par
Frédéric LEPLAT
Avocat au
Barreau de Paris – Ginestié, Paley-Vincent
Associés
Docteur en droit – Enseignant à l’Université
RUBRIQUES
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INSTRUMENTS DE PAIEMENT ET DE CREDIT
· SOCIETE
BANQUE ET BOURSE
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Com, 4 décembre 2001, Bull. n° 194, Pourvoi 99-17-664
Bien que la banque ait commis une faute, en notifiant sans préavis le rejet d'un effet assorti d'une interdiction bancaire, le suicide du client intervenu le lendemain devant la banque, par son caractère irrémédiable et excessif, relève du seul libre arbitre de son auteur, et était sans aucune proportion avec la faute commise ; rien dans les relations antérieures entre le client et la banque qui avait eu recours à des procédures comparables ne permettait de considérer que celle-ci avait connaissance d'une fragilité de son client pouvant, le cas échéant, conduire à une telle extrémité. La demande d’indemnisation des ayants cause est rejetée.
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Com, 4 décembre 2001, Bull. n° 193, Pourvoi 99-16-642
Si le titulaire d'un droit
de propriété intellectuelle sur une base de données peut légitimement prétendre
à une rémunération, il ne peut, lorsque cette base de données constitue une
ressource essentielle pour des opérateurs exerçant une activité
concurrentielle, subordonner l'accès à cette base de données au paiement d'un
prix excessif.
Com, 18 décembre 2001, Bull. n° 200, Pourvoi 00-10-978
La question du caractère usuel des clauses de non-concurrence dans le secteur d'activité des sociétés en cause n’ayant pas été soulevé, l’action en dommages et intérêts doit être rejetée dés lors qu'il n’était pas établi la connaissance par le nouvel employeur d'une clause de non-concurrence liant son nouveau salarié, avant la réception du contrat d'embauche.
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Com, 11 décembre 2001, Bull. n° 197, Pourvoi 99-10-795
Les créances du
Trésor public qui font l'objet d'un titre exécutoire postérieurement à leur
déclaration à titre provisionnel et contre lesquelles le redevable a formé une
réclamation contentieuse, ne peuvent plus être admises à titre provisionnel.
Dès lors que la demande d'admission définitive a été formée dans le délai de l'article
100 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L.621-103 du Code de
commerce, le juge-commissaire doit seulement constater qu'une réclamation ou
une instance est en cours.
Com, 11 décembre 2001, Bull. n° 198, Pourvoi 98-22-643
L'extinction, en
vertu de l'article 53, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985, dans sa
rédaction applicable en la cause, de la créance à l'égard du débiteur faisant
l'objet d'une procédure collective laisse subsister l'obligation distincte
contractée par son épouse, codébiteur solidaire, et n'affecte pas l'existence
des droits hypothécaires du créancier sur les biens communs. Il en résulte que
le créancier qui, après l'extension de la procédure collective à l'épouse, a
régulièrement déclaré sa créance au passif de celle-ci, conserve ses droits
dans cette procédure.
INSTRUMENTS DE PAIEMENT ET DE CREDIT
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Com, 4 décembre 2001, Bull. n° 192, Pourvoi 98-17-052
En sa qualité de garant
solidaire, à l'égard du banquier cessionnaire, du paiement des créances cédées
par une cession de créance professionnelle, le cédant était tenu des mêmes
obligations que le débiteur cédé.
Com, 11
décembre 2001, Bull. n° 196, Pourvoi 98-18-580
La notification de cessions
de créances professionnelles étant une faculté pour la banque, l'abstention de
celle-ci d'y procéder ne peut être invoquée par les cautions de la société
cédante comme constitutive de faute à leur égard.
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Com, 18 décembre 2001, Bull. n° 201, Pourvoi 99-11-787
Les sociétés coopératives
agricoles ont pour objet l'utilisation en commun par des agriculteurs de tous
moyens propres à faciliter ou à développer leur activité économique, à
améliorer ou à accroître les résultats de cette activité
Ces sociétés et leurs unions
relèvent de la compétence des juridictions civiles, ce dont il ressort que les
sociétés coopératives ont un objet non commercial les faisant échapper à la
compétence des tribunaux de commerce, même si elles accomplissent des actes
tels que des achats pour revendre, réputés actes de commerce, dés lors que
ceux-ci sont effectués au profit des agriculteurs coopérateurs.
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Com, 11 décembre 2001, Bull. n° 195, Pourvoi 98-12-291
Deux personnes se sont portées se sont portés cautions solidaires envers une banque.
En l'absence de convention contraire les deux cautions solidaires ne pouvaient opposer au créancier le bénéfice de division.
Com, 11 décembre 2001, Bull. n° 199, Pourvoi 00-10-899
En l'absence d'une règle de droit interne consacrant le critère de désignation du for prévu par l'article 31-I-b de la convention de Genève du 19 mai 1956, la juridiction saisie, qui ne peut refuser au demandeur le droit qu'il tient de ce texte de saisir une juridiction française, doit se reconnaître compétente dés lors qu'elle a un lien suffisant avec le litige et que sa saisine est conforme à une bonne administration de la justice.