GLOSE – ACTUALITÉS –
Bull. juin 2001
par
Frédéric LEPLAT
Docteur en droit – Chargé d’enseignement à l’Université
RUBRIQUES
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· BANQUE
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SOCIETE
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Com, 6 juin 2001, Bull. n° 111, Pourvoi 99-18-296
Il ne résulte pas des
dispositions de l'article 12.5° de la loi du 24 janvier 1984 devenu l'article
L. 511-7 du Code monétaire et financier, qui autorise l'émission par les
entreprises de bons et cartes délivrés pour l'achat auprès d'elles-mêmes d'un
bien ou d'un service déterminé, que la diffusion de « chèques-cadeaux » «
multi-enseignes » permettant d'acquérir un bien ou un service auprès de l'un
quelconque des distributeurs partenaires, est une opération de banque.
Aux termes des articles l,
alinéa 2, et 4 de la loi du 24 janvier 1984 devenus les articles L. 311-1 et L.
311-3 du Code monétaire et financier, les moyens de paiement sont des
instruments, qui, quel que soit le support ou le procédé utilisé, permettent à
toute personne de transférer des fonds .
Les chèques cadeaux,
dépourvus de tout caractère fongible et liquide, ne représentaient pas une
valeur monétaire, pas même après inscription en compte pour une utilisation
ultérieure de leurs montants à des fins indifférenciées. Dès lors ils n'étaient
pas des instruments de paiement mais des moyens de transférer des créances sur
des débiteurs prédéterminés .
Toute personne intéressée
peut agir sur le fondement des articles 1 et 10 de la loi du 24 janvier 1984
devenus les articles L. 511-1, L. 311-1, L. 511-5 du Code monétaire et
financier, et 6 du Code civil.
Com, 6 juin 2001, Bull. n° 113, Pourvoi 98-18-928
L'exception de nullité peut seulement jouer pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte juridique qui n'a pas encore été exécuté. Dès lors, la cour d'appel, qui était saisie d'une demande de remboursement des sommes restant dues au titre d'une ouverture de crédit dont les intérêts conventionnels avaient déjà été payés par prélèvement sur le compte courant de la débitrice principale, a, après avoir relevé que la nullité de la clause de stipulation des intérêts conventionnels avait été soulevée, pour la première fois, en dehors du délai de prescription, déclaré les débiteurs irrecevables en leur demande d'annulation.
Com, 19 juin 2001, Bull. n° 118, Pourvoi 98-21-536
En l'absence d'indication
lors de l'octroi du crédit du délai de préavis pour rompre les concours
accordés, le délai de 60 jours recommandé par l'Association française des
banques ne lies pas les parties. Seule doit être recherchée, la commune
intention des parties pour la fixation du délai de préavis, et, en cas
d'impossibilité de l'établir, il faut rechercher le délai convenable pour que
le client puisse trouver un nouveau banquier.
Com, 19 juin 2001, Bull. n° 119, Pourvoi 98-22-647
Si le porteur du chèque perd ses recours contre les signataires antérieurs, pour n'avoir pas présenté le chèque au paiement dans le délai prévu par l'article 29 du décret du 30 octobre 1935, devenu l'article L. 131-32 du Code monétaire et financier, pour autant, il ne commet pas de faute à l'égard du tireur pour avoir différé la présentation, dés lors qu'aucune circonstance particulière ne l'alertait sur l'urgence de la remise à l'encaissement.
Com, 26 juin 2001, Bull. n° 125, Pourvoi 97-11-914
La banque, qui n'avait pas agi avec prudence, avait commis une faute en aggravant le passif de la société d'une créance qui n'aurait pas existé si la banque avait cessé ses relations commerciales en temps utile. Les juges du fond ont pu dès lors pu retenir l'existence d'un lien de causalité entre cette faute et le préjudice de la caution tenue de garantir cette créance.
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Com, 6 juin 2001, Bull. n° 112, Pourvoi 99-20-831
En fixant le point de départ
du délai de préavis à la date de notification de l'échec d’une société à
l'appel d'offres organisé par un GIE, alors que la notification par le GIE à la
société, de son recours à un appel d'offres pour choisir ses fournisseurs,
manifestait son intention de ne pas poursuivre les relations contractuelles
dans les conditions antérieures et faisait ainsi courir le délai de préavis
qu'elle a estimé à une durée de six mois, la cour d'appel n'a pas tiré les
conséquences légales de ses propres constatations.
Com, 19 juin 2001, Bull. n° 120, Pourvoi 99-13-190 99-13-295 99-13-307
En application de
l'article 50 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, devenu l'article L. 450-6 du
Code de commerce, le président du Conseil de la concurrence désigne pour chaque
affaire un ou plusieurs rapporteurs. Ceux-ci disposent, en application de
l'article 45 de la même ordonnance, devenu l'article L. 450-1 du Code de
commerce, du pouvoir de procéder aux enquêtes nécessaires à l'application de
l'ordonnance. Il en résulte qu'une audition, donnant lieu à l'établissement
d'un procès-verbal, effectuée par un rapporteur, tend nécessairement à la
recherche, la constatation ou la sanction des faits dénoncés dans la saisine du
Conseil que ce rapporteur est chargé d'instruire.
La signature d'un
procès-verbal établi en vertu de l'article 47 de l'ordonnance du 1er décembre
1986, devenu l'article L. 450-3 du Code de commerce a pour objet de donner foi,
jusqu'à preuve contraire, aux énonciations qui y sont consignées, soit qu'elles
concernent le déroulement des opérations auxquelles procèdent les enquêteurs,
soit qu'elles relatent les propos d'une personne faisant l'objet d'une
audition. Le défaut de signature de l'un des témoins des investigations ou de
l'une des personnes entendues n'est pas, en lui-même, de nature à entacher le
procès-verbal d'irrégularité.
Com, 19 juin 2001, Bull. n° 121, Pourvoi 99-13-870
Le dénigrement
résultant d'annonces parues dans les magazines grand public suppose que les
consommateurs puissent identifier les sociétés victimes.
Com, 19 juin 2001, Bull. n° 123, Pourvoi 99-15-411
Au sens de la loi
du 27 décembre 1973, les deux magasins réunis par une structure juridique
commune ne peuvent être considérés comme installés sur un même site,
c'est-à-dire dans une même zone géographique, dés lors que distants de 300
mètres environ, ils sont séparés par une voie de circulation impossible à
traverser et que la communication entre les deux points de vente ne peut s'effectuer
que par des carrefours giratoires, conduisant à un rallongement des trajets.
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Com, 19 juin 2001, Bull. n° 122, Pourvoi 98-14-707
Les mutations de toute nature qui ont pour objet, en matière de bail à construction, les droits du bailleur ou du preneur sont assujetties aux dispositions fiscales applicables aux mutations d'immeubles, qui prévoient que les actes civils et judiciaires translatifs de propriété ou d'usufruit de ces biens à titre onéreux sont assujettis à une taxe de publicité foncière ou à un droit d'enregistrement
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Com, 12 juin 2001, Bull. n° 115, Pourvoi 98-19-873
Une personne soumise à une
procédure collective a été souscripteur d’une police d’assurance pour
constituer un capital invalidité, mais
n'en était pas le bénéficiaire initial exclusif. Cette personne a désigné un de
ses créancier comme bénéficiaire alternatif du contrat, mais ne lui en a pas
cédé le bénéfice et n'a pas constitué celui-ci en gage. Dès lors, le créancier
est réputée avoir droit, à partir du jour du contrat, au capital qui n'est
jamais entré dans le patrimoine de la personne soumise à une procédure
collective. L’acte échappe aux sanctions de l’article 41 et 107 de la loi du 25
janvier 1985.
Com, 12 juin 2001, Bull. n° 116, Pourvoi 98-17-961
Le comptable de la commune
tient de la loi le pouvoir de poursuivre la rentrée de tous les revenus de la
commune et de toutes les sommes qui lui sont dues, et dés lors celui de
déclarer les créances correspondantes.
Com, 12 juin 2001, Bull. n° 117, Pourvoi 97-20-623
L'appel formalisé par un
débiteur en redressement judiciaire, sans l'assistance de l'administrateur
désigné avec une mission d'assistance pour les actes de gestion, ne peut âtre
régularisé par l'intervention de cet administrateur qu'avant l'expiration du
délai prescrit pour exercer le recours que la signification du jugement à ce
mandataire a fait courir.
Com, 26 juin 2001, Bull. n° 126, Pourvoi 98-17-823
Les règles de compétence
édictées par les articles 163 et 174 du décret du 27 décembre 1985 ne dérogent
pas à l'application des dispositions de l'article 47 du nouveau Code de
procédure civile qui est applicable lorsque l'auxiliaire de justice est
partie au litige, soit en son nom personnel, soit en sa qualité de représentant
légal d'une partie.
Com, 26 juin 2001, Bull. n° 127, Pourvoi 98-19-665
La disposition du jugement
qui ordonne la cession des actions détenues par un ou plusieurs dirigeants
sociaux en application de l'article 23 de la loi du 25 janvier 1985, devenu
l'article L. 621-59 du Code de commerce, est susceptible d'appel de la part de
ces dirigeants.
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Com, 19 juin 2001, Bull. n° 124, Pourvoi 98-18-333
Le juge qui doit apprécier, à l'occasion d'une action en résolution de la cession de parts sociales la portée d'une clause contractuelle de garantie, n'est pas tenu par la date de cessation des paiements fixée par le tribunal qui ouvre ultérieurement le redressement judiciaire de la société dont les parts ont été cédées
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Com, 6 juin 2001, Bull. n° 110, Pourvoi 98-18-577
Ayant relevé qu’une société
avait spontanément produit aux débats la lettre litigieuse, dont elle était
l'auteur, la cour d'appel en a exactement déduit que l'intéressée n'était pas
recevable à invoquer un secret professionnel portant sur des informations
qu'elle avait elle-même rendues publiques.
Com, 12 juin 2001, Bull. n° 114, Pourvoi 99-12-681
La caution ne peut agir
avant paiement, sur le fondement de l'article 2032 du Code civil, que contre le
débiteur par elle-même cautionné et non contre la caution solidaire de
celui-ci.