UNIVERSITÉ PAUL
CÉZANNE – AIX-MARSEILLE III
FACULTÉ DE DROIT ET DE
SCIENCE POLITIQUE D’AIX-MARSEILLE
Le principe de l'unité des fautes
civile et
pénale à l'épreuve de la loi du 10
juillet 2000
Sous la direction de M. le Professeur Gaëtan Di Marino
Mémoire pour le Diplôme de Maîtrise
en droit
privé, sciences criminelles et
justice
Présenté par
Jean-Denis Pellier
Année 2004/2005
1
Je souhaiterais
remercier M. Di Marino qui,
par sa
bienveillance et son excellence, a
éclairé mon esprit.
Qu’il me soit également permis de remercier
M. Bonfils pour sa
disponibilité et ses conseils avisés.
2
TABLE DES
PRINCIPALES
ABRÉVIATIONS
Art. Article
Bull. civ. Bulletin des arrêts de la Cour de cassation (Chambres civiles)
Bull. crim. Bulletin des arrêts de la Cour de cassation (Chambre criminelle)
C.A. Cour d’appel
Cass. Cour de cassation
Cass. Ass. Plén. Cour de cassation, Assemblée plénière
Cass. Ch. réunies Cour de cassation, Chambre réunies
Cass. Civ. 1ère Cour de cassation, première chambre civile
Cass. Civ. 2ème Cour de cassation, deuxième chambre civile
Cass. Crim. Cour de cassation, chambre criminelle
Cass. Soc. Cour de cassation, chambre sociale
CP Code pénal
CPP Code de procédure pénale
C.E. Conseil d’Etat
Chron. Chronique
Comm. Commentaire
D. Recueil Dalloz
Dr. pén. Revue de droit pénal
Ed. Edition
Gaz. Pal. Gazette du Palais
JCP G Juris-classeur périodique (Semaine juridique), édition générale 3
J.O. Journal officiel
Obs. Observations
Préf. Préface
Rapp. Rapport
Rec. Lebon Recueil Lebon
Resp. civ. et assur. Responsabilité civile et assurances
RICPTS Revue internationale de criminologie et de police technique et
scientifique
RPDP Revue pénitentiaire et de droit pénal
RRJ Revue de la recherche juridique - Droit prospectif
RSC Revue de science criminelle
RTD civ. Revue trimestrielle de droit civil
S. Recueil Sirey
TC Tribunal des conflits
TGI Tribunal de grande instance
4
SOMMAIRE
INTRODUCTION
Première
partie : Les fondements du principe de l’unité
des fautes civile et pénale à l’épreuve
de la loi
du 10 juillet
2000
Chapitre
1. L’unité textuelle des fautes civile et pénale à l’épreuve de la loi du 10
juillet 2000
Chapitre
2. L’équivalence des fautes civile et pénale à l’épreuve de la loi du 10
juillet 2000
Deuxième partie : Les effets
du principe de l’unité des fautes civile et pénale à l’épreuve de la loi du 10
juillet
2000
Chapitre
1. L’autorité de la chose jugée au criminel sur le civil à l’épreuve de la loi
du 10 juillet 2000
Chapitre
2. Les fondements de l’action civile exercée devant le juge répressif à
l’épreuve de la loi du 10 juillet 2000
CONCLUSION 5
L'esprit
a tellement besoin d'unité, qu'à défaut d'unité réelle dans tout ce qu'il
saisit, il en place une factice et de son invention.
Théodore Jouffroy,
Cours d'esthétique, Douzième leçon
6
INTRODUCTION
1. Les responsabilités civile et
pénale présentent au premier abord de notables différences en ce que, d’une
part, le délit pénal ne peut résulter que d’une infraction à une loi qui
interdit un acte sous la sanction d’une peine tandis que le délit civil existe toutes les fois qu’il y a une faute,
sans qu’il soit besoin d’en préciser ses éléments constitutifs (1) et, d’autre part, le délit pénal existe même s’il n’a
pas été causé de dommage, la loi visant l’action coupable sans que l’on ait à
rechercher les conséquences de l’acte ; au contraire, le délit civil n’est
pris en considération que s’il a entraîné un préjudice pour une autre personne.
Ainsi, il existe un très grand nombre de délits pénaux qui n’entraînent
pas de responsabilité civile, en cas de tentative ou d’infractions ne portant
atteinte ni aux personnes ni aux biens (2),
et des hypothèses encore plus variées de délits civils non réprimés par la loi pénale
(3).
Au-delà de ces différences techniques, il existe aussi une dualité
fonctionnelle, la responsabilité pénale ayant pour objectifs de neutraliser des
individus nuisibles à la société et de les réadapter et la responsabilité
civile étant tournée vers la réparation du préjudice causé, même s’il est vrai
que, dans une certaine mesure, la sanction pénale et la sanction civile
répondent aussi l’une et l’autre à un double désir de punition et
d’intimidation, ou de dissuasion (4).
______________________________
(1) Cf. Planiol, Traité élémentaire
de droit civil, 4e éd., 1952, n° 907 ; M. Planiol
définit la faute civile comme étant « le manquement à une obligation
préexistante », n° 913.
(2) Toutes les infractions du livre IV
du Code pénal concernant les crimes et délits contre la Nation, l’Etat et la
paix publique.
(3) Comme par exemple le stellionat,
délit civil consistant à vendre ou hypothéquer à une personne, au moyen
d’affirmations mensongères ou de réticences un bien qu’on savait déjà vendu ou
hypothéqué à une autre personne.
(4) V. A. Tunc, Responsabilité civile
et dissuasion des comportements antisociaux, Aspects nouveaux de la pensée
juridique, Mélanges Ancel, 1975, t. I, p.407 et s. in Droit civil,
Les obligations, 2002, Terré, Simler et Lequette.
7
2. Pour différentes qu’elles
soient, les responsabilités civile et pénale peuvent néanmoins faire l’objet
d’un rapprochement en ce qui concerne le domaine non intentionnel.
En effet, les deux responsabilités ont les mêmes éléments
constitutifs : une faute d’imprudence ou de négligence dont il est résulté
un préjudice qui peut être aussi bien matériel que corporel en droit civil
tandis que le droit pénal ne réprime, à une exception près (5), que les atteintes à l’intégrité physique (6) d’une personne lorsqu’elles résultent d’une telle
faute (7).
Il est vrai, par ailleurs, que le droit criminel réprime aussi certaines
atteintes involontaires à des valeurs spécifiques, inconnues du droit civil (8).
Il y a d’autres illustrations de cette analogie : d’une part,
l’inexistence de la tentative en matière d’infractions non
intentionnelles. Ainsi, à l’instar de la
responsabilité civile, il n’y a pas de responsabilité pénale pour faute
d’imprudence s’il n’en est pas résulté un dommage corporel, excepté en cas de
risque causé à autrui (9), qui est une
hypothèse particulière.
D’autre part, comme en droit civil, c’est la gravité du dommage
occasionné qui fixe la mesure de la répression de la faute d’imprudence ou de
négligence et non la gravité de la faute en elle-même (10), même si la loi du 10 juillet 2000 a quelque peu
atténué cette analogie (11).
______________________________
(5) Celle de l’article 322-5 du code
pénal réprimant « la destruction, la dégradation ou la détérioration
involontaire d’un bien appartenant à autrui par l’effet d’une explosion ou d’un
incendie provoqués par manquement à une obligation de sécurité ou de prudence
imposée par la loi ou le règlement » (alinéa 1er).
(6) Et même, le droit pénal incrimine de
façon autonome la faute non intentionnelle dès lors qu’il y a atteinte à
l’intégrité d’autrui, même sans incapacité totale de travail :
contravention de la 5ème classe (cf. art. R625-3).
(7) Cf. article 221-6 pour l’homicide
involontaire et les articles 222-19, 222-20 et R625-2 du code pénal pour
les
blessures involontaires.
(8) Ainsi, l’article 413-10 alinéa 3 CP
réprime-t-il la divulgation, par imprudence ou négligence, d’un
secret de la défense nationale et l’art. 432-16 CP, la soustraction d’un bien
confié à un dépositaire public résultant de la négligence de ce dernier.
(9) Cf. art. 223-1 du code pénal, infra
n° 22.
(10) Ainsi, la répression des blessures
involontaires, par exemple, est fonction de la durée de l’incapacité totale de
travail résultant de la faute d’imprudence : indépendamment des
circonstances aggravantes, l’infraction est punie de deux ans d’emprisonnement
et 30000 euros d’amende s’il en est résulté plus de trois mois d’une telle
incapacité (art. 222-19), des contraventions de la 5ème classe s’il
en est résulté une incapacité d’une durée inférieure ou égale à trois mois
(art. R625-2).
(11) Ainsi, la faute de mise en danger
délibérée, plus grave dans la hiérarchie des fautes (cf. infra, n° 22),
constitue une circonstance aggravante propre à alourdir la répression par
rapport à l’auteur d’une « faute simple » (cf. art. 221-6 al. 2,
222-19 al. 2, 222-20).
8
3. La faute, en dépit des atteintes considérables dont
elle a souffert en matière civile (12),
demeure le fondement référentiel des responsabilités civile et pénale (13).
Or, un même fait peut être constitutif d’une faute civile et d’une faute
pénale. Ceci est vrai en matière intentionnelle (14), mais le champ de ce recoupement est particulièrement patent en matière
non intentionnelle.
En effet, l’article 1383 du code civil, définissant le contenu de la
faute civile, dispose que « chacun est responsable du dommage qu’il a
causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou son
imprudence » et les articles 319, 320 et R40-4 de l’ancien code pénal,
réprimant respectivement l’homicide et les blessures involontaires, faisaient
mention de la maladresse, l’imprudence, l’inattention, la négligence ou
l’inobservation des règlements.
La similitude des termes de ces textes a donc conduit la doctrine à se
demander si les notions d’imprudence ou de négligence recouvraient ou non le
même domaine en droit civil et en droit pénal et s’il y avait donc unité ou
dualité des fautes civile et pénale.
La question présente un intérêt évident en matière procédurale : la
théorie de l’unité des fautes a en effet pour conséquence, lorsqu’une personne
poursuivie pour une infraction d’imprudence est relaxée par le juge répressif,
qui considère donc que la faute pénale n’est pas établie, d’interdire à la
victime d’obtenir réparation de son préjudice devant une juridiction civile sur
le fondement de l’article 1383 du code civil car cette juridiction ne pourrait
pas, sans contredire le juge pénal, considérer qu’il existe une faute civile.
La théorie de la dualité des fautes permet au contraire à une victime
d’obtenir, devant une juridiction civile, la condamnation à des dommages et
intérêts d’une personne qui a été relaxée par le juge pénal.
_____________________________
(12) En raison de l’essor des cas de responsabilité sans faute des articles 1384 et
suivants du Code civil, cf. infra, n° 16.
(13) V. J. Deprez , « Faute pénale
et faute civile » in Quelques aspects de l’autonomie du droit pénal, Paris
1956, p. 157 et s., n°1.
(14) Ainsi, un comportement dolosif en
matière contractuelle peut être générateur de responsabilité civile aussi bien
que de responsabilité pénale, sur le fondement de l’escroquerie ou encore de
l’abus de confiance si les conditions sont réunies.
9
C’est donc le problème de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le
civil qui est en cause. Un autre effet de l’unité des fautes était celui de la
solidarité des prescriptions publique et civile, qui empêchait la victime d’une
infraction d’imprudence de demander réparation de son préjudice devant une
juridiction civile dès lors que la prescription de l’action publique était
acquise (c’est-à-dire un an ou trois ans après les faits, selon qu’il
s’agissait d’une contravention ou d’un délit). Cet effet a été, en grande
partie, neutralisé par la loi du 23 décembre 1980, qui a désolidarisé les prescriptions.
4. Le principe de la dualité des fautes civile et pénale
a emporté l’adhésion de la Cour de cassation tout au long du XIXème siècle (15) avant que la chambre civile ne consacre, dans son
célèbre arrêt Brochet et Deschamps du 18 décembre 1912 (16), la théorie de l’identité ou de l’unité des fautes
civile et pénale, considérant que
« la légèreté de la faute commise ne peut pas avoir d’autres effets que
d’atténuer la peine encourue ».
Elle proclama clairement par la suite, à propos de l’autorité de la
chose jugée au criminel sur le civil, l’unité des fautes (17).
Renforçant sa position au fil des années, la Haute juridiction affirma
que « la faute pénale des articles 319 et 320 du code pénal comprend tous
les éléments de la faute civile » (18).
La chambre criminelle a fini par s’aligner sur cette jurisprudence, en
estimant que la faute pénale d’imprudence se confond avec la faute quasi délictuelle civile, dans un arrêt Gouron
en date du 6 juillet 1934 (19).
______________________________
(15) Civ. 9 juillet 1866, D. 1866, I, p.
339 ; 14 novembre 1898, S. 1902, I, p. 27 ; Req., 31 octobre 1906, D.
1910, I, p. 151, S. 1907, I, p. 126.
(16) Cass. civ. 18 décembre 1912 S. 1914,
1, p. 249, D. 1915, 1, p. 17 et Gaz. Pal. 1913, 1, p. 107, J. Pradel et A.
Varinard, Les grands arrêts du droit pénal général, Dalloz, 4e éd., 2003, comm. n° 40, p. 511.
(17) Civ. 12 juin 1914, Rec. Sirey,
1915, I, p. 70 ; Civ. 23 mars et 28 mai 1916, Rec. Sirey, 1918, I, p.
36.
(18) Civ. 30 décembre 1929, D. 1930, I,
p. 41, note R. Savatier, Gaz. Pal. 1930, I, p. 317 ; F. Terré et Y.
Lequette, Les grands arrêts de la jurisprudence civile, T. 2, Obligations,
contrats spéciaux, sûretés, 11ème édition, 2000, n° 187.
(19) Crim. 6 juillet 1934, Gouron,
DH 1934, 446.
10
En dépit des vives critiques doctrinales qui se sont élevées à
l’encontre de l’unité des fautes (20),
le principe subsista dans la jurisprudence (21), jusqu’à
ce que le législateur tente d’y mettre un terme.
5. La culpabilité non intentionnelle a fait l’objet d’une attention toute
particulière de la part
du législateur. Il suffit, pour s’en
convaincre, de retracer l’évolution tourmentée de l’article 121-3 du Code
pénal, définissant l’élément moral des infractions non intentionnelles,
c’est-à-dire la faute pénale d’imprudence. Cette disposition a en effet connu
trois versions successives depuis 1992. La version initiale avait repris les
termes d’imprudence et de négligence en ajoutant la mise en danger délibérée de
la personne d’autrui, de façon à tenir compte de la situation dans laquelle une
personne prend un risque de façon délibérée, tout en espérant que ce risque ne
provoque aucun dommage : cette situation est à la frontière du dol et
de la faute ordinaire (22).
Un phénomène d’inflation de la responsabilité pour faute non
intentionnelle, notamment celle des décideurs publics ou même privés et des
personnes exerçant des métiers à risque (tels les chirurgiens), a déterminé le
législateur à intervenir dans le sens d’une dépénalisation, l’ampleur de ce
phénomène entrant en contradiction avec le principe consacré par le Code pénal
de 1992, selon lequel « il n’y a point de crime ou de délit sans
intention de le commettre » (art. 121-3 alinéa 1 CP).
Avec la loi n° 96-393 du 13 mai 1996 relative à la responsabilité
pénale pour des faits d’imprudence ou de négligence, le législateur a tenté
d’opérer une certaine dissociation des fautes civile et pénale en invitant le
juge à apprécier la faute pénale de manière circonstanciée (in concreto)
et non de façon abstraite (in abstracto), en tenant compte des
diligences normales de l’auteur, c’est-à-dire de la nature de ses missions
ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont
il disposait (article 121-3 alinéa 3).
______________________________
(20) A. Pirovano, Faute civile et
faute pénale (Contribution à l’étude des rapports entre la faute des articles
1382 et 1383 du Code civil et des articles 319-320 du Code pénal), LGDJ,
1966, préf. Bonnassies .
(21) Civ. 1ère, 21 novembre
1978, JCP 1979, II, 19033, note R. Savatier ; crim. 18 novembre 1986, Bull.
crim., n° 343, RSC 1987.426, obs. Levasseur ; Civ. 2ème,
12 juin 1996, Bull. civ . II, n° 146.
(22) Cf. F. Desportes et F. Le Gunehec, Droit
pénal général, economica, 9ème éd., 2002, n° 492.
11
Comme l’ont remarqué la plupart des auteurs et de l’aveu même du
législateur (23), cette loi n’a pas apporté
de réelle innovation quant au principe de l’unité des fautes, l’appréciation de
la faute requérant toujours la référence à une norme de comportement modulée en
fonction des circonstances et des caractéristiques de l’agent.
6. Bien plus importante paraît
être la réforme opérée par la loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000 (24) tendant à préciser la définition des délits non
intentionnels, répondant au souci de
réduire les mises en cause des « décideurs publics », et tout
spécialement des élus locaux (25).
Dans cet objectif, la loi, issue d’une proposition du sénateur Pierre
Fauchon, a modifié la définition de la faute pénale d’imprudence et
l’appréciation du lien de causalité, en consacrant une dépénalisation qui
profite à l’auteur indirect, personne physique, de fautes pénales simples.
Ainsi, la responsabilité pénale, dans un rapport de causalité indirecte (26), ne pourra être engagée que si les personnes
physiques ont, « soit violé de façon manifestement délibérée une
obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le
règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un
risque d’une particulière gravité qu’elles ne pouvaient ignorer » (art.
121-3, alinéa 4).
Par ailleurs, le législateur du 10 juillet 2000 a estimé utile d’insérer
dans le Code de procédure pénale un nouvel article 4-1 précisant les
conséquences procédurales du nouveau principe de dualité des fautes civile et
pénale souhaité par le législateur.
Cet article dispose que l’absence de responsabilité pénale d’une
personne n’interdira pas aux juridictions civiles (ou au juge pénal s’il est
fait application de l’article 470-1 du Code de procédure pénale) de retenir sa
responsabilité civile sur le fondement de la faute de l’article 1383 du Code
civil.
______________________________
(23) Mme Céline Ruet a même parlé d’impuissance
réformatrice, cf. « La responsabilité pénale pour faute d’imprudence
après la loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000 tendant à préciser la définition des
délits non intentionnels », Dr. pén., janvier 2001, p. 4 et
suivants ; cf. Rapport Fauchon.
(24) Cf. J.O. n° 159 du 11 juillet 2000,
p. 10484.
(25) Il suffit pour s’en convaincre de
lire le rapport du sénateur Fauchon, à l’origine de cette loi : cf. Rapport
n° 391 (1999-2000), Sénat, par P. Fauchon au nom de la commission des
lois ; ainsi que le rapport Dosière : cf. rapport n°2528 (1999-2000),
Assemblée nationale, par R. Dosière, au nom de la commission de lois.
(26) Cf. infra, n° 28 et s.
12
7. La circonspection de certains auteurs (27) quant à l’abandon total du principe de l’unité des
fautes contraste avec l'affirmation sans réserve d'une consécration de la
dualité des fautes civile et pénale par la loi du 10 juillet 2000 par d’autres
auteurs (28).
Il convient donc d’analyser les dispositions introduites en droit
positif par la loi du 10 juillet 2000 afin de déterminer si elle est venu « porter
l’estocade » (29) au principe de
l’unité des fautes civile et pénale ou
bien si celui-ci repose encore « sur des bases solides » (30). Dans cette perspective, il est nécessaire, en premier
lieu, d’étudier les dispositions substantielles de l’articles 121-3 afin de
mettre en évidence l’altération réalisée par la loi du 10 juillet 2000 sur les
fondements de l’unité des fautes ; puis, il faudra étudier les
dispositions procédurales issues de ladite loi pour faire apparaître
l’anéantissement des effets du principe de l’unité.
______________________________
(27) A. Dorsner-Dolivet, « Que
devient le principe de l'identité des fautes civile et pénale après la loi du
10 juillet 2000 ? », RRJ, Droit Prospectif, 2002-1, p. 199 et s. ;
M. Tapia, Décadence et fin éventuelle du principe d'identité des fautes pénale
et civile, Gaz. Pal. 7-8 mars 2003, p.2 ; Jean Pradel, De la véritable
portée de la loi du 10 juillet 2000 sur la définition des délits non
intentionnels, D. 2000, point de vue, V-VII.
(28) M.-A. Agard, « Faute pénale et
faute civile : un divorce dans la précipitation », Resp; civ; et
assur., juillet-août 2001, chr., n° 16, p. 6 et s. ; J.-D. Nuttens,
« La loi Fauchon du 10 juillet 2000 ou la fin de la confusion de la faute
civile et de la faute pénale d'imprudence », Gaz. Pal., Rec. 2000,
doctr., p. 1740.
(29) cf. JCP 2001, I, 338,
n°4, obs. Viney.
(30) Pradel J., « De la véritable
portée de la loi du 10 juillet 2000 sur la définition des délits non
intentionnels », D. 2000, point de vue, V-VII.
13
Première partie : Les
fondements du principe de l’unité des fautes civile et pénale à l’épreuve de la
loi du 10 juillet 2000
8. La Cour de cassation
considérait, jusqu’en 1912, que « l’action en réparation de dommages,
fondée sur les articles 1382 et 1383 du Code civil, ne se confond pas avec
l’action résultant du délit de blessures par imprudence, fondée sur les
articles 319 et 320 du Code pénal (…) qu’il appartient au juge de décider
d’après les circonstances du fait et la gravité de l’imprudence alléguée, si
cette imprudence constitue un délit punissable d’une peine correctionnelle ou
d’une simple faute ne donnant ouverture qu’à une action civile en
dommages et intérêts »(31) .
Prenant l’exact contre-pied de ces considérations dans l’arrêt Brochet
et Deschamps, la Chambre civile consacra l’unité des fautes, se fondant
d’une part, sur le fait que les termes des articles 319 et 320 du Code pénal
étaient identiques à ceux de l’article 1383 du Code civil, et d’autre part, sur
l’idée que « la légèreté de la faute commise » ne peut « avoir
d’autre effet que celui d’atténuer la peine encourue » (32).
Or, la loi du 10 juillet 2000, en modifiant l’élément légal des
infractions d’imprudence, a eu un double effet sur la nature et le régime des
fautes pénales non intentionnelles : tout d’abord, elle a altéré l’unité
textuelle des fautes civile et pénale ; elle a également instauré des
degrés de gravité dans la faute pénale, la dissociant ainsi de la faute civile
en rompant l’équivalence des fautes consacrée par la jurisprudence depuis 1912.
______________________________
(31) Civ., 15 avril 1889, S.,
1891 .292 ; civ., 14 novembre 1898, S., 1902, I 27.
(32) Cf. supra n° 4.
14
Chapitre 1. L’unité textuelle des
fautes civile et pénale à l’épreuve de la loi du 10 juillet 2000
9. L’article 319 de l’ancien Code
pénal prévoyait que « quiconque, par maladresse, imprudence, inattention,
négligence ou inobservation des règlements, aura commis involontairement un
homicide (…) » et l’article 1383 du Code civil mentionnait pour sa part,
de façon moins détaillée, l’imprudence ou la négligence.
Il est important de comprendre pourquoi cette confusion des fautes s’est
créée dans l’esprit des magistrats de la Cour régulatrice avant d’apprécier la
portée de la loi du 10 juillet 2000 quant à la fin de cette confusion.
Section 1. L’ancien
système de l’unité textuelle
10. Bien que reposant sur une
réelle unité de sens, l’analogie entre les fautes civile et pénale d’imprudence
maintenue par la Cour de cassation depuis 1912 a fait l’objet de très vives
critiques doctrinales et a été contournée par ceux même qui l’avaient
consacrée.
§1. Une analogie
reposant sur une identité sémantique
11. Une identité de portée
juridique découle d’une identité de termes entre les dispositions respectives
des Codes civil et pénal.
15
A. Une identité
terminologique
12. Comme nous l’avons dit, les
termes des articles 319 et 1383 coïncident parfaitement. Certes, outre l’imprudence
et la négligence proprement dites, le Code pénal rajoute la maladresse,
l’inattention et l’inobservation des règlements. Cependant, comme l’a justement
souligné M. Mayaud, « les
maladresses, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements
auxquelles renvoyaient les anciens art. 319 et 320 c. pén., étaient autant
d’expressions synonymes de la même réalité fautive » (33).
En outre, la jurisprudence entretenait la confusion. En effet, la
Chambre criminelle employait indifféremment les termes d’imprudence, de
négligence, de maladresse, d’inattention et d’inobservation des règlements pour
engager la responsabilité pénale d’individus ayant commis de telles fautes
entraînant un préjudice (34).
La Chambre civile, quant à elle, devant apprécier si des faits étaient
constitutifs de fautes de nature à emporter la responsabilité civile, emploie
les termes d’inattention et de maladresse tout autant que ceux d’imprudence et
de négligence (35).
Il y a donc, en quelque sorte, une assimilation des termes de maladresse
et d’inattention à ceux de négligence et d’imprudence et M. Deprez a pu écrire
à ce sujet que « l’interprétation jurisprudentielle des mots
« maladresse, imprudence, inattention, négligence oblige à admettre que la
faute pénale des articles 319 et 320 du Code
pénal comprend tous les éléments de la faute civile » (36).
Il est malaisé, dans ces conditions, de faire produire à ces termes des
effets différents.
______________________________
(33) Mayaud Yves, « De l’article
121-3 du code pénal à la théorie de la culpabilité en matière criminelle et
délictuelle », D. 1997, chr., p. 37 et s.
(34) crim., 5 décembre 1890, Bull.
crim. 1890, n° 247 ; crim., 19 janvier 1967, Bull. crim. 1967,
n°32 ; crim., 9 mars 1971, Bull. crim 1971., n°78.
(35) Civ. 1ère, 17 novembre
1969, Bull. civ.1 1969, n° 347 ; Civ. 1ère, 25
mai 1983, Bull. civ.1, n° 155.
(36) J. Deprez, « Faute pénale et faute civile » in
Quelques aspects de l’autonomie du droit pénal, Paris 1956, p. 157 et s.,
n° 22.