GLOSE – ACTUALITÉS DE DROIT JUDICIAIRE PRIVE – Bull. nov. 2001

 

par 

Julien MAROTTE

 

RUBRIQUES

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·         I - ORGANISATION JUDICIAIRE ET COMPETENCE
            A - Juridiction
            B - Auxiliaires de justice

·         II - ACTION ET INSTANCE

·         III - JUGEMENTS, TRANSACTIONS ET VOIES DE RECOURS

·         IV - PROCEDURES CIVILES D’EXECUTION


 

I - ORGANISATION JUDICIAIRE ET COMPETENCE

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A - JURIDICTION

· Ass. plén., 16 novembre 2001, Bull. n° 13, Pourvoi 99-20.114

® Art. 809, al. 2 N.C.P.C.

® La Cour de cassation exerce un contrôle sur l’existence d’une obligation non sérieusement contestable. Une cour d’appel ne permet donc pas à la Cour de cassation d’exercer ce contrôle en énonçant que, quel que soit le fondement, contractuel ou délictuel, de la demande d’une victime, l’obligation de réparation de son préjudice n’était pas sérieusement contestable.

 

· Civ I, 6 novembre 2001, Bull. n° 263, Pourvoi 97-17-671

® Arts. L. 221-1 C.O.J., 619 N.C.P.C.

® Une partie n'est pas recevable à invoquer, pour la première fois devant la Cour de cassation, une irrégularité qui aurait affecté la désignation d’un magistrat dont le nom était nécessairement connu à l'avance de la partie représentée par son avoué, dès lors qu'il avait été désigné par une ordonnance antérieure du premier président fixant la répartition des présidents et conseillers dans les différents services.

 

· Civ II, 15 novembre 2001, Bull. n° 165, Pourvoi 00-50-114

® Art. 35 quater ordo. 2 nov. 1945

® Est territorialement compétent pour statuer sur le maintien d’un étranger en zone d’attente le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve la zone d’attente, telle que délimitée par arrêté inter-préfectoral, même si le lieu de résidence de l’étranger, dès lors qu’il est expressément rattaché par l’arrêté à la zone d’attente, se situe dans le ressort d’un autre tribunal de grande instance.

 

· Civ II, 22 novembre 2001, Bull. n° 173, Pourvoi 00-16-452

® Arts. 809 al. 1 N.C.P.C., 521-1 Code pénal

® L’organisation de spectacles de tauromachie ne crée pas un trouble manifestement illicite dès lors qu’elle est justifiée par une tradition locale ininterrompue, appréciée souverainement par les juges du fond, et lorsque la commune où se déroule le spectacle appartient à la région dans laquelle persiste cette tradition.

 

· Soc., 15 novembre 2001, Bull. n° 348, Pourvoi 00-10.107

® Art. L. 143-1 Code sécu. soc.

® La demande de l’employeur qui tend à prévenir l’éventuelle prise en compte par la caisse régionale d’assurance maladie, pour le calcul des cotisations d’accidents du travail, des décisions d’attribution de rente au bénéfice des salariés, relève de la compétence de la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale.

 

· Soc., 27 novembre 2001, Bull. n° 363, Pourvoi 00-60.415

® Arts. L. 423-2 et L. 433-2 Code du travail

® Le litige né de l’appartenance individuelle d’un ou plusieurs salariés à l’un ou l’autre des collèges électoraux, et non de la répartition de l’ensemble du personnel entre les collèges électoraux, relève de la compétence du tribunal d’instance, et non de celle de l’inspecteur du Travail.

 

 

B - AUXILIAIRES DE JUSTICE

· Civ I, 6 novembre 2001, Bull. n° 266, Pourvoi 98-18-265

® Art. 2 de la loi du 24 décembre 1897

® Ce texte, relatif aux demandes en taxe et aux actions en restitution de frais dus aux notaires, avoués et huissiers, pour les actes de leur ministère, n'est pas applicable à l'action en répétition d'un honoraire de négociation que le demandeur prétend avoir payé indûment. Dès lors, le notaire ne peut opposer la prescription de deux ans qu’il prévoit.

 

· Civ II, 8 novembre 2001, Bull. n° 163, Pourvoi 00-13-445

® Arts. 12, 13, 14 et 25 décr. 30 juill. 1980 

® Il serait difficile de résumer cette décision sans en dénaturer le sens. Aussi préférons-nous renvoyer directement au texte de l’arrêt, en priant les abonnés de Glose de nous en excuser.

 

· Civ III, 7 novembre 2001, Bull. n° 120, Pourvoi 99-12-383

® Arts. 5 et 7 L. n° 71-1130 du 31 déc. 1971

® Même sous couvert d'un bureau secondaire, un avocat salarié ne peut postuler pour le compte de son employeur que dans le barreau de ce dernier. Est donc nulle l’assignation contenant constitution d’une société d’avocats dont aucun des membres n’était inscrit au barreau du ressort de la juridiction saisie, même si celle-ci disposait d’un bureau secondaire dans ce ressort.

 

 

 

 

II - ACTION ET INSTANCE

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· Civ I, 6 novembre 2001, Bull. n° 262, Pourvoi 99-13.659

® Art. 16, al. 4, décr. 27 nov. 1991

® Lorsque deux avocats sont poursuivis pour les mêmes faits, qui ont donné lieu à une même délibération du conseil de l’Ordre, la cour d’appel statuant sur le recours exercé contre cette décision ne peut, nonobstant la demande d’un des avocats à ce que les débats se déroulent en chambre du conseil, et les liens existant entre les deux affaires, priver l’autre avocat de son droit à ce que les débats se déroulent en audience publique.

 

· Civ I, 6 novembre 2001, Bull. n° 268, Pourvoi 99-10-335

® Art. 14 N.C.P.C.

® Une cour d’appel ne peut, en statuant sur un litige relatif au taux des intérêts d’un prêt, entre la caution et le débiteur principal, constater la nullité de la stipulation des intérêts par le contrat principal, sans que le créancier ait été appelé à l’instance.

 

· Civ II, 15 novembre 2001, Bull. n° 166, Pourvoi 00-12-506

® Art. 4 Code proc. pén.

® Le principe selon lequel « le criminel tient le civil en l'état » n’est pas applicable s'agissant de demandes de provisions formées devant le juge civil, qui n’est donc pas tenu de surseoir à statuer.

 

· Civ II, 22 novembre 2001, Bull. n° 168, Pourvoi 99-21-662

® Arts. 74 et 1442 N.C.P.C.

® L'exception tirée de l'existence d'une clause compromissoire est régie par les dispositions qui gouvernent les exceptions de procédure. Elle doit donc être soulevée avant toute défense au fond.

 

· Civ II, 22 novembre 2001, Bull. n° 171, Pourvoi 99-17-875

® Arts. 74 et 478 N.C.P.C.

® L'incident tendant à faire constater la caducité d’un jugement par application de l'article 478 du nouveau Code de procédure civile est irrecevable dès lors que l'appelant l'a fait précéder de conclusions au fond.

 

· Civ II, 29 novembre 2001, Bull. n° 180, Pourvoi 99-18-559

® Arts. 65 L. 29 juill. 1881, 16 N.C.P.C.

® Si la fin de non recevoir tirée de la prescription prévue par l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 doit être soulevée d’office, cela ne dispense pas le juge d’aviser les parties du relevé d’office de ce moyen, et de les inviter à présenter leurs observations.

 

· Civ III, 7 novembre 2001, Bull. n° 127, Pourvoi 97-22-231

® Art. 123 et 125 N.C.P.C., 28, 30 et 30.5° décr. 4 janv. 1955

® Les parties ont seules qualité pour invoquer la fin de non-recevoir résultant du défaut de publicité d’une action en nullité de la vente d’un immeuble, laquelle est édictée en vue de la protection de leurs intérêts particuliers. Le juge peut donc annuler la vente dès lors qu'il ne résulte pas des conclusions antérieures à l'ordonnance de clôture que la fin de non-recevoir tirée du défaut de publication de la demande de nullité de la vente immobilière ait été opposée.

 

· Soc., 27 novembre 2001, Bull. n° 366, Pourvoi 00-40.771

® Arts. 14 N.C.P.C., L. 621-67, L. 621-68, L. 621-43 Code de commerce

® Le jugement qui arrête le plan met fin à la période d’observation et fait recouvrer au débiteur tous ses pouvoirs, sous la seule réserve de ceux qui sont attribués, dans la procédure simplifiée, au commissaire à l’exécution du plan, pour la mise en œuvre et l’exécution du plan. Lorsqu’une procédure portant sur des créances nées après le jugement d’ouverture est en cours, au jour du jugement arrêtant le plan, le débiteur doit y être appelé, afin d’y défendre ses intérêts, nul ne pouvant être condamné sans avoir été entendu ou appelé. Dès lors, une société dont le plan de continuation a été arrêté doit être appelée à l’instance en paiement de créances invoquées par une salariée licenciée pendant la procédure de redressement judiciaire.

 

 

 

 

III - JUGEMENTS, TRANSACTIONS ET VOIES DE RECOURS

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· Civ I, 6 novembre 2001, Bull. n° 269, Pourvoi 00-04-206

® Art. 1351 Code civil, L. 331-7 Code conso.

® La décision rendue par le juge de l'exécution en application de l'article L. 331-7 du Code de la consommation en raison de la situation personnelle d'un débiteur, n'a d'autorité de la chose jugée qu'à l'égard de ce dernier. La réduction de la dette éventuellement prononcée par le juge, qui n'en laisse pas moins subsister le principe de la créance dans son montant initial, ne peut avoir d'effet qu'à l'égard du débiteur concerné, même tenu d'un engagement solidaire.

 

· Civ I, 20 novembre 2001, Bull. n° 282, Pourvoi 99-16-447

® Art. 565 N.C.P.C.

® Tendent aux mêmes fins, au sens de l’article 565 du N.C.P.C., l'action en dissolution judiciaire d’une société civile de moyens et l'action tendant à faire constater que cette société était arrivée à son terme faute de prorogation régulière. Ces deux actions tendent à la dissolution de la société, et ne sont donc pas nouvelles, l’une à l’égard de l’autre, lorsque présentées pour la première fois en appel.

 

· Civ I, 20 novembre 2001, Bull. n° 283, Pourvoi 99-17-017

® Art. 473 N.C.P.C.

® Doit être annulé l’arrêt par lequel une cour d’appel déclare statuer par arrêt réputé contradictoire, sans qu'il ressorte de ses constatations que les intimés aient été assignés à personne.

 

· Soc., 27 novembre 2001, Bull. n° 365, Pourvoi 99-45.940

® Arts. 397, 401, 550 al 1 N.C.P.C., R. 516-0 Code du travail

® Le désistement d’instance et d’appel est régi par les dispositions du nouveau Code de procédure civile communes à toutes les juridictions auxquelles il n’est pas dérogé par les dispositions du Code du travail particulières aux juridictions statuant en matière prud’homale. Dès lors que l’appelant a expressément manifesté sa volonté de mettre fin à l’instance, par le dépôt au greffe de conclusions écrites, et que son désistement sans réserve n’a été précédé ni d’un appel incident, ni d’une demande incidente, ce désistement a produit son effet extinctif, malgré le caractère oral de la procédure, et rend irrecevable l’appel incident interjeté par la suite.

 

 

 

 

IV - PROCEDURES CIVILES D’EXECUTION