GLOSE – ACTUALITÉS – sept. oct. Bull. 2001

 

par 

 

Frédéric LEPLAT

Avocat à la Cour – Ginestié, Paley–Vincent & Associés

Docteur en droit – Enseignant à l’Université

 

RUBRIQUES

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·                  DROIT COMMUN DES CONTRATS

·                  CONTRATS SPECIAUX - DROIT DE LA CONSOMMATION

·                  DROIT DES SURETES


 

DROIT COMMUN DES CONTRATS

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Civ I, 16 octobre 2001, Bull. n° 258, Pourvoi n° 99–16–255

Manque de base légale l’arrêt qui ne précise le fondement juridique de la "garantie sécurité" retenue pour faire supporter au constructeur les conséquences de l'incendie d'une automobile. 

 

 Civ I, 9 octobre 2001, Bull. n° 252, Pourvoi 00-14-553  

Un médecin est tenu de donner à son patient une information loyale, claire et appropriée sur les risque graves afférents aux investigations et soins proposés et  n'est pas dispensé de cette information par le seul fait que ces risques ne se réalisent qu'exceptionnellement.

 

Civ III, 31 octobre 2001, Bull. n° 117, Pourvoi n° 99–13–004

Les causes d'interruption de prescription énumérées dans l'article 2244 du Code civil ne s'appliquant pas aux forclusions contractuelles.

 

CONTRATS SPECIAUX – DROIT DE LA CONSOMMATION

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Civ I, 2 octobre 2001, Bull. n° 239, Pourvoi 99-15-938

L'absence de cause légitime ne prive pas d'effet la révocation du mandat d'inté­rêt commun.

 

Civ I, 9 octobre 2001, Bull. n° 250, Pourvoi 98-21-863

Lorsqu'un établissement de crédit consent une ouverture de crédit indéterminée à l'un de ses clients, le mon­tant du crédit qu'il convient d'apprécier au regard du plafond fixé réglementairement en exécution de l’article L. 311-3.2° du Code de la consommation est celui du découvert atteint à l'issue des trois premiers mois d'utilisation de la faculté ainsi ouverte au client.

 

Civ I, 16 octobre 2001, Bull. n° 253, Pourvoi n° 99–16–920

Il résulte des articles 6 de la loi du 2 janvier 1970 et 72 du décret du 20 juillet 1972 que l'agent immobilier doit, à peine de nullité, mentionner tous les mandats par ordre chronologique sur un registre des mandats à l'avance côté sans discontinuité et relié, et reporter le numéro d'inscription sur l'exemplaire du mandat qui reste en la possession du mandant. La cour d'appel, qui a relevé que l'agent immobilier ne mentionnait pas tous les mandats par ordre chronologique sur le registre qui n'était pas côté sans discontinuité et que l'exemplaire du mandat resté en la possession des mandants ne comportait pas de mention d'un numéro d'enregistrement, a décidé, à bon droit, que le mandat était nul et que la commission prévue n'était pas due.

 

Civ I, 16 octobre 2001, Bull. n° 258, Pourvoi n° 99–14–711

Si la déchéance des intérêts convenus en conséquence d'une offre de prêt irrégulière est bien une remise en cause des obligations stipulées à l'acte lui-même, excédant donc les attributions du juge de l'exécution, la cour d'appel, juridiction d'appel du juge d'instance, considéré tant comme juge de l'exécution en matière de saisie de rémunérations que comme juge des litiges de prêts immobiliers régis par la loi du 13 juillet 1979, avait compétence pour apprécier elle-même l'incidence de l'irrégularité dénoncée sur les droits du prêteur.

Est soumise à la prescription de dix ans applicable aux obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants, l'exception visant à invoquer une déchéance à l'encontre du droit aux intérêts des fonds prêtés.

 

Civ III, 26 septembre 2001, Bull. n° 102, Pourvoi 00-10-759

Ne donne pas de base légale à sa décision l’arrêt qui pour limiter les obligations à la charge du pre­neur, pour l'exécution de ce commandement, retient que, si la locataire a effectivement fait réaliser des travaux d'électricité, de ventilation et de plomberie ayant entraîné des percements, ces percements ont été strictement limités à la nécessaire mise en conformité des locaux aux règles d'hygiène et de sécurité à laquelle elle était tenue, la clause du bail mettant ces travaux à sa charge, sans rechercher comme il le lui était demandé, si la locataire avait, conformément aux clauses du bail, sollicité préalablement l'autorisation expresse et par écrit du bailleur pour faire effectuer ces travaux.

 

Civ III, 26 septembre 2001, Bull. n° 103, Pourvoi 99-17-433

La loi du 1er septembre 1948 n'est plus applicable, en aucune de ses dispositions, aux locaux faisant l'objet d'un contrat de location conclu en vertu de son article 3 sexies.

 

Civ III, 26 septembre 2001, Bull. n° 104, Pourvoi 99-18-742

Le bail conclu en vertu de l'article 3 ter de la loi du 1er septembre 1948 et non des articles 3 bis, 3 quater, 3 quinquies ou 3 septies, ne remplit pas les conditions pour relever des dispositions de l'article 20 de la loi du 21 juillet 1994.

 

Civ III, 26 septembre 2001, Bull. n° 105, Pourvoi 00-11-652

Le droit au renouvellement ne peut être invoqué que par 1e propriétaire du fonds qui est exploité dans les lieux.

 

Civ III, 26 septembre 2001, Bull. n° 109, Pourvoi 00-12-118

Un lot ayant fait l'objet d'au moins une vente depuis sa division, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que l'adjudication n'était pas consécutive à la division initiale de l'immeuble et que le locataire ne pouvait exercer un droit de substitution.

 

Civ III, 10 octobre 2001, Bull. n° 114, Pourvoi 00-10-882

Il résulte de l'article L. 411-35 du Code rural que toute cession de bail est interdite, sauf si la ces­sion est consentie, avec l'agrément du bailleur, au profit du conjoint du preneur participant à l'exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipés. A défaut d'agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire. La situation administrative du cessionnaire du bail doit être appréciée à la date de la cession projetée.

 

Civ III, 31 octobre 2001, Bull. n° 115, Pourvoi 00-13-763

Ayant exactement retenu que cha­cun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer dans sa totalité, la cour d'appel en a exactement déduit que l’entrepreneur devait être déclarée responsable à l'égard du maître de l'ouvrage de l'entier préjudice à la réalisation duquel sa faute avait contribué, la transaction faite par un coobligé ne pouvant être opposée par les autres intéressés pour se sous­traire à leur propre obligation.

Ayant relevé que la société Bs était assurée par la compagnie W  par une police de respon­sabilité décennale la garantissant pour les travaux qu'elle exé­cutait en qualité de sous-traitant comme si elle était intervenue en qualité de locateur d'ouvrage, dés lors que les désordres étaient de nature à entraîner la responsabilité des constructeurs sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil, et retenu, par un motif non critiqué, que les désordres garantis étaient « d'ordre décennal », la cour d'appel en a exactement déduit que la compagnie W devait garantir les dom­mages sans application des clauses de franchise et de plafond de garantie inopposables aux tiers.

 

DROIT DES SURETES

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Civ III, 26 septembre 2001, Bull. n° 107, Pourvoi 99-19-707

L'hypothèque judiciaire résulte des jugements, soit contradictoires, soit par défaut, définitifs ou provisoires, en faveur de celui qui les a obtenus, et notamment en vertu d'une ordonnance de référé.

 

Civ III, 3 octobre 2001, Bull. n° 111, Pourvoi 99-18-080

Le cautionnement solidaire substitué à la retenue de garantie, l'établissement financier agréé  par lequel il s’engage en cas de défaillance de l'entrepreneur, à garan­tir contractuellement l'exécution des travaux pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves à la réception faites par le maître de l'ouvrage possède un caractère spécifique et ne s'assimilait pas au cautionnement prévu par les articles 2011 et suivants du Code civil. Sa mise en oeuvre n'est pas donc soumise à une déclaration préalable de créance en cas de redressement ou de liquidation judiciaire de l'entrepreneur.