamnera aussi, la faute quasi délictuelle étant identique à la faute pénale simple, même si on a vu qu’une certaine tendance consistait à séparer la faute d’imprudence ordinaire du manquement à un texte légal ou réglementaire (cette hypothèse demeurant spécifique à l’infraction d’incendie involontaire et l’hypothèse concernée étant de toute façon celle d’une relaxe).

Il convient à présent d’étudier l’autre faute visée par l’article 4-1 ainsi que l’hypothèse particulière de la faute administrative.

 

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(152) Ce qui a conduit Mme Lazerges, lors des débats, à affirmer que « si la responsabilité pénale entraîne automatiquement une responsabilité civile, l’inverse ne doit pas être possible ».

(153) Cf. C. Desnoyer, « L'article 4-1 du Code de procédure pénale, la loi du 10 juillet 2000 et les ambitions du législateur : l'esprit contrarié par la lettre », D. 2002, chr., p. 979 et s. ; cf. J. Pradel, « De la véritable portée de la loi du 10 juillet 2000 sur la définition des délits non intentionnels », D. 2000, point de vue, V-VII.

(154) Cf. supra, n° 31.

(155) Cf. P. Esmein, « Le nez de Cléopâtre ou les affres de la causalité », Rec. Dalloz, 1964, 33ème cahier, chronique.

(156) Cf. supra, n°s 37 et 38.

                                                                                                                                                   54

Section 2. L’autorité de la chose jugée au criminel à l’égard des fautes inexcusable et administrative

 

     47. La faute inexcusable, existant depuis la loi du 9 avril 1898 sur les accidents de travail, est prévue par l’article L452-1 du Code de la sécurité sociale (157) ; elle est expressément visée par l’article 4-1 CPP, au même titre que la faute quasi délictuelle.

Il n’était pas prévu qu’elle y figure au départ et a été ajouté au tout dernier moment, par amendement, par le Gouvernement, cédant à la demande des syndicats et de la Fédération nationale des accidentés du travail qui craignaient une dépénalisation aux effets négatifs sur la législation des accidents du travail (158).

Concernant la faute de service, notion de droit administratif, celle-ci, bien que n’étant pas visée par l’article 4-1, suscite une interrogation quant à la portée d’un décision pénale à l’égard du juge administratif.

 

 

§1. Les fautes pénale et inexcusable

 

     48. Depuis un arrêt célèbre du 15 juillet 1941, la faute inexcusable « doit s’entendre d’une faute d’une gravité exceptionnelle, dérivant d’un acte ou d’une omission volontaire, de la conscience du danger que devait en avoir son auteur, de l’absence de toute cause justificative, et se distinguant par le défaut d’intention de la faute intentionnelle » (159).

 

 

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(157) « Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ».

(158) Cf. G. Vachet , « L'incidence de la loi du 10 juillet 2000 relative aux délits non intentionnels sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur », Droit social , janvier 2001, p. 47 et s.

(159) Cf. Cass. Ch. réunies, 15 juillet 1941, DC 1941.117, note A. Rouast, JCP 1941, II, 1705, note J. Mihura, « Les grands arrêts du droit de la sécurité sociale », par X. Prétot, 2ème éd., Dalloz.

 

                                                                                                                                                        

 

                                                                                                                                        55

Cette faute est donc très spécifique par rapport à la faute quasi délictuelle  stricto sensu  et l’on peut s’étonner, à l’instar de M. Mayaud, de la voir figurer au sein de l’article 4-1, destiné à lutter contre les excès de pénalisation engendrés par la théorie unitaire, tant elle apparaît « fort éloignée de cet enjeu » (160).

Sans entrer dans le détail des éléments constitutifs de cette faute, qui relèverait d’une autre étude, l’on peut constater que la jurisprudence antérieure à la loi du 10 juillet 2000 assimilait faute pénale et faute inexcusable, au même titre que la faute de l’article 1383 (161), à ceci près que les effet découlant de cette assimilation n’étaient pas tout à fait identiques, en ce que, si une relaxe de l’employeur au pénal entraînait bien l’impossibilité pour le juge social de reconnaître l’existence d’une faute inexcusable (162) (ce qui n’a pas manqué de soulever, là encore, de vives critiques doctrinales), il n’en était pas toujours de même en cas de condamnation et il arrivait ainsi qu’une faute de l’employeur sanctionnée pénalement ne constituât pas nécessairement une faute inexcusable (163). Cette différence pouvait s’expliquer par la gravité supérieure de la faute inexcusable par rapport à une faute d’imprudence ou de négligence plus légère, mais suffisante pour être génératrice de responsabilité pénale ou civile sur le fondement de l’article 1383.

La loi du 10 juillet 2000 ne devrait pas modifier a priori cet état de fait dans les hypothèses de causalité directe, les mêmes causes produisant les mêmes effets.

En revanche, concernant la causalité indirecte, l’on peut se demander quelle sera l’incidence d’une relaxe ou d’une condamnation pénale préalable sur la « marge de manœuvre » du juge social.

En premier lieu, il faut se demander à quel niveau se situe la faute inexcusable dans « l’échelle de la gravité ».

 

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(160) Cf.  Y. Mayaud , « Retour sur la culpabilité non intentionnelle en droit pénal (à propos de la loi n°2000-647 du 10 juillet 2000 », D. 2000, chr. p. 603 et s.

(161) Ce qui n’a pas manqué de soulever des critiques doctrinales encore plus virulentes, dans la mesure où les fautes pénale simple et inexcusable recouvrent à l’évidence un domaine bien différent et sont à l’évidence de gravité distincte.

(162) Cf. soc., 30 juin 1982, Bull. civ. V, n° 432.

(163) Cf. Salvage Philippe, « La loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000, Retour vers l'imprudence pénale », JCP G 2000, I, p. 281.       

                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                        56

On peut raisonnablement supposer qu’elle est de gravité moindre que la faute de mise en danger délibérée, celle-ci supposant une violation manifestement délibérée d’un texte légal ou réglementaire et se situant donc à un niveau plus aigue de conscience du danger et exigeant en outre la violation d’une obligation prévue par un texte, ce qui n’est pas le cas de la faute inexcusable.

Ensuite, l’on peut se ranger à l’avis du Doyen Vachet et considérer que la faute inexcusable est en revanche de gravité supérieure à la faute inexcusable (164). Cette opinion est d’ailleurs confortée par les travaux parlementaires. En effet, le Sénat avait proposé à l’origine que soit retenue une faute d’une exceptionnelle gravité par référence au droit social, mais le Gouvernement a finalement préféré que l’on vise une faute caractérisée afin de réduire le degré de qualification nécessaire pour qu’une faute puisse engager la responsabilité pénale de son auteur.

De façon purement mathématique, on serait donc conduit à supposer que la relaxe pour absence de faute caractérisée exclurait la possibilité pour le juge social de retenir une faute inexcusable tandis que la relaxe pour absence de faute de mise en danger délibérée laisserait subsister cette possibilité.

Inversement, la condamnation de l’employeur pour faute qualifiée supposerait a fortiori l’existence d’une faute inexcusable tandis que la condamnation pour faute caractérisée ne l’entraînerait pas forcément.

Toutefois, la jurisprudence, plutôt que de s’en tenir à une arithmétique aussi complexe, à préférer faire jouer pleinement l’article 4-1 à l’égard de la faute inexcusable.

 

     49. Un arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation, en date du 12 juillet 2001 a consacré la solution selon laquelle «  la déclaration par le juge répressif de l’absence de faute pénale non intentionnelle ne fait pas obstacle à la reconnaissance d’une faute inexcusable en application de l’article L452-1 du Code de la sécurité sociale » (165).

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(164) Cf. G. Vachet, « L'incidence de la loi du 10 juillet 2000 relative aux délits non intentionnels sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur », Droit social, janvier 2001, p. 47 et s.

(165) Cf. soc., 12 juillet 2001, Bull. civ. V, n° 267, D. 2001, p. 3390, note Y. Saint-Jours, Resp. civ et assur., Comm. n° 289, obs. H. Groutel. 

 

                                                                                                                                        57

La portée de cette décision semble bel et bien générale et, pourvu qu’on en tire toutes les conséquences logiques, une faute inexcusable doit désormais pouvoir être relevée malgré l’absence de toute faute pénale … même simple !

Trois autres arrêts postérieurs à celui-ci sont venus consacrer la même solution, dans des termes rigoureusement identiques (166), sans qu’aucun d’entre eux toutefois ne vise l’article 4-1, dont il était pourtant fait application, comme si la Chambre sociale, à l’instar de la Chambre civile, voulait elle-même se défaire d’un principe qu’elle avait consacré.

Il faut également noter qu’un arrêt de la deuxième Chambre civile, du 14 septembre 2004 (167), a rejeté le pourvoi formé contre un arrêt d’appel qui avait relaxé un employeur de la prévention de blessures involontaires et rejeté la demande de la victime aux fins de reconnaissance d’une faute inexcusable dudit employeur, en raison de l’absence d’éléments matériels prouvant la participation du prévenu au fait délictueux, ce qui tend à confirmer que l’autorité de la chose jugée au criminel sur le civil se maintient en cas de décision pénale constatant l’absence d’élément matériel ou encore la non-participation du prévenu au fait incriminé (168).

Dans sa dernière évolution, la jurisprudence a apporté une solution qui semble a priori dépourvue d’équivoque. Par un arrêt en date du 16 septembre 2003, la deuxième Chambre civile a censuré un arrêt infirmatif de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence ayant interdit d’imputer à un employeur qui avait été relaxé une faute inexcusable à l’origine d’un accident. La Cour suprême estima que « l’article 4-1 du Code de procédure pénale applicable à l’espèce dissocie la faute civile de la faute pénale non intentionnelle, notamment pour ce qui a trait à la reconnaissance éventuelle de la faute inexcusable de l’employeur » (169).

N’hésitant plus à se servir ouvertement de l’article 4-1, la deuxième Chambre civile tire avec cet arrêt toutes les conséquences de cette disposition.

 

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(166) Cf. soc., 28 mars 2002, Bull. civ. V, n° 110, D. 2002, IR p. 1881 ; TPS 2002, Comm. n° 193, obs. X. Prétot ; soc., 30 janvier 2003, inédit (cf. site « légifrance »); soc., 3 avril 2003, inédit (cf. site « légifrance).

(167) Civ. 2ème , 14 septembre 2004, inédit (cf. site légifrance).

(168) Cf. supra, n° 43.

(169) Cf., Civ. 2ème, 16 septembre 2003, Bull. civ. 2003 II, n° 263, p. 215, D. 2004, n° 11, p. 721, note Ph. Bonfils.

                                                                                                                                        58

En effet, elle affirme non seulement la dualité des fautes pénale et inexcusable (malgré une évidente incohérence), mais encore celle des fautes pénale et civile stricto sensu. Si l’on applique cette décision à la lettre, le juge civil pourra donc désormais retenir l’existence d’une faute quasi délictuelle même en l’absence de faute pénale simple dans un rapport de causalité directe et ce, malgré l’identité textuelle et l’équivalence de gravité de ces deux fautes.

L’autorité de la chose jugée au criminel sur le civil devrait donc, par voie de conséquence disparaître elle aussi totalement.

C’est à propos de cette décision que M. Bonfils a pu affirmer que « l’identité des fautes civile et pénale d’imprudence est morte ; vive la dualité des fautes ! » (170)

Or, pour évidente et enthousiasmante qu’elle soit, cette dissociation n’en est pas moins troublante, dans la mesure où, comme l’a justement souligné M. Mayaud, elle serait « le résultat d’une disposition de procédure, et non d’une affirmation substantielle » (171).

Dans ces conditions, l’on voit mal quel critère serait susceptible de permettre au juge civil de fonder clairement la dualité des fautes civile et pénale.

 

     50. Par ailleurs, comme pour la faute civile de l’article 1383, la remise en cause de l’autorité de la chose jugée au pénal pour la faute inexcusable ne touche, aux termes de l’article 4-1, que la décision de relaxe du juge pénal, et l’on pourrait donc imaginer que la condamnation lierait toujours le juge social.

Certes, comme il a été dit, la reconnaissance par le juge pénal d’une faute d’imprudence ne déterminait pas ipso facto le juge social à tenir l’existence d’une faute inexcusable pour acquise. Cependant, l’on peut raisonnablement supposer, concernant les fautes qualifiées à tout le moins que leur reconnaissance par le juge pénal aura une incidence certaine sur le juge social. Pour la faute de mise en danger délibérée, le doute n’est pas permis, sa gravité étant supérieure à celle de la faute inexcusable.

 

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(170) Cf. note op. cit.

(171) Cf. Y. Mayaud, « La loi du 10 juillet 2000 tendant à préciser la définition des délits non intentionnels », intervention au colloque du 8 décembre 2000, Tribunal de grande instance de Créteil, Gaz. Pal., Rec. 2001, doctr. P. 1190 et s.

                                                                                                                                        59

La faute caractérisée, quant à elle, est certes de gravité moindre en théorie, mais il n’en demeure pas moins que sa définition reste très proche de celle de la faute inexcusable et le législateur a d’ailleurs failli qualifier cette faute de faute d’une exceptionnelle gravité (172), ce qui correspond à la définition de la faute inexcusable (173).

Enfin, dans les hypothèses de causalité directe, la jurisprudence antérieure devrait se maintenir, la faute pénale simple demeurant de moindre gravité que la faute inexcusable.

Dans ces conditions, l’on voit mal quel critère serait susceptible de permettre au juge civil de fonder clairement la dualité des fautes civile et pénale.

Il faut maintenant examiner la faute de service d’un agent de l’administration.

 

 

 

§2. Les fautes pénale et administrative

 

     51. Il peut se poser un problème évident à la lecture de l’article 4-1 : ce texte permet certes à la victime, en cas de relaxe pénale, de saisir la juridiction civile. Cependant, qu’en est-il lorsque le dommage résulte d’une faute de service d’un agent public ?

En premier lieu , il faut écarter la thèse selon laquelle la loi du 10 juillet 2000 aurait modifié les règles en matière administrative en provoquant un transfert de compétence au profit du juge civil, qui est indéfendable, eu égard tant aux débats parlementaires (174) qu’à la jurisprudence (175).

Plus délicat s’avère le problème de l’autorité de la chose jugée dans cette branche de la responsabilité.

 

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(172) Cf. supra, n° 24.

(173) Cf. supra, n° 48.

(174) Le garde des Sceaux avait dit : « Je crois utile aussi de préciser (…) que cette disposition ne remet évidemment pas en cause la répartition des compétences entre les juridictions administrative et les juridictions judiciaires et ne signifie pas que la victime d’un dommage causé par la faute de service d’un agent public pourra en demander réparation devant les juridictions civiles qui ne sont pas compétentes dans une telle hypothèse » (intervention séance du 5 avril 2000, Assemblée nationale, compte rendu intégral, p. 03142) cité par  M. Tapia in  « Décadence et fin éventuelle du principe d'identité des fautes pénale et civile », Gaz. Pal., Rec. mars-avril 2003, p. 686 et s.

(175) Cf. CA poitiers, 2 février 2001, note Ph. Salvage, JCP, G, 2001, II, 10534.

                                                                                                                                        60

Tout d’abord, il faut rappeler que le droit administratif distingue, en matière de responsabilité extra contractuelle, les fautes personnelles des agents publics, qui n’engagent que la responsabilité de ceux-ci et non de l’administration, et les fautes de service, engageant la responsabilité de la puissance publique (176).

Or, pendant longtemps, la jurisprudence a estimé que les fautes pénales des fonctionnaires constituaient toujours des fautes personnelles et n’engageaient donc pas la responsabilité de l’administration puisqu’on ne peut penser que le service d’un fonctionnaire consiste à commettre des infractions.

La célèbre décision Thépaz (177) du Tribunal des conflits, en date du 14 janvier 1935, a cependant admis que certaines fautes pénales ne constituent pas des fautes personnelles et a donc consacré le principe selon lequel il existe des infractions pénales qui sont la conséquence de fautes de service, ce qui est le cas pour tous les délits d’imprudence, excepté, bien évidemment s’ils sont commis en dehors du service (l’affaire Thépaz concernait d’ailleurs des blessures involontaires causées par un militaire dans l’exercice de ses fonctions).

Concernant l’autorité de la chose jugée, les décisions du juge pénal ont en principe l’autorité absolue de la chose jugée sur les juridictions administratives, mais cette autorité ne s’attache qu’aux seules constatations de fait opérées par le juge pénal et non à l’appréciation de ces faits (178).

Ces considérations ont conduit la jurisprudence administrative, en matière d’infractions non intentionnelles, à toujours considérer que l’acquittement du chef de délit d’imprudence par le juge pénal ne faisait pas obstacle à ce que le juge administratif relève l’existence d’une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique (179). Il est donc clair qu’il n’y a pas d’unité des fautes pénale et administrative semblable à l’unité des fautes civile et pénale.

 

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(176) Cf. Y. Gaudemet, Traité de droit administratif, T.1, LGDJ, 16ème éd., 2001, n° 1624 et s.

(177) TC, 14 janvier 1935, S. 1935, III, 17, note Alibert ; M. Long, P. Weil, G. Braibant, P. Delvolvé et B. Genevois, Les grands arrêts de la jurisprudence administrative, 13ème édition, 2001, n° 50.

(178) Cf. C. Debbasch, Droit administratif, economica, 6ème éd., 2002, p. 699.

(179) Cf. CE, 2 février 1944, Dame veuve Rossi, Rec. Lebon, 43 in C. Debbasch, Droit administratif, economica, 6ème éd., 2002, p. 700.

                                                                                                                                        61

Dès lors, pourvu que cette position ne change pas, l’on peut aisément en déduire que la loi du 10 juillet 2000, bien qu’elle ait substantiellement modifié la définition des délits non intentionnels (180), n’aura aucune incidence sur l’indemnisation des victimes d’agents publics, le juge administratif restant libre de retenir une faute de service et donc de réparer le dommage subi par ces dernières.

C’est à cette conclusion qu’est parvenue la grande majorité de la doctrine (181), à l’exception de Mme Desnoyer, se fondant, d’une part sur le fait que l’article 4-1 ne vise que les juridictions civiles et non administratives et d’autre part, sur une appréciation différentielle du lien de causalité entre les deux instances pour qualifier l’article 4-1 de « texte dangereux », en ce qu’il remettrait en cause l’indemnisation des victimes de fautes d’imprudence qualifiées en rapport de causalité indirecte avec le dommage, cette constatation s’imposant au juge administratif (182).

Or, ces arguments semblent dénués de pertinence, dans la mesure où d’une part, il n’existe pas d’unité des fautes pénale et administrative et donc pas de problème analogue à ceux rencontrés au siècle dernier par le juge civil (la victime restant alors libre de se tourner vers la juridiction administrative, sans craindre l’obstacle de l’unité des fautes) et, d’autre part, où le juge administratif s’est affranchi depuis longtemps de l’appréciation portée par le juge pénal sur le lien de causalité (183).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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(180) Cf. supra, n°s 21 et s.

(181) Cf. M. Tapia in  « Décadence et fin éventuelle du principe d'identité des fautes pénale et civile », Gaz. Pal., Rec. mars-avril 2003, p. 686 et s.

(182) Cf. C. Desnoyer, « L'article 4-1 du Code de procédure pénale, la loi du 10 juillet 2000 et les ambitions du législateur : l'esprit contrarié par la lettre », D. 2002, chr., p. 979 et s. 

(183) Cf. CE, 24 février 1964, Société générale d’entreprises et Sieur Laurent, Rec. Lebon, 149 in C. Debbasch, Droit administratif, economica, 6ème éd., 2002, p. 700.

 

                                                                                                                                        62

     52. En conclusion, si les civilistes (184) demeurent opposés aux pénalistes (185) quant au point de savoir dans quelle(s) hypothèse(s) l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil en matière d’infractions non intentionnelles a été abandonnée, il ne fait aucun doute que l’article 4-1 constitue pour le juge civil « un puissant instrument pour franchir le pas » (186) et s’affranchir de la « tutelle du juge pénal », même s’il ne s’agit que d’un instrument procédural et nullement d’un fondement de la dualité des fautes, qui n’est d’ailleurs pas affirmée. Si dualité (unilatérale) en toutes hypothèses il y a, elle ne peut donc être que le fait de la jurisprudence.

Il faut à présent  étudier l’incidence de la loi du 10 juillet 2000 sur les fondements de l’action civile exercée devant le juge pénal.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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(184) Cf. J. Pradel, « De la véritable portée de la loi du 10 juillet 2000 sur la définition des délits non intentionnels », D. 2000, point de vue, V-VII ; F. Desportes et F. Le Gunehec, Droit pénal général, neuvième édition, 2002, n° 498-7 ; C. Desnoyer, « L'article 4-1 du Code de procédure pénale, la loi du 10 juillet 2000 et les ambitions du législateur : l'esprit contrarié par la lettre », D. 2002, chr., p. 979 et s.

(185) Cf. P. Jourdain, « Les conséquences de la loi du 10 juillet 2000 », RSC 2001, p. 748 ; G. Viney, Conclusions du colloque sur la nouvelle définition des délits non intentionnels par la loi du 10 juillet 2000, RSC 2001, p. 764 ; A. Dorsner-Dolivet, « Que devient le principe de l'identité des fautes civile et pénale après la loi du 10 juillet 2000 ? », RRJ, Droit Prospectif, 2002-1, p. 199 et s.

(186) Cf. Buy Catherine, Faute civile et faute pénale, le paradoxe de l'unité, mémoire de DEA en droit pénal, Université d’Aix-Marseille, sous la direction de Mme Viriot-Barrial, 2002.

                                                                                                                                                            

 

                                                                                           63

Chapitre 2. Les fondements de l’action civile exercée devant le juge répressif à l’épreuve de la loi du 10 juillet 2000

 

     53. Le procès pénal, dont l’objet principal est l’action publique, pour l’application des peines (art. 1er CPP), peut également avoir comme objet accessoire une action en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention (art. 2 CPP).

Il s’agit là de l’action civile. Toutefois, la condition sine qua non  de la décision sur l’action civile par un tribunal répressif est la reconnaissance de la culpabilité du prévenu (187). En effet, en raison du caractère accessoire de l’action civile, le tribunal de police et le tribunal correctionnel n’ont, en principe, plus compétence pour statuer sur l’action civile en cas de relaxe (art. 470 et 541 CPP).

En vertu de l’article 372 CPP, la Cour d’assises demeure néanmoins compétente pour accorder des dommages et intérêts à la partie civile en cas d’acquittement (188), mais cette faculté ne remet nullement en cause le principe d’identité des fautes civile et pénale d’imprudence, eu égard à la nature intentionnelle des faits passibles des Cours d’assises.

Beaucoup plus troublante fut la réforme opérée par la loi n° 83-608 du 8 juillet 1983 renforçant la protection des victimes d’infractions, qui permet au tribunal de police ainsi qu’au tribunal correctionnel, en cas de relaxe intervenue sur des poursuites pour une infraction non intentionnelle, d’accorder, en application des règles du droit civil, la réparation de tous dommages résultant des faits, objet de la poursuite, sur la demande de la partie civile (189) ou de son assureur, formulée avant la clôture des débats (art. 470-1 et 541 alinéa 2 CPP) (190).

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(187) Ainsi, la jurisprudence censure les décisions statuant sur l’action civile avant d’avoir reconnu la culpabilité du prévenu et qualifié l’infraction commise (cf. Crim., 7 décembre 1967, Bul. crim. 1967, n° 319, obs. J.-M ; Robert).

(188) A la condition de préciser la faute, distincte de la faute pénale écartée, sur laquelle la condamnation civile est fondée.

(189) Celle-ci doit être victime d’un homicide ou de blessures involontaires, et non de seuls dommages matériels (Cf. Crim., 24 janvier 1996, Bull. crim., 1996, n° 38).

(190) À  condition que le tribunal ait été saisi à l’initiative du Ministère public ou sur renvoi d’une juridiction d’instruction.                                                                                                                                         64

Cependant, à cause du principe d’identité des fautes civile et pénale, la jurisprudence a été conduite à adopter une conception restrictive des règles du droit civil visées par l’article 470-1.

L’article 3 de la loi du 10 juillet 2000 a modifié cette disposition de façon à ce qu’elle fasse désormais référence aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 121-3, donc à tous les types de faute pénale non intentionnelle.

Il faut donc déterminer dans quelle mesure cette modification remet en cause les effets de l’unité des fautes devant le juge pénal.

 

Section 1. La conception restrictive des règles du droit civil de l’article 470-1 antérieure à la loi du 10 juillet 2000

 

     54. Deux voies s’offraient à la jurisprudence suite à l’entrée en vigueur de la loi du 8 juillet 1983 : ou bien elle considérait que les règles du droit civil incluaient celles concernant la responsabilité du fait personnel, ou bien elle excluait ces dernières du domaine de l’article 470-1. C’est la première voie qui fut choisie, la faute civile quasi délictuelle se trouvant donc en dehors du champ de l’article 470-1.

 

§1. Le domaine originel des règles du droit civil de l’article 470-1

 

     55. En dépit du principe de l’unité des fautes civile et pénale et de ses effets, les victimes d’infractions non intentionnelles avaient néanmoins la possibilité d’obtenir réparation de leur dommage devant le juge civil, en cas de relaxe au pénal, sur un fondement distinct de celui de la faute quasi délictuelle (191), ce qui les contraignait à saisir une autre juridiction et alourdissait singulièrement le processus de réparation. De ce point de vue, l’article 470-1 a représenté une réelle innovation, permettant aux victimes de demeurer dans le même cadre procédural.

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(191) Cf. supra, n° 16.

                                                                                                                                        65

Toutefois, le texte a donné lieu à d’importantes hésitations doctrinales (192), dans la mesure où il fait référence aux règles du droit civil, sans donner de précisions. Ainsi, fallait-il entendre toutes les règles du droit civil ou seulement certaines d’entre elle ?

La première option aurait permis au juge pénal de s’affranchir de sa propre décision de relaxe et de retenir, malgré l’absence de faute pénale d’imprudence, l’existence d’une faute civile sur le fondement de l’article 1383.

Tel n’a pas été le réflexe de la Chambre criminelle, qui par un arrêt en date du 18 novembre 1986 (193), a considéré que les règles du droit civil visées par l’article 470-1 sont les règles « autres que celles qui gouvernent la réparation des dommages causés par une infraction pénale » et a donc interprété la loi de 1983 comme « une réforme de procédure » (194). Par la suite, la jurisprudence a confirmé sa position, les réparations octroyées dans le cadre de l’article 470-1 faisant référence aux seuls régimes de responsabilité sans faute.

Ainsi, la Chambre criminelle a-t-elle admis, suite à une relaxe pour absence de faute pénale non intentionnelle, que des dommages et intérêts soient alloués à la victime sur le fondement de l’article 1147 du Code civil, donc d’une obligation contractuelle, y compris pour une obligation de moyens (195), ainsi que sur le fondement des articles 489-2, 1384 et suivants du Code civil (196). Elle a aussi admis que les régimes spéciaux de responsabilité soient inclus dans ces règles (197).

On le voit donc, pour octroyer une réparation à la victime en dépit de la relaxe du prévenu, les juridictions répressives, en matière d’action civile, ont adopté une démarche analogue à celle des juridictions civiles (198) en contournant l’unité des fautes par le biais d’autres fondements de la responsabilité civile, mais ne la rompant pas.

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(192) Cf. Ph. Bonfils, L'action civile, Essai sur la nature juridique d'une institution, PUAM, 2000, Préf. S. Cimamonti, n° 347.

(193) Crim., 18 novembre 1986, Bull. crim. 1986, n° 343, RSC 1987, p. 426, obs. G. Levasseur.

(194) Cf. G. et B. Clément, Faute civile et faute pénale d'imprudence, RPDP, n° 3,  juin 2003.

(195) Cf. Crim., 3 mars 1993, Bull. crim. 1993, n° 96, p. 230 ; crim., 1er juillet 1997, Bull. crim. 1997, n° 259, p. 881 ; crim., 28 septembre 1999, Bull. crim. 1999, n° 198, p. 624.

(196) Cf. Crim., 3 novembre 1986, Bull. crim. 1986, n° 313, p. 797.

(197) Ainsi pour la loi du 5 juillet 1985 sur les accidents de la circulation (Cf. crim., 18 novembre 1986 précité ; crim., 17 février 1987, Bull. crim. 1987, n° 74).

(198) Cf. supra, n° 16.

 

                                                                                                                                                                    66

§2. Critiques de l’exclusion de la faute civile quasi délictuelle des règles du droit civil de l’article 470-1

 

     56. La jurisprudence, antérieurement à la loi du 10 juillet 2000, a toujours refusé de fonder la réparation du dommage causé à la victime d’une infraction non intentionnelle sur la faute civile quasi délictuelle, en application de l’article 470-1.

Cette position était certes critiquable, dans la mesure où, comme l’a relevé M. Bonfils dans sa thèse (199), d’un point de vue étymologique, les règles du droit civil sont censées renvoyer, en matière de réparation d’un dommage, à tous les régimes de responsabilité, aussi bien sans faute que du fait personnel.

D’autre part, l’esprit de la loi de 1983 incitait à faciliter la réparation des dommages causés aux victimes d’infractions et il eût donc été préférable, dans cette perspective, d’adopter une « conception globale » des règles du droit civil au sens de l’article 470-1.

Toutefois, pour critiquable qu’elle soit, cette ligne de conduite n’en était pas moins purement orthodoxe. En effet, sur le plan théorique, il aurait été gênant de mettre fin à l’unité des fautes civile et pénale par une disposition procédurale (qui ne concerne de surcroît que le juge pénal statuant sur l’action civile), alors que cette unité a des fondements substantiels, qui étaient enracinés dans notre droit positif depuis 1912.

C’eût été, en quelque sorte, comme « mettre la charrue avant les bœufs ».

En outre, même sur un plan pratique, comment le juge pénal aurait-il pu admettre l’existence d’une faute civile quasi délictuelle après avoir lui-même rejeté une faute pénale non intentionnelle dont la définition coïncidait parfaitement avec celle de la première ? C’eût été pousser bien loin le dédoublement fonctionnel propre au magistrats répressifs statuant sur l’action civile et demander un effort intellectuel quasi insurmontable … ?

L’intention, pour louable qu’elle soit, n’avait donc des chances d’aboutir que par le canal d’une réforme de fond, modifiant la définition même des délits non intentionnels, ce qui a été précisément la préoccupation du législateur du 10 juillet 2000.

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(199) Cf. Thèse Bonfils précitée, n° 347.

                                                                                                                                                           67

Section 2. La conception extensive des règles du droit civil de l’article 470-1 consécutive à la loi du 10 juillet 2000

 

     57. La loi du 10 juillet 2000, comme il a été dit, a opéré une légère, mais néanmoins substantielle modification de l’article 470-1, qui vise désormais toutes les fautes non intentionnelles de l’article 121-3 CP, simples comme qualifiées (200).

Si, pour certains auteurs, ce changement « apparaît simplement d’harmonisation » (201), l’intention du législateur semble cependant manifeste. La remise en cause de la conception restrictive de l’article 470-1 va-t-elle pour autant conduire à une « dualisation » complète des fautes civile et pénale ? Il faut, pour répondre à cette question, envisager les deux situations résultant de la loi du 10 juillet 2000.

 

§1. L’intégration de la faute civile quasi délictuelle dans les règles du droit civil de l’article 470-1 en cas de causalité indirecte

 

     58. Certes, l’interrogation sur la possibilité pour le juge répressif d’accorder des dommages et intérêts à une victime sur le fondement de l’article 1383 en cas de relaxe pour absence de faute pénale suite à la loi du 10 juillet 2000 paraît légitime, dans la mesure où l’article 4-1, qui seul remet en cause expressément l’autorité de la chose jugée au criminel en la matière, ne vise que les juridictions civiles et n’envisage pas l’hypothèse de l’action civile exercée devant le juge pénal.

Cependant, le doute est-il permis dans la mesure où la modification opérée par la loi du 10 juillet 2000 est consécutive à la nouvelle définition des délits non intentionnels ?

 

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(200) L’alinéa 2 de l’article 541 CPP disposant, pour le tribunal de police, que « les dispositions de l’article 470-1 sont applicables », on peut supposer que la réforme du 10 juillet 2000 a également touché les contraventions de blessures involontaires.

(201) Cf. J. Pradel et A. Varinard, Les grands arrêts du droit pénal général, 4ème édition, 2003, n° 40.

                                                                                                                

                                                                                                                                        68   

En réalité, il l’est en partie. En effet, l’article 470-1 vise toutes les fautes pénales non intentionnelles, soit. Mais il ne va pas de soi que le juge pénal, à l’instar du juge civil (?) (202), considère comme acquise la dualité des fautes civile et pénale dans un rapport de causalité directe, car là encore, leurs définitions respectives sont identiques.

Ainsi, en matière de causalité indirecte, il y a bien dualité des fautes. Ceci est incontestable, le juge répressif n’ayant aucune difficulté à condamner civilement sur le fondement de l’article 1383 le prévenu qui aura été relaxé pour absence de faute qualifiée, les deux fautes n’étant pas de même gravité.

A cet égard, un jugement du TGI de la Rochelle, en date du 7 septembre 2000 (203)  illustre bien ce propos : en l’espèce, un adolescent s’était suspendu à la barre transversale d’une cage amovible de but de football qui, en basculant, l’avait mortellement blessé. Le tribunal, excluant l’infraction d’homicide involontaire pour absence de faute qualifiée, relaxa le maire qui avait été mis en cause, tout en concluant que seule une faute de négligence (donc une faute simple) pouvait lui être reprochée. Le maire s’est néanmoins vu condamner sur le plan civil à réparer le préjudice résultant de sa faute de négligence, sur le fondement de l’article 470-1 CPP (204).

On peut également relever un arrêt de la Cour d’appel de Pau, du 26 juin 2001 (205), ayant relaxé un chef d’entreprise du chef d’homicide involontaire sur la personne d’un salarié, étouffé par une machine qui ne disposait pas de tous les équipements de sécurité nécessaires, pour absence de faute qualifiée et ayant néanmoins condamné civilement l’intéressé, en application de l’article 470-1, estimant qu’une faute de nature civile pouvait être relevée, dès lors que les rapports faisaient état du niveau de sécurité insuffisant de la machine et de son implantation inadaptée en raison de l’exiguïté du poste de travail.

 

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(202) Cf. supra, n° 44.

(203) Cf. TGI La Rochelle, 7 décembre 2000, D. 2000, IR 250, RSC 2001, p. 199, obs. Mayaud.

(204) Le jugement a cependant été infirmé par la Cour d’appel de Poitiers, mais seulement parce que la faute retenue contra le maire avait le caractère d’une faute de service non détachables des fonctions et que la juridiction répressive n’était donc pas compétente pour réparer le dommage causé à la victime, solution qui a été confirmée par la Cour de cassation (cf. Crim., 4 juin 2002, Bull. crim. 2002, n° 127).

(205) Cf. CA Pau, 26 juin 2001, JCP G 2002, IV, 1693.

                  

                                                                                                                    

                                                                                                                                        69

Ces décisions sont très intéressantes, en ce qu’elles ouvrent la voie d’une dualité des fautes civile et pénale devant le juge répressif statuant sur l’action civile et permettent donc à ce dernier de se délier de sa propre décision de relaxe, mais elle ne concerne que des hypothèses de causalité indirecte. En d’autres termes, le doute plane encore sur le sort que réservera le juge pénal statuant sur les intérêts civil d’une victime dans les hypothèses de causalité directe.

 

 

§2. Le doute sur l’intégration de la faute civile quasi délictuelle dans les règles du droit civil de l’article 470-1 en cas de causalité directe

 

     59. Comme l’a souligné M. Varinard (206), il n’existe pas, pour l’instant, de décision où le juge pénal, après avoir écarté la responsabilité pénale en cas de causalité directe, admet ensuite immédiatement une faute civile sur la base de l’article 1383 du Code civil.

Toutefois, l’on peut raisonnablement supposer que le juge répressif suivra le chemin ouvert par la première Chambre civile avec l’arrêt du 30 janvier 2001 (207), sinon dans un souci d’harmonisation des règles, du moins dans une préoccupation du sort des victimes.

Il est évident que celles-ci, lorsque les conditions procédurales seront remplies, continueront d’opter pour la voie pénale, qui offre des garanties de célérité (dans la mesure où la victime n’a pas à saisir une autre juridiction) et de cohérence, les victimes comprenant parfois mal qu’elles aient à saisir un autre juge pour obtenir réparation.

Du reste, comme l’a relevé M. Bonfils (208), l’article 470-1, dans sa rédaction issue de la loi du 10 juillet 2000, contient en lui-même cette évolution puisque le juge pénal est compétent en la matière pour statuer sur la réparation après une relaxe pour une infraction non intentionnelle « au sens des deuxième, troisième et quatrième alinéas de

L’article 121-3 du Code pénal ».

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(206) Cf. J. Pradel et A. Varinard, Les grands arrêts du droit pénal général, 4ème édition, 2003, n° 40.    

(207) Cf. supra, n° 44.

(208) Cf. Ph. Bonfils « Consécration de la dualité des fautes civile et pénale non intentionnelles », Civ. 2ème  , 16 septembre 2003, Rec. Dalloz 2004, n° 11, p. 721 et s.

                                                                                                                                        70

     60. En conclusion, il semblerait que le législateur n’ait remis en cause que partiellement l’autorité de la chose jugée au criminel, dans la mesure où cette autorité se maintient indiscutablement en cas de condamnation pénale préalable, ce qui ne pose pas, a priori, de difficulté, sauf  éventuellement dans des hypothèses extrêmes (209), car, s’il y a place pour une faute civile de moindre gravité en cas d’absence de faute pénale, en revanche, il est difficilement concevable qu’il y ait place pour une faute pénale, mais pas pour une faute civile.

Par ailleurs, même si la dualité des fautes semble avoir été consacrée en toutes hypothèses par le juge civil, il n’est pas encore acquis que son homologue pénal fasse de même dans le cadre de l’action civile.

Enfin, même si les effets de l’unité des fautes ont été quasiment anéantis par la loi du 10 juillet 2000 et les efforts de la jurisprudence, il n’en demeure pas moins qu’il n’existe aucun critère pour fonder théoriquement la dualité des fautes civile et pénale.

Si toutes les composantes de la primauté du criminel sur le civil, « survivance anachronique de l’ancienne confusion des responsabilités civile et pénale » (210),  semblent tomber une à une (211), il subsiste néanmoins le principe selon lequel le criminel tient le civil en l’état, en vertu duquel « il est sursis au jugement de cette action exercée devant la juridiction civile tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement » (art. 4 alinéa 2 CPP), de façon à éviter tout risque de contradiction entre les décisions civile et pénale.

 

 

 

 

______________________________

 

(209) M. Jourdain considère par exemple que « l’hypothèse sera certainement rare mais elle est loin d’être d’école ; il suffit par exemple qu’un juge pénal ait fait preuve d’une sévérité à l’égard du prévenu que son homologue civil saisi ultérieurement juge excessive pour que celui-ci ait la tentation de ne pas respecter la décision pénale et de nier la faute civile », cf. RTD civ. avril-juin 2001, n° 2, p. 378.

(210) Cf. G. Viney, Introduction à la responsabilité, n° 158, cité in F. Terré et Y. Lequette, Les grands arrêts de la jurisprudence civile, T. 2, Obligations, contrats spéciaux, sûretés, 11ème édition, 2000, n° 187.

(211) Cf. supra, n° 40.

 

                                                                                                                                        71

Or, si le juge civil peut désormais accorder des dommages et intérêts même dans l’hypothèse d’une relaxe, la survivance de ce principe paraît compromise, même s’il est vrai qu’il serait gênant que le juge civil ne retienne pas de faute quasi délictuelle à l’encontre d’un individu qui serait par la suite condamné pénalement.

Le rapport Magendie préconise d’ailleurs cet abandon, dans le but d’améliorer la célérité de la justice (212).

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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(212) Cf. Rapport Magendie, Célérité et qualité de la justice, la gestion du temps dans le procès, Rapport au Garde des Sceaux, ministre de la justice, 15 juin 2004, p. 117.

 

 

                                                                                                                                        72                                                      

                                                    CONCLUSION

 

     61. En définitive, le principe de l’unité des fautes civile et pénale d’imprudence, en dépit de l’ambition du législateur, semble survivre, de manière résiduelle, à la réforme du 10 juillet 2000.

En effet, sur un plan substantiel, il est indéniable qu’il y a toujours identité des fautes en matière de causalité directe, les fondements du principe étant maintenus dans un tel rapport.

Sur un plan procédural, concernant les effets de la confusion des fautes, outre le fait que la dualité de celles-ci soit consacrée de manière indirecte, par la simple éviction de l’autorité de la chose jugée au criminel en cas de relaxe, elle ne l’est également que partiellement, dans la mesure où l’unité des fautes subsiste en cas de condamnation.

En outre, il est permis de douter de cette remise en cause unilatérale de l’autorité de la chose jugée au criminel, dans la mesure où, fondamentalement, la dualité ne semble reposer sur aucun critère établi dans les hypothèses de causalité directe.

Certes, cette inadéquation entre la réforme de fond et la réforme procédurale paraît avoir été contournée par la jurisprudence, qui faisant fi du principe, s’oriente vers un abandon (toujours unilatéral) de l’autorité de la chose jugée au criminel en tout état de cause et, partant, du principe de l’unité des fautes civile et pénale (unilatérale encore) que la Cour de cassation avait elle-même consacré.

Toujours est-il que la nouvelle dualité des fautes devra, au fil du temps, « trouver ses marques » si elle veut pouvoir perdurer, car tout principe doit avoir ses fondements théoriques et ceux-ci sont tellement importants qu’ils ont permis à l’unité des fautes de se maintenir pendant près d’un siècle, contre vents et marées.      

Certains auteurs ont d’ores et déjà proposé des solutions originales pour fonder la dualité des fautes civile et pénale. Par exemple, M. Bonfils a avancé l’hypothèse d’une substitution à l’identité juridique des fautes d’une identité matérielle (213).

______________________________

(213) Cf. thèse Ph. Bonfils précitée, n° 350.

                                                                                                                                        73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Celle-ci aurait pour effet de conférer  aux éléments purement objectifs et matériels, considérés comme certains par le juge civil ou pénal, une autorité relative à l’égard du second juge qui aurait à statuer sur l’affaire, celui-ci restant libre de qualifier ces faits comme il l’entend. Il s’agirait en quelque sorte d’un « nouveau regard » sur l’affaire (214). Mais est-il possible, pour un juge, de ne pas tenir compte, plus ou moins consciemment, de l’appréciation portée par son homologue sur un fait, en particulier si le premier à le faire est le juge pénal, qui est investi d’une mission particulière, et dont la décision est marqué du sceau de la culpabilité ?

Par ailleurs, le problème ne serait que déplacé, car même si le juge civil, par exemple, considère comme établi un fait relevé par le juge pénal, mais ne constituant pas une faute pénale, comment pourrait-il le qualifier de faute quasi délictuelle si la définition de celle-ci est la même que la première ?

Peut-être le problème devrait-il être renversé et la responsabilité civile devrait être définitivement considérée comme purement objective, à tout le moins en matière d’imprudence, poursuivant ainsi l’évolution qui est à l’œuvre depuis la fin du XIXème siècle,  vidée de tout contenu « moral » et confinée à la réparation des dommages par une personne qui serait responsable, non parce qu’elle aurait commis une faute, mais parce qu’elle serait « impliquée » dans un accident (215) ou qu’elle devrait assumer les risques d’une activité (216).  M. Deprez affirmait d’ailleurs déjà en son temps qu’ « une responsabilité pénale sans faute choquerait le sentiment de l’équité, alors que le droit civil peut s’éloigner de l’idée de faute sans réaliser l’injustice, car il est dominé par la nécessité de la réparation des dommages » (217).

 

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(214) Cf. J. Pradel, « De la véritable portée de la loi du 10 juillet 2000 sur la définition des délits non intentionnels », D. 2000, point de vue, V-VII.

(215) La notion d’implication d’un véhicule conditionne d’ailleurs tout le droit des accidents de la circulation, depuis l’entrée en vigueur de la loi de 1985, qui représente un pan très important des infractions non intentionnelles.

(216) Ainsi en serait-il pour les employeurs qui seraient responsables des accidents du travail en raison du risque pris dans l’activité entreprise.                                                                                                                

(217) En 1956, cf. article de J. Deprez précité.

 

                                                                                                                                        74

La multiplication des régimes spéciaux de responsabilité ayant un fondement autre que celui de la faute est à cet égard symptomatique de l’évolution de nos sociétés vers une autre conception de la responsabilité civile, qui sera rendue possible par l’extraordinaire développement du droit des assurances.

Elle appelle une généralisation et une conceptualisation de nouveaux fondements de la responsabilité civile. Peut-être est-ce là le seul moyen de sortir de l’aporie de l’unité des fautes civile et pénale et de rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu …

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                   75                                                                                                                               

                                                   BIBLIOGRAPHIE

 

 

 

 

I. Ouvrages généraux

 

 

 

_ Pierre BOUZAT, Traité de droit pénal, Dalloz, 2ème édition, 1952

 

_ Gérard CORNU, Vocabulaire juridique, Association Henri Capitant,  PUF, 3ème édition, 2002

 

_ Charles DEBBASCH , Droit administratif, économica, 6ème édition, 2002

 

_ F. DESPORTES et F. LE GUNEHEC, Droit pénal général, économica, 9ème édition, 2002

 

_ R. MERLE et A. VITU, Traité de droit criminel, T.1, Problèmes généraux de la science criminelle, Droit pénal général, Cujas, 7ème édition, 1997

 

_ PLANIOL, Traité élémentaire de droit civil, T.2, Obligations-contrats-sûretés réelles, refondu et complété par G. RIPERT et J. BOULANGER, LGDJ, 4ème édition, 1952

 

_J. PRADEL, Droit pénal, T.1, Introduction, Droit pénal général, Cujas, 14ème édition, 2004

 

_ J. PRADEL, Procédure pénale, Cujas, 10ème édition, 2001

 

_ M.-L. RASSAT, Droit pénal spécial, infractions des et contre les particuliers, Dalloz, 4ème  édition, 2004

 

_ G. STEFANI, G. LEVASSEUR et B. BOULOC, Procédure pénale, Dalloz 19ème édition, 2004

 

_ F. TERRÉ, P. SIMLER et Y. LEQUETTE, Droit civil, les obligations, Dalloz, 8ème édition, 2002

 

 

 

                                                                                                                       76

II. Ouvrages spéciaux

 

 

 

_M. LONG, P. WEIL, G. BRAIBANT, P. DELVLOLVE et B. GENEVOIS, Les grands arrêts de la jurisprudence administrative, Dalloz, 13ème édition, 2001

 

_J. PRADEL et A. VARINARD, Les grands arrêts du droit pénal général, Dalloz, 4ème édition, 2003

 

_X. PRETOT, Les grands arrêts du droit de la sécurité sociale, Dalloz, 2ème édition, 1998

 

 

_F. TERRÉ et Y. Lequette, Les grands arrêts de la jurisprudence civile, Dalloz, T. 2, Obligations, contrats spéciaux, sûretés, 11ème édition, 2000

 

 

 

 

III. Mémoires et thèses

 

 

 

_BONFILS Philippe, L'action civile, Essai sur la nature juridique d'une institution, PUAM, 2000, préf. S. Cimamonti

 

_PIROVANO Antoine, Faute civile et faute pénale, Contribution à l'étude des rapports entre la faute des articles 1382 et 1383 du Code civil et des articles 319-320 du Code pénal, LGDJ, 1966, préf. Bonnassies

 

_BUY Catherine, Faute civile et faute pénale, le paradoxe de l'unité, mémoire de DEA en droit pénal de l’université d’Aix-Marseille, sous la direction de Mme Viriot-Barrial, 2002

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                  77

IV. Articles

 

 

 

_Agard Marie-Annick, « Faute pénale et faute civile : un divorce dans la précipitation », Resp. civ. et assur., juillet-août 2001, chr., n° 16, p. 6 et s.

 

_Blanchot Alain, « Délits non intentionnels : la responsabilité de l'auteur indirect », D. 2001, interview, p. 559 et s.

 

_Clément Gérard et Clément Béatrice, « Faute civile et faute pénale d'imprudence », RPDP, n° 3,  juin 2003

 

_Commaret Dominique-Noëlle, « La loi du 10 juillet 2000 et sa mise en oeuvre par la chambre criminelle de la Cour de cassation », Gaz. Pal., Rec. 2002, doctr., p. 603     

 

_Conte Philippe, Le lampiste et la mort, Dr. pén., janvier 2001, p. 10 et s.

 

_Deprez J., « Faute pénale et faute civile » in Quelques aspects de l'autonomie du droit pénal, Paris 1956, p. 157 et s.

 

_Desnoyer Christine, « L'article 4-1 du Code de procédure pénale, la loi du 10 juillet 2000 et les ambitions du législateur : l'esprit contrarié par la lettre », D. 2002, chr., p. 979 et s.

 

_Dorsner-Dolivet, Annick, « Que devient le principe de l'identité des fautes civile et pénale après la loi du 10 juillet 2000 ? », RRJ, Droit Prospectif, 2002-1, p. 199 et s.

 

_Esmein Paul, « Le nez de Cléopâtre ou les affres de la causalité », Rec. Dalloz, 1964, 33ème cahier, chronique

 

_Griffon Laurent, « Le renforcement de l'autonomie de la responsabilité pénale en matière de délits non intentionnels par la loi française du 10 juillet 2000 », RICPTS, 2003, Rec., p. 349 et s.

 

_Le Gunehec Francis, « Loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000 tendant à préciser la définition des délits non intentionnels », JCP G 2000, aperçu rapide, p. 1587 et s.

 

_Mayaud Yves, « De l'article 121-3 du code pénal à la théorie de la culpabilité en matière criminelle et délictuelle », D. 1997, chr. p. 37 et s.

 

_Mayaud Yves, « Retour sur la culpabilité non intentionnelle en droit pénal (à propos de la loi n°2000-647 du 10 juillet 2000 », D. 2000, chr. p. 603 et s.

 

 

                                                                                                                                        78

_Nuttens Jean-Dominique, « La loi Fauchon du 10 juillet 2000 ou la fin de la confusion de la faute civile et de la faute pénale d'imprudence », Gaz. Pal., Rec. 2000, doctr., p. 1740

 

_Pradel Jean, « De la véritable portée de la loi du 10 juillet 2000 sur la définition des délits non intentionnels », D. 2000, point de vue, V-VII

 

_Pralus Michel, « Réflexions autour de l’élément moral des délits », Dr. pén., décembre 2002, p. 4 et s.

 

_Ruet Céline, « Commentaire de la loi n° 96-393 du 13 mai 1996 relative à la responsabilité pénale pour des faits d'imprudence ou de négligence », RSC 1998, p. 23 et s.

 

_Ruet Céline, « La responsabilité pénale pour faute d'imprudence après la loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000 tendant à préciser la définition des délits non intentionnels », Dr. pén., janvier 2001, p. 4 et s.

 

_Salvage Philippe, » La loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000, Retour vers l'imprudence pénale », JCP G 2000, I, p. 281

 

_Tapia Mauricio, « Décadence et fin éventuelle du principe d'identité des fautes pénale et civile », Gaz. Pal., Rec. mars-avril 2003, p. 686 et s.

 

_Vachet Gérard, « L'incidence de la loi du 10 juillet 2000 relative aux délits non intentionnels sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur », Droit social, janvier 2001, p. 47 et s.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                        79

V. Jurisprudence

 

 

 

Chambres civiles

 

 

 

_Civ., 7 mars 1855, Quertier, D. 1855, 1, 81 ; S. 1855, 1, 439

 

_Civ., 9 juillet 1866, D. 1866, I, p. 339 ; 14 novembre 1898, S. 1902, I, p. 27 

 

_Civ., 15 avril 1889, S., 1891 .292 ; civ., 14 novembre 1898, S., 1902, I 27

 

_Civ. 2e, 18 décembre 1912, Brochet et Deschamps, S. 1914.1.249, note R. Morel ; D. 1915.1.17, Gaz. Pal. 1913.1.107, J. Pradel et A. Varinard, Les grands arrêts du droit pénal général, 4e éd., 2003, comm. n° 40, p. 511

 

_Civ. 12 juin 1914, Rec. Sirey, 1915, I, p. 70 ; Civ. 23 mars et 28 mai 1916, Rec. Sirey, 1918, I, p. 36 

 

_Civ. 30 décembre 1929, D. 1930, I, p. 41, note R. Savatier, Gaz. Pal. 1930, I, p. 317 ; F. Terré et Y. Lequette, Les grands arrêts de la jurisprudence civile, T. 2, Obligations, contrats spéciaux, sûretés, 11ème édition, 2000, n° 187

 

_Civ. 1ère, 17 novembre 1969, Bull. civ. I 1969, n° 347

 

_Civ. 2ème 14 décembre 1977, D 1978, IR, p. 201, obs. Larroumet

 

_Civ. 1ère, 21 novembre 1978, JCP 1979, II, 19033, note R. Savatier

 

_Civ. 1ère 20 juin 1979, JCP 1979, IV, 286 

 

_Civ. 1ère, 25 mai 1983, Bull. civ.I, n° 155

 

_Civ. 2ème, 12 juin 1996, Bull. civ . II, n° 146

 

_Civ. 2ème 25 mars 1998, Bull. civ. II, n° 104

 

_Civ. 1ère, 30 janvier 2001, Beauchêne, Bull. civ. I, n° 19, D. 2001, Somm. 2232, obs. Jourdain ; JCP G 2001.I.338, n° 4, obs. Viney, RTD civ., 2001-376, obs. Jourdain ; Rev. sc. crim. 2001-613, obs. Giudicelli

 

_Civ.2ème, 7 mai 2003 Bull. civ. 2003, II, n° 140, p. 120

 

_Civ. 2ème, 16 septembre 2003, Bull. civ. 2003 II, n° 263, p. 215, D. 2004, n° 11, p. 721, note Ph. Bonfils

 (Consécration de la dualité des fautes civile et pénale non intentionnelles)

 

_ Civ. 2ème, 14 septembre 2004, inédit

 

 

 

 

                                                                                                                                                                    80

Chambre criminelle

 

 

 

_Crim., 5 décembre 1890, Bull. crim. 1890, n° 247  Crim., 9 mars 1971, Bull. crim 1971., n°78

 

_Crim., 6 juillet 1934, Gouron, DH 1934.446

 

_Crim., 23 avril 1955, DS 1955.524

 

_Crim., 13 décembre 1956, Laboube, D. 1957, p. 349, note Patin

 

_Crim., 7 janvier 1959, Bull. crim. 1959, n°27 

 

_Crim., 9 nov. 1966, GP 1966,1,10, RSC 1967, 452, obs. Levasseur

 

_Crim., 19 janvier 1967, Bull. crim. 1967, n°32

 

_Crim., 7 décembre 1967, Bul. crim. 1967, n° 319, obs. J.-M ; Robert)

 

_Crim., 9 mars 1971, Bull. crim 1971., n°78

 

_Crim., 19 avril 1972, Bull. crim. 1972, 31

 

_Crim., 7 février 1973, Bull. crim. 1973, n°72 

 

_Crim., 8 août et 18 octobre 1977, Bull. crim. 1977, 277 et 305, D 1978, 472, note Benoit, RSC 1979, 87, obs. Levasseur

 

_Crim., 3 novembre 1986, Bull. crim. 1986, n° 313, p. 797

 

_Crim. 18 novembre 1986, Bull. crim., n° 343, RSC 1987.426, obs. Levasseur

 

_Crim., 17 février 1987, Bull. crim. 1987, n° 74

 

_Crim., 20 juin 1989, Dr. pén. 1989, comm. n°60

 

_Crim., 3 mars 1993, Bull. crim. 1993, n° 96, p. 230

 

_Crim. 20 septembre 1993, Bull. crim.  n° 265

 

_Crim., 24 janvier 1996, Bull. crim., 1996, n° 38

 

_Crim., 25 juin 1996, Bull. crim. 1996, n°274, Dr. pén., 1996, 265, obs. Véron, RSC, 1997, 106, obs. Mayaud et 390, obs. J.H. Robert

 

_Crim., 1er juillet 1997, Bull. crim. 1997, n° 259, p. 881

 

_Crim., 2 décembre 1997, Bull. crim. 1997, n° 420 

 

_Crim., 1er décembre 1998, Bull. crim. 1998, n° 325, JCP 1998, éd. E, Actualités, p. 194, RSC 1999, p. 337, obs. Giudicelli-Delage

 

    

                                                                                                                                              81

_Crim., 23 juin 1999, Bull. crim. 1999, n° 156

 

_ Crim., 28 septembre 1999, Bull. crim. 1999, n° 198, p. 624

 

_Crim., 18 janvier 2000, Dr. pén. 2000, comm. n°72, obs. M. Véron

 

 _Crim., 19 avril 2000, D. 2000, 631, note Mayaud

 

_Crim. 6 juin 2000, Bull. crim. 2000, n° 213 

 

_Crim., 24 octobre 2000, D. 2002, n°6, p. 514, note de Jean-Claude Planque 

 

_Crim., 5 décembre 2000, Petites affiches 2001, n° 189, p. 21 

 

_Crim., 12 décembre 2000, Bull. crim., 2000, n° 371, JCP, G 2001, IV 1281

 

_Crim., 3 avril 2001, Dr. pén. 2001, n° 100

 

_Crim., 15 mai 2001, Bull. crim. 2001, n° 123

 

_Crim., 26 juin 2001, Dr. pén. 2001, n° 124

 

_Crim. 11 septembre 2001, Bull. crim. 2001, n° 176

                                                                                                                 

_Crim., 4 juin 2002, D. 9 janvier 2003, Rec. n° 2, note S. Petit

 

_Crim., 18 juin 2002, Bull. crim. 2002, n° 138

 

_Crim., 17 septembre 2002, Dr. pén. 2003, n° 19

 

_Crim., 15 oct. 2002, Bull. crim. 2002, n° 186

 

_Crim., 13 novembre 2002, Bull. crim. 2002, n° 204

 

_Crim., 26 nov. 2002, Bull. crim. 2002, n° 211

 

_Crim., 10 déc. 2002, Bull. crim, 2002, n° 223

 

_Crim., 4 février 2003, Dr. pén. 2003, n° 71

 

 

Chambre sociale

 

_soc., 30 juin 1982, Bull. civ. V, n° 432

 

_soc., 12 juillet 2001, Bull. civ. V, n° 267, D. 2001, p. 3390, note Y. Saint-Jours, Resp. civ et assur., Comm. n° 289, obs. H. Groutel 

 

_soc., 28 mars 2002, Bull. civ. V, n° 110, D. 2002, IR p. 1881 ; TPS 2002, Comm. n° 193, obs. X. Prétot 

 

_soc., 30 janvier 2003, inédit (cf. site légifrance, v° infra) 

 

_ soc., 3 avril 2003, inédit (cf. site légifrance, v° infra)

                                                                                                                                        82

Conseil d’Etat

 

_CE, 2 février 1944, Dame veuve Rossi, Rec. Lebon, 43

 

_CE, 24 février 1964, Société générale d’entreprises et Sieur Laurent, Rec. Lebon, 149

 

 

Tribunal des conflits

 

_ TC, 14 janvier 1935, S. 1935, III, 17, note Alibert ; M. Long, P. Weil, G. Braibant, P. Delvolvé et B. Genevois, Les grands arrêts de la jurisprudence administrative, 13ème édition, 2001, n° 50

 

 

 

Chambres réunies et assemblée plénière

 

_Ch. réun., 15 juillet 1941, JCP 1941, II, p. 1705, note J. Mihura, D.1941, p. 117, note Rouast, Les grands arrêts du droit de la sécurité sociale par X. Prétot, 2ème édition, Dalloz

 

_Ass. plén., 18 juillet 1980, D. 1980, p. 394 concl. G. Picca, note P.G, JCP 1981, n° 19642, note Y. Saint-Jours

 

 _Cass. Ass. plén., 9 mai 1984, Bull. civ. n°s 2 et 3, arrêts Epoux Derguini et Lemaire et autres, D. 1984, 525, concl. J. Cabannes, note F. Chabas, JCP 198, II, 20256, note P. Jourdain

 

 

Autres juridictions

 

_Req., 31 octobre 1906, D. 1910, I, p. 151, S. 1907, I, p. 126

 

_CA de Rouen, 26 février 1969, JCP 1971, éd. G. II, 16849, note Brunet

 

_TGI Saint-Etienne, 4 et 10 août 1994, GP 1994, 2, 773

 

_CA d’Aix-en-Provence, 22 novembre 1995, D. 1996, 405, note Borricand

 

_TGI La Rochelle, 7 décembre 2000, D. 2000, IR 250, RSC 2001, p. 199, obs. Mayaud

 

_CA Poitiers (ch. corr.), 2 février 2001, JCP, G, 2001, II, 10534, note Ph. Salvage

 

_CA Pau, 26 juin 2001, JCP G 2002, IV, 1693

 

_CA Lyon, 28 juin 2001, Gaz. Pal., 29-31 juillet 2001, note S. Petit, RSC 2001, p. 804, obs. Mayaud

 

_TGI Millau, 12 septembre 2001, Petites affiches 2002, n° 47, p. 13, note Steinlé-Feuerbach

 

 

 

                                                                                                      83

VI. Autres documents

 

 

 

Rapports

 

_Rapport n° 391 (1999-2000), Sénat, par P. Fauchon au nom de la commission des lois

 

_Rapport n°2528 (1999-2000), Assemblée nationale, par R. Dosière, au nom de la commission de lois sur la loi du 10 juillet 2000

 

_Rapport de la Cour de cassation, 1998

 

_ Rapport de J.-C. Magendie, Célérité et qualité de la justice, la gestion du temps dans le procès, Rapport au Garde des Sceaux, ministre de la justice, 15 juin 2004

 

 

 

Colloques

 

_ « Les conséquences de la loi du 10 juillet 2000 en droit civil », Colloque du 1er février 2001 à la Grande Chambre de la Cour de cassation sur la loi n°2000-647 du 10 juillet 2000, inédit

 

_« La loi du 10 juillet 2000 tendant à préciser la définition des délits non intentionnels », intervention de Y. Mayaud au colloque du 8 décembre 2000, Tribunal de grande instance de Créteil, Gaz. Pal., Rec. 2001, doctr. P. 1190 et s.

 

_G. Viney, Conclusions du colloque sur la nouvelle définition des délits non intentionnels par la loi du 10 juillet 2000, RSC 2001, p. 764

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                        84

VII. Ressources internet

 

 

_http://www.assemblee-nat.fr

Site de l’Assemblée nationale

(http://www.assemblee-nat.fr/rapports/r2528.asp pour le rapport Dosière)

 

_http://www.senat.fr

  Site du Sénat

(http://www.senat.fr/rap/199-391/199-391.html pour le rapport Fauchon)

 

_http://www.justice.gouv.fr

  Site du Ministère de la Justice

  (http://www.justice.gouv.fr/publicat/rapport-magendie.pdf pour le rapport Magendie)

 

_http://www.legifrance.gouv.fr

Site permettant l’accès à l’ensemble des sources du droit positif

(pour certains arrêts inédits de la Cour de cassation)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                        85

                                        INDEX                       

                                

                  Les numéros renvoient aux paragraphes et non aux pages

 

 

 

                     -A-

Accidents du travail : 41, 47 et s.

Action civile : 40, 53 et suivants

Autorité de la chose jugée au criminel sur le civil : 40, 41 et suivants

 

                          

                         -B-

Blessures involontaires : 3, 13, 19, 30

                        

                        

 

                          -C-

Causalité :

 -       causalité directe : 32 et s., 59

 -       causalité indirecte : 28 et s., 58

 -       causalité adéquate : 27, 29                                                              

Causes :   

 -        proximité des : 33

Condamnation : 46 et s.

 

Culpa levissima : 15

 

 

                          -E-

Equivalence :

-       des conditions : 27, 29

-       des fautes : v° fautes (équivalence des)

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                        86

                          -F-

Faute(s) :                                                                                   

 -     administrative : 51 et s.

 -     analogie des (civile et pénale) : 11

            et s.                                

 -     caractérisée : 24

 -     civile quasi délictuelle : usage trop

        fréquent, non répertorié

 -     dualité des : usage trop fréquent,

        non répertoriée

 -     équivalence des : 26 et s.

 -     gravité des : 8, 26, 28 et s.

 -     inexcusable : 47, 48 et suivants

 -     de mise en danger délibérée : 22, 23

 -      pénales simples : 18 et suivants

 -      pénales qualifiées : 21 et s.

 -      unité des : usage trop fréquent,

         non répertoriée

               

                        -H-

    Homicide involontaire : 3, 9, 13, 19, 23,

    30                            

                       

                         -I-

    Immunité : 37

Imprudence : 2, 3, 8, 9, 12, 13, 17, 18, 19, 45

     Imputabilité : 15

     Inattention : 3, 9, 12

Incendie involontaire : 45

     Infantes : 15

     Inobservation des règlements : 3, 9,12

     In abstracto (appréciation): 5, 15

     In concreto (appréciation) : 5, 15, 20

 

 

                        -M-

 

Maladie professionnelle : 41

Maladresse : 3, 9, 12

Manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée

par la loi ou le règlement : 17, 20, 45

 

 

 

 

                                                                                                                                                   87

                           -N-

 

 Négligence : 2, 3, 8, 9, 12, 13, 17, 18, 19, 45

 

                       -P-

      Personnes :

    -     physiques : v° responsabilité 

           des      

-          morales : v° responsabilité des

 

 

                           -R-

 

     Règles du droit civil : 53 et s.

     Relaxe : 42, 43 et s.

     Responsabilité :

           -       contractuelle : 16, 55

           -       civile délictuelle : usage trop           

               fréquent, non répertoriée

      -       du fait des animaux : 16, 55

      -       du fait des bâtiments en ruine :

                16, 55

      -       du fait des choses : 16, 55

      -       du fait des produits défectueux :

               16  

      -       pénale : usage trop fréquent,

               non répertoriée

      -       des personnes physiques : 26, 

               35, 36

      -       des personnes morales : 26, 35,

               37 et s.

      -       de la puissance publique : 51  

                    et s.

 

 

                              -T-

 

     Trouble mental : 15, 16, 55

 

 

 

 

 

                                                                                                                                        88

                        TABLE DES MATIERES

 

 

TABLE DES PRINCIPALES ABRÉVIATIONS _______________ 3

 

SOMMAIRE ____________________________________________5

 

INTRODUCTION _______________________________________ 7

 

 

Première partie : Les fondements du principe de l’unité des fautes  

                            Civile et pénale à l’épreuve de la loi de 10 juillet

                            2000 ___________________________________ 14

 

Chapitre 1. L’unité textuelle des fautes civile et pénale à l’épreuve

                  de la loi du 10 juillet 2000 _______________________  15                                                                                                            

 

   Section 1. L’ancien système de l’unité textuelle _____________________  15

              §1. Une analogie reposant sur une identité sémantique ….…….…… 15

               A. Une identité terminologique …………...……………….…….…. 16

               B. Une identité de portée juridique ...……………………….…….... 17

             §2. Une analogie critiquée et contournée …………………….…….. 18

              A. Une analogie critiquée ....………………………………………. 18

                B. Une analogie contournée ……………………………………….  20

 

    Section 2. Le nouveau système de la pluralité des fautes pénales non   

                     intentionnelles _______________________________________ 21         

             §1. Les fautes pénales simples ………………………………….... ...22

                A. La faute d’imprudence ou de négligence ....…………………..  23

                  B. Le manquement à une obligation de prudence ou de sécurité

                       prévue par la loi ou le règlement ……………………………… 24               

              §2. Les fautes pénales qualifiées ……...………………………..….. 25

                A. La faute de mise en danger délibérée ………………………… 25

                  B. La faute caractérisée …………………………………….…….. 28  89

Chapitre 2. L’équivalence des fautes civile et pénale à l’épreuve de

                   la loi du 10 juillet 2000 ________________________   30

 

Section 1. Une équivalence dépendante du lien de causalité entre la faute et le

                  dommage ____________________________________________  31

          §1. Une gravité opérante en cas de causalité indirecte ……………….. 32

            A. La définition de la causalité indirecte ..………………………….. 32

              B. La nécessité d’une faute qualifiée dans un rapport de causalité 

                   indirecte ..………………………………………………………... 33

            §2. Une gravité inopérante en cas de causalité directe ...…………….. 35

             A. La définition de la causalité directe …………..………………… 35

               B. L’équivalence des fautes en causalité directe …...……………… 36

 

Section 2. Une équivalence dépendante de la personne responsable ________ 38

          §1. Une gravité opérante pour les personnes physiques ……………… 38

          §2. Une gravité inopérante pour les personnes morales ……………… 40

 

 

Deuxième partie : Les effets du principe de l’unité des fautes civile

et pénale à l’épreuve de la loi du 10 juillet 2000 _______________ 44

 

Chapitre 1. L’autorité de la chose jugée au criminel sur le civil à 

                   l’épreuve de la loi du 10 juillet 2000 _______________ 47

 

Section 1. L’autorité de la chose jugée au criminel sur le civil à l’égard des 

                 fautes civiles stricto sensu _______________________________  48

           §1. L’anéantissement de l’autorité de la chose jugée au criminel sur le

                 civil en cas de relaxe par le juge pénal …………………………..   48

           §2. Le maintien de l’autorité de la chose jugée au criminel sur le civil

                 en cas de condamnation par le juge pénal ………………………...  52

 

Section 2. L’autorité de la chose jugée au criminel sur le civil à l’égard des 

                 fautes inexcusable et administrative ________________________ 55

          §1. Les fautes pénale et inexcusable …………………...…………….. 55

          §2. Les faute pénale et administrative ………………………………... 60  

                                                                                                                                  90

Chapitre 2. Les fondements de l’action civile exercée devant le juge

                   répressif à l’épreuve de la loi du 10 juillet 2000 ______ 64

 

Section 1. La conception restrictive des règles du droit civil au sens de l’article

                 470-1 antérieure à la loi du 10 juillet 2000 ___________________ 65

          §1. Le domaine originel des règles du droit civil l’article 470-1 .…..... 65

          §2. Critiques de l’exclusion de la faute civile quasi délictuelle des

                  règles du droit civil de l’article 470-1 ……………………….….... 67

 

Section 2. La conception extensive des règles du droit civil consécutive à la

                 loi du 10 juillet 2000 ____________________________________ 68

          §1. L’intégration de la faute civile quasi délictuelle dans les règles du

                 droit civil de l’article 470-1en cas de causalité indirecte ………..... 68

          §2. Le doute sur l’intégration de la faute civile quasi délictuelle dans les

                 règles du droit civil de l’article 470-1 en cas de causalité directe.... 70

 

 

CONCLUSION ________________________________________  73

 

 

BIBLIOGRAPHIE ______________________________________ 76

 

INDEX _______________________________________________ 86

 

TABLE DES MATIERES ________________________________ 88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                           

                                                                                                                  91