GLOSE – ACTUALITÉS – Bull. juin 2001

 

par 

Frédéric LEPLAT

Docteur en droit – Chargé d’enseignement à l’Université

 

RUBRIQUES

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·         DROIT COMMUN DES CONTRATS

·         CONTRATS SPECIAUX - DROIT DE LA CONSOMMATION

·         DROIT DES SURETES


 

DROIT COMMUN DES CONTRATS

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Civ I, 26 juin 2001, Bull. n° 186, Pourvoi 99-17-856

La cause de la consommation enregistrée par un compteur général n'était pas établie. La Cour rejette le pourvoi formé contre la Cour d’appel qui avait décidé qu'en l'absence de contrat d'abonnement entre le syndicat et la compagnie de distribution d’eau, il incombait à cette dernière de prouver l'existence de l'obligation du syndicat à son égard 

 

Civ I, 26 juin 2001, Bull. n° 191, Pourvoi 99-21-479

Les juges du fond, pour qui la réduction des effets d'une clause pénale n'est qu'une simple faculté, n'ont pas à motiver spécialement leur décision lorsque, refusant d'en retenir le caractère excessif, et en conséquence de modifier le montant de la « peine » qui y est forfaitairement prévue, ils font une application pure et simple de la convention des parties.

 

 

CONTRATS SPECIAUX – DROIT DE LA CONSOMMATION

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Civ I, 6 juin 2001, Bull. n° 163, Pourvoi 99-10-594

Il résulte des articles L.311-31 et D.311-13 du Code de la consommation que, pour le calcul de l'indemnité de résiliation, il convient de prendre en considération la valeur actualisée des loyers non encore échus, cette valeur devant être calculée pour chaque loyer selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat, majoré de la moitié.

 

Civ I, 6 juin 2001, Bull. n° 166, Pourvoi 98-20-673  

Il n'est pas dans la nature du pacte de préférence de prédéterminer le prix du contrat envisagé et qui ne sera conclu, ultérieurement, que s'il advient que le promettant en décide ainsi.

Le pacte de préférence ne confère au bénéficiaire aucun moyen de contrainte, hormis le droit pour de répondre en priorité à l'offre de contracter formulée par le promettant aux conditions fixées par lui.

 

Civ I, 12 juin 2001, Bull. n° 174, Pourvoi 98-20-309

Celui qui a participé à des jeux concours demande l'attribution des sommes qui lui avaient été promises. Du fait de la rencontre des volontés, l’auteur du jeux est tenue par son engagement accepté par le joueur et doit lui payer les sommes promises.

 

Civ I, 19 juin 2001, Bull. n° 181, Pourvoi 99-13-395  

Des pellicules ont été confiées en vue de leur développement et de leur tirage à une société qui n'a pas été en mesure de les restituer et qui a opposé la clause limitant sa garantie, en pareil cas, à la remise d'une pellicule vierge et à son tirage gratuit, ou à leur contre-valeur « afin de faciliter une négociation de gré à gré ». La clause qui a pour effet de créer déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, était abusive et devait être réputée non écrite selon la recommandation n° 82-04 de la Commission des clauses abusives.

 

Civ III, 13 juin 2001, Bull. n° 74, Pourvoi 99-14-998

Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur.

 

Civ III, 13 juin 2001, Bull. n° 75, Pourvoi 99-17-585

La loi du 6 juillet 1989, d'ordre public, régit la période de location du contrat assorti d'une promesse de vente.

 

Civ III, 13 juin 2001, Bull. n° 76, Pourvoi 99-18-073

Pour que le délai de l'article 32 du décret du 30 septembre 1953 puisse courir, il faut que les parties aient eu connaissance de la date à laquelle l'arrêt de fixation de l'indemnité d'éviction serait rendu.

 

Civ III, 13 juin 2001, Bull. n° 77, Pourvoi 99-17-012

L. 145-9 du Code de commerce ne concerne que le congé et non l'acte de rétractation.

 

Civ III, 27 juin 2001, Bull. n° 85, Pourvoi 00-11-996

En mettant à la charge du crédit-preneur la seule obligation de payer le capital restant dû, représentant une somme sensiblement inférieure su cumul des loyers restant à courir jusqu'au terme du contrat puisqu'elle ne comprenait pas les intérêts, la clause de résiliation anticipée n'était nullement contraire aux dispositions de l'article 1-2, alinéa 2, de la loi du 2 juillet 1966.

L'indemnité de résiliation anticipée prévue par l'article 1-2, alinéa 2, de la loi du 2 juillet 1966 ne constitue pas une clause pénale.

 

DROIT DES SURETES

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Civ I, 6 juin 2001, Bull. n° 161, Pourvoi 98-22-640

A la demande de la caution hypothécaire, une mainlevée de l'hypothèque inscrite sur un bien immobilier a lieu. Dès lors que c'était en pleine connaissance du risque par elle couru de perdre sa sûreté que la société créancière avait accepté que l’une des cautions solidaires prenne possession du prix, sans prise préalable d'une nouvelle hypothèque ou de l'autre garantie proposée, il en résulte que c'était bien par le fait du créancier que cette sûreté avait été perdue. 

 

Civ I, 19 juin 2001, Bull. n° 179, Pourvoi 98-16-183

L'engagement de caution en garantie d'un prêt d'une durée de 8 ans consenti était « limité à quatre années à partir du décaissement des fonds ». Cette clause a pour seul effet de limiter la garantie de la caution au temps convenu par les parties et non d'imposer au créancier d'engager contre elle ses poursuites dans ce même délai.

 

Com, 12 juin 2001, Bull. n° 114, Pourvoi 99-12-681

La caution ne peut agir avant paiement, sur le fondement de l'article 2032 du Code civil, que contre le débiteur par elle-même cautionné et non contre la caution solidaire de celui-ci.

 

Com, 26 juin 2001, Bull. n° 125, Pourvoi 97-11-914

La banque, qui n'avait pas agi avec prudence, avait commis une faute en aggravant le passif de la société d'une créance qui n'aurait pas existé si la banque avait cessé ses relations commerciales en temps utile. Les juges du fond ont pu dès lors pu retenir l'existence d'un lien de causalité entre cette faute et le préjudice de la caution tenue de garantir cette créance.