1.1 – Consistance de la Communauté ayant existé
à la veille du divorce des époux M-P
Définitions. Le régime matrimonial est l’ensemble des règles relatives aux rapports pécuniaires des époux entre eux et à l’égard des tiers.
Le régime de la communauté désigne le régime matrimonial dans lequel tout ou partie des biens des époux forme une masse commune destinée à être partagée entre les époux ou leurs héritiers lors de la dissolution de la communauté. Le terme communauté désigne l’entité que forme l’ensemble de l’actif et du passif communs, c’est à dire le patrimoine commun relativement aux tiers ou au patrimoine respectif des époux. La communauté légale est le régime de communauté établi par la loi.
En l’espèce, deux régimes communautaires sont concernés. La communauté de meubles et acquêts qui est un régime de communauté dont l’actif comprend, outre les acquêts, tous les meubles qui appartenaient aux époux lors du mariage ou qui leurs sont échus depuis à titre gratuit, et dont le passif comprend, outre les dettes qui en feraient partie sous la communauté d’acquêts, une fraction de celles dont les époux étaient tenus lorsqu’il se sont mariés ou dont sont grevés les successions et libéralités qui leur échoient pendant le mariage (1498-1502). D’autre part, la communauté d’acquêts, qui est un régime de communauté dont l’actif se compose seulement des acquêts et le passif, des dettes communes correspondantes (1409).
Les acquêts sont les biens qui font partie de la communauté pour avoir été acquis pendant le mariage par les époux (ensemble ou séparément) grâce à leur travail ou à leur épargne et qui s’opposent aux biens propres. Les propres sont les biens constituant le patrimoine personnel du mari ou celui de la femme et sur lesquels chaque époux propriétaire a tout pouvoir d’administration.
Rappel des faits. Mariage sans contrat préalable le 30 juillet 1960.
Le 30 mai 1964 les époux font l’acquisition d’un appartement d’une valeur de 150.000 franc au moyen :
- de la réalisation d’un portefeuille boursier pour un montant de 40.000 francs dont Madame germaine a hérité en 1963
- pour 10.000 francs, par un prélèvement sur un livret de Caisse d’Epargne de Monsieur Luc M., dépôt effectué avant son mariage
- pour 100.000 francs, au moyen d’un emprunt contracté pour une durée de 15 ans (mai 1964, mai 1979)
- par les économie du ménages, pour les frais d’acte
Le divorce est prononcé le 8 novembre 1968.
Droit transitoire applicable. Le mariage est célébré sans contrat préalable le 30 juillet 1960. Jusqu’au 1er février 1966, date d’entrée en vigueur ,de la loi du 13 juillet 1965, le régime de droit commun n’a pas changé depuis l’adoption du Code civil. Ce régime est celui de la communauté des meubles et acquêts.
Depuis la loi du 13 juillet 1965, le régime légal est celui de la communauté réduite aux acquêts. Cette loi a prévu des dispositions transitoires régissant la situation des époux mariés sans faire de contrat de mariage avant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi, le 1er février 1966.
Ces dispositions transitoires ont été modifiées par la loi du 23 décembre 1985. Selon l’article 58 de cette loi, « Les époux mariés avant le 1er février 1966 sans avoir fait de contrat de mariage continueront d’avoir pour régime matrimonial la communauté de meubles et acquêts. Celle-ci sera entièrement soumise aux règles applicables au régime conventionnel de la communauté de meubles et acquêts prévu par les articles 1498 à 1501 du Code civil ». Cependant, il résulte de l’interprétation a contrario l’article 59 de la loi du 23 décembre 1985, que les nouvelles dispositions transitoires régissant la situation des époux mariés avant l’entrée en vigueur de la loi du 13 juillet 1965 ne s’applique pas aux régimes matrimoniaux liquidés.
En conséquence, les mesures transitoires de la loi du 13 juillet 1965 sont les seules applicables.
Contenu du droit transitoire. La situation des époux mariés sans faire de contrat de mariage avant l’entrée en vigueur de la loi du 13 juillet 1965 est prévu par l’article 10 de cette loi.
Cet article dispose que les époux « continueront d’avoir pour régime matrimonial la communauté de meubles et d’acquêts, telle que la définissaient les dispositions antérieures de la première partie du chapitre II, au titre cinquième du livre II du Code civil ».
Néanmoins, selon le second alinéa de cet article « à compte de l’entrée en vigueur de la présente loi, sans préjudicier aux droits qui auraient pu être acquis par les tiers, les époux reprendront la jouissance de leurs propres et supporteront les charges usufructuaires correspondantes, ainsi que les intérêts et arrérages de leurs dettes personnelles. Pareillement, il seront désormais soumis au droit nouveau en tout ce qui concerne l’administration des biens communs, des biens réservés et des biens propres ».
En conséquence, pour déterminer le contenu de la communauté, il faut appliquer les articles 1399 et suivant du Code civil dans leur rédaction antérieure à la loi du 13 juillet 1965, et non les articles 1498 et suivant du Code civil actuellement en vigueur.
Composition de la communauté. La composition de l’actif et du passif de la Communauté sont respectivement définis aux anciens articles 1401 et suivants du Code civil, et aux anciens articles 1409 et suivants du même Code.
L’article 1401 du Code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 13 juillet 1965 dispose notamment que « La communauté se compose activement : 1° De tout le mobilier que les époux possédaient au jour de la célébration du mariage, ensemble de tout le mobilier qui leur échoit pendant le mariage à titre de succession… ; 2° De tous les fruits, revenus, intérêts et arrérages, de quelque nature qu’il soient, échus ou perçus pendant le mariage, et provenant des biens qui appartenaient aux époux lors de sa célébration, ou de ceux qui leur sont échus pendant le mariage, à quelque titre que ce soit ; 3° De tous les immeubles qui sont acquis pendant le mariage »
L’article 1409 du Code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 13 juillet 1965 dispose que « La communauté se compose passivement :… 2° Des dettes, tant en capitaux qu’arrérages ou intérêts, contractés par le mari pendant la communauté, ou par la femme du consentement du mari (sic !), sauf la récompense dans les cas ou elle a lieu ; … ».
Actif de la Communauté. Le divorce est prononcé le 8 novembre 1968. Cette date doit être retenue pour détermine la consistance de la Communauté entre les époux.
A noter que parmi les sommes servant à l’acquisition de l’immeuble proviennent de bien à l’actif de la communauté. Ainsi, le portefeuille boursier acquis par Madame Germaine M. par la succession de son père en 1963 appartient à l’actif de la communauté car c’est un mobilier échu à l’un des époux pendant le mariage à titre de succession (1° de l’ancien article 1401 C. civ.). De même, la somme de 10.000 francs déposé par Monsieur Luc M. avant son mariage est un actif de appartient à la communauté car c’est un mobilier que l’un des époux possédait au jour de la célébration du mariage (1° de l’ancien article 1401 C. civ.). En conséquence l’immeuble est acquis par des biens figurant à l’actif de la communauté.
En outre, l’immeuble est acquis pendant le mariage, il est donc un bien figurant à l’actif de la communauté (3° de l’ancien article 1401 C. civ.).
Passif de la communauté. L’emprunt de 100.000 francs et les intérêts de cet emprunts, dont le solde est de 50.000 francs au jour de la dissolution de la communauté, figurent au passif de la communauté car cette dette a été contractée pendant la communauté (2° de l’ancien article 1409 C. civ.).