par
Frédéric LEPLAT
RUBRIQUES
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· BANQUE
· SOCIÉTÉ
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Com, 6 mars 2001, Bull. n° 49, Pourvoi 98-15-239
La compensation pour dettes connexes ne peut jouer en présence de garanties autonomes, le caractère autonome de la contre-garantie à première demande excluant la connexité.
Com, 13 mars 2001, Bull. n° 53, Pourvoi 98-10-109
Sauf à apporter son concours pour permettre au titulaire de la carte de
crédit l'exercice utile de ses recours contre les commerçants qui n'auraient
pas rempli leurs obligations de vérification, l'établissement émetteur de la
carte est contractuellement dispensé de la vérification des signatures, sauf
pour lui à supporter les conséquences des faux, au-delà d'une franchise de 600
francs avant opposition de la part du titulaire, hors le cas d'imprudence de
celui-ci.
Si, selon le contrat, des paiements pour un montant de 15 000 francs par mois sont prévus, il ne résulte pas de ses stipulations que pour autant ils doivent être exécutés même si le solde est débiteur au-delà du découvert consenti aux titulaires du compte pour l'ensemble de leurs opérations devant y être enregistrées ; qu'en outre, la Caisse n'a pas prétendu dans ses conclusions avoir été tenue à paiements aux commerçants à partir des enregistrements des ordres reçus par eux, par l'effet de garanties contractuellement stipulées à leur profit ; que le Tribunal a, dès lors, pu retenir que la banque était fautive pour avoir laissé le découvert du compte s'accroître jusqu'à un montant. de 14 594,45 francs par l'effet de l'imputation des dépenses contestées.
Com, 13 mars 2001, Bull. n° 54, Pourvoi 97-21-489
Les
banques doivent, après avoir clôturé un compte pour lequel aucun ordre
d'opération n'a été donné ni aucune réclamation formulée depuis dix années,
déposer les avoirs qui y étaient inscrits à la Caisse des dépôts et
consignations. Les ayants droit disposent ensuite d'un délai de trente ans pour
réclamer à cet établissement le paiement de leurs avoirs ainsi déposés.
Com, 13 mars 2001, Bull. n° 55, Pourvoi 97-10-611
L’établissement
de crédit ayant omis de porter à la connaissance d'un nouveau client auquel il
ouvre un compte les conditions d'utilisation de ce compte et le prix de ses
différents services n'est pas déchu du droit de percevoir le prix de ses
prestations de services et les frais y afférents, dès lors qu'il a, a
posteriori, recueilli l'accord du client sur son droit à leur perception et sur
leur montant ; que cet accord peut résulter, pour l'avenir, de leur
inscription, dans un relevé d'opérations dont la réception par le client n'a
été suivie d'aucune protestation ou réserve de sa part.
Com, 13 mars 2001, Bull. n° 56, Pourvoi 98-12-438
L’établissement
bancaire, à l'origine de la situation litigieuse pour avoir contre-passé, dans
les conditions où il l'avait fait une écriture erronée, a commis un abus de
droit en procédant à une mesure d’interdiction bancaire.
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Com, 6 mars 2001, Bull. n° 48, Pourvoi 98-12-266
La
substitution d'un séquestre judiciaire à une saisie conservatoire n'a pas pour
conséquence de faire échapper la créance séquestrée au régime juridique de la
saisie conservatoire dont les effets sont maintenus.
Com, 6 mars 2001, Bull. n° 49, Pourvoi 98-15-239
La compensation pour dettes connexes ne peut jouer en présence de garanties autonomes, le caractère autonome de la contre-garantie à première demande excluant la connexité.
Com, 6 mars 2001, Bull. n° 50, Pourvoi 98-15-099
La
demande en revendication d'un bien visée à l'article 85-1, alinéa 1°1, du
décret du 27 décembre 1985 ne constitue pas une demande en justice.
Com, 6 mars 2001, Bull. n° 51, Pourvoi 98-12-835
La
résiliation du bail ayant été constatée par une ordonnance du juge-commissaire,
la demande du bailleur qui tendait à faire restituer les lieux par un occupant
sans droit ni titre n'était pas une contestation née de la procédure collective
ou soumise à l'influence juridique de cette procédure de sorte que la règle de
compétence édictée par l'article 174 du décret du 27 décembre 1985 au profit du
tribunal de la procédure collective n'était pas applicable.
Com, 20 mars 2001, Bull. n° 61, Pourvoi 98-13-961
L'obligation
solidaire entre plusieurs créanciers donne à chacun d'eux, en application de
l'article 1197 du Code civil, le droit de demander le paiement du total de la
créance et en conséquence de la déclarer en totalité au passif de la procédure
collective du débiteur.
Com, 20 mars 2001, Bull. n° 62, Pourvoi 98-16-256
La
cour d'appel qui, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article 48
de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L.621-41 du Code de commerce,
est tenue de vérifier, au besoin d'office, si la créance objet de l'instance
reprise de plein droit a été déclarée et qui ne peut se prononcer que dans les
limites de cette déclaration, a retenu à bon droit qu'il appartenait au
créancier de déclarer l'intégralité de sa créance au jour du jugement
déclaratif soit 383 410,621 francs et non 86 529,87 francs, pour éviter
l'extinction d'une partie de celle-ci.
Com, 20 mars 2001, Bull. n° 63, Pourvoi 98-14-124
La compensation judiciaire ne peut modifier l’extinction de plein droit consécutive à la compensation légale.
Com, 20 mars 2001, Bull. n° 64, Pourvoi 98-19.014 98-21.455
La faculté de former appel des décisions statuant sur l'ouverture de la procédure était réservée au débiteur, au créancier poursuivant et au ministère public tandis que seules les décisions statuant sur la liquidation judiciaire prises à l'issue d'une période d'observation étaient susceptibles d'un recours de la part du mandataire. Dès lors, l’appel contre le jugement d’ouverture formé par le mandataire était irrecevable.
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Com, 13 mars 2001, Bull. n° 57, Pourvoi 98-12-060
En
subordonnant le bénéfice de la doctrine administrative assimilant à l'usage
d'habitation au sens de l'article 710 du Code général des impôts le logement du
personnel d'un hôtel à une condition qu'elle ne mentionne pas, à savoir que
l'acquéreur des locaux soit l'employeur du personnel logé, le Tribunal a violé
les articles L. 80 A du Livre des procédures fiscales et 710 du Code général
des impôts.
Com, 13 mars 2001, Bull. n° 58, Pourvoi 98-12-700
L'avis
à tiers détenteur a pour effet d'affecter, dès réception, les sommes dont le
versement est ainsi demandé au paiement des impositions privilégiées, quelle
que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles ou à terme que le
redevable possède à l'encontre du tiers détenteur deviennent effectivement
exigibles, il n'en est pas de même pour les créances éventuelles.
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Com, 13 mars 2001, Bull. n° 60, Pourvoi 98-16-197
Un gérant invoque la faute personnelle de ses associés qui avaient décidé de sa révocation dans le seul dessein de lui nuire. Il assigne ses deux associés en paiement de dommages-intérêts. Caractérise de la part de ses auteurs une volonté de nuire constitutive d'une faute, la décision de révocation prise en violation flagrante des règles légales relatives à la tenue et à la convocation des assemblées des associés, et inspirée par une intention vexatoire contraire à l'intérêt social.
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Com, 6 mars 2001, Bull. n° 52, Pourvoi 98-18-562
L'acquéreur
qui invoque la garantie des vices cachés en assignant son vendeur en référé,
dans le bref délai édicté par l'article 1648 du Code civil, pour voir ordonner
une expertise, satisfait aux exigences de ce texte et ne peut se voir opposer
que la prescription de droit commun
Com, 13 mars 2001, Bull. n° 59, Pourvoi 00-16-759
Les
livres ne peuvent être vendus à des prix réduits au-delà des limites légalement
autorisées, sous couvert de ventes avec primes pair courtage, abonnement ou
correspondance, de telles ventes ne peuvent intervenir, avant l'expiration du
délai de neuf mois, prévu à l'article 4 de la loi du 10 août 1981, que pour des
livres édités exclusivement en vue d'une telle diffusion hors librairie.