GLOSE – ACTUALITÉS – Bull. mai 2001

 

par 

Frédéric LEPLAT

 

RUBRIQUES

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·         DROIT COMMUN DES CONTRATS

·         CONTRATS SPECIAUX - DROIT DE LA CONSOMMATION

·         DROIT DES SURETES


 

DROIT COMMUN DES CONTRATS

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Civ I, 9 mai 2001, Bull. n° 126, Pourvoi 98-22-664

La compensation pour dette connexe joue entre l’indemnité d’occupation du preneur et l’indemnité d’éviction car ces deux indemnités sont nées de la situation constituée par la résiliation du bail.

 

Civ II, 31 mai 2001, Bull. n° 108, Pourvoi 99-16-198

La vente conclue entre les parties contenait une clause selon laquelle le solde du prix devait être payé à terme et qu'à défaut de paiement à l'échéance fixée, il produirait de plein droit des intérêts. L'omission dans l'acte du montant des intérêts conventionnels a pour conséquence l’application du taux d'intérêt légal.

 

Civ III, 10 mai 2001, Bull. n° 61, Pourvoi 99-11-762

L'exception de nullité peut seulement jouer pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte juridique qui n'a pas encore été exécuté.

 

CONTRATS SPECIAUX – DROIT DE LA CONSOMMATION

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Civ I, 9 mai 2001, Bull. n° 128, Pourvoi 98-19-145

Lorsque le mandat a pour mission, notamment, « à défaut de paiement des loyers ou charges comme en cas de contestations, d'exercer les poursuites nécessaires », le mandataire peut être déclaré responsable en cas de perte des garanties d'assurance qu'il avait fait souscrire à son mandant.

 

Civ I, 15 mai 2001, Bull. n° 131, Pourvoi 95-17-098

Aucune somme d'argent n'est due, à quelque titre que ce soit, à l'agent immobilier avant que l'opération pour laquelle il a reçu un mandat écrit ait été effectivement conclue et constatée dans un seul acte contenant l'engagement des parties. Lorsque l'engagement des parties contient une clause de dédit ou une condition suspensive, l'opération ne peut être regardée comme effectivement conclue, pour l'application du troisième alinéa, de l'article 6, de la loi susvisée du 2 janvier 1970, s'il y a dédit ou tant que la faculté de dédit subsiste ou tant que la condition suspensive n'est pas réalisée.

 

Civ I, 15 mai 2001, Bull. n° 132, Pourvoi 99-11-651

La garantie financière exigée des personnes exerçant des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce s'applique à toute créance ayant pour origine un versement ou une remise effectué à l'occasion de l'une de ces opérations et que cette garantie joue sur les seules justifications que la créance soit certaine liquide et exigible et que la personne garantie soit défaillante.

 

 Civ I, 29 mai 2001, Bull. n° 153, Pourvoi 99-13-594

 

L'obligation pour le preneur de rendre la chose prêtée après s'en être servi est de l'essence du commodat. Lorsqu'aucune durée n'a été convenue pour le prêt d'une chose d'un usage permanent, il appartient au juge d'assigner à ce prêt un terme raisonnable. 

 

Civ III, 10 mai 2001, Bull. n° 58, Pourvoi 96-22-442

Les travaux prescrits par l'autorité administrative sont à la charge du bailleur, sauf stipulation expresse contraire concernant ces travaux.

 

Civ III, 10 mai 2001, Bull. n° 59, Pourvoi 99-17-128

L'intégralité des causes du commandement n'ayant pas été payée dans le délai de deux mois qui a suivi la dénonciation de l'acte au mandataire spécial et le premier juge ayant n’ayant pas davantage été saisi d'une demande de délai de paiement, la clause résolutoire du contrat de bail ne pouvait plus être judiciairement suspendue par application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 juillet 1998.

 

 Civ III, 10 mai 2001, Bull. n° 60, Pourvoi 99-14-539

Par dérogation aux articles 1736 et 1737 du Code civil, les baux des locaux soumis aux dispositions du décret du 30 septembre 1953 ne cessent que par l'effet d'un congé donné suivant les usages locaux et au moins six mois à l'avance. La stipulation d'un préavis d'un an, n'affectant pas le droit au renouvellement du bail, est valable.

 

Civ III, 30 mai 2001, Bull. n° 69, Pourvoi 00-10-111

L'indemnité d'éviction constitue une dette personnelle à la charge du bailleur ayant refusé le renouvellement du bail et dont il n'était pas déchargé par la vente de l'immeuble.

 

Civ III, 30 mai 2001, Bull. n° 70, Pourvoi 99-19-090

Le montant des loyers des baux commerciaux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative. A moins que ne soit rapportée la preuve d'une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité ayant entraîné par elle-même une variation de plus de 10 % de la valeur locative, la majoration ou la diminution de loyer consécutive à une révision triennale ne peut excéder la variation de l'indice trimestriel du coût de la construction intervenue depuis la dernière fixation amiable ou judiciaire du loyer.

 

Civ III, 30 mai 2001, Bull. n° 71, Pourvoi 99-17-837

Le loyer révisé d’un bail commercial doit être fixé dans la double limite de la valeur locative mentionnée à l'article 23 du décret du 30 septembre 1953 et du prix résultant de l'indexation prévue à l'article 27 de ce texte, de sorte qu'il appartient au juge de retenir la moins élevée de ces deux sommes. Ainsi, le loyer doit être fixé à la valeur locative dès lors que celle-ci se trouvait inférieure au prix du loyer.

 

Civ III, 30 mai 2001, Bull. n° 72, Pourvoi 99-18-178

Aux termes de l'article 26 du décret du 30 septembre 1953 dont les dispositions sont d'ordre public, les loyers des baux d'immeubles ou de locaux régis par les dispositions du décret, renouvelés ou non, peuvent être révisés sous les réserves prévues à l'article 27. Les locaux à usage de bureaux sont soumis aux dispositions du décret du 30 septembre 1953 ; dès lors, les dispositions de l'article 27 sont applicables aux locaux à usage de bureaux.

Le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative. A moins que ne soit rapportée la preuve d'une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité ayant entraîné par elle-même une variation de plus de 10 % de la valeur locative, la majoration ou la diminution de loyer consécutive à une révision triennale ne peut excéder la variation de l'indice trimestriel du coût de la construction intervenue depuis la dernière fixation amiable ou judiciaire du loyer.

 

DROIT DES SURETES

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Civ I, 9 mai 2001, Bull. n° 124, Pourvoi 98-14-760

Le caractère explicite et non équivoque de la connaissance par la caution de la nature et de l'étendue de son engagement doit s'apprécier au jour de l'acte.

Le cautionnement qui porte sur tous les engagements souscrits sans limitation de sommes et de durée par un débiteur déterminé à l'égard d'un créancier également déterminé et qui peut être résilié à tout moment, garantit des dettes déterminables.

 

Civ I, 9 mai 2001, Bull. n° 125, Pourvoi 98-23-144

La caution n'est déchargée que si, par le fait exclusif du créancier, elle ne peut plus erre subrogée dans les droits de celui-ci. 

 

Civ I, 22 mai 2001, Bull. n° 145, Pourvoi 98-23-332

Lorsque la mention manuscrite apposée par la caution sur l'acte de cautionnement ne fait pas état de la prime d'assurance, cette caution ne peut être condamnée à payer au titre des frais et accessoires du prêt cautionné, une somme correspondant à une prime à raison de l’adhésion du débiteur principal à une assurance de groupe afférente audit prêt. 

 

Com, 29 mai 2001, Bull. n° 100, Pourvoi 96-18-118

Dans les rapports entre cofidéjusseurs, le dol peut être invoqué par la caution qui se prévaut de la nullité du cautionnement lorsqu'il émane de son cofidéjusseur. 

 

Com, 22 mai 2001, Bull. n° 99, Pourvoi 98-17-386

L'autorisation du conseil d'administration portant sur un cautionnement donné pour l'achat d'un véhicule ne vaut pas pour un contrat de crédit-bail fût-il relatif même véhicule. 

 

Com, 29 mai 2001, Bull. n° 106, Pourvoi 98-11-151

La caution ayant la qualité de gérant de la société cautionnée, elle avait connaissance de la situation du débiteur principal.

 

Com, 29 mai 2001, Bull. n° 104, Pourvoi 98-16-325

L'admission de la créance de la caution au passif du débiteur principal s'impose aux sous-cautions.