GLOSE – ACTUALITÉS –
Bull. mai 2001
par
Frédéric LEPLAT
RUBRIQUES
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CONTRATS SPECIAUX - DROIT DE LA
CONSOMMATION
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Civ I, 9 mai 2001, Bull. n° 126, Pourvoi 98-22-664
La compensation pour dette connexe joue entre
l’indemnité d’occupation du preneur et l’indemnité d’éviction car ces deux
indemnités sont nées de la situation constituée par la résiliation du bail.
Civ II, 31 mai 2001, Bull. n° 108, Pourvoi 99-16-198
La vente conclue entre les
parties contenait une clause selon laquelle le solde du prix devait être payé à
terme et qu'à défaut de paiement à l'échéance fixée, il produirait de plein
droit des intérêts. L'omission dans l'acte du montant des intérêts
conventionnels a pour conséquence l’application du taux d'intérêt légal.
Civ III, 10 mai 2001, Bull. n° 61, Pourvoi 99-11-762
L'exception de nullité peut
seulement jouer pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte juridique
qui n'a pas encore été exécuté.
CONTRATS SPECIAUX – DROIT DE LA CONSOMMATION
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Civ I, 9 mai 2001,
Bull. n° 128, Pourvoi 98-19-145
Lorsque le mandat a pour mission, notamment, « à
défaut de paiement des loyers ou charges comme en cas de contestations,
d'exercer les poursuites nécessaires », le mandataire peut être déclaré responsable
en cas de perte des garanties d'assurance qu'il avait fait souscrire à son
mandant.
Civ I, 15 mai 2001, Bull. n° 131, Pourvoi 95-17-098
Aucune somme d'argent n'est due, à quelque titre que
ce soit, à l'agent immobilier avant que l'opération pour laquelle il a reçu un
mandat écrit ait été effectivement conclue et constatée dans un seul acte
contenant l'engagement des parties. Lorsque l'engagement des parties contient
une clause de dédit ou une condition suspensive, l'opération ne peut être
regardée comme effectivement conclue, pour l'application du troisième alinéa,
de l'article 6, de la loi susvisée du 2 janvier 1970, s'il y a dédit ou tant
que la faculté de dédit subsiste ou tant que la condition suspensive n'est pas
réalisée.
Civ I, 15 mai 2001,
Bull. n° 132, Pourvoi 99-11-651
La garantie financière exigée des personnes exerçant
des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les
fonds de commerce s'applique à toute créance ayant pour origine un versement ou
une remise effectué à l'occasion de l'une de ces opérations et que cette
garantie joue sur les seules justifications que la créance soit certaine
liquide et exigible et que la personne garantie soit défaillante.
Civ I, 29 mai 2001,
Bull. n° 153, Pourvoi 99-13-594
L'obligation pour le preneur
de rendre la chose prêtée après s'en être servi est de l'essence du commodat.
Lorsqu'aucune durée n'a été convenue pour le prêt d'une chose d'un usage
permanent, il appartient au juge d'assigner à ce prêt un terme
raisonnable.
Civ III, 10 mai
2001, Bull. n° 58, Pourvoi 96-22-442
Les travaux prescrits par l'autorité administrative sont à la charge du
bailleur, sauf stipulation expresse contraire concernant ces travaux.
Civ III, 10 mai 2001, Bull. n° 59, Pourvoi 99-17-128
L'intégralité des causes du commandement n'ayant pas été payée dans le
délai de deux mois qui a suivi la dénonciation de l'acte au mandataire spécial
et le premier juge ayant n’ayant pas davantage été saisi d'une demande de délai
de paiement, la clause résolutoire du contrat de bail ne pouvait plus être
judiciairement suspendue par application de l'article 24 de la loi du 6 juillet
1989, dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 juillet 1998.
Civ III, 10 mai 2001, Bull. n° 60, Pourvoi 99-14-539
Par dérogation aux articles 1736 et 1737 du Code civil, les baux des locaux
soumis aux dispositions du décret du 30 septembre 1953 ne cessent que par
l'effet d'un congé donné suivant les usages locaux et au moins six mois à
l'avance. La stipulation d'un préavis d'un an, n'affectant pas le droit au
renouvellement du bail, est valable.
Civ III, 30 mai
2001, Bull. n° 69, Pourvoi 00-10-111
L'indemnité d'éviction constitue une dette personnelle à la charge du
bailleur ayant refusé le renouvellement du bail et dont il n'était pas déchargé
par la vente de l'immeuble.
Civ III, 30 mai 2001, Bull. n° 70, Pourvoi 99-19-090
Le montant des loyers des baux commerciaux renouvelés ou révisés doit
correspondre à la valeur locative. A moins que ne soit rapportée la preuve
d'une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité ayant
entraîné par elle-même une variation de plus de 10 % de la valeur locative, la
majoration ou la diminution de loyer consécutive à une révision triennale ne
peut excéder la variation de l'indice trimestriel du coût de la construction
intervenue depuis la dernière fixation amiable ou judiciaire du loyer.
Civ III, 30 mai 2001, Bull. n° 71, Pourvoi 99-17-837
Le loyer révisé d’un bail commercial doit être fixé dans la double
limite de la valeur locative mentionnée à l'article 23 du décret du 30
septembre 1953 et du prix résultant de l'indexation prévue à l'article 27 de ce
texte, de sorte qu'il appartient au juge de retenir la moins élevée de ces deux
sommes. Ainsi, le loyer doit être fixé à la valeur locative dès lors que
celle-ci se trouvait inférieure au prix du loyer.
Civ III, 30 mai
2001, Bull. n° 72, Pourvoi 99-18-178
Aux termes de l'article 26 du décret du 30 septembre
1953 dont les dispositions sont d'ordre public, les loyers des baux d'immeubles
ou de locaux régis par les dispositions du décret, renouvelés ou non, peuvent
être révisés sous les réserves prévues à l'article 27. Les locaux à usage de
bureaux sont soumis aux dispositions du décret du 30 septembre 1953 ; dès
lors, les dispositions de l'article 27 sont applicables aux locaux à usage de
bureaux.
Le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés
doit correspondre à la valeur locative. A moins que ne soit rapportée la preuve
d'une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité ayant
entraîné par elle-même une variation de plus de 10 % de la valeur locative, la
majoration ou la diminution de loyer consécutive à une révision triennale ne
peut excéder la variation de l'indice trimestriel du coût de la construction
intervenue depuis la dernière fixation amiable ou judiciaire du loyer.
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Civ I, 9 mai 2001, Bull. n° 124, Pourvoi 98-14-760
Le caractère explicite et non équivoque de la
connaissance par la caution de la nature et de l'étendue de son engagement doit
s'apprécier au jour de l'acte.
Le cautionnement qui porte sur tous les engagements
souscrits sans limitation de sommes et de durée par un débiteur déterminé à
l'égard d'un créancier également déterminé et qui peut être résilié à tout
moment, garantit des dettes déterminables.
Civ I, 9 mai 2001, Bull. n° 125, Pourvoi 98-23-144
La caution n'est déchargée que si, par le fait exclusif
du créancier, elle ne peut plus erre subrogée dans les droits de
celui-ci.
Civ I, 22 mai 2001, Bull. n° 145, Pourvoi 98-23-332
Lorsque la mention
manuscrite apposée par la caution sur l'acte de cautionnement ne fait pas état
de la prime d'assurance, cette caution ne peut être condamnée à payer au titre
des frais et accessoires du prêt cautionné, une somme correspondant à une prime
à raison de l’adhésion du débiteur principal à une assurance de groupe
afférente audit prêt.
Com, 29 mai 2001, Bull. n° 100, Pourvoi 96-18-118
Dans les rapports entre
cofidéjusseurs, le dol peut être invoqué par la caution qui se prévaut de la
nullité du cautionnement lorsqu'il émane de son cofidéjusseur.
Com, 22 mai 2001, Bull. n° 99, Pourvoi 98-17-386
L'autorisation du conseil
d'administration portant sur un cautionnement donné pour l'achat d'un véhicule
ne vaut pas pour un contrat de crédit-bail fût-il relatif même véhicule.
Com, 29 mai 2001, Bull. n° 106, Pourvoi 98-11-151
La caution ayant la qualité de gérant de la société cautionnée, elle avait connaissance de la situation du débiteur principal.
Com, 29 mai 2001, Bull. n° 104, Pourvoi 98-16-325
L'admission de la créance de la caution au passif du débiteur principal s'impose aux sous-cautions.