GLOSE – ACTUALITÉS – Bulletin

 

par 

 

Frédéric LEPLAT

Avocat  au Barreau de Paris – Ginestié, Paley-Vincent  Associés

Docteur en droit – Enseignant à l’Université

 

RUBRIQUES

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·         BANQUE ET BOURSE

·         CONCURRENCE

·         FISCALITE

·         ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ

·         INSTRUMENTS DE PAIEMENT ET DE CREDIT

·         AUTRES_DOMAINES


 

BANQUE ET BOURSE

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Com, 12 mars 2002, Bull. n° 51, Pourvoi 99-17-234

La banque qui n'était pas le mandataire du bénéficiaire du crédit documentaire mais qui a agi comme banque notificatrice pour le compte de la banque émettrice qui lui avait demandé d'être en possession et de tenir à sa disposition divers documents justifiant de la vente n'est pas soumis, à l'égard du bénéficiaire du crédit, aux dispositions de l'article 14 des Règles et usances uniformes de la Chambre de commerce international relatives aux crédits documentaires

La banque qui agit comme banque notificatrice n’a pas l’obligation d’informer le bénéficiaire du crédit que sa demande est irrégulière lorsqu’elle ne présente pas les documents exigés par le lettre de crédit.

 

Com, 12 mars 2002, Bull. n° 52, Pourvoi 99-16-476

Les prescriptions édictées par les articles 54 et suivants de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par celle du 31 décembre 1990 sont applicables aux personnes exerçant une activité professionnelle réglementée lorsqu'elles rédigent pour autrui des actes sous seing privés sauf si ces actes constituent l'accessoire direct de la prestation fournie.

 

Com, 26 mars 2002, Bull. n° 57, Pourvoi 99-13-810

L’emprunteur qui n’a jamais prétendu que la banque  aurait eu sur la fragilité de leur situation financière des informations qu'eux-mêmes auraient ignorées ne peut lui reprocher d’avoir manqué à son obligation d’information et de conseil.

Le caractère usuraire d’un prêt s’apprécie au moment où il est consenti.

 

CONCURRENCE

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Com, 12 mars 2002, Bull. n° 53, Pourvoi 00-11-638

Pour écarter une demande de dommage et intérêts fondée sur l’existence d’une pratique de tarifs discriminatoires, la Cour d’appel doit caractériser la contrepartie réelle obtenue par la Mutualité aux tarifs différents consentis aux adhérents mutualistes selon le type de garantie souscrite.

La Cour d’appel ne peut se contenter de retenir que la mise en oeuvre de tarifications différentes selon l'option à laquelle l'adhérent a souscrit est justifiée par les garanties plus ou moins étendues qui lui sont accordées dans l'un et l'autre des cas, dès lors que les pharmacies mutualistes ne sont pas en mesure d'offrir un service aussi complet que les officines libérales, en n'étant que deux sur le territoire d'intervention des mutuelles, en n'assurant pas de garde les dimanches et jours fériés et en n'étant pas autorisées à diffuser certains produits que les officines libérales peuvent vendre, que la formule « pharmacie mutualiste » à laquelle correspond la cotisation la moins élevée subordonne le remboursement du ticket modérateur afférent aux frais de médicaments à leur délivrance par une des deux pharmacies mutualistes et que l'option dite « toutes pharmacies » plus onéreuse ne comporte pas de tels inconvénients et limitations de garantie.

 

Com, 26 mars 2002, Bull. n° 60, Pourvoi 00-10-528

Pour décider que la société L. n'avait pas commis de faute à l'égard de la société G., la Cour d’appel retient que la société L., qui connaissait deux salariés de la société G. depuis plusieurs années et qui appréciait leur travail et pouvait postérieurement à leur démission, confier le marché en cause à une société créée par les deux salariés.

Selon la Cour de cassation, la Cour d’appel ne peut statuer ainsi, sans s'expliquer sur la circonstance selon laquelle la société L. avait été informée de ce que les deux salariés n'avaient pas accompli leur préavis lorsqu'ils ont commencé leurs activités, concurrentes de celles de la société G ce dont il résultait que la société L. ne pouvait ignorer le préjudice qu'elle causait à la société G.

 

ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ

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Com, 5 mars 2002, Bull. n° 46, Pourvoi 98-17-491

L'élection de domicile emporte pouvoir de recevoir toute notification. Dès lors, le délai de forclusion commence à courir du jour où le créancier est avisée de l’élection de domicile.

 

Com, 5 mars 2002, Bull. n° 47, Pourvoi 98-22-646

Le débiteur, exerçant un droit qui lui est propre, peut demander lui-même au tribunal la clôture de sa liquidation judiciaire.

La clôture de la procédure peut être ordonnée dès que l’actif est réalisé ou dès qu'il apparaît certain qu'il ne peut plus être réalisé ou qu'il le serait à un coût supérieur au prix de sa réalisation.

 

Com, 5 mars 2002, Bull. n° 48, Pourvoi 98-17-585

L'article 121, alinéa 3 in fine, de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L.621-122, alinéa 3 in fine, du Code de commerce énonce une règle de fond, attribuant au revendiquant la propriété des biens fongibles qui se trouvent entre les mains de l'acheteur dès lors que ceux-ci sont de même espèce et de même qualité que ceux qu'il a livrés.

Dès lors, la cour d'appel peut écarter l’argument selon lequel la rotation rapide des stocks exclut que les marchandises retrouvées en nature chez le débiteur soient celles mêmes vendues par la société avec une clause de réserve de propriété.

 

FISCALITE

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Com, 12 mars 2002, Bull. n° 56, Pourvoi 99-11-895

L’article L. 263 du Livre des procédures fiscales et l'article 86 de la loi du 9 juillet 1991 déclarent seulement applicable à l'avis à tiers détenteur l'effet d'attribution immédiate institué à l'article 43 de la même loi. Aucune disposition de celle-ci ni du décret du 31 juillet 1992 n'a prévu pour l'avis à tiers détenteur une dérogation à la règle générale de compétence de l'article 9 du décret du 31 juillet 1992.

 

Com, 26 mars 2002, Bull. n° 62, Pourvoi 97-20-734

Une société créée de fait est une société de personnes, qui est valablement représentée par chacun de ses associés, et que l'avis de vérification notifié à l'un d'eux, lorsqu'il n'a pu l'être à la société elle-même, est opposable à tous les autres.

 

INSTRUMENTS DE PAIEMENT ET DE CREDIT

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 Com, 12 mars 2002, Bull. n° 55, Pourvoi 00-17-263

La seule inscription au débit du compte du tiré, par la banque domiciliataire, fût-elle corroborée par le relevé de LCR adressé par la société tirée avant l'échéance, ne constitue pas un paiement au profit du tireur. 

La banque domiciliataire qui a rejeté la lettre de change dans le délai de six jours ouvrés dont elle disposait, selon le règlement de la chambre de compensation, pour régler ou rejeter la valeur de l'effet et qui n'a aucune obligation personnelle de payer ne commet pas de faute, peu importe le fait que le guichet domiciliataire, qui n'a pas une personnalité morale distincte de celle de son centre de traitement, n'ait pas retourné à celui-ci la lettre de change-relevé au plus tard le lendemain de l'échéance.

 

AUTRES DOMAINES

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Com, 5 mars 2002, Bull. n° 49, Pourvoi 99-12-852

Dès lors qu’il est établi que les dommages subis par la marchandise s'étaient produits entre sa prise en charge et sa livraison par le transporteur maritime, celui-ci ne peut être responsable des dommages que dans les conditions et limites fixées au chapitre IV de la loi du 18 juin 1966.

 

Com, 5 mars 2002, Bull. n° 50, Pourvoi 99-14-522

Les acheteurs ayant assigné en référé le vendeur pour voir ordonner une expertise, cette assignation a interrompu le bref délai qui a couru jusqu'à cette interruption. Il en résulte que c'est la prescription de droit commun qui s'applique.

 

Com, 12 mars 2002, Bull. n° 54, Pourvoi 99-18-113

Les procès-verbaux de douanes, lorsqu'ils sont rédigés par deux agents des Douanes, sont, en raison de la qualité de ceux qui, en apposant leur signature, en authentifient les constatations et énonciations, des actes publics et authentiques qui font foi jusqu'à inscription de faux des faits matériels constatés . L'inscription de faux contre un acte authentique donne lieu à communication au ministère public ; cette formalité est d'ordre public.

 

Com, 26 mars 2002, Bull. n° 58, Pourvoi 00-10-901

La Cour de justice des Communautés européennes a jugé qu'en mettant en oeuvre, sur le fondement du Code de la propriété intellectuelle, des procédures de retenue par les autorités douanières dirigées contre des marchandises légalement fabriquées dans un État membre de la Communauté européenne et destinées, après avoir transité par le territoire français, à être mises sur le marché d'un autre Etat membre, où elles peuvent être légalement commercialisées, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 30 du Traité CE, devenu l'article 28 CE l’arrêt Commission des Communautés européennes/République française, 26 septembre 2000.

Il importe de savoir si l'article 30 du Traité, devenu l’article 28 CE, doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à la mise en oeuvre, sur le fondement du Code de la propriété intellectuelle, des procédures de retenue par les autorités douanières dirigées contre des marchandises légalement fabriquées dans un État membre de la Communauté européenne et destinées, après avoir transité par le territoire français, à être mises sur le marché des pays tiers.

En conséquence la Cour de cassation surseoit à statuer jusqu'à ce que la Cour de justice des Communautés européennes se soit prononcée sur ce point.

 

Com, 26 mars 2002, Bull. n° 61, Pourvoi 99-20-251

Selon l’interprétation de la Cour de cassation, l’arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 20 octobre 1996 rendu dans l'affaire Phil Collins et Imtrat GmbH contre Patricia et EMI Electrola traite des modalités d'exercice des droits de propriété intellectuelle, et non de leur définition.

Dès lors, la cour d'appel doit rechercher en application de l’article 2.7° de la convention de Berne du 9 septembre 1886 pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques, révisée en dernier lieu par l’acte de Paris du 24 juillet 1971si le modèle était protégé au titre du droit d'auteur en vertu de la loi allemande pour accorder au titulaire d’un modèle déposé en Allemagne la protection réservée aux auteurs par la loi française.

 

Com, 26 mars 2002, Bull. n° 63, Pourvoi 99-19-533

La prescription de l'action en contrefaçon fondée sur le dépôt d'une marque n'ayant fait l'objet d'aucun usage ultérieur ne court pas tant que la dénomination litigieuse demeure inscrite au registre national des marques.