par
Frédéric LEPLAT
Avocat au Barreau de Paris – Ginestié, Paley-Vincent Associés
Docteur en droit – Enseignant à l’Université
RUBRIQUES
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INSTRUMENTS DE PAIEMENT ET DE CREDIT
BANQUE ET BOURSE
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Com, 12 mars 2002,
Bull. n° 51, Pourvoi 99-17-234
La banque qui
n'était pas le mandataire du bénéficiaire du crédit documentaire mais qui a agi
comme banque notificatrice pour le compte de la banque émettrice qui lui avait
demandé d'être en possession et de tenir à sa disposition divers documents
justifiant de la vente n'est pas soumis, à l'égard du bénéficiaire du crédit,
aux dispositions de l'article 14 des Règles et usances uniformes de la Chambre
de commerce international relatives aux crédits documentaires
La banque qui agit
comme banque notificatrice n’a pas l’obligation d’informer le bénéficiaire du
crédit que sa demande est irrégulière lorsqu’elle ne présente pas les documents
exigés par le lettre de crédit.
Com, 12 mars 2002,
Bull. n° 52, Pourvoi 99-16-476
Les prescriptions
édictées par les articles 54 et suivants de la loi du 31 décembre 1971 modifiée
par celle du 31 décembre 1990 sont applicables aux personnes exerçant une
activité professionnelle réglementée lorsqu'elles rédigent pour autrui des
actes sous seing privés sauf si ces actes constituent l'accessoire direct de la
prestation fournie.
Com, 26 mars 2002,
Bull. n° 57, Pourvoi 99-13-810
L’emprunteur qui
n’a jamais prétendu que la banque
aurait eu sur la fragilité de leur situation financière des informations
qu'eux-mêmes auraient ignorées ne peut lui reprocher d’avoir manqué à son
obligation d’information et de conseil.
Le caractère
usuraire d’un prêt s’apprécie au moment où il est consenti.
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Com, 12 mars 2002,
Bull. n° 53, Pourvoi 00-11-638
Pour écarter une
demande de dommage et intérêts fondée sur l’existence d’une pratique de tarifs
discriminatoires, la Cour d’appel doit caractériser la contrepartie réelle
obtenue par la Mutualité aux tarifs différents consentis aux adhérents
mutualistes selon le type de garantie souscrite.
La Cour d’appel ne
peut se contenter de retenir que la mise en oeuvre de tarifications différentes
selon l'option à laquelle l'adhérent a souscrit est justifiée par les garanties
plus ou moins étendues qui lui sont accordées dans l'un et l'autre des cas, dès
lors que les pharmacies mutualistes ne sont pas en mesure d'offrir un service
aussi complet que les officines libérales, en n'étant que deux sur le
territoire d'intervention des mutuelles, en n'assurant pas de garde les dimanches
et jours fériés et en n'étant pas autorisées à diffuser certains produits que
les officines libérales peuvent vendre, que la formule « pharmacie mutualiste »
à laquelle correspond la cotisation la moins élevée subordonne le remboursement
du ticket modérateur afférent aux frais de médicaments à leur délivrance par
une des deux pharmacies mutualistes et que l'option dite « toutes pharmacies »
plus onéreuse ne comporte pas de tels inconvénients et limitations de garantie.
Com, 26 mars 2002,
Bull. n° 60, Pourvoi 00-10-528
Pour décider que
la société L. n'avait pas commis de faute à l'égard de la société G., la Cour
d’appel retient que la société L., qui connaissait deux salariés de la société
G. depuis plusieurs années et qui appréciait leur travail et pouvait
postérieurement à leur démission, confier le marché en cause à une société
créée par les deux salariés.
Selon la Cour de
cassation, la Cour d’appel ne peut statuer ainsi, sans s'expliquer sur la
circonstance selon laquelle la société L. avait été informée de ce que les deux
salariés n'avaient pas accompli leur préavis lorsqu'ils ont commencé leurs
activités, concurrentes de celles de la société G ce dont il résultait que la
société L. ne pouvait ignorer le préjudice qu'elle causait à la société G.
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Com, 5 mars 2002,
Bull. n° 46, Pourvoi 98-17-491
L'élection de
domicile emporte pouvoir de recevoir toute notification. Dès lors, le délai de
forclusion commence à courir du jour où le créancier est avisée de l’élection
de domicile.
Com, 5 mars 2002,
Bull. n° 47, Pourvoi 98-22-646
Le débiteur,
exerçant un droit qui lui est propre, peut demander lui-même au tribunal la
clôture de sa liquidation judiciaire.
La clôture de la
procédure peut être ordonnée dès que l’actif est réalisé ou dès qu'il apparaît
certain qu'il ne peut plus être réalisé ou qu'il le serait à un coût supérieur
au prix de sa réalisation.
Com, 5 mars 2002,
Bull. n° 48, Pourvoi 98-17-585
L'article 121,
alinéa 3 in fine, de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L.621-122,
alinéa 3 in fine, du Code de commerce énonce une règle de fond, attribuant au
revendiquant la propriété des biens fongibles qui se trouvent entre les mains
de l'acheteur dès lors que ceux-ci sont de même espèce et de même qualité que
ceux qu'il a livrés.
Dès lors, la cour
d'appel peut écarter l’argument selon lequel la rotation rapide des stocks
exclut que les marchandises retrouvées en nature chez le débiteur soient celles
mêmes vendues par la société avec une clause de réserve de propriété.
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Com, 12 mars 2002,
Bull. n° 56, Pourvoi 99-11-895
L’article L. 263
du Livre des procédures fiscales et l'article 86 de la loi du 9 juillet 1991
déclarent seulement applicable à l'avis à tiers détenteur l'effet d'attribution
immédiate institué à l'article 43 de la même loi. Aucune disposition de
celle-ci ni du décret du 31 juillet 1992 n'a prévu pour l'avis à tiers
détenteur une dérogation à la règle générale de compétence de l'article 9 du
décret du 31 juillet 1992.
Com, 26 mars 2002,
Bull. n° 62, Pourvoi 97-20-734
Une société créée
de fait est une société de personnes, qui est valablement représentée par
chacun de ses associés, et que l'avis de vérification notifié à l'un d'eux,
lorsqu'il n'a pu l'être à la société elle-même, est opposable à tous les
autres.
INSTRUMENTS DE PAIEMENT ET DE CREDIT
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Com, 12 mars 2002,
Bull. n° 55, Pourvoi 00-17-263
La seule
inscription au débit du compte du tiré, par la banque domiciliataire, fût-elle
corroborée par le relevé de LCR adressé par la société tirée avant l'échéance,
ne constitue pas un paiement au profit du tireur.
La banque
domiciliataire qui a rejeté la lettre de change dans le délai de six jours
ouvrés dont elle disposait, selon le règlement de la chambre de compensation,
pour régler ou rejeter la valeur de l'effet et qui n'a aucune obligation
personnelle de payer ne commet pas de faute, peu importe le fait que le guichet
domiciliataire, qui n'a pas une personnalité morale distincte de celle de son
centre de traitement, n'ait pas retourné à celui-ci la lettre de change-relevé
au plus tard le lendemain de l'échéance.
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Com, 5 mars 2002,
Bull. n° 49, Pourvoi 99-12-852
Dès lors qu’il est
établi que les dommages subis par la marchandise s'étaient produits entre sa
prise en charge et sa livraison par le transporteur maritime, celui-ci ne peut
être responsable des dommages que dans les conditions et limites fixées au
chapitre IV de la loi du 18 juin 1966.
Com, 5 mars 2002,
Bull. n° 50, Pourvoi 99-14-522
Les acheteurs
ayant assigné en référé le vendeur pour voir ordonner une expertise, cette
assignation a interrompu le bref délai qui a couru jusqu'à cette interruption.
Il en résulte que c'est la prescription de droit commun qui s'applique.
Com, 12 mars 2002,
Bull. n° 54, Pourvoi 99-18-113
Les procès-verbaux
de douanes, lorsqu'ils sont rédigés par deux agents des Douanes, sont, en
raison de la qualité de ceux qui, en apposant leur signature, en authentifient
les constatations et énonciations, des actes publics et authentiques qui font
foi jusqu'à inscription de faux des faits matériels constatés .
L'inscription de faux contre un acte authentique donne lieu à communication au
ministère public ; cette formalité est d'ordre public.
Com, 26 mars 2002,
Bull. n° 58, Pourvoi 00-10-901
La Cour de justice
des Communautés européennes a jugé qu'en mettant en oeuvre, sur le fondement du
Code de la propriété intellectuelle, des procédures de retenue par les
autorités douanières dirigées contre des marchandises légalement fabriquées
dans un État membre de la Communauté européenne et destinées, après avoir
transité par le territoire français, à être mises sur le marché d'un autre Etat
membre, où elles peuvent être légalement commercialisées, la République
française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 30
du Traité CE, devenu l'article 28 CE l’arrêt Commission des Communautés
européennes/République française, 26 septembre 2000.
Il importe de
savoir si l'article 30 du Traité, devenu l’article 28 CE, doit être interprété
en ce sens qu'il s'oppose à la mise en oeuvre, sur le fondement du Code de la
propriété intellectuelle, des procédures de retenue par les autorités douanières
dirigées contre des marchandises légalement fabriquées dans un État membre de
la Communauté européenne et destinées, après avoir transité par le territoire
français, à être mises sur le marché des pays tiers.
En conséquence la
Cour de cassation surseoit à statuer jusqu'à ce que la Cour de justice des
Communautés européennes se soit prononcée sur ce point.
Com, 26 mars 2002,
Bull. n° 61, Pourvoi 99-20-251
Selon
l’interprétation de la Cour de cassation, l’arrêt de la Cour de justice des
Communautés européennes du 20 octobre 1996 rendu dans l'affaire Phil Collins et
Imtrat GmbH contre Patricia et EMI Electrola traite des modalités d'exercice
des droits de propriété intellectuelle, et non de leur définition.
Dès lors, la cour
d'appel doit rechercher en application de l’article 2.7° de la convention de
Berne du 9 septembre 1886 pour la protection des oeuvres littéraires et
artistiques, révisée en dernier lieu par l’acte de Paris du 24 juillet 1971si
le modèle était protégé au titre du droit d'auteur en vertu de la loi allemande
pour accorder au titulaire d’un modèle déposé en Allemagne la protection
réservée aux auteurs par la loi française.
Com, 26 mars 2002,
Bull. n° 63, Pourvoi 99-19-533
La prescription de
l'action en contrefaçon fondée sur le dépôt d'une marque n'ayant fait l'objet
d'aucun usage ultérieur ne court pas tant que la dénomination litigieuse
demeure inscrite au registre national des marques.