GLOSE – ACTUALITÉS

par

 

Frédéric LEPLAT

Avocat à la Cour – Ginestié, Paley–Vincent & Associés

Docteur en droit – Enseignant à l’Université

 

RUBRIQUES

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·                  DROIT COMMUN DES CONTRATS

·                  CONTRATS SPECIAUX - DROIT DE LA CONSOMMATION

·                  DROIT DES SURETES


 

DROIT COMMUN DES CONTRATS

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Civ I, 6 novembre 2001, Bull. n° 268, Pourvoi 99-10-335

L'exception de nullité peut seulement jouer pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte juridique qui n'a pas encore été exécuté.

Civ I, 14 novembre 2001, Bull. n° 277, Pourvoi 98-19-205

Le plafond de garantie ne pouvait s'appliquer qu'à la prestation mise à la charge de l'assureur en vertu du contrat d'assurance de responsabilité et non aux intérêts de retard afférents à sa dette en application de l'article 1153 du Code civil.

Civ I, 20 novembre 2001, Bull. n° 285, Pourvoi 99-15-687

Le tribunal qui relève que la facture litigieuse avait été annulée n'a fait que restituer sa véritable portée à un avoir qui n'était destiné qu'à justifier l'annulation de l'écriture comptable et non à constater un paiement indu.

 

CONTRATS SPECIAUX – DROIT DE LA CONSOMMATION

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Civ I, 27 novembre 2001, Bull. n° 289, Pourvoi 99-14-005 99-15-100

L'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 dispose que les règles qu'elle„ édicte sont applicables aux personnes physiques ou morales qui, d'une manière habituelle, prêtent leur concours aux diverses opérations portant sur les biens d'autrui qu'elle énumère ; que cet article prend en considération le caractère habituel des activités dont il s'agit et non la profession de l'intermédiaire.

Civ I, 27 novembre 2001, Bull. n° 290, Pourvoi 98-23-463

Il ne peut être exigé de celui qui a fait le dépôt la preuve qu'il était propriétaire de la chose déposée. Le dépositaire ne doit restituer la chose déposée qu'à celui qui la lui a confiée.

Civ III, 7 novembre 2001, Bull. n° 121, Pourvoi 99-20-962

La commune qui avait réalisé les travaux était contractuellement liée à M. B. (le bailleur) par une convention de travaux publics. Cette commune n'était donc pas un tiers au sens de l'article 1725 du Code civil.

Civ III, 7 novembre 2001, Bull. n° 123, Pourvoi 00-12-453

Ayant constaté qu'à la date de délivrance du congé la société C. H. n'était pas immatriculée au registre du commerce pour les locaux qu'elle exploitait, et ayant à bon droit relevé que cette société, substituée dans les droits et obligations du bail à la société C. I. à la suite de l'opération de cession partielle d'actif à son bénéfice, ne pouvait se prévaloir de l'immatriculation de la société C. I., l'article 35-1 du décret du 30 septembre 1953 ne comportant à cet égard aucune dérogation au principe de l'obligation d'immatriculation du locataire qui conditionne l'application du statut, la cour d'appel en a exactement déduit que la société C. H. était privée du droit au renouvellement du bail ainsi que du droit au paiement d'une indemnité d'éviction.

Civ III, 14 novembre 2001, Bull. n° 130, Pourvoi 00-12-885

Ayant constaté que le document justifiant de l'engagement de caution établi par l’établissement de crédit C. pour les besoins du sous-traité était daté du 11 septembre 1996, que la société D. avait mis la société J. en demeure de venir signer le sous-traité à compter du 18 septembre, que la société J. ne prouvait pas qu'elle avait commencé ses travaux avant le 11 septembre et que seul son refus de signer les documents avait empêché la société D. de justifier du cautionnement imposé par l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975, la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs, sans inverser la charge de la preuve, que la nullité du sous-traité ne pouvait être prononcée.

Civ III, 14 novembre 2001, Bull. n° 131, Pourvoi 00-12-722

L'entrepreneur principal ayant été réglé postérieurement à la connaissance, par le maître de l'ouvrage, de la présence sur le chantier de la société sous–traitante, la Cour d’appel ne pouvait rejeter l’action en paiement de la société sous–traitante exercée contre le maître de l'ouvrage.

Civ III, 21 novembre 2001, Bull. n° 133, Pourvoi 00-17-937

La cour d'appel, qui a relevé qu'il avait été définitivement jugé que la reprise du bien loué n'était pas subordonnée à une autorisation, en a exactement déduit que le bail n'avait pu avoir sa durée prorogée en application de l'article L.411-58, alinéa 4 du Code rural, et qu'en conséquence les preneurs étaient occupants sans droit ni titre .

Civ III, 21 novembre 2001, Bull. n° 134, Pourvoi 00-13-616

Les parties n'étant plus liées par un bail rural au jour du sinistre, les règles de l'article L. 415-3 du Code rural édictées en faveur du preneur ne sauraient recevoir application.

Civ III, 28 novembre 2001, Bull. n° 137, Pourvoi 00-13-559 00-14-450

Le sous-traitant, engageant sa responsabilité vis-à-vis du maître de l'ouvrage sur le fondement délictuel, le fournisseur de ce sous-traitant devait, à l'égard du maître de l'ouvrage, répondre de ses actes sur le même fondement.

 

DROIT DES SURETES

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Civ I, 6 novembre 2001, Bull. n° 264, Pourvoi 99-12-124

Il résulte de l'article 48 de la loi du 1er• mars 1984, devenu l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier, que l'omission des informations prévues par ce texte ne peut, à elle seule, être sanctionnée que par la déchéance des intérêts.

Civ I, 6 novembre 2001, Bull. n° 265, Pourvoi 99-15-506

L'obligation, à laquelle sont tenus les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise sous la condition d'un cautionnement, de faire connaître chaque année à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires, ainsi que le terme de son engagement, doit s'exécuter annuellement jusqu'à extinction de la dette.

Civ I, 14 novembre 2001, Bull. n° 275, Pourvoi 99-12-740

N’établissent pas que la dépréciation du gage était en relation directe avec le fait exclusif du créancier, les motifs de la Cour d’appel qui pour décharger la caution sur le fondement de l’article 2037 du Code civil a retenu que la créance a été nantie, en avril 1985, pour un montant de 1 472 000 francs sur un fonds comprenant outre le matériel, l'enseigne, le nom commercial, la clientèle, l'échafaudage qui y étaient attachés et qu'au moment de la liquidation seul a pu être vendu le matériel pour une valeur de 444 605,22 francs ; qu'il en résulte, selon la Cour d’appel, que le gage du créancier bénéficiant d'un nantissement s'est trouvé du fait de la déconfiture du débiteur principal privé d'une grande partie de sa valeur entre la date du premier incident de paiement en novembre 1986 et celle de l'ouverture de la procédure collective le 24 août 1988 et les cautions privées du droit préférentiel que leur conférait la subrogation sur les éléments du fonds de commerce ainsi disparus ou dévalués.