GLOSE
– ACTUALITÉS – Bulletin de nov. 2001
DROIT COMMERCIAL
par
Frédéric
LEPLAT
Avocat au Barreau de Paris – Ginestié, Paley-Vincent Associés
Docteur
en droit – Enseignant à l’Université
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INSTRUMENTS DE PAIEMENT ET DE CREDIT
· SOCIETE
BANQUE ET BOURSE
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V. plus spécialement : INSTRUMENTS DE PAIEMENT ET DE CREDIT
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Com,
20 novembre 2001, Bull. n° 182, Pourvoi 99-16-776
L'entreprise
dont les moyens humains et matériels ont concouru à la mise en oeuvre d'une
pratique prohibée par les dispositions des articles 7 et 8 de l'ordonnance du
1er décembre 1986 devenus les articles L. 420-1 et L. 420-2 du Code de commerce
encourt les sanctions prévues à l'article 13 devenu l'article L.464-2 du même
Code tant qu'elle conserve une personnalité juridique, indépendamment de la
cession desdits moyens humains et matériels.
Il
résulte de l'article 2-3° du décret n° 87-849 du 19 octobre 1987 que,
lorsque la déclaration de recours contre les décisions du Conseil de la
concurrence ne contient pas l'exposé des moyens invoqués, le demandeur doit déposer
cet exposé au greffe dans les deux mois qui suivent la notification de la décision
frappée de recours. Les sociétés n'ayant exposé les moyens d'annulation tirés
de la présence du rapporteur au délibéré et du défaut de publicité devant
le Conseil de la concurrence des débats ni lors de leur déclaration de recours
ni dans les deux mois suivant la notification de la décision, elles ne sont pas
recevables à le faire pour la première fois devant la Cour de cassation et la
cour d'appel n'était pas tenue de les relever d'office.
La
mention préimprimée sur le procès-verbal selon laquelle l'objet de l'enquête
a été porté à la connaissance de la personne entendue suffit à justifier,
jusqu'à preuve contraire, de l'indication de cet objet. Le procès-verbal de
communication de pièces ne fait foi que jusqu'à preuve contraire.
Aucune
disposition ne contraint l'Administration à délimiter préalablement le marché
pertinent sur lequel ses investigations pourront porter.
Selon l'article 31 du décret n° 86-1309
du 29 décembre 1986 fixant les conditions d'application de l'ordonnance du 1er
décembre 1986, les procès-verbaux prévus à l'article 46 de ce texte devenu
l'article L.450-2 du Code de commerce sont signés de l'enquêteur et de la
personne concernée par les investigations. La signature requise a pour objet de
certifier, jusqu'à preuve contraire, la sincérité et l'exactitude de la
relation du déroulement des investigations. Il s'en déduit que la signature
requise est celle de la personne qui a assisté aux opérations relatées dans
le procès–verbal.
En application de l'article 50 de
l'ordonnance du 1er décembre 1986 devenu l'article L. 450-6 du Code du
commerce, le président du Conseil de la concurrence désigne pour chaque
affaire un ou plusieurs rapporteurs. Ceux-ci disposent, en application de
l'article 45 de la même ordonnance, devenu l'article L. 450-1 du même Code, du
pouvoir de procéder aux enquêtes nécessaires à l'application de
l'ordonnance. Il en résulte qu'une demande de renseignements sur leur situation
financière et juridique adressée aux entreprises impliquées dans les faits dénoncés
par un rapporteur désigné pour l'instruction d'une saisine du Conseil de la
concurrence, tend nécessairement à la recherche, la constatation ou la
sanction des faits dénoncés dans la saisine du Conseil. Ayant constaté que le
rapporteur avait procédé à de telles investigations, la cour d'appel a à bon
droit décidé que celles-ci avaient interrompu la prescription .
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Com, 13 novembre 2001, Bull. n° 177, Pourvoi 97-16-652
Le
séquestre conventionnel oblige le dépositaire, même en redressement
judiciaire, à rendre la chose contentieuse déposée entre ses mains à la
personne qui sera jugée devoir l'obtenir, sans qu'il y ait lieu à concours
entre les créanciers de ce dépositaire.
Com, 13 novembre 2001, Bull. n° 178, Pourvoi 98-18-292
Le
droit conféré aux créanciers par l'article 1167
du Code civil (action paulienne) peut également être exercé, en leur
nom et dans leur intérêt collectif, par le représentant des créanciers, et
que le commissaire à l'exécution du plan trouve dans les pouvoirs qui lui sont
conférés par l'article L.621-68 du Code de commerce, en vue de poursuivre les
actions exercées, avant le jugement arrêtant le plan, par le représentant des
créanciers pour la défense de leur intérêt collectif, qualité pour engager
également en leur nom une action tendant aux mêmes fins.
Com, 13 novembre 2001, Bull. n° 179, Pourvoi 98-20-207
En
application de l'article 33, 1er alinéa, de la loi du 25 janvier 1985, devenu
l'article L. 621-24, 1er alinéa, du Code de commerce, le paiement d'une créance
antérieure au jugement d'ouverture est interdit et frappé de nullité ;
qu'il en résulte que le commissionnaire ne peut valablement exercer son droit
de rétention sur des marchandises confiées après le jugement d'ouverture pour
obtenir le paiement de créances antérieures.
Com, 27 novembre 2001, Bull. n° 189, Pourvoi 97-22-086
Le
jugement de liquidation judiciaire d'une personne physique emporte
dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de
ses biens, notamment des parts dans le capital d'une société mais ne le
dessaisit pas de ses fonctions de représentant légal de cette société. Il en
résulte que le liquidateur, qui ne peut agir qu'au nom du débiteur actionnaire
de la société, n'est pas recevable à demander la désignation d' un
administrateur provisoire de la société au motif que son représentant légal
est soumis à une procédure de liquidation judiciaire.
Com, 27 novembre 2001, Bull. n° 190, Pourvoi 99-10-378
Les
actes de gestion courante qu'accomplit seul le débiteur sont réputés valables
à l'égard des tiers de bonne foi. Compte tenu de l'activité de C (Conseil
immobilier), les ventes d'appartements constituaient des actes de gestion
courante.
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Com, 20 novembre 2001, Bull. n° 183, Pourvoi 98-22-648
La décision judiciaire, exécutoire, qui déclare un dirigeant de société solidairement responsable avec celle-ci du paiement des impositions et pénalités dues par cette dernière, seule redevable au sens de l'article L. 256 du Livre des procédures fiscales, constitue un titre exécutoire suffisant pour fonder l'action du comptable public à l'égard de ce dirigeant.
Com, 20 novembre 2001, Bull. n° 184, Pourvoi 98-17-137
La cour d'appel a retenu à bon droit que
l'article L. 21 I-2 du Code de la construction et de l'habitation, dont
l'application n'est pas contestée par le pourvoi, institue à la charge des
associés d'une société civile immobilière, tenus au passif social à
proportion de leurs droits sociaux, une obligation de paiement sur simple
commandement ou mise en demeure, lorsque la mise en demeure qui a été notifiée
à la société est demeurée infructueuse. L'avis de mise en recouvrement émis
à l'encontre de la société civile immobilière constitue aux termes de
l'article L. 256 du Livre des procédures fiscales un titre exécutoire
authentifiant la créance fiscale, dont la personne tenue au paiement d'une
imposition incombant à une autre personne peut obtenir copie en application des
dispositions de l'article R. 257-2 du même Livre qui déroge ainsi à l'article
503 du nouveau Code de procédure civile. La procédure suivie à l'encontre de
M. R. était régulière dès lors qu'un titre exécutoire avait bien été émis
à l'encontre de la société civile immobilière et que les mises en demeure à
l'encontre de cette dernière étaient demeurées infructueuses.
En application des dispositions de
l'article R. 197-4 du Livre des procédures fiscales, M. R. était recevable à
introduire une réclamation, le débiteur solidaire de l'impôt étant soumis
aux mêmes obligations et bénéficiant des mêmes droits que le débiteur
principal.
Com, 20 novembre 2001, Bull. n° 185, Pourvoi 98-15-597
L'article 25-II-B de la loi de finances
rectificative du 30 décembre 1999, ne peut être invoqué par le défendeur,
sous peine de violer les dispositions de l'article 6.1 de la Convention européenne
de sauvegarde des droits de l'homme en ce qui concerne le droit à un procès équitable,
dès lors que l'instance était déjà en cours à la date d'entrée en vigueur
de cette loi de validation .
Le jugement retient que le feuillet 2 de la notification de redressement indique qu'il s'agit de la remise en cause du régime des marchands de biens, en visant l'article 1115 du Code général des impôts, que le feuillet 1 renvoie expressément aux dispositions de l'article 1840 G quinquies du Code général des impôts pour la perception du droit supplémentaire de 6 %, et que les feuillets 1 et 3 précisent l'assiette et le calcul des droits rappelés ainsi que la motivation en fait du redressement. Ainsi, les juges du fond ont, à bon droit, décidé que la notification de redressement était suffisamment motivée.
INSTRUMENTS DE PAIEMENT ET DE CREDIT
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Com,
20 novembre 2001, Bull. n° 180, Pourvoi 99-14-172
Dès lors qu'un débiteur est informé de
la création et de l'organisation d'un groupement d'entreprises, constitutif,
sauf stipulation contraire, d'une société en participation, pour la fourniture
de prestations commandées par lui et pour la perception du prix correspondant,
un gérant étant conventionnellement désigné comme mandataire social à cette
fin, il peut opposer aux autres associés, ou aux cessionnaires de leurs droits,
qui lui réclameraient le paiement de tout ou partie de la créance commune, la
non-conformité de telles prétentions à leur pacte social, et ce jusqu'à la
dissolution du groupement
Com, 20 novembre 2001, Bull. n° 181, Pourvoi 99-14-172
L'arrêt de la Cour d’appel relève que
la clause attributive de juridiction figurait en caractères apparents parmi les
conditions, stipulées au bordereau de règlement accompagnant le chèque
litigieux, auxquelles l'offre de l’établissement de crédit était soumise.
En acceptant sans émettre de réserve le paiement dont elles étaient la
contrepartie, la société s'était obligée contractuellement et de manière
autonome envers l’établissement de crédit selon les modalités précisées
par la lettre d'envoi du chèque litigieux auxquelles elle avait ainsi consenti
en s'engageant à les respecter. Il en résulte que la société avait aussi
accepté la clause attributive de juridiction.
La société avait accepté sans réserve
les conditions de l'offre de financement de l’établissement de crédit, qui
subordonnait la délivrance du prêt de la partie du prix qu'il avançait, au
paiement, par l'acquéreur, de la fraction de ce prix exigible au comptant. Il
en résulte, selon la Cour de cassation, que le contrat de prêt, constitutif du
rapport fondamental, ne s'étant pas formé, la société devait, après avoir
encaissé le chèque, en restituer le montant à l’établissement de crédit,
et ce, indépendamment du motif de la Cour d’appel, erroné au regard du droit
du chèque, retenant que la clause litigieuse empêchait l'encaissement d'un tel
instrument de paiement.
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Com,
20 novembre 2001, Bull. n° 180, Pourvoi 99-14-172
Dès lors qu'un débiteur est informé de
la création et de l'organisation d'un groupement d'entreprises, constitutif,
sauf stipulation contraire, d'une société en participation, pour la fourniture
de prestations commandées par lui et pour la perception du prix correspondant,
un gérant étant conventionnellement désigné comme mandataire social à cette
fin, il peut opposer aux autres associés, ou aux cessionnaires de leurs droits,
qui lui réclameraient le paiement de tout ou partie de la créance commune, la
non-conformité de telles prétentions à leur pacte social, et ce jusqu'à la
dissolution du groupement.
Com, 20 novembre 2001, Bull. n° 186, Pourvoi 99-13-894
Les créanciers ne peuvent poursuivre le
paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement
et vainement poursuivi la personne morale.
Ne suffit pas à établir que les
poursuites diligentées préalablement contre la SCI étaient, du fait de
l'insuffisance du patrimoine social, privées de toute efficacité, la motif
selon lequel une créancière a obtenu un jugement condamnant la SCI, inscrit
sur ses biens une hypothèque de second rang, et qu'elle produit une
correspondance d'un notaire faisant apparaître l'existence d'une inscription
d'un autre créancier en premier rang sur les même biens.
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Com, 27 novembre 2001, Bull. n° 187, Pourvoi 99-13-428
En vertu de l'article 189 bis du Code de commerce, devenu l'article L. 110-4 du même Code, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par dix ans, si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
Le délai
d'un an de l'action en garantie contre le constructeur d'un navire ne peut être
utilement invoqué qu'à l'intérieur de cette prescription extinctive de dix
ans.
Com, 27 novembre 2001, Bull. n° 188, Pourvoi 99-16-498
L'acquéreur
d'un navire qui invoque la garantie des vices cachés en assignant les
constructeurs, en référé, dans le délai d'un an édité par l'article 8 de
la loi du 3 janvier 1967, pour voir ordonner une expertise, satisfait aux
exigences de ce texte et ne peut se voir opposer que la prescription de droit
commun.
Com, 27 novembre 2001, Bull. n° 191, Pourvoi 99-10-551
L'assignation
en référé qui tend à obtenir une provision constitue une citation en justice
interruptive de la prescription dont l'effet se prolonge à l'égard de
l'assureur, subrogé dans les droits du défendeur à l'instance, jusqu'à ce
que le litige porté devant le juge des référés ait trouvé sa solution.