GLOSE – ACTUALITÉS 3 – Bull.
avril 2001
par
Frédéric LEPLAT
RUBRIQUES
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CONTRATS SPECIAUX - DROIT DE LA CONSOMMATION
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Civ I, 3 avril 2001, Bull. n° 94, Pourvoi 98-18-476
La Cour d’appel ayant constaté l'interdépendance des
contrats d'édition conclus par les coauteurs pour l'exploitation d’œuvres
communes qui, à la fois par leur nature et par la volonté des parties, étaient
indivisibles, paroles et musique étant indissociables, en a déduit à bon droit
que la résiliation des contrats conclus par l’un des coauteur devait entraîner
la résiliation de ceux conclus par son coauteur.
Civ I, 4 avril 2001, Bull. n° 103, Pourvoi 99-11-488
Selon la Cour d’appel la
convention organisant une fraude fiscale était atteinte d'une nullité absolue
qui interdisait aux délégataires du cédant, bénéficiaires des clauses
prohibées, d'exiger le paiement de la somme en cause.
L’arrêt est cassé au motif
que la nullité d'un acte ayant pour effet de remettre les parties dans la
situation initiale, il en ressortait que la somme en cause devait être
remboursée.
Civ I, 4 avril 2001, Bull. n° 105, Pourvoi 98-13-285
En application du principe
général du droit selon lequel nul ne peut s'enrichir injustement aux dépens
d'autrui, celui qui, par erreur, a payé la dette d'autrui de ses propres
deniers a, bien que non subrogé aux droits du créancier, un recours contre le
débiteur.
Civ I, 4 avril 2001, Bull. n° 107, Pourvoi 98-23-157
Lorsque le dommage réside
dans la perte d'une chance de réussite d'une action. en justice, le caractère
réel et sérieux de la chance perdue doit s'apprécier au regard de la
probabilité de succès de cette action.
CONTRATS SPECIAUX – DROIT DE LA CONSOMMATION
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Civ III, 4
avril 2001, Bull. n° 41, Pourvoi 99-14-970
Il résulte de l’article 1792-6 du Code civil que la
mise en demeure de l'entrepreneur en l'absence d'accord sur l'exécution des travaux
est nécessairement postérieure à la réception.
Civ III, 4 avril 2001, Bull. n° 42, Pourvoi 99-15-451
La seule absence d'emploi ne faisant pas partie des
cas de modification de la situation professionnelle visés à l'article 15-I,
alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1989, pour le bénéfice d'un préavis d'un mois.
Civ III, 4 avril 2001, Bull. n° 43, Pourvoi 99-18-899
La modification conventionnelle du loyer du bail
commercial dans des conditions étrangères tant à la loi qu'au bail initial
s'analysait en une modification notable des obligations des parties justifiant
à elle seule le déplafonnement du loyer.
Civ III, 4 avril 2001, Bull. n° 44, Pourvoi 99-18-833
En matière de bail rural, le bénéficiaire du droit
de préemption doit faire connaître au bailleur dans le délai de deux mois à
peine de forclusion qu'il accepte d'acquérir.
Civ III, 4 avril 2001, Bull. n° 46, Pourvoi 99-18-301 99-14-593
La caution du crédit-preneur avait assigné les
crédits-bailleresses en nullité du contrat de crédit-bail devant le tribunal de
commerce. La cour d'appel a pu en déduire que le crédit-preneur ne pouvait se
prévaloir d'une quelconque exception et que son action, intentée plus de cinq
ans après la conclusion du contrat. était prescrite.
Civ III, 4 avril 2001, Bull. n° 49, Pourvoi 99-11-522
Viole les articles 2 et 10 du décret n° 96-97 du 7 février 1996, dans leur rédaction applicable à la cause, la Cour d’appel qui, pour accueillir la demande de l’acheteur demandant la désignation d’un expert en raison de la présence d’amiante, a estimé que compte tenu de la teneur et de la formulation des articles 2 et 10 du décret du 7 février 1996, si le coût des travaux de mise en conformité d'un immeuble contenant de l'amiante peut être contractuellement mis à la charge de l'acquéreur, dans la mesure où il en a été averti et a accepté d'acheter le bien en connaissance de cause, il n'apparaît pas que le vendeur puisse lui transférer l'obligation de rechercher la présence d'amiante, avec les frais y afférents.
Civ III, 25 avril 2001, Bull. n° 51, Pourvoi 99-13-830
Ayant relevé que le procès-verbal de l'assemblée
générale d’une société civile immobilière au cours de laquelle avait été prise
la décision de donner en location aux associés ses appartements constituait un
commencement de preuve par écrit, la cour d'appel a retenu, dans l'exercice de
son pouvoir souverain d'appréciation, que les différents écrits de la personne
qui invoquait sa qualité de locataire, formaient le complément de preuve nécessaire contre
cette personne.
Civ III, 25 avril 2001, Bull. n° 52, Pourvoi 99-15-242
L'article 57 A de la loi du 23 décembre 1986,
introduit par la loi du 6 juillet 1989, n'est pas applicable aux baux en cours
lors de l'entrée en vigueur de cette disposition.
Com, 3 avril 2001, Bull. n° 70, Pourvoi 98-21-233
Le contrat de déménagement étant un contrat d'entreprise qui est
différencié du contrat de transport en ce que son objet n'est pas limité au
déplacement de la marchandise, les règles spéciales concernant la livraison et
la prescription dans le contrat de transport tirées des articles 103 à 108 du
Code de commerce, devenus les articles L. 133-3 à L. 133-6 de ce Code, ne
trouvent pas à s'appliquer.
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Com, 25 avril 2001, Bull. n° 73, Pourvoi 96-22-035
L'article 48 de la loi du 1er mars 1984 n'impose aux
établissements de crédit aucune forme particulière pour porter à la
connaissance de la caution les informations mentionnées à cet article. Cette
information peut résulter d’une assignation en justice.
Com, 25 avril 2001, Bull. n° 75, Pourvoi 97-14-486
Il résulte de l'article 48
de la loi du 1er mars 1984 que, sauf dol ou faute lourde du dispensateur de
crédit, l'omission des informations prévues par ce texte est sanctionnée par
la seule déchéance des intérêts. Dès lors, est cassé l’arrêt de la Cour d’appel
qui a énoncé qu’il n’y avait pas lieu de prononcer la déchéance des intérêts,
mais qui a débouté le dispensateur de crédit de sa demande en paiement.
Com, 25 avril 2001, Bull. n° 76, Pourvoi 97-12-861
Les établissements de crédit ayant accordé à une
entreprise un concours financier au sens de l'article 48 de la loi du 1°, mars
1984, sous la condition d'un cautionnement, doivent se conformer aux prescriptions
de ce texte jusqu'à l'extinction de la dette garantie par le cautionnement.