par
Frédéric LEPLAT
Avocat à la Cour – Ginestié, Paley–Vincent &
Associés
Docteur en droit – Enseignant à l’Université
RUBRIQUES
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CONTRATS SPECIAUX - DROIT DE LA CONSOMMATION
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Civ I, 5 mars 2002, Bull.
n° 76, Pourvoi 99-19-443
La prescription de
l'action en nullité ouverte à l’égard des actes faits par ou au nom d'un mineur
court du jour de sa majorité ou émancipation
L'exception de
nullité n'est pas recevable à l'endroit d'un acte ayant déjà reçu exécution.
Civ I, 19 mars 2002,
Bull. n° 101, Pourvoi 98-23-083
La prescription de
l'article 2277 du Code civil relatif à l’action en paiement des intérêts
payables par termes périodiques n’est pas applicable à l’action du créancier
qui a seulement mis en oeuvre le recouvrement d'une créance qu'ils détenaient
sur les débiteurs en vertu d'un titre exécutoire.
Civ III, 15 mars 2000,
Bull. n° 54, Pourvoi 98-11-855 98-13-028
Viole l’article
1334 du Code civil la Cour d’appel qui applique une clause exonératoire à cent
cinquante contrats de bail alors que les bailleurs produisaient seulement
soixante-dix-sept photocopies des baux allégués car la cour d'appel, qui a
indûment extrapolé pour les soixantetreize autres baux les clauses
exonératoires qu'elle avait retenues pour les soixante-dix-sept baux produits
en photocopies.
CONTRATS SPECIAUX – DROIT DE LA CONSOMMATION
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Civ I, 5 mars 2002,
Bull. n° 78, Pourvoi 00-18-202
Les dispositions
de l’article L. 132-1 du Code de la consommation relatif aux clauses abusives
ne s’applique pas lorsque le contrat a un rapport direct avec l’activité
professionnel du contractant.
Civ I, 12 mars 2002,
Bull. n° 89, Pourvoi 99-10-278
Le mandat de se
rendre caution donné par acte authentique n'est pas soumis aux exigences de
1’article 1326 du Code civil.
Civ I, 12 mars 2002,
Bull. n° 92, Pourvoi 99-15-711
Pour réputer non
écrite comme étant abusive la clause d'exclusion litigieuse et condamner
l'assureur à exécuter la garantie, la Cour d’appel ne peut retenir le seul fait
qu'un contrat relève de la catégorie des contrats d'adhésion car cette
constatation ne suffit pas à démontrer que telle clause particulière a été
imposée par un abus de puissance économique. La Cour d’appel ne peut d’avantage
se contenter de se référer aux seuls désavantages subis par l'assuré, sans les
comparer avec les avantages recueillis par l’assureur car elle ne caractérise
pas l’avantage excessif obtenu par celui-ci.
Civ III, 13 mars
2002, Bull. n° 59, Pourvoi 00-15-194
Ne donne pas de
base légale à sa décision la Cour d’appel qui retient que le locataire n'apporte aucun commencement de preuve par
écrit permettant d'établir le bail commercial. La Cour d’appel devait
rechercher si le bail avait reçu exécution.
Civ III, 13 mars
2002, Bull. n° 60, Pourvoi 00-17-707
Les dispositions
de l'article 1751 du Code civil ne sont pas applicables à une convention
d'occupation gratuite d'un local
Civ III, 13 mars
2002, Bull. n° 61, Pourvoi 99-14-152
Le louage des
choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir
l'autre d'une chose pendant un certain temps et moyennant un certain prix que
celle-ci s'oblige de lui payer.
Dès lors, le bail
était conclu pour une durée de trois, six, neuf ans à la volonté du preneur
seul, à charge pour lui de prévenir le bailleur de son intention de faire
cesser le bail au moins six mois à l'avance par simple lettre
recommandée est perpétuel et donc nul.
Civ III, 13 mars
2002, Bull. n° 62, Pourvoi 00-18-044
L’alinéa ler de
l'article 46, inséré dans la loi du 10 juillet 1965 par la loi du 18 décembre
1996, ne vise que les contrats et que tel n'est pas le cas d'un congé pour
vendre qui constitue une offre résultant de la loi et non de la rencontre des
volontés du bailleur et du locataire.
Civ III, 13 mars
2002, Bull. n° 64, Pourvoi 00-19-256
Le refus du local
de remplacement proposé par le bailleur au locataire d’un bail commercial à qui
un congé a été délivré ne le prive pas des « indemnités » de réinstallation et
déménagement visées par l'article 10 du décret du 30 septembre 1953 dès lors
qu'il était fait application de cet article.
Civ III, 27 mars
2002, Bull. n° 74, Pourvoi 00-21-752
Il résulte de
l’article 17 c de la loi du 6 juillet 1989 que l'offre de renouvellement faite
pour une date prématurée n'est pas nulle, mais prend effet à la date pour
laquelle elle aurait dû être formulée.
Civ III, 27 mars
2002, Bull. n° 75, Pourvoi 00-21-685
Les conditions
d'application du statut des baux commerciaux, et notamment l'immatriculation au
registre du commerce et des sociétés, doivent être remplies à la date de
délivrance du congé ou de la demande de renouvellement et pendant toute la
procédure de renouvellement ou de fixation de l'indemnité d'éviction sauf si,
renonçant au droit au maintien dans les lieux prévu par l'article 20 du décret
du 30 septembre 1953, le locataire décide de restituer les lieux dans les
conditions qui l'affranchissent de toutes obligations contractuelles ou
statutaires.
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Civ I, 12 mars 2002,
Bull. n° 86, Pourvoi 99-13-917 99-17-209 99-15-598
Les dispositions
concernant l'obligation d'information de la caution contenue dans l'article 48
de la loi du 11 mars 1984 devenu l'article L. 313-22 du Code monétaire et
financier s’applique à un prêt personnel destiné à une activité libérale.
L'exercice d'une activité économique libérale constitue, au sens de ces textes,
une entreprise, peu important qu'elle soit en voie de création.
L’inobservation
des dispositions de l’article L. 313-22 du Code monétaire et financier
entraîne la déchéance des intérêts conventionnels ; les cautions sont
seulement tenues à titre personnel à payer les intérêts au taux légal à compter
de la première mise en demeure qu'elles reçoivent.
Civ I, 12 mars 2002,
Bull. n° 87, Pourvoi 99-15-059
La promesse d'hypothèque, en l'absence d'engagement pris par le créancier de faire procéder à l'inscription, n'est pas constitutive d'un droit préférentiel dont la perte justifie la décharge de la caution.
Com, 12 mars 2002,
Bull. n° 51, Pourvoi 99-17-234
La banque qui
n'était pas le mandataire du bénéficiaire du crédit documentaire mais qui a agi
comme banque notificatrice pour le compte de la banque émettrice qui lui avait
demandé d'être en possession et de tenir à sa disposition divers documents
justifiant de la vente n'est pas soumis, à l'égard du bénéficiaire du crédit,
aux dispositions de l'article 14 des Règles et usances uniformes de la Chambre
de commerce international relatives aux crédits documentaires
La banque qui agit
comme banque notificatrice n’a pas l’obligation d’informer le bénéficiaire du
crédit que sa demande est irrégulière lorsqu’elle ne présente pas les documents
exigés par le lettre de crédit.