GLOSE – ACTUALITÉS – Bull. 2001

 

par 

 

Frédéric LEPLAT

Docteur en droit – Chargé d’enseignement à l’Université

 

RUBRIQUES

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·         DROIT COMMUN DES CONTRATS

·         CONTRATS SPECIAUX - DROIT DE LA CONSOMMATION

·         DROIT DES SURETES


 

DROIT COMMUN DES CONTRATS

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Civ I, 3 juillet 2001, Bull. n° 201, Pourvoi 99-19-084

L'exception de nullité peut seulement jouer pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte juridique qui n'a pas encore été exécuté. Lorsqu’un contrat de prêt a été exécuté, l'exception de nullité n'était plus recevable. 

 

Com, 17 juillet 2001, Bull. n° 142, Pourvoi 98-18-435

Il résulte de l’article 1129 du Code civil que l'indétermination du montant d'une indemnité pour remboursement anticipé d'un prêt n'entraîne pas en elle-même nullité.

 

Civ I, 11 juillet 2001, Bull. n° 214, Pourvoi 98-20-159

Les intérêts alloués à la victime en application de l'article 1153-1 du Code civil pour une période antérieure à la date de la décision qui fixe l'indemnité ont nécessairement un caractère moratoire. 

 

CONTRATS SPECIAUX – DROIT DE LA CONSOMMATION

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Civ I, 10 juillet 2001, Bull. n° 207, Pourvoi 98-16-687

L'incendie étant né dans une dépendance des locaux loués qui était à l'usage du locataire et que celui-ci n'établissant pas que l'incendie fût arrivé par cas fortuit ou force majeure ou par vice de construction ou que le feu eût été communiqué par une maison voisine, la responsabilité de ce locataire est engagée sur le fondement de l'article 1733 du Code civil.

 

Civ I, 10 juillet 2001, Bull. n° 209, Pourvoi 99-12-512

Après avoir constaté que la technicité et le coût du matériel en cause ne s'adressaient qu'à un professionnel, la Cour d’appel a souverainement estimé que cette acquisition avait un rapport direct avec l'activité professionnelle, même future, de l'acheteur, dont elle n'avait pas à vérifier les compétences professionnelles qu'il avait lui-même déclarées.

 

Civ I, 12 juillet 2001, Bull. n° 225, Pourvoi 99-16-687

La Cour saisie d’une demande en nullité de la vente par l’acheteur qui avait invoqué, à l'appui de sa demande, des défectuosités rendant le véhicule impropre à la circulation, devait au vu de l’article 12, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, rechercher si l'action ne devait pas être requalifiée en une demande en garantie des vices cachés.

 

Civ I, 17 juillet 2001, Bull. n° 233, Pourvoi 98-22-364

L'article R. 311-7, alinéa 2, du Code de la consommation, qui interdit, au verso du bordereau, toute autre mention que le nom et l'adresse du prêteur, n'impose pas, pour autant, que ces mentions doivent y figurer. 

 

Civ III, 4 juillet 2001, Bull. n° 88, Pourvoi 99-12-327

Selon la Cour d’appel, Mme Y... est occupante de bonne foi et bénéficie du droit au maintien dans les lieux découlant du bail antérieur, au motif que, dès lors que les époux, séparés de corps, ont accepté de vivre à nouveau ensemble, le droit du conjoint à bénéficier du droit au bail ou du maintien dans les lieux reste entier.

L’arrêt est cassé. La Cour d’appel aurait du rechercher, comme il le lui était demandé, si la reprise de la vie commune avait été constatée par acte notarié ou par déclaration à l'officier d'état civil et si mention en avait été faite en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance. 

 

Civ III, 4 juillet 2001, Bull. n° 89, Pourvoi 99-21-820

Au vu de l’article 18 de la loi du 1er septembre 1948, pour déclarer valable le congé, la Cour d’appel devait rechercher, au besoin d'office, si le local objet du congé correspondait aux besoins personnels ou familiaux du bénéficiaire de la reprise.

 

 

Civ III, 4 juillet 2001, Bull. n° 90, Pourvoi 99-21-314

En matière de bail commercial, l'erreur sur l'identité du bailleur ayant été, à elle seule, de nature à priver le congé de tout effet.

 

Civ III, 4 juillet 2001, Bull. n° 91, Pourvoi 00-12-143

La mise à disposition des biens donnés à bail à une société à objet agricole, constitue, en l'absence d'avis, une cession prohibée par l'article L.411-35 du Code rural.

 

Civ III, 4 juillet 2001, Bull. n° 93, Pourvoi 97-20-663

L'article 1153-1 du Code civil s'applique à l'indemnité d'éviction due par le bailleur de locaux à usage commercial, de sorte que le juge a la faculté de fixer discrétionnairement le point de départ des intérêts.

L'indemnité d'éviction n'emporte pas intérêts au taux légal au profit du preneur évincé durant le laps de temps où cette indemnité reste légitimement entre les mains du séquestre.

 

Civ III, 4 juillet 2001, Bull. n° 94, Pourvoi 00-12-143

Il est permis aux propriétaires d'établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n'aient d'ailleurs rien de contraire à l'ordre public. Mais l'interdiction faite à l'acquéreur d'un fonds immobilier de l'affecter à un usage déterminé peut revêtir le caractère d'une obligation personnelle. 

 

Civ III, 18 juillet 2001, Bull. n° 98, Pourvoi 99-19-176

En se référant aux pièces produites par les preneurs, qu'elle a analysées en relevant que le bénéficiaire de la reprise était titulaire du brevet d'études professionnelles agricoles, qu'il jouissait d'une expérience professionnelle agricole en sa qualité de membre associé d'un GAEC et disposait des moyens matériels nécessaires, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié que ces éléments permettaient de passer outre à l'opposition du bailleur à la cession, a légalement justifié sa décision.

 

Civ III, 18 juillet 2001, Bull. n° 101, Pourvoi 99-17-496

L'arrêt de la Cour d’appel qui retient que l'action en résolution de la vente pour vileté du prix ne peut en réalité être exercée que dans le cadre d'une action en rescision pour lésion est cassé au motif que la vente peut être annulée pour vileté du prix.

 

DROIT DES SURETES

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Civ I, 10 juillet 2001, Bull. n° 208, Pourvoi 98-21-575

La Cour d’appel condamne la caution au paiement d’une somme de 577.448,50 F après avoir énoncé que l'engagement de la caution était solidaire et s'appliquait au paiement ou remboursement de toutes sommes que le locataire peut à ce jour, ou pourra devoir au crédit-bailleur, en principal, augmentées de toutes taxes et de tous intérêts, commissions, frais et accessoires au titre du contrat de crédit-bail et que cet engagement était repris dans la mention manuscrite jusqu'à concurrence de 298 000 francs, plus intérêts et accessoires.

L’arrêt est cassé pour ne pas avoir relevé que la mention manuscrite du cautionnement, lequel n'avait pas un caractère commercial, portait référence, d'abord, au montant ou aux modalités de calcul de l'indemnité de résiliation et, ensuite, au taux de l'intérêt conventionnel, ni faire état d'éléments extrinsèques propres à suppléer aux insuffisances de cette mention.

 

Civ III, 4 juillet 2001, Bull. n° 92, Pourvoi 98-16-775

En cas d'inexactitude ou de discordance, ou à défaut de publication du titre du disposant ou de l'attestation de transmission par décès à son profit, le conservateur ne procède pas aux annotations sur le fichier immobilier, il notifie, dans le délai maximum d'un mois à compter du dépôt, les inexactitudes, discordances ou défaut de publication relevés au signataire du certificat d'identité porté au pied de tout bordereau, extrait, expédition ou copie conformément aux prescriptions des articles 5 et 6 du décret du 4 janvier 1955.

Dès lors, un bordereau rectificatif ne peut avoir pour seul objet que la rectification des inexactitudes, discordances, ou défaut de publication du titre et que le vice résultant de l'inscription d'hypothèque définitive intervenue avant que le jugement statuant au fond n'ait acquis force de chose jugée ne constitue ni une inexactitude ni une discordance. 

 

Com. 17 juillet 2001, Bull. 138, Pourvoi n° 98-15-736

La caution même solidaire peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal et qui sont inhérentes à la dette, au nombre desquelles figure la compensation de ce que le créancier doit au débiteur principal.

 

Com, 17 juillet 2001, Bull. n° 139, Pourvoi 98-15-382

Viole l’article 2015, la cour rejette l’action du créancier garanti après avoir relevé que la caution s'était engagée pour le remboursement d'un prêt, lequel constitue une obligation à terme, souscrit le même jour, avant la fusion, alors que la dette n'était pas née postérieurement à ladite fusion, peu important qu'elle n'ait pas été exigible à cette date.

 

Com, 17 juillet 2001, Bull. n° 140, Pourvoi 98-12-004

Il résulte des articles 1134 du Code civil et 372-1 de la loi du 24 juillet 1966 devenu l'article L.236-2 du Code de commerce que l’action du créancier garanti contre la caution ne peut être rejeté au motif d’une scission-absorption de la société créancière lorsque les cautions s'étaient engagées envers la même personne morale bénéficiaire de la scission.

 

Civ III, 18 juillet 2001, Bull. n° 100, Pourvoi 99-19-102

Si le conservateur constate une discordance entre, d'une part, les énonciations relatives à l'identité des parties ou à la désignation des immeubles contenues dans le bordereau et, d'autre part, les mêmes énonciations contenues dans les bordereaux ou titres déjà publiés depuis le 1er janvier 1956, la formalité est rejetée. 

Pour dire que le conservateur des hypothèques devra inscrire l'inscription d'hypothèque sollicitée par le trésorier, la Cour d’appel constate que les débiteurs avaient fait une donation à leurs enfants, qui faisait l'objet d'une action paulienne, et que l'obligation de vérification qui pèse sur le conservateur des hypothèques et dont il est susceptible d'avoir à répondre ne justifie pas de sa part, dans le cas d'espèce, une attitude de refus systématique.

 

L’arrêt est cassé. Le bien immobilier n'appartenait plus aux débiteurs lorsque le Trésor public avait sollicité l'inscription d'hypothèque, ce dont il résultait l'existence d'une discordance.