GLOSE – ACTUALITÉS 3 – Bull. avril 2001

 

par 

Frédéric LEPLAT

 

RUBRIQUES

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·         DROIT COMMUN DES CONTRATS

·         CONTRATS SPECIAUX - DROIT DE LA CONSOMMATION

·         DROIT DES SURETES


 

DROIT COMMUN DES CONTRATS

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Civ I, 3 avril 2001, Bull. n° 94, Pourvoi 98-18-476

La Cour d’appel ayant constaté l'interdépendance des contrats d'édition conclus par les coau­teurs pour l'exploitation d’œuvres communes qui, à la fois par leur nature et par la volonté des parties, étaient indivisibles, paroles et musique étant indissociables, en a déduit à bon droit que la résiliation des contrats conclus par l’un des coauteur devait entraîner la résiliation de ceux conclus par son coauteur.

 

Civ I, 4 avril 2001, Bull. n° 103, Pourvoi 99-11-488

Selon la Cour d’appel la convention organisant une fraude fiscale était atteinte d'une nullité abso­lue qui interdisait aux délégataires du cédant, bénéficiaires des clauses prohibées, d'exiger le paie­ment de la somme en cause.

L’arrêt est cassé au motif que la nullité d'un acte ayant pour effet de remettre les parties dans la situation ini­tiale, il en ressortait que la somme en cause devait être remboursée.

 

Civ I, 4 avril 2001, Bull. n° 105, Pourvoi 98-13-285

En application du principe général du droit selon lequel nul ne peut s'enrichir injustement aux dépens d'autrui, celui qui, par erreur, a payé la dette d'autrui de ses propres deniers a, bien que non subrogé aux droits du créancier, un recours contre le débiteur.

 

Civ I, 4 avril 2001, Bull. n° 107, Pourvoi 98-23-157

Lorsque le dommage réside dans la perte d'une chance de réussite d'une action. en justice, le caractère réel et sérieux de la chance perdue doit s'apprécier au regard de la probabilité de succès de cette action.   

 

 

CONTRATS SPECIAUX – DROIT DE LA CONSOMMATION

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Civ III, 4 avril 2001, Bull. n° 41, Pourvoi 99-14-970

Il résulte de l’article 1792-6 du Code civil que la mise en demeure de l'entrepreneur en l'absence d'accord sur l'exécution des tra­vaux est nécessairement postérieure à la réception.

 

Civ III, 4 avril 2001, Bull. n° 42, Pourvoi 99-15-451

La seule absence d'emploi ne faisant pas partie des cas de modification de la situation professionnelle visés à l'article 15-I, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1989, pour le bénéfice d'un préavis d'un mois.

 

Civ III, 4 avril 2001, Bull. n° 43, Pourvoi 99-18-899

La modification conventionnelle du loyer du bail commercial dans des conditions étrangères tant à la loi qu'au bail initial s'analysait en une modification notable des obligations des parties justifiant à elle seule le déplafonnement du loyer.

 

Civ III, 4 avril 2001, Bull. n° 44, Pourvoi 99-18-833

En matière de bail rural, le bénéficiaire du droit de préemption doit faire connaître au bailleur dans le délai de deux mois à peine de forclusion qu'il accepte d'ac­quérir.

 

Civ III, 4 avril 2001, Bull. n° 46, Pourvoi 99-18-301 99-14-593

La caution du crédit-preneur avait assigné les crédits-bailleresses en nullité du contrat de crédit-bail devant le tribunal de commerce. La cour d'appel a pu en déduire que le crédit-preneur ne pouvait se prévaloir d'une quelconque exception et que son action, intentée plus de cinq ans après la conclusion du contrat. était prescrite.

 

Civ III, 4 avril 2001, Bull. n° 49, Pourvoi 99-11-522

Viole les articles 2 et 10 du décret n° 96-97 du 7 février 1996, dans leur rédaction applicable à la cause, la Cour d’appel qui, pour accueillir la demande de l’acheteur demandant la désignation d’un expert en raison de la présence d’amiante, a estimé que compte tenu de la teneur et de la formulation des articles 2 et 10 du décret du 7 février 1996, si le coût des travaux de mise en conformité d'un immeuble contenant de l'amiante peut être contractuellement mis à la charge de l'acquéreur, dans la mesure où il en a été averti et a accepté d'acheter le bien en connaissance de cause, il n'apparaît pas que le vendeur puisse lui transférer l'obligation de rechercher la présence d'amiante, avec les frais y afférents. 

 

Civ III, 25 avril 2001, Bull. n° 51, Pourvoi 99-13-830

Ayant relevé que le procès-verbal de l'assemblée générale d’une société civile immobilière au cours de laquelle avait été prise la décision de donner en location aux associés ses appartements constituait un commencement de preuve par écrit, la cour d'appel a retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que les différents écrits de la personne qui invoquait sa qua­lité de locataire, formaient le complément de preuve néces­saire contre cette personne.

 

Civ III, 25 avril 2001, Bull. n° 52, Pourvoi 99-15-242

L'article 57 A de la loi du 23 décembre 1986, introduit par la loi du 6 juillet 1989, n'est pas applicable aux baux en cours lors de l'entrée en vigueur de cette disposition. 

 

Com, 3 avril 2001, Bull. n° 70, Pourvoi 98-21-233

Le contrat de déménagement étant un contrat d'entreprise qui est différencié du contrat de transport en ce que son objet n'est pas limité au déplacement de la mar­chandise, les règles spéciales concernant la livraison et la pres­cription dans le contrat de transport tirées des articles 103 à 108 du Code de commerce, devenus les articles L. 133-3 à L. 133-6 de ce Code, ne trouvent pas à s'appliquer.

 

 

DROIT DES SURETES

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Com, 25 avril 2001, Bull. n° 73, Pourvoi 96-22-035

L'article 48 de la loi du 1er mars 1984 n'impose aux établissements de crédit aucune forme parti­culière pour porter à la connaissance de la caution les informa­tions mentionnées à cet article. Cette information peut résulter d’une assignation en justice.

 

Com, 25 avril 2001, Bull. n° 75, Pourvoi 97-14-486

Il résulte de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 que, sauf dol ou faute lourde du dispensateur de crédit, l'omis­sion des informations prévues par ce texte est sanctionnée par la seule déchéance des intérêts. Dès lors, est cassé l’arrêt de la Cour d’appel qui a énoncé qu’il n’y avait pas lieu de prononcer la déchéance des intérêts, mais qui a débouté le dispensateur de crédit de sa demande en paie­ment.

 

 Com, 25 avril 2001, Bull. n° 76, Pourvoi 97-12-861

Les établissements de crédit ayant accordé à une entreprise un concours financier au sens de l'article 48 de la loi du 1°, mars 1984, sous la condition d'un cautionnement, doivent se conformer aux prescrip­tions de ce texte jusqu'à l'extinction de la dette garantie par le cautionnement.