GLOSE – ACTUALITÉS – sept.
oct. Bull. 2001
par
Frédéric LEPLAT
Avocat à la Cour – Ginestié, Paley–Vincent &
Associés
Docteur en droit – Enseignant à l’Université
RUBRIQUES
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CONTRATS SPECIAUX - DROIT DE
LA CONSOMMATION
DROIT COMMUN DES CONTRATS
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Civ
I, 16 octobre 2001, Bull. n° 258, Pourvoi n° 99–16–255
Manque de base légale l’arrêt qui ne précise le fondement juridique de
la "garantie sécurité" retenue pour faire supporter au constructeur les conséquences
de l'incendie d'une automobile.
Civ I, 9 octobre
2001, Bull. n° 252, Pourvoi 00-14-553
Un médecin est tenu de donner à son patient une information loyale,
claire et appropriée sur les risque graves afférents aux investigations et
soins proposés et n'est pas dispensé de
cette information par le seul fait que ces risques ne se réalisent
qu'exceptionnellement.
Civ
III, 31 octobre 2001, Bull. n° 117, Pourvoi n° 99–13–004
Les causes d'interruption
de prescription énumérées dans l'article 2244 du Code civil ne s'appliquant pas
aux forclusions contractuelles.
CONTRATS SPECIAUX – DROIT DE LA CONSOMMATION
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Civ I, 2 octobre
2001, Bull. n° 239, Pourvoi 99-15-938
L'absence
de cause légitime ne prive pas d'effet la révocation du mandat d'intérêt
commun.
Civ I, 9 octobre
2001, Bull. n° 250, Pourvoi 98-21-863
Lorsqu'un établissement de crédit consent une ouverture de crédit indéterminée à l'un de ses clients, le montant du crédit qu'il convient d'apprécier au regard du plafond fixé réglementairement en exécution de l’article L. 311-3.2° du Code de la consommation est celui du découvert atteint à l'issue des trois premiers mois d'utilisation de la faculté ainsi ouverte au client.
Civ
I, 16 octobre 2001, Bull. n° 253, Pourvoi n° 99–16–920
Il résulte des articles 6 de la loi du 2 janvier 1970 et 72 du décret du
20 juillet 1972 que l'agent immobilier doit, à peine de nullité, mentionner
tous les mandats par ordre chronologique sur un registre des mandats à l'avance
côté sans discontinuité et relié, et reporter le numéro d'inscription sur
l'exemplaire du mandat qui reste en la possession du mandant. La cour d'appel,
qui a relevé que l'agent immobilier ne mentionnait pas tous les mandats par
ordre chronologique sur le registre qui n'était pas côté sans discontinuité et
que l'exemplaire du mandat resté en la possession des mandants ne comportait
pas de mention d'un numéro d'enregistrement, a décidé, à bon droit, que le
mandat était nul et que la commission prévue n'était pas due.
Civ
I, 16 octobre 2001, Bull. n° 258, Pourvoi n° 99–14–711
Si la déchéance des intérêts convenus en conséquence d'une offre de
prêt irrégulière est bien une remise en cause des obligations stipulées à
l'acte lui-même, excédant donc les attributions du juge de l'exécution, la cour
d'appel, juridiction d'appel du juge d'instance, considéré tant comme juge de
l'exécution en matière de saisie de rémunérations que comme juge des litiges de
prêts immobiliers régis par la loi du 13 juillet 1979, avait compétence pour
apprécier elle-même l'incidence de l'irrégularité dénoncée sur les droits du prêteur.
Est soumise à la prescription de dix ans applicable aux obligations nées
à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et
non-commerçants, l'exception visant à invoquer une déchéance à l'encontre du
droit aux intérêts des fonds prêtés.
Civ III,
26 septembre 2001, Bull. n° 102, Pourvoi 00-10-759
Ne donne pas de base légale à sa décision l’arrêt qui pour limiter les
obligations à la charge du preneur, pour l'exécution de ce commandement,
retient que, si la locataire a effectivement fait réaliser des travaux
d'électricité, de ventilation et de plomberie ayant entraîné des percements,
ces percements ont été strictement limités à la nécessaire mise en conformité des
locaux aux règles d'hygiène et de sécurité à laquelle elle était tenue, la
clause du bail mettant ces travaux à sa charge, sans rechercher comme il le lui
était demandé, si la locataire avait, conformément aux clauses du bail,
sollicité préalablement l'autorisation expresse et par écrit du bailleur pour
faire effectuer ces travaux.
Civ III, 26
septembre 2001, Bull. n° 103, Pourvoi 99-17-433
La
loi du 1er septembre 1948 n'est plus applicable, en aucune de ses dispositions,
aux locaux faisant l'objet d'un contrat de location conclu en vertu de son
article 3 sexies.
Civ III, 26
septembre 2001, Bull. n° 104, Pourvoi 99-18-742
Le bail conclu en vertu de l'article 3 ter de la loi du 1er septembre
1948 et non des articles 3 bis, 3 quater, 3 quinquies ou 3 septies, ne remplit
pas les conditions pour relever des dispositions de l'article 20 de la loi du
21 juillet 1994.
Civ III, 26
septembre 2001, Bull. n° 105, Pourvoi 00-11-652
Le droit au renouvellement ne peut être invoqué que par 1e propriétaire
du fonds qui est exploité dans les lieux.
Civ III, 26
septembre 2001, Bull. n° 109, Pourvoi 00-12-118
Un
lot ayant fait l'objet d'au moins une vente depuis sa division, la cour d'appel
a retenu, à bon droit, que l'adjudication n'était pas consécutive à la division
initiale de l'immeuble et que le locataire ne pouvait exercer un droit de
substitution.
Civ III,
10 octobre 2001, Bull. n° 114, Pourvoi 00-10-882
Il résulte de l'article L. 411-35 du Code rural que toute cession de
bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l'agrément du
bailleur, au profit du conjoint du preneur participant à l'exploitation ou aux
descendants du preneur ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été
émancipés. A défaut d'agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par
le tribunal paritaire. La situation administrative du cessionnaire du bail doit
être appréciée à la date de la cession projetée.
Civ III,
31 octobre 2001, Bull. n° 115, Pourvoi 00-13-763
Ayant exactement retenu que chacun des responsables d'un même dommage
doit être condamné à le réparer dans sa totalité, la cour d'appel en a
exactement déduit que l’entrepreneur devait être déclarée responsable à l'égard
du maître de l'ouvrage de l'entier préjudice à la réalisation duquel sa faute
avait contribué, la transaction faite par un coobligé ne pouvant être opposée
par les autres intéressés pour se soustraire à leur propre obligation.
Ayant relevé que la société Bs était assurée par la compagnie W par une police de responsabilité décennale
la garantissant pour les travaux qu'elle exécutait en qualité de sous-traitant
comme si elle était intervenue en qualité de locateur d'ouvrage, dés lors que
les désordres étaient de nature à entraîner la responsabilité des constructeurs
sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil, et retenu, par un
motif non critiqué, que les désordres garantis étaient « d'ordre décennal », la
cour d'appel en a exactement déduit que la compagnie W devait garantir les dommages
sans application des clauses de franchise et de plafond de garantie
inopposables aux tiers.
DROIT DES SURETES
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Civ III, 26
septembre 2001, Bull. n° 107, Pourvoi 99-19-707
L'hypothèque
judiciaire résulte des jugements, soit contradictoires, soit par défaut,
définitifs ou provisoires, en faveur de celui qui les a obtenus, et notamment
en vertu d'une ordonnance de référé.
Civ III, 3 octobre
2001, Bull. n° 111, Pourvoi 99-18-080
Le cautionnement solidaire substitué à la retenue de garantie, l'établissement financier agréé par lequel il s’engage en cas de défaillance de l'entrepreneur, à garantir contractuellement l'exécution des travaux pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves à la réception faites par le maître de l'ouvrage possède un caractère spécifique et ne s'assimilait pas au cautionnement prévu par les articles 2011 et suivants du Code civil. Sa mise en oeuvre n'est pas donc soumise à une déclaration préalable de créance en cas de redressement ou de liquidation judiciaire de l'entrepreneur.