1. 4 – Consistance de la succession et droits de
chacun des enfants suivants les différents choix que pourrait opérer Luc M.
Faits. En avril 1970 Luc et Adèle se consentent devant notaire une donation réciproque entre époux.
Postérieurement Luc et Adèle ont deux enfants, Zoé et Paul.
Madame Adèle M. décède en 1996.
En l’espèce, il existe des héritiers du premier ordre (descendants du de cujus). Le conjoint survivant
Méthode. La liquidation du régime matrimonial à la suite du décès de Adèle M. détermine la consistance de la succession.
Dissolution de la communauté. Le décès d’un époux entraîne de plein droit dissolution du mariage et de la communauté ayant existé entre les époux (art. 1442, al 1er C. civ.). La communauté devient une indivision. Une seconde indivision prend naissance comprenant outre l’ancienne masse commune, les biens personnels et la part indivise dans la communauté de l’époux prédécédé. L’indivision postcommunautaire comprend l’actif de la communauté dissoute à l’exclusif des propres qui sont repris (art. 1467), et au passif les dettes nées avant la dissolution.
Dans le cadre de cette liquidation et du règlement de la succession, Luc M. dispose d’options (§ 1.4.1) au moment du partage de l’actif de la communauté (§ 1.4.1.1) et au moment du partage de la succession (§ 1.4.1.2).
1.4.1 – Options ouvertes à Luc M.
1.4.1.1 – Option ouverte à Luc M. par l’attribution
préférentielle
Répartition de l’actif. La répartition des biens de la communauté s’effectue par la l’attribution de lots qui doivent être composées, soit en totalité, soit en partie, de meubles ou d’immeubles, de droits ou de créances de valeur équivalente (art. 832 C ; civ.). En cas de partage judiciaire, l’attribution des lots s’effectue par tirage au sort. Ces principes sont écarté dans l’hypothèse d’une attribution préférentielles.
Attribution préférentielle de l’entreprise commerciale. Luc M. peut demander l’attribution préférentielle du fonds de commerce qui est une entreprise commerciale. Il importe peut que cette entreprise ne soit pas exploitée sous la forme d’une société. Il doit établir que les biens dont il demande l’attribution forment une unité économique, que l’entreprise est en partie constituée par des biens dont il était déjà propriétaire avant le décès, et enfin qu’il a participé effectivement à la mise en valeur du fonds de l’entreprise (art. 832 C. civ.).
Attribution préférentielle et parts sociales de la SCI. Luc M. peut également demander l’attribution préférentielle des parts sociales de la SCI dont il est titulaire (Civ. 1re, 9 juill. 1991, Bull, n° 232)
1.4.1.2 – Option ouverte à Luc M. par la donation
entre époux
Caractères de la donation. L’objet de la donation consentie par les époux en avril 1970 n’est pas précisées. Il est probable que cet acte porte sur l’ensemble des biens présents et à venir. Cette donation est révocable, mais cette faculté n’a pas été en l’espèce exercée et la naissance des enfants postérieurement à la donation ne la révoque pas non plus (art. 1096 C. Civ.).
Quotité disponible et réserve successorale. Néanmoins, la naissance des enfants modifie l’étendue de cette donation. L’article 1094-1 dispose que la quotité disponible « Pour le cas ou l’époux laisserait des enfants… il pourra disposer en faveur de l’autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d’un étranger, soit d’un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement ».
Option. L’option ouverte par ce texte doit en principe être exercée par le donateur. S’il n’a rien dit et que sa volonté est indécelable, il est censé avoir abandonné l’option à son conjoint. L’option est donc en l’espèce ouverte au donataire, Luc M..
1.4.2 – Droit des enfants
Sur les biens restant, les enfants se partagent la succession, mais doivent laisser au conjoint survivant, Luc M. l’usufruit du quart des biens (art. 767, al 1er, § 2 C. civ.)