GLOSE – ACTUALITÉS 1 – Bull. avril 2001

 

par 

Frédéric LEPLAT

 

RUBRIQUES

 __________

·         BANQUE

·         ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ

·         CONCURRENCE

·         AUTRES_DOMAINES


 

BANQUE

__________

Com, 25 avril 2001, Bull. n° 73, Pourvoi 96-22-035

Il résulte de l'article 46 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984, dans sa rédaction antérieure à la loi du 8 août 1994, que, lorsque la commission bancaire ne nomme pas de liquidateur à un établissement de crédit auquel l'agré­ment est retiré, les représentants statutaires de cet établisse­ment, qui n'est ni en procédure collective, ni dissous, conservent leurs pouvoirs de direction, d'administration et de représentation .

En énonçant qu'en application de l'article 55 de la loi du 25 janvier 1985, le cours des intérêts n'avait pas été arrêté par le jugement d'ouverture du redressement judiciaire, la cour d'appel n'était pas tenue de rechercher si les modalités d'apurement du passif contenues dans le plan de continuation stipulaient des intérêts.

L'article 48 de la loi du 1er mars 1984 n'impose aux établissements de crédit aucune forme parti­culière pour porter à la connaissance de la caution les informa­tions mentionnées à cet article. Cette information peut résulter d’une assignation en justice.

 

 Com, 25 avril 2001, Bull. n° 75, Pourvoi 97-14-486

Il résulte de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 que, sauf dol ou faute lourde du dispensateur de crédit, l'omis­sion des informations prévues par ce texte est sanctionnée par la seule déchéance des intérêts. Dès lors, est cassé l’arrêt de la Cour d’appel qui a énoncé qu’il n’y avait pas lieu de prononcer la déchéance des intérêts, mais qui a débouté le dispensateur de crédit de sa demande en paie­ment.

 

 Com, 25 avril 2001, Bull. n° 76, Pourvoi 97-12-861

Les établissements de crédit ayant accordé à une entreprise un concours financier au sens de l'article 48 de la loi du 1°, mars 1984, sous la condition d'un cautionnement, doivent se conformer aux prescrip­tions de ce texte jusqu'à l'extinction de la dette garantie par le cautionnement.

 

CONCURRENCE

__________

.

Com, 25 avril 2001, Bull. n° 77, Pourvoi 98-21-559

S’il est vrai qu’il appartient à l'opérateur ayant acquis des véhicules neufs pour les revendre de faire la preuve qu'il les a régulièrement acquis sur un réseau parallèle ou auprès d'un autre concessionnaire, il ne saurait être tenu, aucune présomption d'approvisionnement illicite ne pouvant lui être opposée, de rapporter la preuve de l'acquisition régulière des véhicules litigieux par le vendeur auquel il s'est adressé, cette recherche incombant aux concessionnaires ou aux fabricants. 

La Cour d’appel ne donne pas de base légale à sa décision prononçant une condamnation pour concurrence déloyale en ne caractérisant pas l'existence d'une fraude commise par les sociétés de location en l'absence de constatation de l'exis­tence d'une interdiction de revente des véhicules qui leur sont fournis par les constructeurs automobiles et sans relever la connaissance qu'auraient les sociétés de cette interdiction.

La Cour d’appel retient que doivent être considé­rés comme irréguliers les approvisionnements opérés par deux sociétés auprès de revendeurs non agréés s'étant faussement prétendus manda­taires d'utilisateurs finaux. L’arrêt est cassé pour défaut de base légale, n’ayant pas caractérisé que les deux sociétés avaient connaissance de la fraude commise par leurs vendeurs.

 

V° aussi en avril 2001 par les autres chambres de la Cour de cassation :

Civ I, 3 avril 2001, Bull. n° 95, Pourvoi N°99-15-767

 

 

ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ

__________

Com, 3 avril 2001, Bull. n° 71, Pourvoi 98-14-191

Pendant toute la durée de la liquidation judiciaire, les droits et actions du débi­teur concernant son patrimoine sont exercés par le liquidateur auquel aucun créancier ne peut se substituer pour recouvrer, fût-ce par voie oblique une créance de la personne soumise à cette procédure collective.

 

Com, 3 avril 2001, Bull. n° 72, Pourvoi 98-11-169

Le délai de revendication de trois mois du bien dont la propriété est réservée par un contrat de vente antérieur à l'ouverture de la procédure collec­tive a pour point de départ la publication du jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire ou prononçant la liqui­dation judiciaire immédiate.

La société vendeuse a adressé sa demande de revendication le 27 juillet 1995 à l'administrateur qui l'a reçue le 1er août 1995, mais n'a pas acquiescé dans le délai d'un mois. La société vendeuse a saisi le juge-commissaire le 4 décembre 1995, après l'expiration du délai d'un mois. Dès lors, la société était forclose.  

 

Com, 25 avril 2001, Bull. n° 73, Pourvoi 96-22-035 (V° supra la rubrique Banque)

 

 

AUTRES DOMAINES

__________

Com, 3 avril 2001, Bull. n° 70, Pourvoi 98-21-233

Le contrat de déménagement étant un contrat d'entreprise qui est différencié du contrat de transport en ce que son objet n'est pas limité au déplacement de la mar­chandise, les règles spéciales concernant la livraison et la pres­cription dans le contrat de transport tirées des articles 103 à 108 du Code de commerce, devenus les articles L. 133-3 à L. 133-6 de ce Code, ne trouvent pas à s'appliquer.

 

Com, 25 avril 2001, Bull. n° 74, Pourvoi 98-15-611

Par acte déposé au greffe de la Cour de Cassa­tion, après les conclusions au rejet du pourvoi de l'avocat général et la clôture des débats, le directeur général des Impôts a déclaré se désister du pourvoi qu'il avait formé. Les circonstances d'un tel désistement traduisent le caractère abusif du pourvoi.    

 

Com, 25 avril 2001, Bull. n° 78, Pourvoi 98-13-456

Un avocat à la Cour de cassation ne commet pas une faute en omettant d'aviser ses clients des moyens de cassation qu'il projetait, en temps suffisant pour qu'ils puissent formuler d'éventuelles suggestions dès lors qu’il n’a pas privé ses clients d'une quelconque chance de succès de leur pour­voi.