GLOSE – ACTUALITÉS –
Bull. juin 2001
par
Frédéric LEPLAT
Docteur en droit – Chargé d’enseignement à l’Université
RUBRIQUES
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CONTRATS SPECIAUX - DROIT DE LA
CONSOMMATION
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Civ I, 26 juin 2001, Bull. n° 186, Pourvoi 99-17-856
La cause de la
consommation enregistrée par un compteur général n'était pas établie. La Cour
rejette le pourvoi formé contre la Cour d’appel qui avait décidé qu'en
l'absence de contrat d'abonnement entre le syndicat et la compagnie de
distribution d’eau, il incombait à cette dernière de prouver l'existence de
l'obligation du syndicat à son égard
Civ I, 26 juin 2001, Bull. n° 191, Pourvoi 99-21-479
Les
juges du fond, pour qui la réduction des effets d'une clause pénale n'est
qu'une simple faculté, n'ont pas à motiver spécialement leur décision lorsque,
refusant d'en retenir le caractère excessif, et en conséquence de modifier le
montant de la « peine » qui y est forfaitairement prévue, ils font une
application pure et simple de la convention des parties.
CONTRATS SPECIAUX – DROIT DE LA CONSOMMATION
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Civ I, 6 juin 2001, Bull. n° 163, Pourvoi 99-10-594
Il
résulte des articles L.311-31 et D.311-13 du Code de la consommation que, pour
le calcul de l'indemnité de résiliation, il convient de prendre en
considération la valeur actualisée des loyers non encore échus, cette valeur
devant être calculée pour chaque loyer selon la méthode des intérêts composés
en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des
obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion
du contrat, majoré de la moitié.
Civ I, 6 juin 2001, Bull. n° 166, Pourvoi 98-20-673
Il n'est pas dans
la nature du pacte de préférence de prédéterminer le prix du contrat envisagé
et qui ne sera conclu, ultérieurement, que s'il advient que le promettant en
décide ainsi.
Le pacte de
préférence ne confère au bénéficiaire aucun moyen de contrainte, hormis le
droit pour de répondre en priorité à l'offre de contracter formulée par le
promettant aux conditions fixées par lui.
Civ I, 12 juin 2001, Bull. n° 174, Pourvoi 98-20-309
Celui qui a
participé à des jeux concours demande l'attribution des sommes qui lui avaient
été promises. Du fait de la rencontre des volontés, l’auteur du jeux est tenue
par son engagement accepté par le joueur et doit lui payer les sommes promises.
Civ I, 19 juin 2001, Bull. n° 181, Pourvoi 99-13-395
Des pellicules ont
été confiées en vue de leur développement et de leur tirage à une société qui
n'a pas été en mesure de les restituer et qui a opposé la clause limitant sa
garantie, en pareil cas, à la remise d'une pellicule vierge et à son tirage
gratuit, ou à leur contre-valeur « afin de faciliter une négociation de
gré à gré ». La clause qui a pour effet de créer déséquilibre significatif
entre les droits et obligations des parties, était abusive et devait être
réputée non écrite selon la recommandation n° 82-04 de la Commission des
clauses abusives.
Civ III, 13 juin 2001, Bull. n° 74, Pourvoi 99-14-998
Pendant le délai de préavis,
le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a
occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur.
Civ III, 13 juin 2001, Bull. n° 75, Pourvoi 99-17-585
La loi du 6 juillet 1989,
d'ordre public, régit la période de location du contrat assorti d'une promesse
de vente.
Civ III, 13 juin 2001, Bull. n° 76, Pourvoi 99-18-073
Pour que le délai de
l'article 32 du décret du 30 septembre 1953 puisse courir, il faut que les
parties aient eu connaissance de la date à laquelle l'arrêt de fixation de
l'indemnité d'éviction serait rendu.
Civ III, 13 juin 2001, Bull. n° 77, Pourvoi 99-17-012
L. 145-9 du Code de commerce
ne concerne que le congé et non l'acte de rétractation.
Civ III, 27 juin 2001, Bull. n° 85, Pourvoi 00-11-996
En mettant à la charge du
crédit-preneur la seule obligation de payer le capital restant dû, représentant
une somme sensiblement inférieure su cumul des loyers restant à courir jusqu'au
terme du contrat puisqu'elle ne comprenait pas les intérêts, la clause de
résiliation anticipée n'était nullement contraire aux dispositions de l'article
1-2, alinéa 2, de la loi du 2 juillet 1966.
L'indemnité de résiliation
anticipée prévue par l'article 1-2, alinéa 2, de la loi du 2 juillet 1966 ne
constitue pas une clause pénale.
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Civ
I, 6 juin 2001, Bull. n° 161, Pourvoi 98-22-640
A la demande de la
caution hypothécaire, une mainlevée de l'hypothèque inscrite sur un bien immobilier
a lieu. Dès lors que c'était en pleine connaissance du risque par elle couru de
perdre sa sûreté que la société créancière avait accepté que l’une des cautions
solidaires prenne possession du prix, sans prise préalable d'une nouvelle
hypothèque ou de l'autre garantie proposée, il en résulte que c'était bien par
le fait du créancier que cette sûreté avait été perdue.
Civ I, 19 juin 2001, Bull. n° 179, Pourvoi 98-16-183
L'engagement de
caution en garantie d'un prêt d'une durée de 8 ans consenti était « limité à
quatre années à partir du décaissement des fonds ». Cette clause a pour seul
effet de limiter la garantie de la caution au temps convenu par les parties et
non d'imposer au créancier d'engager contre elle ses poursuites dans ce même
délai.
Com, 12 juin 2001, Bull. n° 114, Pourvoi 99-12-681
La caution ne peut agir
avant paiement, sur le fondement de l'article 2032 du Code civil, que contre le
débiteur par elle-même cautionné et non contre la caution solidaire de
celui-ci.
Com, 26 juin 2001, Bull. n° 125, Pourvoi 97-11-914
La banque, qui n'avait pas
agi avec prudence, avait commis une faute en aggravant le passif de la société
d'une créance qui n'aurait pas existé si la banque avait cessé ses relations
commerciales en temps utile. Les juges du fond ont pu dès lors pu retenir
l'existence d'un lien de causalité entre cette faute et le préjudice de la
caution tenue de garantir cette créance.