GLOSE – ACTUALITÉS – Bull. sept. oct. 2001

 

RUBRIQUES

par 

 

Frédéric LEPLAT

Avocat  au Barreau de Paris – Ginestié, Paley-Vincent  Associés

Docteur en droit - Enseignant  à l’Université

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·         BANQUE ET BOURSE

·         CONCURRENCE

·         FISCALITE

·         ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ

·         INSTRUMENTS DE PAIEMENT ET DE CREDIT

·         SOCIETE

·         AUTRES_DOMAINES


 

BANQUE ET BOURSE

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Com, 9 octobre 2001, Bull. n° 158, Pourvoi 99-10-485

Une banque bénéficie d’une contre-garantie à première demande. Elle justifie dès lors d'un intérêt à agir en tierce opposition contre une décision, qui interdit au contre-garant de payer le bénéficiaire : cette décision lui fait courir à le risque de devoir elle-même s'exécuter.

Le moyen tiré d'un abus manifeste ou d'une fraude dans l'appel des garanties ne concerne que le fond du droit du bénéficiaire ou du premier garant et non la recevabilité de l'action.

En raison de l'autonomie de la garantie par rapport à la contre-garantie, la preuve du caractère abusif de l'appel de la contre-garantie supposait d'établir l'existence, au moment où il est intervenu, d'une col­lusion frauduleuse entre la société ou d'une fraude.

Les engage­ments issues d’une garantie à première demande doivent, sauf fraude ou abus manifeste être exécutés sans que les exceptions tirées du contrat de base puissent être opposées au bénéficiaire et paralyser leur mise en oeuvre.

Com, 9 octobre 2001, Bull. n° 159, Pourvoi 99-13-714

Le contrat de compte courant est caracté­risé par la possibilité de remises réciproques s'incorporant dans un solde pouvant, dans la commune intention des parties, varier alternativement au profit de l'une ou de l'autre.

 

 

CONCURRENCE

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Com, 9 octobre 2001, Bull. n° 160, Pourvoi 98-21-987

Le Conseil de la concurrence s'étant prononcé sur le caractère prohibé d'une partie des faits qui lui étaient dénoncés dans la procédure de mesures conservatoires, il en résulte qu'il ne pouvait, dans une formation comportant des membres ayant statué dans cette procédure, statuer à nouveau au fond, sans manquer objectivement au principe d'impartialité visé à l’article 6.1 de la CEDH.

Lorsque la déclaration de recours contre les décisions du Conseil de la concurrence ne contient pas l'exposé des moyens invoqués, le demandeur doit déposer cet exposé au greffe dans les deux mois qui suivent la notification de la décision frappée de recours. Les sociétés n'ayant exposé les moyens d'annulation tirés de la présence du rapporteur au déli­béré ni lors de leur déclaration de recours ni dans les deux mois suivant la notification de la décision, elles ne sont pas rece­vables à le faire pour la première fois devant la Cour de cassa­tion. La cour d'appel n'était pas tenue de les relever d'office.

Com, 23 octobre 2001, Bull. n° 174, Pourvoi 00-10-631

En ne répondant pas aux conclusions de M. Le Guen faisant valoir que l'extension par arrêtés inter­ministériels des cotisations litigieuses constituait une mesure d'aide d'Etat en ce que ces cotisations financeraient des actions au bénéfice de certaines entreprises ou certaines pro­ductions et que la mesure d'extension n'avait pas été a préa­lable notifiée à la Commission des Communautés européennes, le Tribunal n'a pas satisfait aux exigences de l'article 93, paragraphe 3, devenu l'article 88, para­graphe 3, du Traité instituant la Communauté européenne.

Com, 23 octobre 2001, Bull. n° 176, Pourvoi 99-12-623

Les pratiques anti­concurrentielles de la société P qui trouvent leurs sanctions dans les poursuites administratives qui peuvent être engagées contre celles-ci et dans les actions en responsabilité civile qui peuvent être engagées par les victimes de ces agissements. Ces pratiques ne dispensent pas les tiers de respecter les contrats de concession exclusive de la société P.

 

ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ

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Com, 2 octobre 2001, Bull. n° 154, Pourvoi 98-19-694

La remise de dette, qui a un caractère gra­tuit ou onéreux, peut être consentie lors d'une transaction.

Com, 2 octobre 2001, Bull. n° 155, Pourvoi 98-22-304

L'article 121-1 de la loi du 25 janvier 1985, tel qu'il résulte de la loi 10 juin 1994, institue en matière de revendication une procédure préliminaire devant l'administrateur ou, à défaut, devant le représentant des créanciers ou le liquidateur, est un préalable obligatoire à l'engagement de l'action en revendication qui relève désormais de la seule compétence du juge-commissaire. L'article 85-1 du décret du 21 octo­bre 1994 a précisé les règles de cette procédure en prévoyant que la demande de revendication devait être adressée su man­dataire de justice dans le délai légal et en accordant au reven­diquant un nouveau délai pour saisir le juge-commissaire.

Com, 2 octobre 2001, Bull. n° 156, Pourvoi 98-19-681

Une loi ne peut être considérée comme interprétative qu'autant qu'elle se borne à reconnaître sans rien innover un état de droit préexistant qu'une définition impar­faite a rendu susceptible de controverse. L'in­novation que constitue l'article 19 de la loi du 1er juillet 1996 qui, nonobstant toute clause contraire, rend la clause de réserve de propriété opposable à l'acheteur et aux autres créanciers, à moins que les parties n'aient convenu par écrit de l'écarter ou de la modifier n'a pas de caractère interprétatif.

Com, 2 octobre 2001, Bull. n° 157, Pourvoi 98-22-493

Pour appliquer l’article 40 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 621-32 du Code de commerce à  la créance d'honoraires du commissaire aux comptes, il faut distinguer les prestations accomplies anté­rieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective de celles accomplies postérieurement.

Com, 16 octobre 2001, Bull. n° 166, Pourvoi 98-12-216

Lorsque le juge-commissaire autorise, en application de l'article 154, alinéa 3, de la loi du 25 jan­vier 1985, devenu l'article L.622-16, alinéa 3, du Code de commerce, la cession amiable de biens immobiliers compris dans l'actif de la procédure collective, il résulte de l'article 138, alinéa 3, du décret du 27 décembre 1985 que le liquidateur passe les actes nécessaires à la réalisation de la vente. S'il n'en est autrement décidé par l'ordonnance du juge-commissaire, le transfert de la propriété des biens s'opère à la date de la passation des actes.

Com, 16 octobre 2001, Bull. n° 167, Pourvoi 98-12-568

1° A légalement justifié sa décision,  la cour d'appel, qui a retenu des fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif, après avoir relevé que les pertes de la société étaient constantes depuis sa création en 1989, que l'activité de la société s'est poursuivie durant plusieurs années en dépit de pertes ayant dépassé dans certains cas la moitié du chiffre d'affaires et malgré les avances de fonds insuffisantes effec­tuées, que les bilans démontrent que la crois­sance du chiffre d'affaires s'accompagnait d'une augmentation des pertes sans le dirigeant prenne la décision de faire cesser une activité qui s'avérait continûment déficitaire, que, si la loi ne faisait pas obligation de libérer le capital, la situation de la société dès la première année d'activité l'imposait et que le fait de n'y avoir pas procédé constitue une autre faute de gestion ayant contribué à l'accroissement du passif .

2° L'impartialité du juge se présume jusqu'à preuve contraire.

Com, 23 octobre 2001, Bull. n° 175, Pourvoi 99-12-504

Mme P. s’est engagée solidairement avec son époux. L'extinction de la créance à l'égard de ce dernier laissait subsister, dans son intégralité, l'obligation distincte qu'elle-même avait contractée et que la négligence imputable à la banque pour avoir omis de déclarer sa créance en temps utile au passif de la liquidation judiciaire du codébiteur, ne révélait de sa part, ni un manquement à son obligation de bonne foi, ni une manifes­tation de déloyauté à l'égard de ses cocontractants. Il résulte de ces constatations que la cour d’appel pouvait rejeter l’action en responsabilité de Mme P contre la banque.

FISCALITE

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Com, 9 octobre 2001, Bull. n° 162, Pourvoi 98-20-119

1° Les intérêts de retard de l’article 1727 du CGI ne constituant pas des pénalités, dès lors qu'ils sont dus de plein droit, la mention du texte qui les institue n'est pas requise lors de la notification du redressement.

2° Le Tribunal retient que la notification de redressement n'est pas motivée car elle ne vise pas l'article 777 du Code général des impôts fixant le tarif des droits de mutation à titre gratuit, ni l'article 761 du même Code relatif à l'assiette des droits réclamés. Il constate cependant que la notification de redressement visait l'article L. 17 du Livre des procédures fiscales, aux termes duquel l'administration peut rectifier le prix ou l’évaluation d'un bien ayant servi de base à la perception d'une imposition lorsque ce prix ou cette évaluation parait inférieur à la valeur vénale réelle des biens transmis ou désignés dans les actes ou déclarations.

En l’espèce, le redressement ne modifiait pas le taux des droits applicables à cette transmis­sion. Selon la Cour de cassation, ni l'article 761 du Code général des impôts, dont la teneur est reprise à l'article L. 17, ni l’article 777 fixant le tarif applicable n'avaient à être visés dans la notification de redressement. En conséquence, le Tribunal a violé l’article L. 57 du Livre des procédures fiscales. 

 

 

 

INSTRUMENTS DE PAIEMENT ET DE CREDIT

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Com, 23 octobre 2001, Bull. n° 171, Pourvoi 99-15-199

Après avoir dérobé des for­mules de chèques délivrées par la Banque à Mme X..., qui l'hébergeait, Mlle Y... a émis différents chèques en imitant la signature de celle-ci. Après la découverte de ces agissements, Mme X... a recherché la responsabilité de la Banque .

L’arrêt d’appel rejetant l’action en responsabilité est cassé au motif que d’une part la Cour d’appel n’a pas caractérisé en quoi Mme X... avait pu commettre une faute en conservant à son domicile un chéquier « de réserve », et que d’autre part, elle n’a pas non plus caractériser que Mme X... aurait dû, à l'époque où elle avait hébergé Mlle Y..., manifester à l'égard de celle-ci une vigilance particulière, et qu’enfin, elle n’a pas recherché si la faute commise par Mme X..., pour s'être abstenue, en l'absence de toute circonstance particulière qui aurait pu l'empêcher d'y procéder, de vérifier l'arrivée régulière de ses relevés de compte, avait eu pour conséquence l'intégralité des débits frauduleux ou si elle avait seulement permis à Mlle Y... de poursuivre ses agissements au-delà de la date à laquelle Mme X... aurait dû recevoir un premier relevé qui les aurait fait apparaître.

Com, 23 octobre 2001, Bull. n° 172, Pourvoi 98-20-442

Le bordereau de cession de créance doit comporter le nom ou la dénomination sociale de l'établissement de crédit bénéficiaire. L'acte de cession de créance qui mentionnait que l'éta­blissement de crédit bénéficiaire est l'agence République du groupe H. Un tel bordereau ne comportait ni le nom ni la dénomination sociale de l'établissement de crédit bénéficiaire n’est pas formellement régulier.

Com, 23 octobre 2001, Bull. n° 173, Pourvoi 99-10-005

En ne recherchant pas, comme il lui était demandé, si la provision existait ou non au moment de l'émission, alors que le porteur d'un chèque a un recours fondé sur le droit du chèque, lequel subsiste en cas de déchéance ou de prescription, contre le tireur qui n'a pas fait provision, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 131-5 du Code monétaire et financier.

 

 

 

SOCIETE

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V° les commentaires de B. Dondero : http://www.glose.org/actu4-8.htm 

formulaire d’abonnement : http://www.glose.org/actu.htm

  Com, 9 octobre 2001, Bull. n° 164, Pourvoi 98-18-487

 

Le créancier impayé d’une société civile de moyens avait été autorisé par le juge de l’exécution à pratiquer deux saisies conservatoires – une sur les comptes et le matériel de la société, l’autre sur des sommes détenues par un organisme de Sécurité sociale pour le compte des deux associés de la société civile.

Par la suite, le juge de l’exécution rétracta l’ordonnance autorisant la seconde saisie conservatoire. Ce jugement fut confirmé par un arrêt d’appel, aux termes duquel la responsabilité des associés de société civile étant subsidiaire, le créancier aurait dû démontrer avoir vainement poursuivi la société civile, après avoir obtenu un titre exécutoire à son encontre, pour que la saisie conservatoire puisse être ordonnée par le juge de l’exécution.

 

La Chambre commerciale de la Cour de cassation censure l’arrêt d’appel, lui reprochant la violation de l’art. 67 de la loi du 9 juillet 1991, relative aux procédures civiles d’exécution. Ce texte énonce les deux conditions nécessaires au prononcé d’une mesure conservatoire : le créancier doit démontrer être titulaire d’une créance paraissant fondée en son principe et doit justifier de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. Or l’arrêt attaqué aurait subordonné l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire à l’existence de la preuve d’une créance.

Com, 9 octobre 2001, Bull. n° 165, Pourvoi 98-20-394

 

Une concubine reprochait à l’arrêt d’appel de ne pas avoir ordonné la liquidation de la « société de fait » (en réalité une société créée de fait) « résultant de sa vie commune avec [son concubin] ». La concubine avait notamment, en appel, invoqué la confusion de son patrimoine et de celui de son concubin et l’existence de différents éléments du contrat de société (apports, contribution aux pertes, affectio societatis). Son pourvoi visait les art. 455 du Nouveau Code de procédure civile et 1832 du Code civil, ce dernier texte énonçant les différents éléments du contrat de société. La Chambre commerciale de la Cour de cassation rejette le pourvoi, la cour d’appel ayant constaté que la concubine ne rapportait pas la preuve des éléments caractérisant l’existence d’une société créée de fait.

 

 

AUTRES DOMAINES

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 Com, 9 octobre 2001, Bull. n° 163, Pourvoi 99-10-974

Le refus de donner satisfaction à une demande de justificatif de l'existence et du montant de la créance, émanant d'un débiteur dans l'impossi­bilité d'en avoir autrement connaissance, équivaut à un refus de recevoir le paiement proposé.