UNIVERSITÉ PAUL CÉZANNE – AIX-MARSEILLE III

                     FACULTÉ DE DROIT ET DE SCIENCE POLITIQUE D’AIX-MARSEILLE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

           Le principe de l'unité des fautes civile et 

        pénale à l'épreuve de la loi du 10 juillet 2000

 

    Sous la direction de M. le Professeur Gaëtan Di Marino                               

 

 

 

 

   

               Mémoire pour le Diplôme de Maîtrise en droit           

                     privé, sciences criminelles et justice

                                Présenté par Jean-Denis Pellier

 

                                                

 

                                

 

                                    Année 2004/2005

                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                               1                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      Je souhaiterais remercier M. Di Marino qui,

                            par sa bienveillance  et son excellence, a éclairé  mon esprit.

                                                         

 

                                                              Qu’il me soit également permis de remercier

                           M. Bonfils pour sa disponibilité et ses conseils avisés.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                       2

                    TABLE DES PRINCIPALES                          

                              ABRÉVIATIONS

 

Art.                           Article

 

Bull. civ.                   Bulletin des arrêts de la Cour de cassation (Chambres civiles)

 

Bull. crim.                Bulletin des arrêts de la Cour de cassation (Chambre criminelle)

 

C.A.                          Cour d’appel

 

Cass.                         Cour de cassation

 

Cass. Ass. Plén.        Cour de cassation, Assemblée plénière

 

Cass. Ch. réunies      Cour de cassation, Chambre réunies

 

Cass. Civ. 1ère           Cour de cassation, première chambre civile

 

Cass. Civ. 2ème          Cour de cassation, deuxième chambre civile

 

Cass. Crim.               Cour de cassation, chambre criminelle

 

Cass. Soc.                 Cour de cassation, chambre sociale

 

CP                             Code pénal

 

CPP                           Code de procédure pénale

 

C.E.                            Conseil d’Etat

 

Chron.                        Chronique

 

Comm.                       Commentaire

 

D.                                Recueil Dalloz

 

Dr. pén.                       Revue de droit pénal

 

Ed.                              Edition

 

Gaz. Pal.                     Gazette du Palais

 

JCP G                         Juris-classeur périodique (Semaine juridique), édition générale                       3

     

J.O.                            Journal officiel

 

Obs.                           Observations

 

Préf.                           Préface

                                                                                                                                

Rapp.                          Rapport

 

Rec. Lebon                 Recueil Lebon

 

Resp. civ. et assur.     Responsabilité civile et assurances

 

RICPTS                     Revue internationale de criminologie et de police technique et 

                                   scientifique

 

RPDP                         Revue pénitentiaire et de droit pénal

 

RRJ                            Revue de la recherche juridique - Droit prospectif

 

RSC                            Revue de science criminelle

 

RTD civ.                     Revue trimestrielle de droit civil

 

S.                                 Recueil Sirey

 

TC                               Tribunal des conflits

 

TGI                             Tribunal de grande instance

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                          4

                               SOMMAIRE

 

                           INTRODUCTION

 

 

Première partie : Les fondements du principe de l’unité

        des fautes civile et pénale à l’épreuve de la loi                                                                                                                                                                                                         

                              du 10 juillet 2000

 

Chapitre 1. L’unité textuelle des fautes civile et pénale à l’épreuve de la loi du 10 juillet 2000

 

Chapitre 2. L’équivalence des fautes civile et pénale à l’épreuve de la loi du 10 juillet 2000

 

 

 

Deuxième partie : Les effets du principe de l’unité des fautes civile et pénale à l’épreuve de la loi du 10 juillet              

                                     2000

 

Chapitre 1. L’autorité de la chose jugée au criminel sur le civil à l’épreuve de la loi du 10 juillet 2000

 

Chapitre 2. Les fondements de l’action civile exercée devant le juge répressif à l’épreuve de la loi du 10 juillet 2000

 

 

                                CONCLUSION                                      5

 

                                                                                                   

 

 

 

                                                                                                                                                    

                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

L'esprit a tellement besoin d'unité, qu'à défaut d'unité réelle dans tout ce qu'il saisit, il en place une factice et de son invention.

 

Théodore Jouffroy, Cours d'esthétique, Douzième leçon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

                                                                                                                              6

                                          INTRODUCTION

 

 

 

     1. Les responsabilités civile et pénale présentent au premier abord de notables différences en ce que, d’une part, le délit pénal ne peut résulter que d’une infraction à une loi qui interdit un acte sous la sanction d’une peine tandis que le délit civil existe toutes les fois qu’il y a une faute, sans qu’il soit besoin d’en préciser ses éléments constitutifs (1) et, d’autre part, le délit pénal existe même s’il n’a pas été causé de dommage, la loi visant l’action coupable sans que l’on ait à rechercher les conséquences de l’acte ; au contraire, le délit civil n’est pris en considération que s’il a entraîné un préjudice pour une autre personne.

Ainsi, il existe un très grand nombre de délits pénaux qui n’entraînent pas de responsabilité civile, en cas de tentative ou d’infractions ne portant atteinte ni aux personnes ni aux biens (2), et des hypothèses encore plus variées de délits civils non réprimés par la loi pénale (3).

Au-delà de ces différences techniques, il existe aussi une dualité fonctionnelle, la responsabilité pénale ayant pour objectifs de neutraliser des individus nuisibles à la société et de les réadapter et la responsabilité civile étant tournée vers la réparation du préjudice causé, même s’il est vrai que, dans une certaine mesure, la sanction pénale et la sanction civile répondent aussi l’une et l’autre à un double désir de punition et d’intimidation, ou de dissuasion (4).

 

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(1) Cf. Planiol, Traité élémentaire de droit civil, 4e éd., 1952, n° 907 ; M. Planiol définit la faute civile comme étant « le manquement à une obligation préexistante », n° 913.

(2) Toutes les infractions du livre IV du Code pénal concernant les crimes et délits contre la Nation, l’Etat et la paix publique.

(3) Comme par exemple le stellionat, délit civil consistant à vendre ou hypothéquer à une personne, au moyen d’affirmations mensongères ou de réticences un bien qu’on savait déjà vendu ou hypothéqué à une autre personne.

(4) V. A. Tunc, Responsabilité civile et dissuasion des comportements antisociaux, Aspects nouveaux de la pensée juridique, Mélanges Ancel, 1975, t. I, p.407 et s. in Droit civil, Les obligations, 2002, Terré, Simler et Lequette.                                                                                                                                                                       

                                                                                                                       7

     2. Pour différentes qu’elles soient, les responsabilités civile et pénale peuvent néanmoins faire l’objet d’un rapprochement en ce qui concerne le domaine non intentionnel.

En effet, les deux responsabilités ont les mêmes éléments constitutifs : une faute d’imprudence ou de négligence dont il est résulté un préjudice qui peut être aussi bien matériel que corporel en droit civil tandis que le droit pénal ne réprime, à une exception près (5), que les atteintes à l’intégrité physique (6) d’une personne lorsqu’elles résultent d’une telle faute (7).

Il est vrai, par ailleurs, que le droit criminel réprime aussi certaines atteintes involontaires à des valeurs spécifiques, inconnues du droit civil (8).

Il y a d’autres illustrations de cette analogie : d’une part, l’inexistence de la tentative en matière d’infractions non intentionnelles.  Ainsi, à l’instar de la responsabilité civile, il n’y a pas de responsabilité pénale pour faute d’imprudence s’il n’en est pas résulté un dommage corporel, excepté en cas de risque causé à autrui (9), qui est une hypothèse particulière.

D’autre part, comme en droit civil, c’est la gravité du dommage occasionné qui fixe la mesure de la répression de la faute d’imprudence ou de négligence et non la gravité de la faute en elle-même (10), même si la loi du 10 juillet 2000 a quelque peu atténué cette analogie (11).

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(5) Celle de l’article 322-5 du code pénal réprimant « la destruction, la dégradation ou la détérioration involontaire d’un bien appartenant à autrui par l’effet d’une explosion ou d’un incendie provoqués par manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement » (alinéa 1er).

(6) Et même, le droit pénal incrimine de façon autonome la faute non intentionnelle dès lors qu’il y a atteinte à l’intégrité d’autrui, même sans incapacité totale de travail : contravention de la 5ème classe (cf. art. R625-3).

(7) Cf. article 221-6 pour l’homicide involontaire et les articles 222-19, 222-20 et R625-2 du code pénal pour

les blessures involontaires.

(8) Ainsi, l’article 413-10 alinéa 3 CP réprime-t-il la  divulgation, par imprudence ou négligence, d’un secret de la défense nationale et l’art. 432-16 CP, la soustraction d’un bien confié à un dépositaire public résultant de la négligence de ce dernier.

(9) Cf. art. 223-1 du code pénal, infra n° 22.

(10) Ainsi, la répression des blessures involontaires, par exemple, est fonction de la durée de l’incapacité totale de travail résultant de la faute d’imprudence : indépendamment des circonstances aggravantes, l’infraction est punie de deux ans d’emprisonnement et 30000 euros d’amende s’il en est résulté plus de trois mois d’une telle incapacité (art. 222-19), des contraventions de la 5ème classe s’il en est résulté une incapacité d’une durée inférieure ou égale à trois mois (art. R625-2).

(11) Ainsi, la faute de mise en danger délibérée, plus grave dans la hiérarchie des fautes (cf. infra, n° 22), constitue une circonstance aggravante propre à alourdir la répression par rapport à l’auteur d’une « faute simple » (cf. art. 221-6 al. 2, 222-19 al. 2, 222-20).                                                                                          8

     3. La faute, en dépit des atteintes considérables dont elle a souffert en matière civile (12), demeure le fondement référentiel des responsabilités civile et pénale (13).

Or, un même fait peut être constitutif d’une faute civile et d’une faute pénale. Ceci est vrai en matière intentionnelle (14), mais le champ de ce recoupement est particulièrement patent en matière non intentionnelle.

En effet, l’article 1383 du code civil, définissant le contenu de la faute civile, dispose que « chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou son imprudence » et les articles 319, 320 et R40-4 de l’ancien code pénal, réprimant respectivement l’homicide et les blessures involontaires, faisaient mention de la maladresse, l’imprudence, l’inattention, la négligence ou l’inobservation des règlements.

La similitude des termes de ces textes a donc conduit la doctrine à se demander si les notions d’imprudence ou de négligence recouvraient ou non le même domaine en droit civil et en droit pénal et s’il y avait donc unité ou dualité des fautes civile et pénale.

La question présente un intérêt évident en matière procédurale : la théorie de l’unité des fautes a en effet pour conséquence, lorsqu’une personne poursuivie pour une infraction d’imprudence est relaxée par le juge répressif, qui considère donc que la faute pénale n’est pas établie, d’interdire à la victime d’obtenir réparation de son préjudice devant une juridiction civile sur le fondement de l’article 1383 du code civil car cette juridiction ne pourrait pas, sans contredire le juge pénal, considérer qu’il existe une faute civile.

La théorie de la dualité des fautes permet au contraire à une victime d’obtenir, devant une juridiction civile, la condamnation à des dommages et intérêts d’une personne qui a été relaxée par le juge pénal.

 

 

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(12) En raison de l’essor des cas de responsabilité sans faute des articles 1384 et suivants du Code civil, cf. infra, n° 16.

(13) V. J. Deprez , « Faute pénale et faute civile » in Quelques aspects de l’autonomie du droit pénal, Paris 1956, p. 157 et s., n°1.

(14) Ainsi, un comportement dolosif en matière contractuelle peut être générateur de responsabilité civile aussi bien que de responsabilité pénale, sur le fondement de l’escroquerie ou encore de l’abus de confiance si les conditions sont réunies.                                                                                                                           

                                                                                                                                          9

C’est donc le problème de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil qui est en cause. Un autre effet de l’unité des fautes était celui de la solidarité des prescriptions publique et civile, qui empêchait la victime d’une infraction d’imprudence de demander réparation de son préjudice devant une juridiction civile dès lors que la prescription de l’action publique était acquise (c’est-à-dire un an ou trois ans après les faits, selon qu’il s’agissait d’une contravention ou d’un délit). Cet effet a été, en grande partie, neutralisé par la loi du 23 décembre 1980, qui a désolidarisé les prescriptions.

 

     4. Le principe de la dualité des fautes civile et pénale a emporté l’adhésion de la Cour de cassation tout au long du XIXème siècle (15) avant que la chambre civile ne consacre, dans son célèbre arrêt Brochet et Deschamps du 18 décembre 1912 (16), la théorie de l’identité ou de l’unité des fautes civile et pénale, considérant  que « la légèreté de la faute commise ne peut pas avoir d’autres effets que d’atténuer la peine encourue ».

Elle proclama clairement par la suite, à propos de l’autorité de la chose jugée au criminel sur le civil, l’unité des fautes (17).

Renforçant sa position au fil des années, la Haute juridiction affirma que « la faute pénale des articles 319 et 320 du code pénal comprend tous les éléments de la faute civile » (18).

La chambre criminelle a fini par s’aligner sur cette jurisprudence, en estimant que la faute pénale d’imprudence se confond avec la faute quasi délictuelle civile, dans un arrêt Gouron en date du 6 juillet 1934 (19).

 

 

 

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(15) Civ. 9 juillet 1866, D. 1866, I, p. 339 ; 14 novembre 1898, S. 1902, I, p. 27 ; Req., 31 octobre 1906, D. 1910, I, p. 151, S. 1907, I, p. 126.

(16) Cass. civ. 18 décembre 1912 S. 1914, 1, p. 249, D. 1915, 1, p. 17 et Gaz. Pal. 1913, 1, p. 107, J. Pradel et A. Varinard, Les grands arrêts du droit pénal général, Dalloz, 4e éd., 2003, comm. n° 40, p. 511.

(17) Civ. 12 juin 1914, Rec. Sirey, 1915, I, p. 70 ; Civ. 23 mars et 28 mai 1916, Rec. Sirey, 1918, I, p. 36.        

(18) Civ. 30 décembre 1929, D. 1930, I, p. 41, note R. Savatier, Gaz. Pal. 1930, I, p. 317 ; F. Terré et Y. Lequette, Les grands arrêts de la jurisprudence civile, T. 2, Obligations, contrats spéciaux, sûretés, 11ème édition, 2000, n° 187.

(19) Crim. 6 juillet 1934, Gouron, DH 1934, 446.

 

                                                                                                                                        10

En dépit des vives critiques doctrinales qui se sont élevées à l’encontre de l’unité des fautes (20), le principe subsista dans la jurisprudence (21), jusqu’à ce que le législateur tente d’y mettre un terme.

 

 5. La culpabilité non intentionnelle a fait l’objet d’une attention toute particulière de la part                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      du législateur. Il suffit, pour s’en convaincre, de retracer l’évolution tourmentée de l’article 121-3 du Code pénal, définissant l’élément moral des infractions non intentionnelles, c’est-à-dire la faute pénale d’imprudence. Cette disposition a en effet connu trois versions successives depuis 1992. La version initiale avait repris les termes d’imprudence et de négligence en ajoutant la mise en danger délibérée de la personne d’autrui, de façon à tenir compte de la situation dans laquelle une personne prend un risque de façon délibérée, tout en espérant que ce risque ne provoque aucun dommage : cette situation est à la frontière du dol et de la faute ordinaire (22).

Un phénomène d’inflation de la responsabilité pour faute non intentionnelle, notamment celle des décideurs publics ou même privés et des personnes exerçant des métiers à risque (tels les chirurgiens), a déterminé le législateur à intervenir dans le sens d’une dépénalisation, l’ampleur de ce phénomène entrant en contradiction avec le principe consacré par le Code pénal de 1992, selon lequel « il n’y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre » (art. 121-3 alinéa 1 CP).

Avec la loi n° 96-393 du 13 mai 1996 relative à la responsabilité pénale pour des faits d’imprudence ou de négligence, le législateur a tenté d’opérer une certaine dissociation des fautes civile et pénale en invitant le juge à apprécier la faute pénale de manière circonstanciée (in concreto) et non de façon abstraite (in abstracto), en tenant compte des diligences normales de l’auteur, c’est-à-dire de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait (article 121-3 alinéa 3).

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(20) A. Pirovano, Faute civile et faute pénale (Contribution à l’étude des rapports entre la faute des articles 1382 et 1383 du Code civil et des articles 319-320 du Code pénal), LGDJ, 1966, préf. Bonnassies .

(21) Civ. 1ère, 21 novembre 1978, JCP 1979, II, 19033, note R. Savatier ; crim. 18 novembre 1986, Bull. crim., n° 343, RSC 1987.426, obs. Levasseur ; Civ. 2ème, 12 juin 1996, Bull. civ . II, n° 146.                          

(22) Cf. F. Desportes et F. Le Gunehec, Droit pénal général, economica, 9ème éd., 2002, n° 492.              

                                                                                                                                        11

Comme l’ont remarqué la plupart des auteurs et de l’aveu même du législateur (23), cette loi n’a pas apporté de réelle innovation quant au principe de l’unité des fautes, l’appréciation de la faute requérant toujours la référence à une norme de comportement modulée en fonction des circonstances et des caractéristiques de l’agent.

 

     6. Bien plus importante paraît être la réforme opérée par la loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000 (24) tendant à préciser la définition des délits non intentionnels, répondant au souci de  réduire les mises en cause des « décideurs publics », et tout spécialement des élus locaux (25).

Dans cet objectif, la loi, issue d’une proposition du sénateur Pierre Fauchon, a modifié la définition de la faute pénale d’imprudence et l’appréciation du lien de causalité, en consacrant une dépénalisation qui profite à l’auteur indirect, personne physique, de fautes pénales simples. Ainsi, la responsabilité pénale, dans un rapport de causalité indirecte (26), ne pourra être engagée que si les personnes physiques ont, « soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elles ne pouvaient ignorer » (art. 121-3, alinéa 4).

Par ailleurs, le législateur du 10 juillet 2000 a estimé utile d’insérer dans le Code de procédure pénale un nouvel article 4-1 précisant les conséquences procédurales du nouveau principe de dualité des fautes civile et pénale souhaité par le législateur.

Cet article dispose que l’absence de responsabilité pénale d’une personne n’interdira pas aux juridictions civiles (ou au juge pénal s’il est fait application de l’article 470-1 du Code de procédure pénale) de retenir sa responsabilité civile sur le fondement de la faute de l’article 1383 du Code civil.

 

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(23) Mme Céline Ruet a même parlé d’impuissance réformatrice, cf. « La responsabilité pénale pour faute d’imprudence après la loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000 tendant à préciser la définition des délits non intentionnels », Dr. pén., janvier 2001, p. 4 et suivants ; cf. Rapport Fauchon.

(24) Cf. J.O. n° 159 du 11 juillet 2000, p. 10484.

(25) Il suffit pour s’en convaincre de lire le rapport du sénateur Fauchon, à l’origine de cette loi : cf. Rapport n° 391 (1999-2000), Sénat, par P. Fauchon au nom de la commission des lois ; ainsi que le rapport Dosière : cf. rapport n°2528 (1999-2000), Assemblée nationale, par R. Dosière, au nom de la commission de lois.

(26) Cf. infra, n° 28 et s.

                                                                                                                                        12

     7. La circonspection de certains auteurs (27) quant à l’abandon total du principe de l’unité des fautes contraste avec l'affirmation sans réserve d'une consécration de la dualité des fautes civile et pénale par la loi du 10 juillet 2000 par d’autres auteurs (28).

Il convient donc d’analyser les dispositions introduites en droit positif par la loi du 10 juillet 2000 afin de déterminer  si elle est venu « porter l’estocade » (29) au principe de l’unité des fautes civile et pénale ou bien si celui-ci repose encore « sur des bases solides » (30). Dans cette perspective, il est nécessaire, en premier lieu, d’étudier les dispositions substantielles de l’articles 121-3 afin de mettre en évidence l’altération réalisée par la loi du 10 juillet 2000 sur les fondements de l’unité des fautes ; puis, il faudra étudier les dispositions procédurales issues de ladite loi pour faire apparaître l’anéantissement des effets du principe de l’unité.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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(27) A. Dorsner-Dolivet, « Que devient le principe de l'identité des fautes civile et pénale après la loi du 10 juillet 2000 ? », RRJ, Droit Prospectif, 2002-1, p. 199 et s. ; M. Tapia, Décadence et fin éventuelle du principe d'identité des fautes pénale et civile, Gaz. Pal. 7-8 mars 2003, p.2 ; Jean Pradel, De la véritable portée de la loi du 10 juillet 2000 sur la définition des délits non intentionnels, D. 2000, point de vue, V-VII.

(28) M.-A. Agard, « Faute pénale et faute civile : un divorce dans la précipitation », Resp; civ; et assur., juillet-août 2001, chr., n° 16, p. 6 et s. ; J.-D. Nuttens, « La loi Fauchon du 10 juillet 2000 ou la fin de la confusion de la faute civile et de la faute pénale d'imprudence », Gaz. Pal., Rec. 2000, doctr., p. 1740.

(29) cf. JCP 2001, I, 338, n°4, obs. Viney.                                                                                  

(30) Pradel J., « De la véritable portée de la loi du 10 juillet 2000 sur la définition des délits non intentionnels », D. 2000, point de vue, V-VII.

                                                                                  13

Première partie : Les fondements du principe de l’unité des fautes civile et pénale à l’épreuve de la loi du 10 juillet 2000

 

 

 

 

     8. La Cour de cassation considérait, jusqu’en 1912, que « l’action en réparation de dommages, fondée sur les articles 1382 et 1383 du Code civil, ne se confond pas avec l’action résultant du délit de blessures par imprudence, fondée sur les articles 319 et 320 du Code pénal (…) qu’il appartient au juge de décider d’après les circonstances du fait et la gravité de l’imprudence alléguée, si cette imprudence constitue un délit punissable d’une peine correctionnelle ou  d’une simple faute ne donnant ouverture qu’à une action civile en dommages et intérêts »(31) .

Prenant l’exact contre-pied de ces considérations dans l’arrêt Brochet et Deschamps, la Chambre civile consacra l’unité des fautes, se fondant d’une part, sur le fait que les termes des articles 319 et 320 du Code pénal étaient identiques à ceux de l’article 1383 du Code civil, et d’autre part, sur l’idée que « la légèreté de la faute commise » ne peut « avoir d’autre effet que celui d’atténuer la peine encourue » (32).

Or, la loi du 10 juillet 2000, en modifiant l’élément légal des infractions d’imprudence, a eu un double effet sur la nature et le régime des fautes pénales non intentionnelles : tout d’abord, elle a altéré l’unité textuelle des fautes civile et pénale ; elle a également instauré des degrés de gravité dans la faute pénale, la dissociant ainsi de la faute civile en rompant l’équivalence des fautes consacrée par la jurisprudence depuis 1912.

 

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(31) Civ., 15 avril 1889, S., 1891 .292 ; civ., 14 novembre 1898, S., 1902, I 27.

(32) Cf. supra n° 4.                                              

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Chapitre 1. L’unité textuelle des fautes civile et pénale à l’épreuve de la loi du 10 juillet 2000

 

 

 

     9. L’article 319 de l’ancien Code pénal prévoyait que « quiconque, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements, aura commis involontairement un homicide (…) » et l’article 1383 du Code civil mentionnait pour sa part, de façon moins détaillée, l’imprudence ou la négligence.

Il est important de comprendre pourquoi cette confusion des fautes s’est créée dans l’esprit des magistrats de la Cour régulatrice avant d’apprécier la portée de la loi du 10 juillet 2000 quant à la fin de cette confusion.

 

 

 

Section 1. L’ancien système de l’unité textuelle

 

     10. Bien que reposant sur une réelle unité de sens, l’analogie entre les fautes civile et pénale d’imprudence maintenue par la Cour de cassation depuis 1912 a fait l’objet de très vives critiques doctrinales et a été contournée par ceux même qui l’avaient consacrée.

 

§1. Une analogie reposant sur une identité sémantique

 

     11. Une identité de portée juridique découle d’une identité de termes entre les dispositions respectives des Codes civil et pénal.

 

                                                                                                                                

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A. Une identité terminologique

 

     12. Comme nous l’avons dit, les termes des articles 319 et 1383 coïncident parfaitement. Certes, outre l’imprudence et la négligence proprement dites, le Code pénal rajoute la maladresse, l’inattention et l’inobservation des règlements. Cependant, comme l’a justement souligné M. Mayaud, « les maladresses, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements auxquelles renvoyaient les anciens art. 319 et 320 c. pén., étaient autant d’expressions synonymes de la même réalité fautive » (33).

En outre, la jurisprudence entretenait la confusion. En effet, la Chambre criminelle employait indifféremment les termes d’imprudence, de négligence, de maladresse, d’inattention et d’inobservation des règlements pour engager la responsabilité pénale d’individus ayant commis de telles fautes entraînant un préjudice (34).

La Chambre civile, quant à elle, devant apprécier si des faits étaient constitutifs de fautes de nature à emporter la responsabilité civile, emploie les termes d’inattention et de maladresse tout autant que ceux d’imprudence et de négligence (35).

Il y a donc, en quelque sorte, une assimilation des termes de maladresse et d’inattention à ceux de négligence et d’imprudence et M. Deprez a pu écrire à ce sujet que « l’interprétation jurisprudentielle des mots « maladresse, imprudence, inattention, négligence oblige à admettre que la faute pénale des articles 319 et 320 du Code  pénal comprend tous les éléments de la faute civile » (36).

Il est malaisé, dans ces conditions, de faire produire à ces termes des effets différents.

 

 

 

 

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(33) Mayaud Yves, « De l’article 121-3 du code pénal à la théorie de la culpabilité en matière criminelle et délictuelle », D. 1997, chr., p. 37 et s.

(34) crim., 5 décembre 1890, Bull. crim. 1890, n° 247 ; crim., 19 janvier 1967, Bull. crim. 1967, n°32 ; crim., 9 mars 1971, Bull. crim 1971., n°78.

(35) Civ. 1ère, 17 novembre 1969, Bull. civ.1 1969, n° 347 ; Civ. 1ère, 25 mai 1983, Bull. civ.1, n° 155.

(36)  J. Deprez, « Faute pénale et faute civile » in Quelques aspects de l’autonomie du droit pénal, Paris 1956, p. 157 et s., n° 22.