GLOSE – ACTUALITÉS – Bull. juin 2001

 

par 

Frédéric LEPLAT

Docteur en droit – Chargé d’enseignement à l’Université

 

RUBRIQUES

 __________

·         BANQUE

·         CONCURRENCE

·         FISCALITE

·         ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ

·         SOCIETE

·         AUTRES_DOMAINES


 

BANQUE

__________

Com, 6 juin 2001, Bull. n° 111, Pourvoi 99-18-296

Il ne résulte pas des dispositions de l'article 12.5° de la loi du 24 janvier 1984 devenu l'article L. 511-7 du Code monétaire et financier, qui autorise l'émission par les entreprises de bons et cartes délivrés pour l'achat auprès d'elles-mêmes d'un bien ou d'un service déterminé, que la diffusion de « chèques-cadeaux » « multi-enseignes » permettant d'acquérir un bien ou un service auprès de l'un quelconque des distributeurs partenaires, est une opération de banque.

Aux termes des articles l, alinéa 2, et 4 de la loi du 24 janvier 1984 devenus les articles L. 311-1 et L. 311-3 du Code monétaire et financier, les moyens de paiement sont des instruments, qui, quel que soit le support ou le procédé utilisé, permettent à toute personne de transférer des fonds .

Les chèques cadeaux, dépourvus de tout caractère fongible et liquide, ne représentaient pas une valeur monétaire, pas même après inscription en compte pour une utilisation ultérieure de leurs montants à des fins indifférenciées. Dès lors ils n'étaient pas des instruments de paiement mais des moyens de transférer des créances sur des débiteurs prédéterminés .

Toute personne intéressée peut agir sur le fondement des articles 1 et 10 de la loi du 24 janvier 1984 devenus les articles L. 511-1, L. 311-1, L. 511-5 du Code monétaire et financier, et 6 du Code civil. 

 

Com, 6 juin 2001, Bull. n° 113, Pourvoi 98-18-928

L'exception de nullité peut seulement jouer pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte juridique qui n'a pas encore été exécuté. Dès lors, la cour d'appel, qui était saisie d'une demande de remboursement des sommes restant dues au titre d'une ouverture de crédit dont les intérêts conventionnels avaient déjà été payés par prélèvement sur le compte courant de la débitrice principale, a, après avoir relevé que la nullité de la clause de stipulation des intérêts conventionnels avait été soulevée, pour la première fois, en dehors du délai de prescription, déclaré les débiteurs irrecevables en leur demande d'annulation.

 

Com, 19 juin 2001, Bull. n° 118, Pourvoi 98-21-536

En l'absence d'indication lors de l'octroi du crédit du délai de préavis pour rompre les concours accordés, le délai de 60 jours recommandé par l'Association française des banques ne lies pas les parties. Seule doit être recherchée, la commune intention des parties pour la fixation du délai de préavis, et, en cas d'impossibilité de l'établir, il faut rechercher le délai convenable pour que le client puisse trouver un nouveau banquier.

 

Com, 19 juin 2001, Bull. n° 119, Pourvoi 98-22-647

Si le porteur du chèque perd ses recours contre les signataires antérieurs, pour n'avoir pas présenté le chèque au paiement dans le délai prévu par l'article 29 du décret du 30 octobre 1935, devenu l'article L. 131-32 du Code monétaire et financier, pour autant, il ne commet pas de faute à l'égard du tireur pour avoir différé la présentation, dés lors qu'aucune circonstance particulière ne l'alertait sur l'urgence de la remise à l'encaissement.

 

Com, 26 juin 2001, Bull. n° 125, Pourvoi 97-11-914

La banque, qui n'avait pas agi avec prudence, avait commis une faute en aggravant le passif de la société d'une créance qui n'aurait pas existé si la banque avait cessé ses relations commerciales en temps utile. Les juges du fond ont pu dès lors pu retenir l'existence d'un lien de causalité entre cette faute et le préjudice de la caution tenue de garantir cette créance.

 

CONCURRENCE

__________

Com, 6 juin 2001, Bull. n° 112, Pourvoi 99-20-831

En fixant le point de départ du délai de préavis à la date de notification de l'échec d’une société à l'appel d'offres organisé par un GIE, alors que la notification par le GIE à la société, de son recours à un appel d'offres pour choisir ses fournisseurs, manifestait son intention de ne pas poursuivre les relations contractuelles dans les conditions antérieures et faisait ainsi courir le délai de préavis qu'elle a estimé à une durée de six mois, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations.

 

Com, 19 juin 2001, Bull. n° 120, Pourvoi 99-13-190 99-13-295 99-13-307

En application de l'article 50 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, devenu l'article L. 450-6 du Code de commerce, le président du Conseil de la concurrence désigne pour chaque affaire un ou plusieurs rapporteurs. Ceux-ci disposent, en application de l'article 45 de la même ordonnance, devenu l'article L. 450-1 du Code de commerce, du pouvoir de procéder aux enquêtes nécessaires à l'application de l'ordonnance. Il en résulte qu'une audition, donnant lieu à l'établissement d'un procès-verbal, effectuée par un rapporteur, tend nécessairement à la recherche, la constatation ou la sanction des faits dénoncés dans la saisine du Conseil que ce rapporteur est chargé d'instruire.

La signature d'un procès-verbal établi en vertu de l'article 47 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, devenu l'article L. 450-3 du Code de commerce a pour objet de donner foi, jusqu'à preuve contraire, aux énonciations qui y sont consignées, soit qu'elles concernent le déroulement des opérations auxquelles procèdent les enquêteurs, soit qu'elles relatent les propos d'une personne faisant l'objet d'une audition. Le défaut de signature de l'un des témoins des investigations ou de l'une des personnes entendues n'est pas, en lui-même, de nature à entacher le procès-verbal d'irrégularité.

 

Com, 19 juin 2001, Bull. n° 121, Pourvoi 99-13-870

Le dénigrement résultant d'annonces parues dans les magazines grand public suppose que les consommateurs puissent identifier les sociétés victimes.

 

Com, 19 juin 2001, Bull. n° 123, Pourvoi 99-15-411

Au sens de la loi du 27 décembre 1973, les deux magasins réunis par une structure juridique commune ne peuvent être considérés comme installés sur un même site, c'est-à-dire dans une même zone géographique, dés lors que distants de 300 mètres environ, ils sont séparés par une voie de circulation impossible à traverser et que la communication entre les deux points de vente ne peut s'effectuer que par des carrefours giratoires, conduisant à un rallongement des trajets.

 

FISCALITE

__________

 

Com, 19 juin 2001, Bull. n° 122, Pourvoi 98-14-707

Les mutations de toute nature qui ont pour objet, en matière de bail à construction, les droits du bailleur ou du preneur sont assujetties aux dispositions fiscales applicables aux mutations d'immeubles, qui prévoient que les actes civils et judiciaires translatifs de propriété ou d'usufruit de ces biens à titre onéreux sont assujettis à une taxe de publicité foncière ou à un droit d'enregistrement 

 

ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ

__________

Com, 12 juin 2001, Bull. n° 115, Pourvoi 98-19-873

Une personne soumise à une procédure collective a été souscripteur d’une police d’assurance pour constituer un capital invalidité,  mais n'en était pas le bénéficiaire initial exclusif. Cette personne a désigné un de ses créancier comme bénéficiaire alternatif du contrat, mais ne lui en a pas cédé le bénéfice et n'a pas constitué celui-ci en gage. Dès lors, le créancier est réputée avoir droit, à partir du jour du contrat, au capital qui n'est jamais entré dans le patrimoine de la personne soumise à une procédure collective. L’acte échappe aux sanctions de l’article 41 et 107 de la loi du 25 janvier 1985.

 

Com, 12 juin 2001, Bull. n° 116, Pourvoi 98-17-961

Le comptable de la commune tient de la loi le pouvoir de poursuivre la rentrée de tous les revenus de la commune et de toutes les sommes qui lui sont dues, et dés lors celui de déclarer les créances correspondantes.

 

Com, 12 juin 2001, Bull. n° 117, Pourvoi 97-20-623

L'appel formalisé par un débiteur en redressement judiciaire, sans l'assistance de l'administrateur désigné avec une mission d'assistance pour les actes de gestion, ne peut âtre régularisé par l'intervention de cet administrateur qu'avant l'expiration du délai prescrit pour exercer le recours que la signification du jugement à ce mandataire a fait courir.

 

Com, 26 juin 2001, Bull. n° 126, Pourvoi 98-17-823

Les règles de compétence édictées par les articles 163 et 174 du décret du 27 décembre 1985 ne dérogent pas à l'application des dispositions de l'article 47 du nouveau Code de procédure civile qui est applicable lorsque l'auxiliaire de justice est partie au litige, soit en son nom personnel, soit en sa qualité de représentant légal d'une partie.

 

Com, 26 juin 2001, Bull. n° 127, Pourvoi 98-19-665

La disposition du jugement qui ordonne la cession des actions détenues par un ou plusieurs dirigeants sociaux en application de l'article 23 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-59 du Code de commerce, est susceptible d'appel de la part de ces dirigeants.

 

SOCIETE

__________

Com, 19 juin 2001, Bull. n° 124, Pourvoi 98-18-333

Le juge qui doit apprécier, à l'occasion d'une action en résolution de la cession de parts sociales la portée d'une clause contractuelle de garantie, n'est pas tenu par la date de cessation des paiements fixée par le tribunal qui ouvre ultérieurement le redressement judiciaire de la société dont les parts ont été cédées 

 

AUTRES DOMAINES

__________

Com, 6 juin 2001, Bull. n° 110, Pourvoi 98-18-577

Ayant relevé qu’une société avait spontanément produit aux débats la lettre litigieuse, dont elle était l'auteur, la cour d'appel en a exactement déduit que l'intéressée n'était pas recevable à invoquer un secret professionnel portant sur des informations qu'elle avait elle-même rendues publiques. 

 

Com, 12 juin 2001, Bull. n° 114, Pourvoi 99-12-681

La caution ne peut agir avant paiement, sur le fondement de l'article 2032 du Code civil, que contre le débiteur par elle-même cautionné et non contre la caution solidaire de celui-ci.