GLOSE –
ACTUALITÉS – Bull. sept. oct. 2001
RUBRIQUES
par
Frédéric LEPLAT
Avocat au Barreau de Paris – Ginestié, Paley-Vincent Associés
Docteur en droit - Enseignant à l’Université
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INSTRUMENTS DE PAIEMENT ET DE CREDIT
· SOCIETE
BANQUE ET BOURSE
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Com, 9 octobre
2001, Bull. n° 158, Pourvoi 99-10-485
Une banque bénéficie d’une
contre-garantie à première demande. Elle justifie dès lors d'un intérêt à agir
en tierce opposition contre une décision, qui interdit au contre-garant de
payer le bénéficiaire : cette décision lui fait courir à le risque de
devoir elle-même s'exécuter.
Le moyen tiré d'un abus
manifeste ou d'une fraude dans l'appel des garanties ne concerne que le fond du
droit du bénéficiaire ou du premier garant et non la recevabilité de l'action.
En raison de l'autonomie de
la garantie par rapport à la contre-garantie, la preuve du caractère abusif de
l'appel de la contre-garantie supposait d'établir l'existence, au moment où il
est intervenu, d'une collusion frauduleuse entre la société ou d'une fraude.
Les engagements issues
d’une garantie à première demande doivent, sauf fraude ou abus manifeste être
exécutés sans que les exceptions tirées du contrat de base puissent être
opposées au bénéficiaire et paralyser leur mise en oeuvre.
Com, 9 octobre 2001, Bull. n° 159, Pourvoi 99-13-714
Le contrat de compte courant
est caractérisé par la possibilité de remises réciproques s'incorporant dans
un solde pouvant, dans la commune intention des parties, varier alternativement
au profit de l'une ou de l'autre.
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Com, 9 octobre 2001, Bull. n° 160, Pourvoi 98-21-987
Le
Conseil de la concurrence s'étant prononcé sur le caractère prohibé d'une
partie des faits qui lui étaient dénoncés dans la procédure de mesures
conservatoires, il en résulte qu'il ne pouvait, dans une formation comportant
des membres ayant statué dans cette procédure, statuer à nouveau au fond, sans
manquer objectivement au principe d'impartialité visé à l’article 6.1 de la
CEDH.
Lorsque la
déclaration de recours contre les décisions du Conseil de la concurrence ne contient
pas l'exposé des moyens invoqués, le demandeur doit déposer cet exposé au
greffe dans les deux mois qui suivent la notification de la décision frappée de
recours. Les sociétés n'ayant exposé les moyens d'annulation tirés de la
présence du rapporteur au délibéré ni lors de leur déclaration de recours ni
dans les deux mois suivant la notification de la décision, elles ne sont pas
recevables à le faire pour la première fois devant la Cour de cassation. La
cour d'appel n'était pas tenue de les relever d'office.
Com, 23 octobre 2001, Bull. n° 174, Pourvoi 00-10-631
En ne répondant
pas aux conclusions de M. Le Guen faisant valoir que l'extension par arrêtés
interministériels des cotisations litigieuses constituait une mesure d'aide
d'Etat en ce que ces cotisations financeraient des actions au bénéfice de
certaines entreprises ou certaines productions et que la mesure d'extension
n'avait pas été a préalable notifiée à la Commission des Communautés
européennes, le Tribunal n'a pas satisfait aux exigences de l'article 93,
paragraphe 3, devenu l'article 88, paragraphe 3, du Traité instituant la
Communauté européenne.
Com, 23 octobre 2001, Bull. n° 176, Pourvoi 99-12-623
Les pratiques anticoncurrentielles
de la société P qui trouvent leurs sanctions dans les poursuites
administratives qui peuvent être engagées contre celles-ci et dans les actions
en responsabilité civile qui peuvent être engagées par les victimes de ces
agissements. Ces pratiques ne dispensent pas les tiers de respecter les
contrats de concession exclusive de la société P.
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Com, 2 octobre
2001, Bull. n° 154, Pourvoi 98-19-694
La remise de
dette, qui a un caractère gratuit ou onéreux, peut être consentie lors d'une
transaction.
Com, 2 octobre
2001, Bull. n° 155, Pourvoi 98-22-304
L'article 121-1 de
la loi du 25 janvier 1985, tel qu'il résulte de la loi 10 juin 1994, institue
en matière de revendication une procédure préliminaire devant l'administrateur
ou, à défaut, devant le représentant des créanciers ou le liquidateur, est un
préalable obligatoire à l'engagement de l'action en revendication qui relève
désormais de la seule compétence du juge-commissaire. L'article 85-1 du décret
du 21 octobre 1994 a précisé les règles de cette procédure en prévoyant que la
demande de revendication devait être adressée su mandataire de justice dans le
délai légal et en accordant au revendiquant un nouveau délai pour saisir le
juge-commissaire.
Com, 2 octobre 2001, Bull. n° 156, Pourvoi 98-19-681
Une loi ne peut
être considérée comme interprétative qu'autant qu'elle se borne à reconnaître
sans rien innover un état de droit préexistant qu'une définition imparfaite a
rendu susceptible de controverse. L'innovation que constitue l'article 19 de
la loi du 1er juillet 1996 qui, nonobstant toute clause contraire, rend la
clause de réserve de propriété opposable à l'acheteur et aux autres créanciers,
à moins que les parties n'aient convenu par écrit de l'écarter ou de la
modifier n'a pas de caractère interprétatif.
Com, 2 octobre 2001, Bull. n° 157, Pourvoi 98-22-493
Pour appliquer
l’article 40 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 621-32 du Code de
commerce à la créance d'honoraires du
commissaire aux comptes, il faut distinguer les prestations accomplies antérieurement
au jugement d'ouverture de la procédure collective de celles accomplies
postérieurement.
Com, 16 octobre 2001, Bull. n° 166, Pourvoi 98-12-216
Lorsque le
juge-commissaire autorise, en application de l'article 154, alinéa 3, de la loi
du 25 janvier 1985, devenu l'article L.622-16, alinéa 3, du Code de commerce,
la cession amiable de biens immobiliers compris dans l'actif de la procédure
collective, il résulte de l'article 138, alinéa 3, du décret du 27 décembre
1985 que le liquidateur passe les actes nécessaires à la réalisation de la
vente. S'il n'en est autrement décidé par l'ordonnance du juge-commissaire, le
transfert de la propriété des biens s'opère à la date de la passation des
actes.
Com, 16 octobre 2001, Bull. n° 167, Pourvoi 98-12-568
1°
A légalement justifié sa décision, la cour d'appel, qui a retenu des
fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif, après avoir relevé
que les pertes de la société étaient constantes depuis sa création en 1989, que
l'activité de la société s'est poursuivie durant plusieurs années en dépit de
pertes ayant dépassé dans certains cas la moitié du chiffre d'affaires et
malgré les avances de fonds insuffisantes effectuées, que les bilans
démontrent que la croissance du chiffre d'affaires s'accompagnait d'une
augmentation des pertes sans le dirigeant prenne la décision de faire cesser
une activité qui s'avérait continûment déficitaire, que, si la loi ne faisait
pas obligation de libérer le capital, la situation de la société dès la
première année d'activité l'imposait et que le fait de n'y avoir pas procédé
constitue une autre faute de gestion ayant contribué à l'accroissement du
passif .
2° L'impartialité du juge se présume jusqu'à preuve contraire.
Com, 23 octobre 2001, Bull. n° 175, Pourvoi 99-12-504
Mme P. s’est
engagée solidairement avec son époux. L'extinction de la créance à l'égard de
ce dernier laissait subsister, dans son intégralité, l'obligation distincte
qu'elle-même avait contractée et que la négligence imputable à la banque pour
avoir omis de déclarer sa créance en temps utile au passif de la liquidation
judiciaire du codébiteur, ne révélait de sa part, ni un manquement à son
obligation de bonne foi, ni une manifestation de déloyauté à l'égard de ses
cocontractants. Il résulte de ces constatations que la cour d’appel pouvait
rejeter l’action en responsabilité de Mme P contre la banque.
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Com, 9 octobre 2001, Bull. n° 162, Pourvoi 98-20-119
1° Les intérêts de retard de l’article 1727 du CGI ne constituant pas des pénalités, dès lors qu'ils sont dus de plein droit, la mention du texte qui les institue n'est pas requise lors de la notification du redressement.
2°
Le Tribunal retient que la notification de redressement n'est pas motivée car
elle ne vise pas l'article 777 du Code général des impôts fixant le tarif des
droits de mutation à titre gratuit, ni l'article 761 du même Code relatif à
l'assiette des droits réclamés. Il constate cependant que la notification de
redressement visait l'article L. 17 du Livre des procédures fiscales, aux
termes duquel l'administration peut rectifier le prix ou l’évaluation d'un bien
ayant servi de base à la perception d'une imposition lorsque ce prix ou cette
évaluation parait inférieur à la valeur vénale réelle des biens transmis ou
désignés dans les actes ou déclarations.
En
l’espèce, le redressement ne modifiait pas le taux des droits applicables à
cette transmission. Selon la Cour de cassation, ni l'article 761 du Code
général des impôts, dont la teneur est reprise à l'article L. 17, ni l’article
777 fixant le tarif applicable n'avaient à être visés dans la notification de redressement.
En conséquence, le Tribunal a violé l’article L. 57 du Livre des procédures
fiscales.
INSTRUMENTS DE PAIEMENT ET DE CREDIT
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Com, 23 octobre 2001, Bull. n° 171, Pourvoi 99-15-199
Après avoir dérobé des formules
de chèques délivrées par la Banque à Mme X..., qui l'hébergeait, Mlle Y... a
émis différents chèques en imitant la signature de celle-ci. Après la
découverte de ces agissements, Mme X... a recherché la responsabilité de la
Banque .
L’arrêt d’appel rejetant
l’action en responsabilité est cassé au motif que d’une part la Cour d’appel
n’a pas caractérisé en quoi Mme X... avait pu commettre une faute en conservant
à son domicile un chéquier « de réserve », et que d’autre part, elle n’a pas
non plus caractériser que Mme X... aurait dû, à l'époque où elle avait hébergé
Mlle Y..., manifester à l'égard de celle-ci une vigilance particulière, et
qu’enfin, elle n’a pas recherché si la faute commise par Mme X..., pour s'être
abstenue, en l'absence de toute circonstance particulière qui aurait pu
l'empêcher d'y procéder, de vérifier l'arrivée régulière de ses relevés de
compte, avait eu pour conséquence l'intégralité des débits frauduleux ou si
elle avait seulement permis à Mlle Y... de poursuivre ses agissements au-delà
de la date à laquelle Mme X... aurait dû recevoir un premier relevé qui les
aurait fait apparaître.
Com, 23 octobre 2001, Bull. n° 172, Pourvoi 98-20-442
Le bordereau de cession de
créance doit comporter le nom ou la dénomination sociale de l'établissement de
crédit bénéficiaire. L'acte de cession de créance qui mentionnait que l'établissement
de crédit bénéficiaire est l'agence République du groupe H. Un tel bordereau ne
comportait ni le nom ni la dénomination sociale de l'établissement de crédit
bénéficiaire n’est pas formellement régulier.
Com, 23 octobre 2001, Bull. n° 173, Pourvoi 99-10-005
En ne recherchant pas, comme
il lui était demandé, si la provision existait ou non au moment de l'émission,
alors que le porteur d'un chèque a un recours fondé sur le droit du chèque,
lequel subsiste en cas de déchéance ou de prescription, contre le tireur qui
n'a pas fait provision, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au
regard de l’article L. 131-5 du Code monétaire et financier.
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V° les commentaires de B.
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Le créancier impayé d’une société civile de moyens
avait été autorisé par le juge de l’exécution à pratiquer deux saisies
conservatoires – une sur les comptes et le matériel de la société, l’autre sur
des sommes détenues par un organisme de Sécurité sociale pour le compte des
deux associés de la société civile.
Par la suite, le juge de l’exécution rétracta
l’ordonnance autorisant la seconde saisie conservatoire. Ce jugement fut
confirmé par un arrêt d’appel, aux termes duquel la responsabilité des associés
de société civile étant subsidiaire, le créancier aurait dû démontrer avoir
vainement poursuivi la société civile, après avoir obtenu un titre exécutoire à
son encontre, pour que la saisie conservatoire puisse être ordonnée par le juge
de l’exécution.
La Chambre commerciale de la Cour de cassation censure
l’arrêt d’appel, lui reprochant la violation de l’art. 67 de la loi du 9
juillet 1991, relative aux procédures civiles d’exécution. Ce texte énonce les
deux conditions nécessaires au prononcé d’une mesure conservatoire : le
créancier doit démontrer être titulaire d’une créance paraissant fondée en son
principe et doit justifier de circonstances susceptibles d’en menacer le
recouvrement. Or l’arrêt attaqué aurait subordonné l’autorisation de pratiquer
une mesure conservatoire à l’existence de la preuve d’une créance.
Une concubine reprochait à l’arrêt d’appel de ne pas
avoir ordonné la liquidation de la « société de fait » (en réalité
une société créée de fait) « résultant de sa vie commune avec [son
concubin] ». La concubine avait notamment, en appel, invoqué la confusion
de son patrimoine et de celui de son concubin et l’existence de différents
éléments du contrat de société (apports, contribution aux pertes, affectio
societatis). Son pourvoi visait les art. 455 du Nouveau Code de procédure
civile et 1832 du Code civil, ce dernier texte énonçant les différents éléments
du contrat de société. La Chambre commerciale de la Cour de cassation rejette
le pourvoi, la cour d’appel ayant constaté que la concubine ne rapportait pas
la preuve des éléments caractérisant l’existence d’une société créée de fait.
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Com, 9 octobre 2001, Bull. n° 163, Pourvoi 99-10-974
Le refus de donner
satisfaction à une demande de justificatif de l'existence et du montant de la
créance, émanant d'un débiteur dans l'impossibilité d'en avoir autrement
connaissance, équivaut à un refus de recevoir le paiement proposé.