ACTUALITÉS
par
Frédéric LEPLAT
Editions GLOSE
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RUBRIQUES
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· CONTRATS SPECIAUX - DROIT DE LA CONSOMMATION
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Civ I, 6 février 2001, Bull. n° 22, Pourvoi 98-20-776
Dans une chaîne homogène de contrats translatifs de marchandises, la clause d'arbitrage international se transmet avec l'action contractuelle, sauf preuve de l'ignorance raisonnable de l'existence de cette clause
Civ I, 6 février 2001, Bull. n° 26, Pourvoi N°99-11-112
Les juges du fond n'ont ni violé l'article 1147 du Code civil, ni
méconnu le principe selon lequel la perte d'une chance doit être mesurée à la
chance perdue mais au contraire ont fait une exacte application des articles
1189 et 1190 du même Code, en indemnisant le préjudice issu de la perte de
valeur de la faculté de réintégrer des locaux de même superficie et de même
confort que ceux que le locataire occupait avant les travaux de rénovation.
Civ I, 13 février 2001, Bull. n° 31, Pourvoi 98-15-092
L'erreur sur un motif du contrat extérieur à l'objet de celui-ci n'est pas une cause de nullité de la convention, quand bien même ce motif aurait été déterminant. Dès lors, l'absence de satisfaction du motif considéré - savoir la recherche d'avantages d'ordre fiscal - alors même que ce motif était connu de l'autre partie, ne pouvait entraîner l'annulation du contrat faute d'une stipulation expresse qui aurait fait entrer ce motif dans le champ contractuel en l'érigeant en condition de ce contrat.
Civ I, 13 février 2001, Bull. n° 33, Pourvoi 98-17-881
Il incombe aux acquéreurs, qui s'étaient obligés, dans un délai
déterminé, à déposer des demandes de prêt conformes aux prévisions du contrat,
de justifier de l'exécution de cette obligation
Civ I, 20 février 2001, Bull. n° 40, Pourvoi 99-15-170
La gravité du comportement d'une partie à un contrat peut justifier que l'autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls, peu important que le contrat soit à durée déterminée ou non.
Civ III, 21 février 2001, Bull. n° 20, Pourvoi 98-20-817
Une réticence dolosive rend toujours excusable l'erreur provoquée
CONTRATS SPECIAUX – DROIT DE LA CONSOMMATION
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Civ I, 27 février 2001, Bull. n° 48, Pourvoi 98-19.443
L. 312-10 du Code de la consommation prévoit que l'offre préalable de crédit immobilier ne peut être acceptée par l'emprunteur que 10 jours après qu'il l'a reçue, l'arrêt retient à juste titre que cette règle, protectrice d'un intérêt privé, ne peut être invoquée que par la personne qu'elle a vocation de protéger et que sa violation est sanctionnée par la nullité relative du contrat
Civ I, 27 février 2001, Bull. n° 49, Pourvoi 98-19-780
Les contrats de démarchage à domicile, autres que ceux ayant pour objet la souscription d'abonnement à une publication quotidienne ou assimilée, ne sont pas soumis à l'exigence de reproduction des alinéas 2 et 3 de l'article L. 121-26 du Code de la consommation qui ne les concernent pas.
Civ III, 7 février 2001, Bull. n° 15, Pourvoi 98-19-937
En
l'absence de fourniture d'une caution lors de la conclusion du sous-traité, le
sous-traité était nul, peu importe qu'un acte de cautionnement ait été obtenu
concomitamment à la délivrance de l'assignation en nullité du sous-traité.
Civ III, 21 février 2001, Bull. n° 16, Pourvoi 99-14-704
La
locataire n'ayant pas respecté les prescriptions de l'article 2 de la loi du 1
juillet 1964, la cour d'appel en a exactement déduit que la locataire ne
pouvait se prévaloir des dispositions de cette loi.
Civ III, 21 février 2001, Bull. n° 17, Pourvoi 99-14-668
L'acquéreur
à titre onéreux d'un bien rural ne peut se prévaloir du congé donné par
l'ancien bailleur en vue de l'exercice du droit de reprise.
Civ III, 21 février 2001, Bull. n° 22, Pourvoi 99-17-666
Il appartenait à la venderesse d'informer l'acquéreur, quelle que soit l'utilisation envisagée pour l'immeuble, de la situation juridique de la propriété vis-à-vis de l'exercice du droit de chasse.
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Civ III, 21 février 2001, Bull. n° 19, Pourvoi 99-17-732
Ayant
retenu, sans dénaturation, qu'il résultait des clauses contractuelles de
l'acte du 24 juillet 1989 que l'engagement avait été donné par la caution en
garantie du prêt, en principal, frais et accessoires, c'est-à-dire jusqu'à son
remboursement intégral et que l'engagement de caution, dans l'acte du 6 août
1992, avait été consenti sans limitation dans le temps, jusqu'au complet
remboursement de la dette principale, la cour d'appel a pu relever, sans
dénaturation, que les dates de péremption des inscriptions hypothécaires
avaient été fixées conformément ou en exécution de l'article 2154 du Code civil
et a constaté que les inscriptions avaient été régulièrement renouvelées.
Com, 6
février 2001, Bull. n° 29, Pourvoi 97-10-646
La
caution qui s'était engagé non seulement pour le principal mais aussi pour les accessoires
doit s’acquitter de pénalité de 10 % due par le débiteur principal qui
constituait un accessoire de la dette.
Com, 20 février
2001, Bull. n° 40, Pourvoi 97-14-256
Lorsque les cautions sont responsables du GIE, le débiteur principal,
elles ne sont pas fondées à imputer à faute à la banque l'absence de demande de
remboursement du prêt à l'échéance convenue.
Com, 27 février
2001, Bull. n° 46, Pourvoi 95-18-569
Viole les articles 2, 3 et
10 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984, la Cour d’appel qui rejette
l’exception des cautions relative à la nullité du prêt consenti au débiteur
principal au motif que les cautions n'établissent pas comme il leur incombe,
que le débiteur principal avait été condamné pénalement pour avoir effectué des
opérations de banque à titre habituel, et que le créancier ne prêtait que des
fonds provenant de son patrimoine privé, alors qu’il était soutenu que le
créancier se livrait habituellement à des opérations de crédit à titre onéreux.