GLOSE – ACTUALITÉS

 

par 

 

Frédéric LEPLAT

Avocat à la Cour – Ginestié, Paley–Vincent & Associés

Docteur en droit – Enseignant à l’Université

 

RUBRIQUES

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·                  DROIT COMMUN DES CONTRATS

·                  CONTRATS SPECIAUX - DROIT DE LA CONSOMMATION

·                  DROIT DES SURETES


 

DROIT COMMUN DES CONTRATS

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Civ I, 5 mars 2002, Bull. n° 76, Pourvoi 99-19-443

La prescription de l'action en nullité ouverte à l’égard des actes faits par ou au nom d'un mineur court du jour de sa majorité ou émancipation

L'exception de nullité n'est pas recevable à l'endroit d'un acte ayant déjà reçu exécution.

Civ I, 19 mars 2002, Bull. n° 101, Pourvoi 98-23-083

La prescription de l'article 2277 du Code civil relatif à l’action en paiement des intérêts payables par termes périodiques n’est pas applicable à l’action du créancier qui a seulement mis en oeuvre le recouvrement d'une créance qu'ils détenaient sur les débiteurs en vertu d'un titre exécutoire.

 

Civ III, 15 mars 2000, Bull. n° 54, Pourvoi 98-11-855 98-13-028

Viole l’article 1334 du Code civil la Cour d’appel qui applique une clause exonératoire à cent cinquante contrats de bail alors que les bailleurs produisaient seulement soixante-dix-sept photocopies des baux allégués car la cour d'appel, qui a indûment extrapolé pour les soixantetreize autres baux les clauses exonératoires qu'elle avait retenues pour les soixante-dix-sept baux produits en photocopies.

 

CONTRATS SPECIAUX – DROIT DE LA CONSOMMATION

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Civ I, 5 mars 2002, Bull. n° 78, Pourvoi 00-18-202

Les dispositions de l’article L. 132-1 du Code de la consommation relatif aux clauses abusives ne s’applique pas lorsque le contrat a un rapport direct avec l’activité professionnel du contractant.

Civ I, 12 mars 2002, Bull. n° 89, Pourvoi 99-10-278

Le mandat de se rendre caution donné par acte authentique n'est pas soumis aux exigences de 1’article 1326 du Code civil.

Civ I, 12 mars 2002, Bull. n° 92, Pourvoi 99-15-711

Pour réputer non écrite comme étant abusive la clause d'exclusion litigieuse et condamner l'assureur à exécuter la garantie, la Cour d’appel ne peut retenir le seul fait qu'un contrat relève de la catégorie des contrats d'adhésion car cette constatation ne suffit pas à démontrer que telle clause particulière a été imposée par un abus de puissance économique. La Cour d’appel ne peut d’avantage se contenter de se référer aux seuls désavantages subis par l'assuré, sans les comparer avec les avantages recueillis par l’assureur car elle ne caractérise pas l’avantage excessif obtenu par celui-ci.

 

Civ III, 13 mars 2002, Bull. n° 59, Pourvoi 00-15-194

Ne donne pas de base légale à sa décision la Cour d’appel qui retient que le locataire  n'apporte aucun commencement de preuve par écrit permettant d'établir le bail commercial. La Cour d’appel devait rechercher si le bail avait reçu exécution.

Civ III, 13 mars 2002, Bull. n° 60, Pourvoi 00-17-707

Les dispositions de l'article 1751 du Code civil ne sont pas applicables à une convention d'occupation gratuite d'un local

Civ III, 13 mars 2002, Bull. n° 61, Pourvoi 99-14-152

Le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer.

Dès lors, le bail était conclu pour une durée de trois, six, neuf ans à la volonté du preneur seul, à charge pour lui de prévenir le bailleur de son intention de faire cesser le bail au moins six mois à l'avance par simple lettre recommandée est perpétuel et donc nul.

 

Civ III, 13 mars 2002, Bull. n° 62, Pourvoi 00-18-044

L’alinéa ler de l'article 46, inséré dans la loi du 10 juillet 1965 par la loi du 18 décembre 1996, ne vise que les contrats et que tel n'est pas le cas d'un congé pour vendre qui constitue une offre résultant de la loi et non de la rencontre des volontés du bailleur et du locataire.

Civ III, 13 mars 2002, Bull. n° 64, Pourvoi 00-19-256

Le refus du local de remplacement proposé par le bailleur au locataire d’un bail commercial à qui un congé a été délivré ne le prive pas des « indemnités » de réinstallation et déménagement visées par l'article 10 du décret du 30 septembre 1953 dès lors qu'il était fait application de cet article.

Civ III, 27 mars 2002, Bull. n° 74, Pourvoi 00-21-752

Il résulte de l’article 17 c de la loi du 6 juillet 1989 que l'offre de renouvellement faite pour une date prématurée n'est pas nulle, mais prend effet à la date pour laquelle elle aurait dû être formulée.

Civ III, 27 mars 2002, Bull. n° 75, Pourvoi 00-21-685

Les conditions d'application du statut des baux commerciaux, et notamment l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, doivent être remplies à la date de délivrance du congé ou de la demande de renouvellement et pendant toute la procédure de renouvellement ou de fixation de l'indemnité d'éviction sauf si, renonçant au droit au maintien dans les lieux prévu par l'article 20 du décret du 30 septembre 1953, le locataire décide de restituer les lieux dans les conditions qui l'affranchissent de toutes obligations contractuelles ou statutaires.

 

DROIT DES SURETES

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Civ I, 12 mars 2002, Bull. n° 86, Pourvoi 99-13-917 99-17-209 99-15-598

Les dispositions concernant l'obligation d'information de la caution contenue dans l'article 48 de la loi du 11 mars 1984 devenu l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier s’applique à un prêt personnel destiné à une activité libérale. L'exercice d'une activité économique libérale constitue, au sens de ces textes, une entreprise, peu important qu'elle soit en voie de création.

L’inobservation des dispositions de l’article L. 313-22 du Code monétaire et financier  entraîne la déchéance des intérêts conventionnels ; les cautions sont seulement tenues à titre personnel à payer les intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure qu'elles reçoivent.

Civ I, 12 mars 2002, Bull. n° 87, Pourvoi 99-15-059

La promesse d'hypothèque, en l'absence d'engagement pris par le créancier de faire procéder à l'inscription, n'est pas constitutive d'un droit préférentiel dont la perte justifie la décharge de la caution.

Com, 12 mars 2002, Bull. n° 51, Pourvoi 99-17-234

La banque qui n'était pas le mandataire du bénéficiaire du crédit documentaire mais qui a agi comme banque notificatrice pour le compte de la banque émettrice qui lui avait demandé d'être en possession et de tenir à sa disposition divers documents justifiant de la vente n'est pas soumis, à l'égard du bénéficiaire du crédit, aux dispositions de l'article 14 des Règles et usances uniformes de la Chambre de commerce international relatives aux crédits documentaires

La banque qui agit comme banque notificatrice n’a pas l’obligation d’informer le bénéficiaire du crédit que sa demande est irrégulière lorsqu’elle ne présente pas les documents exigés par le lettre de crédit.