GLOSE – ACTUALITÉS –
Bull. juill. 2001
par
Frédéric LEPLAT
Docteur en droit – Chargé d’enseignement à
l’Université
RUBRIQUES
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INSTRUMENTS DE PAIEMENT ET DE CREDIT
· SOCIETE
BANQUE ET BOURSE
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Com, 3 juillet 2001, Bull. n° 128, Pourvoi 98-18-842
Une banque qui reçoit de la
Commission des opérations de bourse des mises en garde relatives à des placements
déterminés est tenue d'informer ses clients intéressés par ces placements, du
contenu de ces mises en garde.
Com, 17 juillet 2001, Bull. n° 136, Pourvoi 98-23-453
Aux termes de l'article 20 du règlement n° 89-03 de la COB, la mise en oeuvre de la procédure d'offre publique de retrait prévue par les articles 5-5-2 et 5-5-3 du règlement général du Conseil des bourses de valeurs, donne lieu, par la personne chargée de la garantie de cours ou de la faculté de retrait, à l'établissement d'un communiqué soumis à l'appréciation de la Commission qui doit être publié au plus tard la veille de la procédure. Il s'en déduit que l'appréciation de la COB sur la sincérité et l'ampleur de l'information donnée dans ce communiqué constitue une décision à laquelle est subordonnée la mise en oeuvre de l'offre et qu'à ce titre elle affecte la situation, les droits et obligations des actionnaires minoritaires. Elle constitue une décision faisant grief, qui en tant que telle est susceptible de recours.
En
l'absence de disposition légale contraire, la procédure de retrait obligatoire,
indissociable de la procédure d'offre publique de retrait, se trouve soumise
aux mêmes conditions d'information que celles qui sont exigées dans le cadre de
cette procédure par l'article 20 du règlement n° 89-03 de la COB.
Com, 17 juillet 2001, Bull. n° 137, Pourvoi 98-20-188
Les
dispositions de l'article 4 du Code, de procédure pénale ne sont pas
applicables devant le CMF habilité à prendre des décisions constituant des
actes administratifs, ni devant la cour d'appel statuant sur les recours formés
contre ces décisions. Aucune possibilité de surseoir à statuer n'est prévue par
l'article 5-2-6 du règlement général applicable au CMF, ni par les dispositions
du décret du 3 octobre 1996.
L'existence
d'une procédure pénale en cours n'est susceptible d'affecter la recevabilité
d'une offre publique de retrait suivie d'un retrait obligatoire qu'à la
condition que cette circonstance soit de nature à affecter un élément de
valorisation de la société qui aurait dû être pris en compte pour
l'établissement du prix de l'offre.
L'extrait
du procès-verbal paraphé du président, indiquant le nom des membres présents à
la séance et de ceux n'ayant pas pris part aux délibérations en application des
dispositions de l'article 30 de la loi du 2 juillet 1996, permet de vérifier le
respect des règles prescrites pour les délibérations du Conseil, et que la
décision publiée comporte l'exposé des éléments de fait relatifs à l'opération
examinée, le visa des textes qui en constituent le fondement ainsi que l'énoncé
des raisons ayant conduit à recevoir l'offre publique en cause, permet ainsi d'en
connaître l'entière motivation.
Si
aux termes de l'alinéa 9 de l'article 27 de la loi du 2 juillet 1996, le
Conseil peut entendre des personnalités qualifiées préalablement à ses
délibérations, les dispositions de ce texte, qui lui offrent une faculté
d'audition pour l'instruction des affaires, ne lui imposent pas d'entendre en
séance tous les actionnaires minoritaires qui en feraient la demande, ni de
leur communiquer les documents relatifs au projet d'offre publique, le respect
de leurs droits étant assuré par le recours qui leur est ouvert devant la cour
d'appel.
Aucune
disposition des textes visés au moyen n'impose une nouvelle publication de
l'avis de dépôt du projet d'offre, lorsque ce projet fait l'objet d'un réexamen
à la demande du CMF, dans les conditions prévues par l'article 5-2-7 du
règlement général.
L'obligation
faite aux actionnaires minoritaires de céder leurs actions à l'initiateur de
l'offre publique de retrait découle de la législation régissant les marchés
financiers et qu'ainsi le transfert de propriété, opéré moyennant une
indemnisation juste et équitable du retrayant par l'initiateur de l'offre sous
le contrôle de l'autorité de marché, un recours étant par ailleurs ouvert à
l'actionnaire minoritaire, satisfait à l'intérêt général du bon fonctionnement
de ce marché, sans qu'il y ait au cas par cas à justifier in concreto de
l'utilité publique de l'opération.
Les
dirigeants et cadres bénéficiaires d'options de souscription qui ne les
auraient pas exercées à la date de la clôture de l'offre publique de retrait,
n'auront pas la qualité d'actionnaires à la date du retrait obligatoire.
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Com, 3 juillet 2001, Bull. n° 132, Pourvoi 98-23-236
La requête présentée aux fins d'assigner à jour fixe doit contenir les
conclusions au fond et viser les pièces justificatives.
L’arrêt relève que si le nom du fabricant des lames n'est pas indiqué,
mention étant uniquement faite que C. est distribué par S., suivi d'une adresse
et d'une référence, le consommateur, de par l'emploi des termes « adaptables »
et « adapter », ne pouvait penser que ces lames étaient fabriquées par la
société G. ; qu'il constate que les marques S. ne sont mentionnées
sur les emballages que pour indiquer la destination des lames et non pour
désigner les lames elles mêmes qui sont vendues sous la marque C. ; qu'au
vu de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu
la portée de ses constatations afférentes au grief de parasitisme fondé sur la
confusion possible des emballages utilisés par les différentes sociétés.
Com, 17 juillet 2001, Bull. n° 144, Pourvoi 99-13-407
Erreur de publication du Bulletin.
Com, 17 juillet 2001, Bull. n° 145, Pourvoi 99-19-309
Erreur de publication du Bulletin.
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Com, 10 juillet 2001, Bull. n° 133, Pourvoi 99-10-397
La
compétence donnée au juge-commissaire par l'article 61-1 du décret n° 85-1388
du 27 décembre 1985, introduit par le décret du 21 octobre 1994, pour constater
la résiliation de plein droit des contrats poursuivis après l'ouverture de la
procédure collective n'exclue pas la compétence du juge des référés, appelé à
statuer en application de la clause résolutoire insérée au bail et de l'article
25 du décret du 30 septembre 1953, indépendamment du déroulement de la
procédure collective.
Com, 10 juillet 2001, Bull. n° 134, Pourvoi 98-19-331
Le vendeur qui a réservé son droit de propriété ne peut bénéficier des
dispositions de l'article 122 de la loi du 25 janvier. 1985, dans sa rédaction
antérieure à la loi du 10, juin 1994 applicable en la cause, dés lors qu'au
jour de l'exercice de la revendication, le prix de revente des marchandises a
été payé par le sous-acquéreur entre les mains du tiers subrogé dans les droits
de l'acheteur initial.
Com, 10 juillet 2001, Bull. n° 135, Pourvoi 98-14-462
Le cautionnement est conclu entre le créancier et la caution de sorte
qu'il ne peut être cédé parmi les contrats de la société débitrice, par
application de l'article 86 de la loi du 25 janvier 1985.
Com, 17 juillet 2001, Bull. n° 148, Pourvoi 98-19-603
Se fondant dés lors sur les dispositions de l'article 33 de la loi du
25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-24 du Code de commerce, la cour
d'appel, qui a énoncé que la dette dérivait du contrat de société, tandis que
la créance était née d'un contrat de mandat, et qui en a déduit qu'il n'y avait
pas connexité entre cette créance et cette dette, a rejeté à bon droit la
demande de compensation.
Com, 17 juillet 2001, Bull. n° 149, Pourvoi 98-18-768
Si les sociétés débitrices ne disposent d'aucun recours contre le
jugement en ce qu'il a statué sur la période d'observation, elles disposent
d'un droit propre de former un recours contre le jugement en ce qu'il a modifié
la mission de l'administrateur.
Com, 17 juillet 2001, Bull. n° 153, Pourvoi 98-19-258
Une demande reconventionnelle tendant à la fixation de sa créance ayant
été formée après le jugement d'ouverture de la procédure collective, il en
résultait que l'instance n'était pas en cours en sens de l'article 48 de la loi
du 25 janvier 1985 devenu l'article L.621‑41 du Code de commerce.
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Com, 3 juillet 2001, Bull. n° 129, Pourvoi 98-15-971
Une dette fiscale établie à la suite d'une procédure de contrôle est incertaine lorsqu'elle est contestée judiciairement par le redevable et qu'en conséquence, la dette contractuelle du garant l'est tout autant et ne peut être déduite de l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune aussi longtemps que la dette principale reste litigieuse
Une
hypothèque n'ayant pour objet que de garantir le remboursement de la dette
contractée par le débiteur ne saurait avoir une incidence sur la valeur vénale
de l'immeuble qu'elle grève, la dette qu'elle garantit, dès lors qu'elle
devient certaine, étant déduite de l'assiette de l'impôt de solidarité sur la
fortune.
Com, 3 juillet 2001, Bull. n° 130, Pourvoi 98-19-034
L'administration
fiscale a l'obligation de communiquer au contribuable faisant l'objet d'un
redressement, sur la demande de ce dernier, les documents fondant le
redressement et dont, n'en étant ni l'auteur ni le destinataire, il n'a pas
connaissance et, dés lors, d'indiquer au contribuable dans le redressement la
nature de ces documents. Ce principe ne s’applique pas en l’espèce, les
documents en cause étant des relevés de comptes ouverts au nom du contribuable
faisant l’objet d’un redressement, dont il est en conséquence le destinataire,
et que lui-même les a produits dans sa réponse à la notification du
redressement.
Com, 17 juillet 2001, Bull. n° 150, Pourvoi 98-13-651
Pour la perception des droits de mutation à titre
gratuit, il est effectué un abattement de 300 000 francs sur la part de tout
héritier, légataire ou donataire, incapable de travailler dans des conditions
normales de rentabilité, en raison d'une infirmité physique ou mentale,
congénitale ou acquise, existant au jour de la donation ou de l'ouverture de la
succession, sous réserve que la personne qui invoque cette infirmité justifie
que celle-ci l'empêche soit de se livrer dans des conditions normales de
rentabilité à toute activité professionnelle, soit, si elle a moins de 18 ans,
que celle-ci l'empêche d'acquérir une instruction ou une formation
professionnelle d'un niveau normal.
INSTRUMENTS DE PAIEMENT ET DE CREDIT
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Com, 17 juillet 2001, Bull. n° 147, Pourvoi 98-18-614
En
acceptant de recevoir un billet il ordre-relevé, une société était, en
l'absence de convention contraire, censée avoir adhéré, par le fait même, au
règlement de la chambre de compensation et s'être soumise, pour le paiement de
l'effet, à la procédure résultant des accords interprofessionnels, dont il n'a
pas été contesté qu'ils imposaient la présentation du titre au paiement, six
jours au moins avant la date de son échéance.
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Com, 17 juillet 2001, Bull. n° 152, Pourvoi 97-20-018
En
application de l'article 1844-7.7° du Code civil, la société prend fin par
l'effet d'un jugement ordonnant la liquidation judiciaire, que la société est
en liquidation dés l'instant de sa dissolution et que les pouvoirs du gérant
prennent fin à la date de la dissolution de la société. Dès lors, en raison du
prononcé de la liquidation judiciaire de la société l’ancien gérant n'avait
plus qualité pour convoquer l'assemblée des associés.
Si
toute assemblée des associés d'une société à responsabilité limitée peut être
annulée en cas de convocation irrégulière, l'action en nullité n'est pas
recevable lorsque tous les associés étaient présents ou représentés.
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Com, 3 juillet 2001, Bull. n° 131, Pourvoi 98-16-691
Un
mandat d'intérêt commun peut être révoqué, notamment, suivant les clauses et
conditions spécifiées au contrat.