GLOSE – ACTUALITÉS

 

par 

 

Frédéric LEPLAT

Avocat à la Cour – Ginestié, Paley–Vincent & Associés

Docteur en droit – Enseignant à l’Université

 

RUBRIQUES

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·                  DROIT COMMUN DES CONTRATS

·                  CONTRATS SPECIAUX - DROIT DE LA CONSOMMATION

·                  DROIT DES SURETES


 

DROIT COMMUN DES CONTRATS

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Civ III, 12 décembre 2001, Bull. n° 153, Pourvoi 00-15-627

La seule acceptation par le créancier de la substitution d'un nouveau débiteur au premier, même si elle n'est assortie d'aucune réserve, n'implique pas, en l'absence de déclaration expresse qu'il ait entendu déchar­ger le débiteur originaire de sa dette.

 

Civ III, 19 décembre 2001, Bull. n° 158, Pourvoi 99-15-682

Lorsqu'une obligation est contractée sous la condition qu'un événement arrivera dans un temps fixe, cette condition est censée défaillie lorsque le temps est expiré sans que l'événement soit arrivé. S'il n'y a point de temps fixe, la condition peut toujours être accomplie. Elle n'est cen­sée défaillie que lorsqu'il est devenu certain que l'événement n'arrivera pas.

En l’espèce, dès lors que l'acte de vente n'avait enfermé la réalisation de la condition dans aucun délai, sans relever qu'il était devenu certain que cette réalisation n'aurait pas lieu ne pouvait considérer que la condition était censée défaillie.

 

CONTRATS SPECIAUX – DROIT DE LA CONSOMMATION

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Civ I, 4 décembre 2001, Bull. n° 305, Pourvoi 98-10-122

Après avoir énoncé que les pertes dont le man­dant devait indemnisation recouvraient les dommages matériels ou corporels d'origine étrangère au contrat mais supportés par le mandataire à l'occasion de sa gestion, l'arrêt attaqué retient exactement qu'il convenait d'opérer une distinction entre le déficit d'exploitation et le déficit de caisse. La demande du mandataire est rejetée au motif qu’il ne démontrait pas que cette situation trouvait son ori­gine dans un déficit d'exploitation engendré par des pertes dont le mandant devrait l'indemniser.

 

Civ I, 11 décembre 2001, Bull. n° 312, Pourvoi 99-18-034

L'arrêt attaqué n’a pas méconnu la présomption pesant sur l'entrepreneur dépositaire en écartant cependant sa responsabilité dans la conservation de la chose à lui confiée pour expertise dès lors que cet entrepreneur dépositaire prouvait son absence de faute.

 

Civ III, 5 décembre 2001, Bull. n° 141, Pourvoi 00-10-731

La nullité du congé ayant été couverte par l'intervention des propriétaires indivis dans l'assignation devant le tribunal de grande instance et dans les actes subséquents, le congé est valable.

Civ III, 5 décembre 2001, Bull. n° 143, Pourvoi 98-18-652

A l'occasion de la conclusion du bail rural, , la reprise de la ferme avait été fixée  à un prix supérieure à sa valeur réelle, la cour d'appel, a pu en déduire, sans appliquer rétroactivement l'article 850-1, devenu L. 411-74, du Code rural, institué par la loi du 12 juillet 1967, que cette vente dissimulait une cession de droit au bail prohi­bée et que ce dépassement de plus de la moitié de la valeur réelle des biens, s'analysant en un pas-de-porte illicite, donnait lieu, sur le fondement de l'article 1376 du Code civil, à restitu­tion.

 Civ III, 5 décembre 2001, Bull. n° 145, Pourvoi 00-13-101

Le bail rural en cours est prorogé de plein droit jusqu'à la fin de l'année culturale pendant laquelle la décision relative aux cumuls sera devenue définitive. Les conditions de la reprise doivent être appréciées à la fin de cette année culturale et non à la date pour laquelle le congé a été donné.

 

 Civ III, 5 décembre 2001, Bull. n° 146, Pourvoi 00-10-344

La société d'habitations à loyer modéré D. a assi­gné Mme P. à laquelle elle avait donné un logement à bail, en paiement d'une pénalité, la locataire n'ayant pas répondu à une enquête statistique, sur l'occupation des loge­ments.

L'arrêt attaqué de la Cour d’appel retient que l'obligation de répondre à l'enquête et la pénalité, en cas de carence du preneur, sont entrées dans le champ contractuel et que la somme réclamée a un caractère excessif, compte tenu des circonstances.

L’arrêt est cassé. La pénalité instituée par l'ali­néa 2 de l'article L. 442-5 du Code de la construction et de l'habitation ne constitue pas un forfait convenu de dommages–­intérêts afin d'assurer l'exécution d'une condamnation mais la sanction d'un manquement à une obligation légale

Toutes les actions exercées en vertu du cha­pitre V du titre IV du livre premier du Code de commerce se prescrivent par deux ans. Une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, signifiés à celui que l'on veut empêcher de prescrire, interrompent la prescription ainsi que les délais pour agir.

En l’espèce, l'assignation en référé n'avait interrompu le délai de prescription que pendant la durée de l'instance à laquelle il avait été mis fin par l'ordonnance dési­gnant un expert.

 

DROIT DES SURETES

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Civ I, 4 décembre 2001, Bull. n° 302, Pourvoi 98-21-212

La banque et époux R. se portent caution envers C., pour le cas où celui-ci serait amené à exécuter sa propre obligation de caution..

Après avoir été actionnée, la banque ne peut exercer contre ses cofidéjus­seurs qu'un recours en contribution à concurrence de leur part.

Com, 11 décembre 2001, Bull. n° 195, Pourvoi 98-12-291

Deux personnes se sont portées se sont portés cautions solidaires envers une banque.

En l'absence de conven­tion contraire les deux cautions solidaires ne pouvaient opposer au créancier le bénéfice de division.