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1-3 – Consistance de la communauté

Actifs. La situation de l’actif doit être examinée au regard du fonds de commerce (§ 1.3.1), de la maison de campagne (§ 1.3.2), des pars sociales de la SCI (§ 1.3.3).

 

Régime matrimonial – renvoi. Il ressort de la question précédente que les époux sont soumis au régime de la communauté aux acquêts. La consistance de la communauté est régie par les articles 1401 et suivants du Code civil.

 

1.3.1 – Fonds de commerce

Fonds de commerce – renvoi. Il ressort également de la question précédent que le fonds de commerce figure à l’actif de la communauté.

 

1.3.2 -  Maison de campagne.

La qualification de la maison de campagne au regard de la distinction entre les biens propres et communs dépend de la qualification de la soulte qui a servi à son acquisition.

 

La soulte, bien propre. La soulte est une créance de somme d’argent. La créance est née avant le second mariage ; elle est donc un bien propre en application de l’article 1405 du Code civil qui dispose que restent propres les biens dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour de la célébration du mariage.

 

Subrogation réelle. Afin d’assurer le renouvellement des biens propre, l’équivalent monétaire des biens propres peut être reconverti en biens propre par l’effet d’une subrogation réelle. Le second alinéa de l’article 1406 du Code civil dispose que « Forment aussi des propres, par l’effet de la subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des propres, ainsi que les biens acquis en emploi ou remploi, conformément aux articles 1434 et 1435 ». Selon l’article 1434, « L’emploi ou le remploi est censé fait à l’égard d’un époux, toutes les fois que, lors d’une acquisition, il a déclaré qu’elle été faite de deniers propres ou provenus de l’aliénation d’un propre, et pour lui tenir lieu d’emploi ou de remploi.

En l’espèce, aucune précision n’est donnée sur une déclaration dans l’acte d’achat de la maison de campagne selon laquelle cet immeuble aurait été payé à l’aide de la soulte. Si une telle clause figure dans l’acte, la maison est un bien propre. A défaut d’une telle clause, il résulte de l’article 1434 du Code civil que « l’emploi ou le remploi n’a lieu que par l’accord des époux, et il ne produit ses effets que dans leurs rapports réciproques ». La donation entre époux pourrait éventuellement révéler la volonté des époux des époux de réaliser un remploi. La jurisprudence admet en effet que cette volonté puisse résulter d’un acte postérieur à l’acquisition (Civ 1re, 3 nov. 1984, Bull. n° 250).

 

1.3.3 – Parts sociales de la SCI

Présomption. En l’espèce, aucune précision n’est donnée sur l’origine des apports effectués à la SCI. Dans ce cas, la présomption édictée par le premier alinéa de l’article 1402 du Code civil joue.  « Tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l’on ne prouve qu’il est propre à l’un des époux par application d’une disposition de la loi ». Mais l’existence de dispositions légales contraires est controversé.

 

Controverse doctrinale. L’apport de biens communs en société et le sort des parts sociales correspondantes fait l’objet de controverses. Trois systèmes sont proposés. La majorité de la doctrine et la jurisprudence semble favorable au système préconisant une qualification dualiste.

 

Qualification unitaire : bien de la communauté. Selon l’article 1424 du Code civil, les parts sociales non négociables figurent parmi les biens communs dont un époux ne peut disposer seul. Il en résulterait que les pars sociales de la SCI font parti de la communauté.

 

Qualification unitaire : bien propre par nature. En raison de l’intuitu personae qui caractérise les sociétés dont les titres ne sont pas négociables, tel que les parts de la SCI, l’article 1404 du Code civil aurait vocation à s’appliquer. Cet article dispose que « formes des propres par leur nature… tous les biens qui ont un caractère personnel ».

 

Qualification dualiste : distinction du titre et de la finance. La majorité de la doctrine et de la jurisprudence opère une distinction entre le titre et la finance, autrement dit, bien que la qualité d’associé puisse être exclusivement reconnue à l’un des époux (le titre est propre à l’apporteur), la valeurs des parts sociales peut entrer dans la communauté.