GLOSE – ACTUALITÉS 1 –
Bull. avril 2001
par
Frédéric LEPLAT
RUBRIQUES
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· BANQUE
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Com, 25 avril 2001, Bull. n° 73, Pourvoi 96-22-035
Il
résulte de l'article 46 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984, dans sa
rédaction antérieure à la loi du 8 août 1994, que, lorsque la commission
bancaire ne nomme pas de liquidateur à un établissement de crédit auquel l'agrément
est retiré, les représentants statutaires de cet établissement, qui n'est ni
en procédure collective, ni dissous, conservent leurs pouvoirs de direction,
d'administration et de représentation .
En
énonçant qu'en application de l'article 55 de la loi du 25 janvier 1985, le
cours des intérêts n'avait pas été arrêté par le jugement d'ouverture du
redressement judiciaire, la cour d'appel n'était pas tenue de rechercher si les
modalités d'apurement du passif contenues dans le plan de continuation
stipulaient des intérêts.
L'article
48 de la loi du 1er mars 1984 n'impose aux établissements de crédit aucune
forme particulière pour porter à la connaissance de la caution les informations
mentionnées à cet article. Cette information peut résulter d’une assignation en
justice.
Com, 25 avril 2001, Bull. n° 75, Pourvoi 97-14-486
Il résulte de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 que, sauf dol ou faute lourde
du dispensateur de crédit, l'omission des informations prévues par ce texte est
sanctionnée par la seule déchéance des intérêts. Dès lors, est cassé l’arrêt de
la Cour d’appel qui a énoncé qu’il n’y avait pas lieu de prononcer la déchéance
des intérêts, mais qui a débouté le dispensateur de crédit de sa demande en
paiement.
Com, 25 avril 2001, Bull. n° 76, Pourvoi 97-12-861
Les
établissements de crédit ayant accordé à une entreprise un concours financier
au sens de l'article 48 de la loi du 1°, mars 1984, sous la condition d'un
cautionnement, doivent se conformer aux prescriptions de ce texte jusqu'à
l'extinction de la dette garantie par le cautionnement.
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Com, 25 avril 2001, Bull. n° 77, Pourvoi 98-21-559
S’il
est vrai qu’il appartient à l'opérateur ayant acquis des véhicules neufs pour
les revendre de faire la preuve qu'il les a régulièrement acquis sur un réseau
parallèle ou auprès d'un autre concessionnaire, il ne saurait être tenu, aucune
présomption d'approvisionnement illicite ne pouvant lui être opposée, de
rapporter la preuve de l'acquisition régulière des véhicules litigieux par le vendeur
auquel il s'est adressé, cette recherche incombant aux concessionnaires ou aux
fabricants.
La
Cour d’appel ne donne pas de base légale à sa décision prononçant une
condamnation pour concurrence déloyale en ne caractérisant pas l'existence
d'une fraude commise par les sociétés de location en l'absence de constatation
de l'existence d'une interdiction de revente des véhicules qui leur sont
fournis par les constructeurs automobiles et sans relever la connaissance
qu'auraient les sociétés de cette interdiction.
La
Cour d’appel retient que doivent être considérés comme irréguliers les
approvisionnements opérés par deux sociétés auprès de revendeurs non agréés
s'étant faussement prétendus mandataires d'utilisateurs finaux. L’arrêt est
cassé pour défaut de base légale, n’ayant pas caractérisé que les deux sociétés
avaient connaissance de la fraude commise par leurs vendeurs.
V° aussi en avril 2001 par les autres chambres de la Cour de cassation :
Civ I, 3 avril 2001, Bull. n° 95, Pourvoi N°99-15-767
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Com, 3 avril 2001, Bull. n° 71, Pourvoi 98-14-191
Pendant
toute la durée de la liquidation judiciaire, les droits et actions du débiteur
concernant son patrimoine sont exercés par le liquidateur auquel aucun
créancier ne peut se substituer pour recouvrer, fût-ce par voie oblique une
créance de la personne soumise à cette procédure collective.
Com, 3 avril 2001, Bull. n° 72, Pourvoi 98-11-169
Le
délai de revendication de trois mois du bien dont la propriété est réservée par
un contrat de vente antérieur à l'ouverture de la procédure collective a pour
point de départ la publication du jugement ouvrant la procédure de redressement
judiciaire ou prononçant la liquidation judiciaire immédiate.
La
société vendeuse a adressé sa demande de revendication le 27 juillet 1995 à
l'administrateur qui l'a reçue le 1er août 1995, mais n'a pas acquiescé dans le
délai d'un mois. La société vendeuse a saisi le juge-commissaire le 4 décembre
1995, après l'expiration du délai d'un mois. Dès lors, la société était
forclose.
Com, 25 avril
2001, Bull. n° 73, Pourvoi 96-22-035 (V° supra la rubrique Banque)
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Com, 3 avril 2001, Bull. n° 70, Pourvoi 98-21-233
Le
contrat de déménagement étant un contrat d'entreprise qui est différencié du
contrat de transport en ce que son objet n'est pas limité au déplacement de la
marchandise, les règles spéciales concernant la livraison et la prescription
dans le contrat de transport tirées des articles 103 à 108 du Code de commerce,
devenus les articles L. 133-3 à L. 133-6 de ce Code, ne trouvent pas à
s'appliquer.
Com, 25 avril 2001, Bull. n° 74, Pourvoi 98-15-611
Par
acte déposé au greffe de la Cour de Cassation, après les conclusions au rejet
du pourvoi de l'avocat général et la clôture des débats, le directeur général
des Impôts a déclaré se désister du pourvoi qu'il avait formé. Les
circonstances d'un tel désistement traduisent le caractère abusif du
pourvoi.
Com, 25 avril 2001, Bull. n° 78, Pourvoi 98-13-456
Un
avocat à la Cour de cassation ne commet pas une faute en omettant d'aviser ses
clients des moyens de cassation qu'il projetait, en temps suffisant pour qu'ils
puissent formuler d'éventuelles suggestions dès lors qu’il n’a pas privé ses
clients d'une quelconque chance de succès de leur pourvoi.