GLOSE – ACTUALITÉS – Bulletin

 

par 

 

Frédéric LEPLAT

Avocat  au Barreau de Paris – Ginestié, Paley-Vincent  Associés

Docteur en droit – Enseignant à l’Université

 

RUBRIQUES

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·         BANQUE ET BOURSE

·         CONCURRENCE

·         FISCALITE

·         ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ

·         INSTRUMENTS DE PAIEMENT ET DE CREDIT

·         SOCIETE

·         AUTRES_DOMAINES


 

BANQUE ET BOURSE

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Com, 29 janvier 2002, Bull. n° 20, Pourvoi 99-16-571

La banque réceptionnaire d'un ordre de virement, même électronique, ne peut se borner, avant d'en affecter le montant au profit d'un de ses clients, à un traitement automatique sur son seul numéro de compte, sans aucune vérification sur le nom du bénéficiaire, dès lors qu'il est inclus dans les enregistrements reçu du donneur d'ordre, et qu'il n'a pas été exclu de tout contrôle avec l'assentiment de ce dernier.

L'arrêt et le jugement, confirmé, retiennent que si cet établissement était tenu, en tant que mandataire substitué de la banque lui ayant transmis les ordres d'opérations, de s'assurer de leur régularité, il n'avait pas, pour autant, l'obligation de procéder à une vérification « graphique », celle sur la régularité de la « numérotation RIB » étant adéquate pour un traitement instantané de données informatisées facturé à faible coût ; qu'ils ont ajouté que la compagnie était elle-même fautive en raison des insuffisances de son système de contrôle interne.

Selon la Cour de cassation, en statuant ainsi, alors que la banque réceptionnaire d'un ordre de virement, même électronique, ne peut se borner, avant d'en affecter le montant au profit d'un de ses clients, à un traitement automatique sur son seul numéro de compte, sans aucune vérification sur le nom du bénéficiaire, dès lors qu'il est inclus dans les enregistrements reçu du donneur d'ordre, et qu'il n'a pas été exclu de tout contrôle avec l'assentiment de ce dernier, la cour d'appel a violé le texte l’article 1382 du Code civil.

 

Com, 29 janvier 2002, Bull. n° 21, Pourvoi 99-12-976

En l’espèce, les actionnaires d’une société se portent caution des dettes de l’entreprises envers une banque.

Selon la Cour de cassation, la banque n'est tenue ni d'une obligation d'information ni d'une obligation de conseil sur la persistance, faute de novation, des engagements des cautions à la suite de la cession de leurs actions. Il appartient aux cédants de solliciter de la banque l'extinction de leurs engagements de caution, ce qu'ils n'ont point demandé, en préalable à la cession de leurs titres. 

CONCURRENCE

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Com, 15 janvier 2002, Bull. n° 9, Pourvoi 00-13-107

L'information, non arguée de caractère mensonger, et donnée, en termes mesurés, au consommateur sur les propriétés objectives qu'il peut attendre d'un produit, fussent-elles destinées à remédier aux conséquences de l'usage d'un autre produit, non concurrent, n'est pas, en l'absence d'autres circonstances, constitutive d'un trouble manifestement illicite.

 

Com, 15 janvier 2002, Bull. n° 15, Pourvoi 00-13-059

L'article 53 de l'ordonnance du ler décembre 1986, qui définit le champ d'application de cette dernière, vise les entités qui exercent une activité de production, de distribution ou de service et admis que tel pourrait être le cas, notamment, d'une organisation syndicale qui se livrerait à une activité économique, distincte de sa mission première de défense des intérêts de ses adhérents.

L'arrêt d’appel retient qu'en l'espèce, le Conseil de la concurrence a exclu que les syndicats parties à l'entente incriminée aient une activité économique sur le marché voisin du placement des travailleurs et relève qu'aucune activité de cette nature ne leur est imputée sur le marché de référence.

Les juges en déduisent que ces syndicats n'ont pas la qualité d'acteurs économiques, même si, par une action ponctuelle, ils ont pu porter une atteinte à la concurrence 

En l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur le caractère isolé des agissements en cause, mais sur l'absence d'activité économique des syndicats poursuivis au sens de l'article 53 de l'ordonnance du le, décembre 1986 devenu l'article L.410-1 du Code de commerce, a décidé à bon droit que les dispositions de l'article L. 420-1 du même Code ne leur étaient pas applicables.

 

Com, 29 janvier 2002, Bull. n° 23, Pourvoi 99-16-053

Ayant constaté qu'en l'espèce, l'achat de carburant n imposait pas celui d'un livre et que la remise d'un album était obtenue moyennant le versement d'une somme d'argent, la cour d'appel en ajustement déduit que l’obtention de la prime constituait une vente distincte de l'achat de carburant, peu important que sa conclusion soit consécutive à celle du contrat de vente de carburant.

L’appelante se bornait à objecter que la somme de six francs ne correspondait pas au prix effectif d'un album sans préciser quel aurait été ce prix, cependant qu'elle-même indiquait que les ouvrages lui avaient été facturés au tari de cinq francs l'unité ; que n'ayant soumis à la cour d'appel aucun élément de nature à étayer ses allégations en sens contraire, elle ne peut utilement lui reprocher d'avoir retenu qu'en l'espèce, les livres étaient proposés au public au prix effectif de six franc.

 

ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ

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Com, 8 janvier 2002, Bull. n° 2, Pourvoi 99-20

Les créances du Trésor public qui ont fait l’objet d'un titre exécutoire postérieurement à leur déclaration à titre provisionnel et d'une demande d'admission définitive dans le délai de l'article L.621-103 du Code de commerce, sont admises définitivement par le juge-commissaire, sans attendre l'expiration du délai de réclamation contentieuse.

 

Com, 8 janvier 2002, Bull. n° 3, Pourvoi 98-17-373

Seule une instance en cours devant un juge du fond au jour du jugement d'ouverture enlève au juge commissaire le pouvoir de décider de l’admission ou du rejet d'une créance ; qu'en conséquence, tout créancier dont la créance a son origine antérieurement au jugement d'ouverture doit se soumettre à la procédure de vérification des créances et ne peut, après l'ouverture de la procédure collective, engager une action en justice tendant à la constatation de sa créance et à la fixation de son montant devant une autre juridiction.

 

Com, 8 janvier 2002, Bull. n° 4, Pourvoi 98-22-976

Le liquidateur a assigné les associés en paiement de la fraction non libérée du capital social. L’un des associés a fait valoir qu'il s'était libéré, avant le jugement d'ouverture, du deuxième quart de ce capital, par compensation avec le solde de son compte courant dans les livres de la société.

En ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la compensation de plein droit ne s'était pas produite avant le jugement d'ouverture de la procédure collective, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

 

Com, 8 janvier 2002, Bull. n° 5, Pourvoi 98-18-959

L’article L. 1524-5, alinéa 4, du Code général des collectivités territoriales ne déroge pas aux dispositions de l'article 185.3° de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L.625-1.3° du Code de commerce, selon lesquelles la mesure de faillite personnelle et les autres mesures d'interdiction peuvent être prononcées à l’encontre des personnes physiques, représentants permanents de personnes morales, dirigeants des personnes morales ayant une activité économique.

Com, 8 janvier 2002, Bull. n° 6, Pourvoi 99-11-079

La cour d'appel, ayant constaté que les matériels dont le prix est revendiqué sont censés avoir fait l'objet d'un paiement par compensation, autre que par compte courant, avant l'ouverture de la procédure collective, a exactement retenu, en application de l'article 122 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L.621-124 du Code de commerce, qu'il ne s'agit pas d'un des modes de paiement mettant obstacle à la revendication du vendeur.

 

Com, 22 janvier 2002, Bull. n° 18, Pourvoi 97-17-430

Lorsqu'il n'a été publié que postérieurement au jugement d'ouverture, le jugement d'adjudication antérieur est inopposable à la procédure collective. Cette inopposabilité n'affecte pas la validité de l'adjudication qui a fait sortir l'immeuble du patrimoine du débiteur et n'a d'effet que sur la répartition de la créance du prix de vente relevant désormais de la compétence du liquidateur.

 

Com, 22 janvier 2002, Bull. n° 19, Pourvoi 98-15-028

Il résulte de l'article 165 du décret du 27 décembre 1985 que le mandataire de justice, qui exerce une action en paiement des dettes sociales à l'encontre du dirigeant d'une personne morale, déjà soumis à une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, fait valoir la créance résultant de cette action par l'inscription de la décision rendue sur l'état des créances de la procédure collective de ce dirigeant ; l'arrêt, considérant qu'il n’est pas nécessaire de procéder à une déclaration de créance en pareil cas, n'encourt pas les griefs du moyen.

 

 

FISCALITE

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Com, 15 janvier 2002, Bull. n° 12, Pourvoi 99-10-362

Ne donne pas de base légale à sa décision, la cour d’appel qui écarte les formalités d’enregistrement des promesses unilatérales de vente en ne sans recherchant pas s'il existait un lien de dépendance nécessaire entre ces diverses obligations réciproques susceptible de modifier les caractéristiques de la promesse.

 

Com, 15 janvier 2002, Bull. n° 13, Pourvoi 98-16-265

Si le montant de l’impôt de solidarité sur la fortune est réduit de 1 000 francs par personne titulaire de la carte d'invalidité, vivant sous le même toit que le contribuable, et que ce dernier peut considérer comme étant à sa charge, tel n'est pas le cas de l'époux ou de l'épouse faisant l’objet d'une imposition commune avec son conjoint, cosignataire de la déclaration de la fortune du foyer fiscal, et par conséquent, redevable de l'impôt au même titre que son conjoint.

 

Com, 15 janvier 2002, Bull. n° 14, Pourvoi 00-16-255

Les droits d'enregistrement institués par l'article 816 du Code général des impôts ont été déclarés incompatibles avec la directive n° 69/335 précitée par l'arrêt rendu le 13 février 1996 par la Cour de justice des Communautés européennes (société Bautiaa).

La cour d'appel a constaté que la réclamation présentée par la société le 24 juin 1996, qui ne pouvait être recevable qu'en application de l'article R. 196-1 c du Livre des procédures fiscales, était fondée sur cet arrêt

C'est dès lors à bon droit que la cour d'appel en a déduit que l'article L. 190, alinéa 3, du même Livre disposant que l'action en restitution fondée sur une décision juridictionnelle ayant révélé la non conformité de la règle de droit dont il a été fait application ne peut porter que sur la période postérieure au ler janvier de la quatrième année précédant celle où la décision est intervenue était applicable

Par arrêt du 28 novembre 2000 (société Roquette), la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que le droit communautaire ne s'oppose pas à la réglementation d'un Etat membre prévoyant que, en matière fiscale, l'action en répétition de l'indu fondée sur la déclaration par une juridiction nationale ou communautaire de la non conformité d'une règle nationale avec une règle nationale supérieure ou avec une règle communautaire ne peut porter que sur la période postérieure au ler janvier de la quatrième année précédant celle où la décision juridictionnelle révélant la non-conformité est intervenue.

C'est dès lors, à bon droit, que la cour d'appel a jugé que l'article L. 190, alinéa 3 du Livre des procédures fiscales était compatible avec l'ordre juridique communautaire.

Il n'appartient pas au juge judiciaire de se prononcer sur la compatibilité d'une disposition de nature législative, telle que l’article L. 190, alinéa 3 du Livre des procédures fiscales, avec un principe général du droit (contra non valentem).

 

INSTRUMENTS DE PAIEMENT ET DE CREDIT

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 Com, 15 janvier 2002, Bull. n° 10, Pourvoi 99-15-370

Le titre, à défaut de la mention du nom de celui auquel ou à l'ordre duquel le paiement devait être fait, ne valait pas comme billet à ordre, a pu retenir que, par ce titre qui revêtait la forme au porteur, le débiteur avait accepté d'avance pour créancier celui qui en deviendrait porteur par tradition, en sorte que, à son égard, le recours aux formalités de l'article 1690 du Code civil n'était pas nécessaire.

Le cédé n’ayant contesté le droit du créancier qu'après la cession, la cour d’appel a justement décidé que le cédé ne pouvait exercer le retrait prévu par l’article 1699 du Code civil.

 

Com, 22 janvier 2002, Bull. n° 16, Pourvoi 98-10-805

Les cautions garantissent au cessionnaire le paiement d’une créance professionnelle.

L’arrêt de la cour d’appel retient que les cautions se sont engagés à garantir les dettes contractuelles du débiteur principal, et que l’acte de cautionnement ne prévoit pas que la garantie pourra s'étendre à des dettes de nature délictuelle qui ne sont nées de l’activité normale et loyale du débiteur cautionné

Selon la Cour de cassation, en se déterminant ainsi, sans constater que les cessions concernées avaient exclu la garantie solidaire de la société cédante, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Par ailleurs, selon les dispositions de l'article L.313-24, alinéa 2, du Code monétaire et financier, sauf convention contraire, le signataire de l’acte de cession est garant solidaire du paiement des créances cédées, ce dont il résulte qu'en l'absence de collusion frauduleuse entre le cessionnaire et le cédant, la dette n'a pas une nature délictuelle.

SOCIETE

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AUTRES DOMAINES

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Com, 8 janvier 2002, Bull. n° 1, Pourvoi 98-13-142

L'intérêt commun à l'essor de deux entreprises non liées par un contrat de mandat est sans incidence sur les conditions de l’arrêt de leur collaboration.

Les clients n'ont manifesté leur volonté d'acquérir l