GLOSE – ACTUALITÉS – Bulletin de nov. 2001

DROIT COMMERCIAL

par 

 

Frédéric LEPLAT

Avocat  au Barreau de Paris – Ginestié, Paley-Vincent  Associés

Docteur en droit – Enseignant à l’Université

 __________

·         BANQUE ET BOURSE

·         CONCURRENCE

·         FISCALITE

·         ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ

·         INSTRUMENTS DE PAIEMENT ET DE CREDIT

·         SOCIETE

·         AUTRES_DOMAINES


 

BANQUE ET BOURSE

__________

 

V. plus spécialement :  INSTRUMENTS DE PAIEMENT ET DE CREDIT

CONCURRENCE

__________

 Com, 20 novembre 2001, Bull. n° 182, Pourvoi 99-16-776

L'entreprise dont les moyens humains et matériels ont concouru à la mise en oeuvre d'une pratique prohibée par les dispositions des articles 7 et 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 devenus les articles L. 420-1 et L. 420-2 du Code de commerce encourt les sanctions prévues à l'article 13 devenu l'article L.464-2 du même Code tant qu'elle conserve une personnalité juridique, indépendamment de la cession desdits moyens humains et matériels.

Il résulte de l'article 2-3° du décret n° 87-849 du 19 octobre 1987 que, lorsque la déclaration de recours contre les décisions du Conseil de la concurrence ne contient pas l'exposé des moyens invoqués, le demandeur doit déposer cet exposé au greffe dans les deux mois qui suivent la notification de la décision frappée de recours. Les sociétés n'ayant exposé les moyens d'annulation tirés de la présence du rapporteur au délibéré et du défaut de publicité devant le Conseil de la concurrence des débats ni lors de leur déclaration de recours ni dans les deux mois suivant la notification de la décision, elles ne sont pas recevables à le faire pour la première fois devant la Cour de cassation et la cour d'appel n'était pas tenue de les relever d'office.

La mention préimprimée sur le procès-verbal selon laquelle l'objet de l'enquête a été porté à la connaissance de la personne entendue suffit à justifier, jusqu'à preuve contraire, de l'indication de cet objet. Le procès-verbal de communication de pièces ne fait foi que jusqu'à preuve contraire.

Aucune disposition ne contraint l'Administration à délimiter préalablement le marché pertinent sur lequel ses investigations pourront porter.

Selon l'article 31 du décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 fixant les conditions d'application de l'ordonnance du 1er décembre 1986, les procès-verbaux prévus à l'article 46 de ce texte devenu l'article L.450-2 du Code de commerce sont signés de l'enquêteur et de la personne concernée par les investigations. La signature requise a pour objet de certifier, jusqu'à preuve contraire, la sincérité et l'exactitude de la relation du déroulement des investigations. Il s'en déduit que la signature requise est celle de la personne qui a assisté aux opérations relatées dans le procès–verbal.

En application de l'article 50 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 devenu l'article L. 450-6 du Code du commerce, le président du Conseil de la concurrence désigne pour chaque affaire un ou plusieurs rapporteurs. Ceux-ci disposent, en application de l'article 45 de la même ordonnance, devenu l'article L. 450-1 du même Code, du pouvoir de procéder aux enquêtes nécessaires à l'application de l'ordonnance. Il en résulte qu'une demande de renseignements sur leur situation financière et juridique adressée aux entreprises impliquées dans les faits dénoncés par un rapporteur désigné pour l'instruction d'une saisine du Conseil de la concurrence, tend nécessairement à la recherche, la constatation ou la sanction des faits dénoncés dans la saisine du Conseil. Ayant constaté que le rapporteur avait procédé à de telles investigations, la cour d'appel a à bon droit décidé que celles-ci avaient interrompu la prescription .

 

 

ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ

__________

 

Com, 13 novembre 2001, Bull. n° 177, Pourvoi 97-16-652

Le séquestre conventionnel oblige le dépositaire, même en redressement judiciaire, à rendre la chose contentieuse déposée entre ses mains à la personne qui sera jugée devoir l'obtenir, sans qu'il y ait lieu à concours entre les créanciers de ce dépositaire.

Com, 13 novembre 2001, Bull. n° 178, Pourvoi 98-18-292

Le droit conféré aux créanciers par l'article 1167  du Code civil (action paulienne) peut également être exercé, en leur nom et dans leur intérêt collectif, par le représentant des créanciers, et que le commissaire à l'exécution du plan trouve dans les pouvoirs qui lui sont conférés par l'article L.621-68 du Code de commerce, en vue de poursuivre les actions exercées, avant le jugement arrêtant le plan, par le représentant des créanciers pour la défense de leur intérêt collectif, qualité pour engager également en leur nom une action tendant aux mêmes fins.

Com, 13 novembre 2001, Bull. n° 179, Pourvoi 98-20-207

En application de l'article 33, 1er alinéa, de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-24, 1er alinéa, du Code de commerce, le paiement d'une créance antérieure au jugement d'ouverture est interdit et frappé de nullité ; qu'il en résulte que le commissionnaire ne peut valablement exercer son droit de rétention sur des marchandises confiées après le jugement d'ouverture pour obtenir le paiement de créances antérieures.

 Com, 27 novembre 2001, Bull. n° 189, Pourvoi 97-22-086

Le jugement de liquidation judiciaire d'une personne physique emporte dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens, notamment des parts dans le capital d'une société mais ne le dessaisit pas de ses fonctions de représentant légal de cette société. Il en résulte que le liquidateur, qui ne peut agir qu'au nom du débiteur actionnaire de la société, n'est pas recevable à demander la désignation d' un administrateur provisoire de la société au motif que son représentant légal est soumis à une procédure de liquidation judiciaire.

Com, 27 novembre 2001, Bull. n° 190, Pourvoi 99-10-378

Les actes de gestion courante qu'accomplit seul le débiteur sont réputés valables à l'égard des tiers de bonne foi. Compte tenu de l'activité de C (Conseil immobilier), les ventes d'appartements constituaient des actes de gestion courante.

 

FISCALITE

__________

Com, 20 novembre 2001, Bull. n° 183, Pourvoi 98-22-648

La décision judiciaire, exécutoire, qui déclare un dirigeant de société solidairement responsable avec celle-ci du paiement des impositions et pénalités dues par cette dernière, seule redevable au sens de l'article L. 256 du Livre des procédures fiscales, constitue un titre exécutoire suffisant pour fonder l'action du comptable public à l'égard de ce dirigeant.

Com, 20 novembre 2001, Bull. n° 184, Pourvoi 98-17-137

La cour d'appel a retenu à bon droit que l'article L. 21 I-2 du Code de la construction et de l'habitation, dont l'application n'est pas contestée par le pourvoi, institue à la charge des associés d'une société civile immobilière, tenus au passif social à proportion de leurs droits sociaux, une obligation de paiement sur simple commandement ou mise en demeure, lorsque la mise en demeure qui a été notifiée à la société est demeurée infructueuse. L'avis de mise en recouvrement émis à l'encontre de la société civile immobilière constitue aux termes de l'article L. 256 du Livre des procédures fiscales un titre exécutoire authentifiant la créance fiscale, dont la personne tenue au paiement d'une imposition incombant à une autre personne peut obtenir copie en application des dispositions de l'article R. 257-2 du même Livre qui déroge ainsi à l'article 503 du nouveau Code de procédure civile. La procédure suivie à l'encontre de M. R. était régulière dès lors qu'un titre exécutoire avait bien été émis à l'encontre de la société civile immobilière et que les mises en demeure à l'encontre de cette dernière étaient demeurées infructueuses.

En application des dispositions de l'article R. 197-4 du Livre des procédures fiscales, M. R. était recevable à introduire une réclamation, le débiteur solidaire de l'impôt étant soumis aux mêmes obligations et bénéficiant des mêmes droits que le débiteur principal.

Com, 20 novembre 2001, Bull. n° 185, Pourvoi 98-15-597

L'article 25-II-B de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1999, ne peut être invoqué par le défendeur, sous peine de violer les dispositions de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme en ce qui concerne le droit à un procès équitable, dès lors que l'instance était déjà en cours à la date d'entrée en vigueur de cette loi de validation .

Le jugement retient que le feuillet 2 de la notification de redressement indique qu'il s'agit de la remise en cause du régime des marchands de biens, en visant l'article 1115 du Code général des impôts, que le feuillet 1 renvoie expressément aux dispositions de l'article 1840 G quinquies du Code général des impôts pour la perception du droit supplémentaire de 6 %, et que les feuillets 1 et 3 précisent l'assiette et le calcul des droits rappelés ainsi que la motivation en fait du redressement. Ainsi, les juges du fond ont, à bon droit, décidé que la notification de redressement était suffisamment motivée.

  

INSTRUMENTS DE PAIEMENT ET DE CREDIT

__________

Com, 20 novembre 2001, Bull. n° 180, Pourvoi 99-14-172

Dès lors qu'un débiteur est informé de la création et de l'organisation d'un groupement d'entreprises, constitutif, sauf stipulation contraire, d'une société en participation, pour la fourniture de prestations commandées par lui et pour la perception du prix correspondant, un gérant étant conventionnellement désigné comme mandataire social à cette fin, il peut opposer aux autres associés, ou aux cessionnaires de leurs droits, qui lui réclameraient le paiement de tout ou partie de la créance commune, la non-conformité de telles prétentions à leur pacte social, et ce jusqu'à la dissolution du groupement

 

Com, 20 novembre 2001, Bull. n° 181, Pourvoi 99-14-172

L'arrêt de la Cour d’appel relève que la clause attributive de juridiction figurait en caractères apparents parmi les conditions, stipulées au bordereau de règlement accompagnant le chèque litigieux, auxquelles l'offre de l’établissement de crédit était soumise. En acceptant sans émettre de réserve le paiement dont elles étaient la contrepartie, la société s'était obligée contractuellement et de manière autonome envers l’établissement de crédit selon les modalités précisées par la lettre d'envoi du chèque litigieux auxquelles elle avait ainsi consenti en s'engageant à les respecter. Il en résulte que la société avait aussi accepté la clause attributive de juridiction.

La société avait accepté sans réserve les conditions de l'offre de financement de l’établissement de crédit, qui subordonnait la délivrance du prêt de la partie du prix qu'il avançait, au paiement, par l'acquéreur, de la fraction de ce prix exigible au comptant. Il en résulte, selon la Cour de cassation, que le contrat de prêt, constitutif du rapport fondamental, ne s'étant pas formé, la société devait, après avoir encaissé le chèque, en restituer le montant à l’établissement de crédit, et ce, indépendamment du motif de la Cour d’appel, erroné au regard du droit du chèque, retenant que la clause litigieuse empêchait l'encaissement d'un tel instrument de paiement.

 

SOCIETE

__________

Com, 20 novembre 2001, Bull. n° 180, Pourvoi 99-14-172

Dès lors qu'un débiteur est informé de la création et de l'organisation d'un groupement d'entreprises, constitutif, sauf stipulation contraire, d'une société en participation, pour la fourniture de prestations commandées par lui et pour la perception du prix correspondant, un gérant étant conventionnellement désigné comme mandataire social à cette fin, il peut opposer aux autres associés, ou aux cessionnaires de leurs droits, qui lui réclameraient le paiement de tout ou partie de la créance commune, la non-conformité de telles prétentions à leur pacte social, et ce jusqu'à la dissolution du groupement.

 

Com, 20 novembre 2001, Bull. n° 186, Pourvoi 99-13-894

Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.

Ne suffit pas à établir que les poursuites diligentées préalablement contre la SCI étaient, du fait de l'insuffisance du patrimoine social, privées de toute efficacité, la motif selon lequel une créancière a obtenu un jugement condamnant la SCI, inscrit sur ses biens une hypothèque de second rang, et qu'elle produit une correspondance d'un notaire faisant apparaître l'existence d'une inscription d'un autre créancier en premier rang sur les même biens.

 

 

 

AUTRES DOMAINES

__________

Com, 27 novembre 2001, Bull. n° 187, Pourvoi 99-13-428

En vertu de l'article 189 bis du Code de commerce, devenu l'article L. 110-4 du même Code, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par dix ans, si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.

Le délai d'un an de l'action en garantie contre le constructeur d'un navire ne peut être utilement invoqué qu'à l'intérieur de cette prescription extinctive de dix ans.

Com, 27 novembre 2001, Bull. n° 188, Pourvoi 99-16-498

L'acquéreur d'un navire qui invoque la garantie des vices cachés en assignant les constructeurs, en référé, dans le délai d'un an édité par l'article 8 de la loi du 3 janvier 1967, pour voir ordonner une expertise, satisfait aux exigences de ce texte et ne peut se voir opposer que la prescription de droit commun.

Com, 27 novembre 2001, Bull. n° 191, Pourvoi 99-10-551

L'assignation en référé qui tend à obtenir une provision constitue une citation en justice interruptive de la prescription dont l'effet se prolonge à l'égard de l'assureur, subrogé dans les droits du défendeur à l'instance, jusqu'à ce que le litige porté devant le juge des référés ait trouvé sa solution.