L'ÉLECTION DE FOR
EN DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
(Arrêté du 30 mars 1992)
Par Philippe GUEZ
(guez@glose.org)
Sous la direction de
M. le Professeur Géraud DE GEOUFFRE DE LA PRADELLE
Composition du Jury
Géraud DE GEOUFFRE DE LA PRADELLE [Professeur à l'Université de Paris X–Nanterre]
André Huet [Professeur à l'Université de Strasbourg III (Robert Schuman)]
Philippe ThÉry [Professeur à l'Université de Paris II (Panthéon-Assas)]
Ibrahim Fadlallah [Professeur à l'Université de Paris X–Nanterre]
Marie-Laure Niboyet [Professeur à l'Université de Paris X–Nanterre]
Avec mention très honorables et les félicitations du jury, avis favorable pour publication
de la thèse en l’état et proposition de la thèse pour tous prix et subventions
www.glose.org
REMERCIEMENTS
Je tiens à remercier tout particulièrement Monsieur le Professeur Géraud de Geouffre de La Pradelle pour sa confiance, sa disponibilité et ses conseils avisés sans lesquels cette thèse n’aurait pu aboutir.
Je remercie vivement Samia Barache, Pierre Jourdin, Laurence Sinopoli et Hadi Slim pour leur travail de relecture.
Enfin, ce travail n’aurait pu être achevé sans le soutien et les encouragements de mes parents et de ma sœur Emmanuelle.
Je remercie chaleureusement Anne-Laure, Pierre et Rozenn pour leur amitié et leurs encouragements tout au long de l’élaboration de ce travail.
Je remercie aussi les amis de la bibliothèque de la salle 111 et de la salle 419 de l’U.F.R. de Droit de l’Université de Paris X-Nanterre pour leurs conversations toujours intéressantes.
PLAN
SOMMAIRE*
Section I — La consécration du principe d'admissibilité
Section II — Les incertitudes suscitées par
le nouveau Code de procédure civile
Chapitre II - La mise en œuvre du principe
d'admissibilitÉ
Section I — Le caractère international du
litige
Section II — Les critères d'application des
Conventions de Bruxelles et de Lugano
Chapitre I - La protection de la partie faible
Section I — Les conventions d'élection de
for passées dans les contrats conclus avec les consommateurs
Sous-Section I — La notion de contrat
international de consommation
Sous-Section II — La protection des
consommateurs contre les accords d'élection de for
Section II — Les conventions d'élection de
for dans les contrats d'assurance
Section III — Les conventions d'élection de
for dans les contrats de travail internationaux
Section IV — Protection de la partie faible
et effectivité du droit d'accès à la justice
Chapitre II - Les autres critÈres de l'impÉrativitÉ
Section I — L'impérativité juridictionnelle
déduite de l'impérativité substantielle
Section II — L'impérativité
fondée sur des considérations procédurales
Chapitre I - Le recours À des rÈgles matÉrielles de droit
international privÉ
Section I — L'éviction de la méthode
conflictualiste en matière de convention d'arbitrage
Section II — Une évolution souhaitable pour
la convention d'élection de for ?
Chapitre II - Le recours À la mÉthode conflictualiste
Section I — Les règles de conflit
envisageables
Section II — La règle de conflit proposéé
Titre II — LA
VALIDITÉ DE L'ACCORD D'ÉLECTION DE FOR
Chapitre I - L'accord de volontÉs
Section I — Formalisme et consentement des
parties
§1. - L'effectivité du consentement
§2. - Le consentement présumé effectif
§3. - Le consentement à l'élection de for
en cas de clauses contradictoires
Section II — L'informatisation des
relations contractuelles et l'échange des consentements
Chapitre II - La dÉsignation
Section I — La détermination de la
juridiction compétente
Section II — La désignation d'un for neutre
Chapitre I - L'effet juridictionnel
Section I — La compétence exclusive du juge
élu
Section II — L'étendue de la compétence du
juge élu
Section III — Vers un
contrôle des effets de l'accord d'élection de for
Chapitre II - Les effets À l'Égard des tiers
Section I — L'élection de for et les tiers
à l'instance
Section II — L'élection de for et les tiers
au contrat
I.— Il n'est pas rare, en matière internationale, que les parties procèdent à une “ élection de for ”, c'est-à-dire désignent par un accord de volontés le tribunal ou les tribunaux qui devront connaître de leurs différends présents ou à venir. Cet “ aménagement du droit d'agir dans l'espace ”[1] intervient le plus souvent — mais pas exclusivement[2] — dans le cadre d'un contrat et prend alors généralement la forme d'une “ clause attributive de juridiction ”.
Un tel phénomène, aujourd'hui, n'étonne guère. Déjà, en droit interne, la doctrine contemporaine constate qu’ “ en raison de son objet qui est d'assurer la sanction d'intérêts privés, le droit judiciaire doit composer avec la volonté des plaideurs dès lors que celle-ci ne porte pas atteinte aux règles essentielles d'organisation et de fonctionnement de la justice civile ”[3].
Ces raisons de convenance se retrouvent également dans les relations internationales de droit privé. Dans ce domaine, pourtant, l'accord des parties sur la compétence judiciaire ne répond pas uniquement à un souci de commodité des plaideurs. En effet, la détermination de la compétence judiciaire présente, en général, une plus grande incertitude en matière internationale dans la mesure où il arrive fréquemment que plusieurs ordres juridictionnels puissent être compétents pour un même litige. De fait, l'utilité pratique des clauses attributives de juridiction s'avère plus grande dans l'ordre international que dans l'ordre interne. “ Grâce à elles il est, en effet, possible de diminuer sensiblement l'insécurité inhérente à l'absence d'organisation de la société internationale ”[4] et ce d'autant plus que l'imprévisibilité relative à la détermination de la compétence judiciaire internationale se répercute sur la loi qui sera appliquée au fond puisque la règle de conflit de lois qui sera appliquée sera celle du juge saisi du litige. De fait, la désignation conventionnelle d'un juge permet aussi de connaître le système de conflit de lois ainsi que la conception de l'ordre public international qui sera appliquée au litige.
II.— Les rapports entre la volonté commune des parties et la compétence judiciaire ont déjà fait l'objet d'études systématiques en droit interne[5] ainsi qu'en droit international privé[6]. L'intérêt d'une nouvelle analyse peut alors paraître discutable. Tout n'aurait-il pas été dit et redit sur ces questions ? Il nous semble cependant que le sujet est loin d'être tari. En témoigne principalement une jurisprudence abondante, signe que les difficultés pratiques et théoriques soulevées par ce sujet sont loin d'être épuisées. Un auteur des plus autorisés s'est même demandé, au vu de la prolifération du contentieux relatif aux accords d'élection de for, s'ils atteignaient toujours leur but, “ à savoir éviter toute incertitude et tout litige sur la compétence judiciaire ”[7]. De fait, il est possible à ce jour de constater que certaines difficultés suscitées par les conventions d'élection de for — l'on songe notamment à la détermination de la loi qui leur est applicable ou à la protection de certaines parties faibles — n'ont toujours pas reçu de réponses satisfaisantes. Il n'est, dès lors, pas inutile de tenter une nouvelle approche de ces questions, fut-elle semée d'embûches.
Cette nouvelle approche s'avère d'autant plus nécessaire depuis l'entrée en vigueur de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 sur la compétence judiciaire et la reconnaissance des décisions en matière civile et commerciale[8] et de la Convention de Lugano du 16 septembre 1988, Convention “ parallèle ” à la Convention de Bruxelles, signée entre les États membres des Communautés européennes et les États membres de l'Association européenne de libre-échange[9]. Rappelons en effet que la Convention de Bruxelles ne comporte pas seulement des règles relatives à la reconnaissance et à l'exécution des décisions — comme le prévoyait uniquement l'article 220 du Traité de Rome qui en est l'origine —, mais qu'elle édicte également des règles de compétence directe et que, de surcroît, son interprétation est confiée à la Cour de Justice des Communautés Européennes. S'agissant ainsi plus particulièrement des conventions d'élection de for, le texte spécifique qui leur est consacré — l'article 17 de la Convention de Bruxelles — n'a pas simplement subi certaines modifications lors de l'adhésion à la Convention de Bruxelles des nouveaux États ayant intégré les Communautés européennes[10] ; plusieurs arrêts importants de la CJCE lui ont été consacré. À lui seul, ce constat témoigne de l'évolution constante dont font l'objet les rapports entre la volonté commune des parties et la compétence judiciaire internationale.
Du reste, ce vaste mouvement d'européanisation des règles de compétence judiciaire internationale réduit de manière considérable le champ d'application du droit commun des conflits de juridictions qui, par ailleurs, se modifie sous l'influence du droit conventionnel européen. La convention d'élection de for, en effet, relève de la Convention de Bruxelles chaque fois qu'elle désigne le tribunal ou les tribunaux d'un État contractant et que l'une des parties au moins est domiciliée sur le territoire d'un État contractant. Aussi bien, la plupart des clauses attributives de juridiction qui désignent l'ordre juridictionnel français relèvent-elles aujourd'hui du droit conventionnel européen. Un droit international privé commun aux États de l'Union européenne se trouve ainsi en voie de formation[11], du moins en matière de compétence judiciaire internationale et de loi applicable aux obligations contractuelles[12], marquant ainsi le retour à un jus commune dont l'émergence est favorisée par le rôle régulateur de la Cour de Justice[13].
III.— Le choix conventionnel d'un tribunal ou des tribunaux d'un État pour connaître d'un litige constitue l'une des manifestations de l'intervention de la volonté commune des parties dans le domaine de la juridiction[14]. La clause attributive de juridiction, tant en droit interne qu'en droit international privé, apparaît alors comme la variété d'un genre que formeraient les “ clauses relatives à la compétence ”, au sein desquelles figureraient les conventions d'arbitrage ; ou encore les “ clauses relatives aux litiges ”, si l'on envisage de manière globale toutes les possibilités dont disposent les parties dans l'aménagement conventionnel du règlement de leur différend[15]. Aussi bien les études récentes consacrées à ce sujet adoptent-elles une démarche comparatiste consistant à analyser en parallèle la convention d'élection de for et la convention d'arbitrage[16].
Consacrer notre recherche à la seule élection de for apparaît dans ces conditions à contre-courant des tendances doctrinales actuelles qui, au contraire, privilégient une approche transversale de ces questions. Une telle approche, en définitive, n'a rien de neutre. Poussée à un certain stade, en effet, la comparaison entre la convention d'élection de for et la conven