ACTUALITÉS
par
Frédéric LEPLAT
Editions GLOSE
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RUBRIQUES
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· CONTRATS SPECIAUX - DROIT DE LA CONSOMMATION
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Civ
I, 6 mars 2001, Bull. n° 51, Pourvoi 98-22-715 98-22.384.
Le créancier qui n'est pas investi de droits
particuliers sur certains biens de son débiteur ne peut faire révoquer les
actes accomplis en fraude de ses droits que s'il établit, au jour de l'acte
litigieux, l'insolvabilité au moins apparente du débiteur, outre sa conscience
de causer un préjudice au créancier en appauvrissant son patrimoine.
Civ I, 6 mars 2001, Bull. n° 54, Pourvoi 98-17-057
La Cour d’appel a annulé la clause prévoyant le
paiement d'une indemnité financière de remboursement anticipé au motif que l'objet de cette indemnité est
indéterminé, que le tableau d'amortissement produit ne mentionnait pas d'une façon
claire et précise les modalités de calcul de celle-ci.
L’arrêt est cassé au motif que l'article 1129 du
Code civil n'est pas applicable à la détermination du prix.
Civ I, 13 mars 2001, Bull. n° 70, Pourvoi 98-19-691
L'exception de nullité peut seulement jouer pour
faire échec à la demande d'exécution d'un acte juridique qui n'a pas encore été
exécuté.
Civ I, 20 mars 2001, Bull. n° 76, Pourvoi 99-14-982
Les créances futures ou éventuelles peuvent faire
l'objet d'un contrat, sous la réserve de leur suffisante identification.
Civ I, 27 mars 2001, Bull. n° 90, Pourvoi 98-16-723
Celui qui s'acquitte d'une
dette qui lui est personnelle peut néanmoins prétendre bénéficier de la
subrogation s'il a, par son paiement, libéré envers leur créancier commun ceux
sur qui doit peser la charge définitive de la dette
CONTRATS SPECIAUX – DROIT DE LA CONSOMMATION
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Civ I, 6 mars 2001, Bull. n° 56, Pourvoi 98-20-431
Les dispositions de l'article 2004 du Code civil ayant un caractère supplétif, la cour d'appel a exactement jugé que l'indemnité contractuelle de résiliation litigieuse insérée dans un mandat aménageait simplement les conditions de rupture du contrat et ne représentait que le prix de la faculté de résiliation unilatérale, en dehors de toute notion d'inexécution, de sorte qu'elle n'avait pas le caractère d'une clause pénale .
Civ I, 13 mars 2001, Bull. n° 74, Pourvoi 00-04-053
Au sens de l'article L. 331-2
du Code de la consommation, les dettes professionnelles sont celles nées pour
les besoins ou à l'occasion de l'activité professionnelle du débiteur
Civ III, 7 mars 2001, Bull. n° 27, Pourvoi 99-17-175
Le bailleur, en l'absence d'interdiction légale,
peut se prévaloir, en cours d'instance, de moyens de déchéance autres que ceux
invoqués dans le congé.
Civ III, 7 mars 2001, Bull. n° 28, Pourvoi 99-17-175
Le congé ayant été donné
pour le 30 octobre 1992, le délai de forclusion avait expiré deux ans plus tard.
Le seul fait pour du locataire d'avoir constitué avocat le 13 avril 1993 sur
l'action en validité du congé et en refus d'indemnité d'éviction engagée contre
elle par sa bailleresse, sans présenter aucune défense, ne pouvait s'analyser
comme une contestation du congé et du refus de paiement d'indemnité d'éviction.
Il en résulte que le locataire était forclos à contester le congé et à demander
une indemnité d'éviction.
Civ III, 7 mars
2001, Bull. n° 30, Pourvoi 99-18-368
L'article 35 du décret du 30
septembre 1953 sur les baux commerciaux n'interdit pas aux parties, en cours de
bail, de procéder à la révision du loyer sans tenir compte des règles de
l'article 27 dudit décret.
Civ III, 14 mars 2001, Bull. n° 34, Pourvoi 99-18-348
Est réputé constructeur d'un
ouvrage toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit
ou fait construire.
Civ III, 21 mars
2001, Bull. n° 35, Pourvoi 99-16-640
En matière de baux
commerciaux, au regard des stipulation du contrat, la Cour d’appel a pu en
déduire que les modifications apportées aux lieux loués par le locateur restent
sans incidence sur la fixation de la valeur locative jusqu'à la sortie des
lieux du preneur.
Civ
III, 21 mars 2001, Bull. n° 37 (publication en cours sur glose)
Si dans le cas de l’éviction d’une partie du fonds venu, la vente n’est pas résiliée, la valeur de la partie dont l’acquéreur se trouve évincé lui est remboursée suivant l’estimation à l’époque de l’éviction et non proportionnellement au prix total de vente, soit que la chose vendue ait augmenté ou diminué de valeur.
Civ
III, 28 mars 2001, Bull. n° 37 (publication en cours sur glose)
Le vendeur d’un fonds qui affirme faussement dans l’acte de vente qu’il n’a constitué sur ledit fonds aucune servitude et qu’il n’en existe pas à sa connaissance comme une faute contractuelle dont il doit réparation.
Civ
III, 28 mars 2001, Bull. n° 38 (publication en cours sur glose)
Le vendeur d’un fonds qui affirme faussement dans l’acte de vente qu’il n’a constitué sur ledit fonds aucune servitude et qu’il n’en existe pas à sa connaissance comme une faute contractuelle dont il doit réparation.
Civ III, 28 mars 2001, Bull. n° 39 (publication en cours)
La nullité de l’article 1-2 de la loi du 2 juillet 1966 relatif aux conditions de résiliation anticipée des convention à la demande du crédit preneur est une nullité relative.
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Civ I, 6 mars 2001, Bull. n° 57, Pourvoi 98-15-920
Le mandat sous seing privé de se porter caution,
doit comporter la mention manuscrite exprimant de façon explicite et non
équivoque la connaissance par la caution de la nature et de l'étendue de
l'engagement qu'elle entend souscrire, et l'irrégularité qui entache le
mandat, en l'absence de mention manuscrite, s'étend au cautionnement subséquent
donné sous la forme authentique.
Civ I, 6 mars 2001, Bull. n° 65, Pourvoi 98-16-332
L'action en garantie dans les ventes d'animaux domestiques est régie, à défaut de conventions contraires, par les dispositions des articles 284 et suivants du Code rural