ACTUALITÉS

par 

Frédéric LEPLAT

 

Editions GLOSE - http://www.glose.org

 

RUBRIQUES

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·         DROIT COMMUN DES CONTRATS

·         CONTRATS SPECIAUX - DROIT DE LA CONSOMMATION

·         DROIT DES SURETES


 

DROIT COMMUN DES CONTRATS

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Civ I, 6 mars 2001, Bull. n° 51, Pourvoi 98-22-715 98-22.384.

Le créancier qui n'est pas investi de droits particuliers sur certains biens de son débiteur ne peut faire révoquer les actes accom­plis en fraude de ses droits que s'il établit, au jour de l'acte litigieux, l'insolvabilité au moins apparente du débiteur, outre sa conscience de causer un préjudice au créancier en appau­vrissant son patrimoine.

 

Civ I, 6 mars 2001, Bull. n° 54, Pourvoi 98-17-057

La Cour d’appel a annulé la clause prévoyant le paiement d'une indemnité financière de remboursement anticipé au motif  que l'objet de cette indemnité est indéterminé, que le tableau d'amortissement produit ne mentionnait pas d'une façon claire et précise les modalités de calcul de celle-ci.

L’arrêt est cassé au motif que l'article 1129 du Code civil n'est pas applicable à la détermination du prix.

 

Civ I, 13 mars 2001, Bull. n° 70, Pourvoi 98-19-691

L'exception de nullité peut seulement jouer pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte juridique qui n'a pas encore été exécuté. 

 

Civ I, 20 mars 2001, Bull. n° 76, Pourvoi 99-14-982

Les créances futures ou éventuelles peuvent faire l'objet d'un contrat, sous la réserve de leur suffisante identification.

 

Civ I, 27 mars 2001, Bull. n° 90, Pourvoi 98-16-723

Celui qui s'acquitte d'une dette qui lui est per­sonnelle peut néanmoins prétendre bénéficier de la subrogation s'il a, par son paiement, libéré envers leur créancier commun ceux sur qui doit peser la charge définitive de la dette

 

 

CONTRATS SPECIAUX – DROIT DE LA CONSOMMATION

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Civ I, 6 mars 2001, Bull. n° 56, Pourvoi 98-20-431

Les dispositions de l'article 2004 du Code civil ayant un caractère supplétif, la cour d'appel a exactement jugé que l'indemnité contractuelle de résiliation litigieuse insérée dans un mandat aménageait simplement les conditions de rupture du contrat et ne représentait que le prix de la faculté de résiliation unilatérale, en dehors de toute notion d'inexécution, de sorte qu'elle n'avait pas le caractère d'une clause pénale . 

 

Civ I, 13 mars 2001, Bull. n° 74, Pourvoi 00-04-053

Au sens de l'article L. 331-2 du Code de la consommation, les dettes professionnelles sont celles nées pour les besoins ou à l'occasion de l'activité professionnelle du débiteur 

Civ III, 7 mars 2001, Bull. n° 27, Pourvoi 99-17-175

Le bailleur, en l'absence d'in­terdiction légale, peut se prévaloir, en cours d'instance, de moyens de déchéance autres que ceux invoqués dans le congé.

 

Civ III, 7 mars 2001, Bull. n° 28, Pourvoi 99-17-175

Le congé ayant été donné pour le 30 octobre 1992, le délai de forclusion avait expiré deux ans plus tard. Le seul fait pour du locataire d'avoir constitué avocat le 13 avril 1993 sur l'action en validité du congé et en refus d'indemnité d'éviction engagée contre elle par sa bailleresse, sans présenter aucune défense, ne pouvait s'analyser comme une contestation du congé et du refus de paiement d'indemnité d'éviction. Il en résulte que le locataire était forclos à contester le congé et à demander une indemnité d'éviction.

Civ III, 7 mars 2001, Bull. n° 30, Pourvoi 99-18-368

L'article 35 du décret du 30 septembre 1953 sur les baux commerciaux n'interdit pas aux parties, en cours de bail, de procéder à la révision du loyer sans tenir compte des règles de l'article 27 dudit décret.

 

Civ III, 14 mars 2001, Bull. n° 34, Pourvoi 99-18-348

Est réputé constructeur d'un ouvrage toute personne ­qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire.

 

Civ III, 21 mars 2001, Bull. n° 35, Pourvoi 99-16-640

 En matière de baux commerciaux, au regard des stipulation du contrat, la Cour d’appel a pu en déduire que les modifications apportées aux lieux loués par le locateur restent sans incidence sur la fixation de la valeur locative jusqu'à la sortie des lieux du preneur.

 

Civ III, 21 mars 2001, Bull. n° 37 (publication en cours sur glose)

Si dans le cas de l’éviction d’une partie du fonds venu, la vente n’est pas résiliée, la valeur de la partie dont l’acquéreur se trouve évincé lui est remboursée suivant l’estimation à l’époque de l’éviction et non proportionnellement au prix total de vente, soit que la chose vendue ait augmenté ou diminué de valeur.

 

Civ III, 28 mars 2001, Bull. n° 37 (publication en cours sur glose)

Le vendeur d’un fonds qui affirme faussement dans l’acte de vente qu’il n’a constitué sur ledit fonds aucune servitude et qu’il n’en existe pas à sa connaissance comme une faute contractuelle dont il doit réparation.

Civ III, 28 mars 2001, Bull. n° 38 (publication en cours sur glose)

Le vendeur d’un fonds qui affirme faussement dans l’acte de vente qu’il n’a constitué sur ledit fonds aucune servitude et qu’il n’en existe pas à sa connaissance comme une faute contractuelle dont il doit réparation.

Civ III, 28 mars 2001, Bull. n° 39 (publication en cours)

La nullité de l’article 1-2 de la loi du 2 juillet 1966 relatif aux conditions de résiliation anticipée des convention à la demande du crédit preneur est une nullité relative.

 

DROIT DES SURETES

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Civ I, 6 mars 2001, Bull. n° 57, Pourvoi 98-15-920

Le mandat sous seing privé de se porter caution, doit comporter la mention manuscrite exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance par la caution de la nature et de l'étendue de l'engagement qu'elle entend sous­crire, et l'irrégularité qui entache le mandat, en l'absence de mention manuscrite, s'étend au cautionnement subséquent donné sous la forme authentique.

 Civ I, 6 mars 2001, Bull. n° 65, Pourvoi 98-16-332

L'action en garantie dans les ventes d'animaux domestiques est régie, à défaut de conventions contraires, par les dispositions des articles 284 et suivants du Code rural