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1-2 – Situation juridique des époux dans l’exploitation du fonds de commerce

 

Définition. Le fond de commerce est une propriété incorporelle consistant dans le droit à la clientèle qui est attachée au fonds par les éléments servant à l’exploitation. Il a une nature corporelle, notamment au regard des règles sur le régime matrimonial et les succession. En droit français, en raison de la prééminence reconnue par les Codificateurs aux biens immobiliers sur les biens mobiliers, l’immeuble ne fait jamais parti du fonds de commerce, même s’il est affecté à son exploitation ou si la même personne est à la fois propriétaire du fonds de commerce et de l’immeuble dans lequel l’activité est exercée.

En conséquence, l’analyse de la situation des époux au regard de l’acquisition de l’immeuble par la SCI ne sera donc pas envisagée à l’occasion de cette question.

 

Méthode. La situation juridique des époux dans l’exploitation du fonds de commerce dépend de sa qualification au regard de la distinction entre les biens commun et les biens propres. Le régime matrimonial détermine cette qualification.

 

Régime matrimonial. Le mariage est célébré le 20 janvier 1969 sans contrat préalable. Selon l’article 1400 du Code civil, la communauté, qui s’établit à défaut de contrat est soumise aux règles des articles 1401 à 1491 du Code civil (communauté des acquêts).

 

Le fonds de commerce, actif de la communauté. Le fonds de commerce a été acquis grâce aux indemnités perçues à la suite du licenciement pour motif économique de Luc M. le 31 décembre 1977, postérieurement à son mariage avec Adèle M.

L’article 1401 du Code civil dispose que « la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personne que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres ». Selon la jurisprudence, les gains et salaires produits de l’industrie personne des époux font partie de la communauté (Civ. 1re, 8 février 1978, D. 1978. IR.238). Les indemnité de licenciement présente le même caractère que les salaires et sont donc des biens communs (Civ 1re, 5 nov. 1991, Bull, n° 292).

Les éléments composant le fonds de commerce ne sont pas des propres par leur nature. Bien que les instruments de travail nécessaire à la profession de l’un des époux soient des propres par nature, il en est autrement lorsqu’ils sont « l’accessoire d’un fonds de commerce ou d’une exploitation fait partie de la communauté » (art. 1404 al. 2 C. civ.).

 

Pouvoir des époux sur le fonds de commerce – actes de disposition. Selon l’article 1424 « Les époux ne peuvent, l’un sans l’autre, aliéner ou grever de droits réels, les immeubles, fonds de commerce et exploitation dépendant de la communauté, non plus que les droits sociaux non négociable et les meubles corporels dont l’aliénation est soumise à publicité ». L’article 2 de la loi du 10 juillet 1982 qui conforte la jurisprudence antérieure, dispose qu’un artisan ou un commerçant ne peut, sans le consentement exprès de son conjoint, lorsque celui-ci participe à son activité professionnelle en qualité de conjoint travaillant dans l’entreprise, aliéner ou grever de droit réels les éléments du fonds de commerce ou de l’entreprise artisanale dépendant de la communauté, qui, par leur importance ou par leur nature, sont nécessaire à l’exploitation de l’entreprise, ni donner à bail ce fonds de commerce ou cette entreprise artisanale. Il ne peut, sans le consentement exprès, percevoir les capitaux provenant de telles opérations ».

 

Pouvoir des époux sur le fonds de commerce – actes de gestion. En revanche, chaque époux peut effectuer des acte de disposition sur un élément isolé du fonds de commerce, tel que les marchandises, ou le matériel d’exploitation. L’article 9 de la loi du 10 juillet 1982 qui conforte également la jurisprudence antérieure dispose que le conjoint collaborateur mentionné au registre du commerce qui assiste le chef d’entreprise sans être rémunéré et sans exercer aucune autre activité professionnelle, est réputé avoir reçu du chef d’entreprise le mandat d’accomplir a nom de ce dernier les actes d’administration concernant les besoins de l’entreprise. En, l’espèce, le conjoint n’est pas inscrit au RCS mais la jurisprudence estime que dans ce cas le conjoint est investi d’un mandat apparent (Grenoble, 1à février 1928, GP 1928.1.435).

 

Exploitation du fonds de commerce et qualité de commerçant.

Avant la réforme du 10 juillet 1982, l’article 4 du Code de commerce disposait que la femme « n’est pas réputé commerçante si elle ne fait que détailler les marchandises du commerce de son mari ; elle n’est réputée telle que lorsqu’elle fait un commerce séparé ».

Depuis la réforme du 10 juillet 1982, l’article 4 du Code de commerce dispose que « « Le conjoint d’un commerçant n’est réputé lui-même commerçant que s’il exerce une activité commerciale séparée de celle de son époux ». La question se pose de savoir lequel des deux à la qualité de commerçant. L’immatriculation au RCS ne suffit pas à résoudre cette question. Selon la jurisprudence, lorsque deux époux accomplissent indépendamment l’un de l’autre des actes professionnels habituels dans l’exploitation commune ils ont chacun la qualité de commerçant (Com. 15 oct. 1991, RJDA 1991.892).

 

Le conjoint collaborateur au regard du droit social et fiscal. Les dispositions de droit social et de droit fiscal applicables au conjoint collaborateur sont notamment précisées par l’article 8 bis de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966, l’article 7 de la loi du 10 juillet 1982, le décret du 29 décembre 1973, l’article 154 bis du CGI.