par
Frédéric LEPLAT
Avocat à la Cour – Ginestié, Paley–Vincent &
Associés
Docteur en droit – Enseignant à l’Université
RUBRIQUES
__________
·
CONTRATS SPECIAUX - DROIT DE LA CONSOMMATION
__________
Civ III, 12
décembre 2001, Bull. n° 153, Pourvoi 00-15-627
La
seule acceptation par le créancier de la substitution d'un nouveau débiteur au
premier, même si elle n'est assortie d'aucune réserve, n'implique pas, en
l'absence de déclaration expresse qu'il ait entendu décharger le débiteur
originaire de sa dette.
Civ III, 19 décembre 2001, Bull. n° 158, Pourvoi 99-15-682
Lorsqu'une
obligation est contractée sous la condition qu'un événement arrivera dans un
temps fixe, cette condition est censée défaillie lorsque le temps est expiré
sans que l'événement soit arrivé. S'il n'y a point de temps fixe, la condition
peut toujours être accomplie. Elle n'est censée défaillie que lorsqu'il est
devenu certain que l'événement n'arrivera pas.
En
l’espèce, dès lors que l'acte de vente n'avait enfermé la réalisation de la
condition dans aucun délai, sans relever qu'il était devenu certain que cette
réalisation n'aurait pas lieu ne pouvait considérer que la condition était
censée défaillie.
CONTRATS SPECIAUX – DROIT DE LA CONSOMMATION
__________
Civ I, 4
décembre 2001, Bull. n° 305, Pourvoi 98-10-122
Après avoir énoncé que les pertes dont le mandant
devait indemnisation recouvraient les dommages matériels ou corporels d'origine
étrangère au contrat mais supportés par le mandataire à l'occasion de sa
gestion, l'arrêt attaqué retient exactement qu'il convenait d'opérer une
distinction entre le déficit d'exploitation et le déficit de caisse. La demande
du mandataire est rejetée au motif qu’il ne démontrait pas que cette situation
trouvait son origine dans un déficit d'exploitation engendré par des pertes
dont le mandant devrait l'indemniser.
Civ I, 11
décembre 2001, Bull. n° 312, Pourvoi 99-18-034
L'arrêt attaqué n’a pas méconnu la présomption pesant
sur l'entrepreneur dépositaire en écartant cependant sa responsabilité dans la
conservation de la chose à lui confiée pour expertise dès lors que cet
entrepreneur dépositaire prouvait son absence de faute.
Civ III, 5 décembre 2001, Bull. n° 141, Pourvoi 00-10-731
La nullité du congé ayant été couverte par l'intervention
des propriétaires indivis dans l'assignation devant le tribunal de grande
instance et dans les actes subséquents, le congé est valable.
Civ III, 5 décembre 2001, Bull. n° 143, Pourvoi 98-18-652
A
l'occasion de la conclusion du bail rural, , la reprise de la ferme avait été
fixée à un prix supérieure à sa valeur
réelle, la cour d'appel, a pu en déduire, sans appliquer rétroactivement
l'article 850-1, devenu L. 411-74, du Code rural, institué par la loi du 12
juillet 1967, que cette vente dissimulait une cession de droit au bail prohibée
et que ce dépassement de plus de la moitié de la valeur réelle des biens,
s'analysant en un pas-de-porte illicite, donnait lieu, sur le fondement de
l'article 1376 du Code civil, à restitution.
Civ III, 5 décembre 2001, Bull. n° 145, Pourvoi 00-13-101
Le bail rural en cours est prorogé de plein droit
jusqu'à la fin de l'année culturale pendant laquelle la décision relative aux
cumuls sera devenue définitive. Les conditions de la reprise doivent être
appréciées à la fin de cette année culturale et non à la date pour laquelle le
congé a été donné.
Civ III, 5 décembre 2001, Bull. n° 146, Pourvoi 00-10-344
La
société d'habitations à loyer modéré D. a assigné Mme P. à laquelle elle avait
donné un logement à bail, en paiement d'une pénalité, la locataire n'ayant pas
répondu à une enquête statistique, sur l'occupation des logements.
L'arrêt
attaqué de la Cour d’appel retient que l'obligation de répondre à l'enquête et
la pénalité, en cas de carence du preneur, sont entrées dans le champ
contractuel et que la somme réclamée a un caractère excessif, compte tenu des
circonstances.
L’arrêt
est cassé. La pénalité instituée par l'alinéa 2 de l'article L. 442-5 du Code
de la construction et de l'habitation ne constitue pas un forfait convenu de
dommages–intérêts afin d'assurer l'exécution d'une condamnation mais la
sanction d'un manquement à une obligation légale
Toutes
les actions exercées en vertu du chapitre V du titre IV du livre premier du
Code de commerce se prescrivent par deux ans. Une citation en justice, même en
référé, un commandement ou une saisie, signifiés à celui que l'on veut empêcher
de prescrire, interrompent la prescription ainsi que les délais pour agir.
En
l’espèce, l'assignation en référé n'avait interrompu le délai de prescription
que pendant la durée de l'instance à laquelle il avait été mis fin par
l'ordonnance désignant un expert.
__________
Civ I, 4 décembre 2001, Bull. n° 302, Pourvoi 98-21-212
La
banque et époux R. se portent caution envers C., pour le cas où celui-ci serait
amené à exécuter sa propre obligation de caution..
Après
avoir été actionnée, la banque ne peut exercer contre ses cofidéjusseurs qu'un
recours en contribution à concurrence de leur part.
Com, 11 décembre 2001, Bull. n° 195, Pourvoi 98-12-291
Deux personnes se sont
portées se sont portés cautions solidaires envers une banque.
En l'absence de convention contraire les deux cautions solidaires ne pouvaient opposer au créancier le bénéfice de division.