GLOSE – ACTUALITÉS –
Bull. 2001
par
Frédéric LEPLAT
Docteur en droit – Chargé d’enseignement à
l’Université
RUBRIQUES
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CONTRATS SPECIAUX - DROIT DE LA
CONSOMMATION
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Civ I, 3 juillet 2001, Bull. n° 201, Pourvoi 99-19-084
L'exception de nullité peut seulement jouer pour faire échec à la
demande d'exécution d'un acte juridique qui n'a pas encore été exécuté. Lorsqu’un
contrat de prêt a été exécuté, l'exception de nullité n'était plus recevable.
Com, 17 juillet
2001, Bull. n° 142, Pourvoi 98-18-435
Il résulte de l’article 1129 du Code civil que l'indétermination du
montant d'une indemnité pour remboursement anticipé d'un prêt n'entraîne pas en
elle-même nullité.
Civ I, 11 juillet 2001, Bull. n° 214, Pourvoi 98-20-159
Les intérêts alloués à la victime en application de l'article 1153-1 du Code civil pour une période antérieure à la date de la décision qui fixe l'indemnité ont nécessairement un caractère moratoire.
CONTRATS SPECIAUX – DROIT DE LA CONSOMMATION
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Civ I, 10 juillet 2001, Bull. n° 207, Pourvoi 98-16-687
L'incendie étant né dans une dépendance des locaux loués qui était à
l'usage du locataire et que celui-ci n'établissant pas que l'incendie fût
arrivé par cas fortuit ou force majeure ou par vice de construction ou que le
feu eût été communiqué par une maison voisine, la responsabilité de ce
locataire est engagée sur le fondement de l'article 1733 du Code civil.
Civ I, 10 juillet 2001, Bull. n° 209, Pourvoi 99-12-512
Après avoir constaté que la technicité et le coût du matériel en cause
ne s'adressaient qu'à un professionnel, la Cour d’appel a souverainement estimé
que cette acquisition avait un rapport direct avec l'activité professionnelle,
même future, de l'acheteur, dont elle n'avait pas à vérifier les compétences
professionnelles qu'il avait lui-même déclarées.
Civ I, 12 juillet 2001, Bull. n° 225, Pourvoi 99-16-687
La Cour saisie d’une demande en nullité de la vente par l’acheteur qui
avait invoqué, à l'appui de sa demande, des défectuosités rendant le véhicule
impropre à la circulation, devait au vu de l’article 12, alinéa 2, du nouveau
Code de procédure civile, rechercher si l'action ne devait pas être requalifiée
en une demande en garantie des vices cachés.
Civ I, 17 juillet 2001, Bull. n° 233, Pourvoi 98-22-364
L'article R. 311-7, alinéa 2, du Code de la consommation, qui interdit,
au verso du bordereau, toute autre mention que le nom et l'adresse du prêteur,
n'impose pas, pour autant, que ces mentions doivent y figurer.
Civ III, 4 juillet 2001, Bull. n° 88, Pourvoi 99-12-327
Selon
la Cour d’appel, Mme Y... est occupante de bonne foi et bénéficie du droit au
maintien dans les lieux découlant du bail antérieur, au motif que, dès lors que
les époux, séparés de corps, ont accepté de vivre à nouveau ensemble, le droit
du conjoint à bénéficier du droit au bail ou du maintien dans les lieux reste
entier.
L’arrêt
est cassé. La Cour d’appel aurait du rechercher, comme il le lui était demandé,
si la reprise de la vie commune avait été constatée par acte notarié ou par
déclaration à l'officier d'état civil et si mention en avait été faite en marge
de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance.
Civ III, 4 juillet 2001, Bull. n° 89, Pourvoi 99-21-820
Au vu de l’article 18 de la loi du 1er septembre
1948, pour déclarer valable le congé, la Cour d’appel devait rechercher, au
besoin d'office, si le local objet du congé correspondait aux besoins
personnels ou familiaux du bénéficiaire de la reprise.
Civ III, 4 juillet 2001, Bull. n° 90, Pourvoi 99-21-314
En matière de bail commercial, l'erreur sur
l'identité du bailleur ayant été, à elle seule, de nature à priver le congé de
tout effet.
Civ III, 4
juillet 2001, Bull. n° 91, Pourvoi 00-12-143
La
mise à disposition des biens donnés à bail à une société à objet agricole, constitue,
en l'absence d'avis, une cession prohibée par l'article L.411-35 du Code rural.
Civ III, 4 juillet 2001, Bull. n° 93, Pourvoi 97-20-663
L'article 1153-1 du Code civil s'applique à l'indemnité d'éviction due
par le bailleur de locaux à usage commercial, de sorte que le juge a la faculté
de fixer discrétionnairement le point de départ des intérêts.
L'indemnité
d'éviction n'emporte pas intérêts au taux légal au profit du preneur évincé
durant le laps de temps où cette indemnité reste légitimement entre les mains
du séquestre.
Civ III, 4 juillet 2001, Bull. n° 94, Pourvoi 00-12-143
Il
est permis aux propriétaires d'établir sur leurs propriétés, ou en faveur de
leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que
les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la
personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces
services n'aient d'ailleurs rien de contraire à l'ordre public. Mais l'interdiction
faite à l'acquéreur d'un fonds immobilier de l'affecter à un usage déterminé
peut revêtir le caractère d'une obligation personnelle.
Civ III, 18 juillet 2001, Bull. n° 98, Pourvoi 99-19-176
En
se référant aux pièces produites par les preneurs, qu'elle a analysées en
relevant que le bénéficiaire de la reprise était titulaire du brevet d'études professionnelles
agricoles, qu'il jouissait d'une expérience professionnelle agricole en sa
qualité de membre associé d'un GAEC et disposait des moyens matériels
nécessaires, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié que ces éléments
permettaient de passer outre à l'opposition du bailleur à la cession, a
légalement justifié sa décision.
Civ III, 18 juillet 2001, Bull. n° 101, Pourvoi 99-17-496
L'arrêt
de la Cour d’appel qui retient que l'action en résolution de la vente pour
vileté du prix ne peut en réalité être exercée que dans le cadre d'une action
en rescision pour lésion est cassé au motif que la vente peut être annulée pour
vileté du prix.
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Civ I, 10 juillet 2001, Bull. n° 208, Pourvoi 98-21-575
La Cour d’appel condamne la caution au paiement d’une
somme de 577.448,50 F après avoir énoncé que l'engagement de la caution était
solidaire et s'appliquait au paiement ou remboursement de toutes sommes que le
locataire peut à ce jour, ou pourra devoir au crédit-bailleur, en principal,
augmentées de toutes taxes et de tous intérêts, commissions, frais et accessoires
au titre du contrat de crédit-bail et que cet engagement était repris dans la
mention manuscrite jusqu'à concurrence de 298 000 francs, plus intérêts et
accessoires.
L’arrêt est cassé pour ne pas avoir relevé que la
mention manuscrite du cautionnement, lequel n'avait pas un caractère
commercial, portait référence, d'abord, au montant ou aux modalités de calcul
de l'indemnité de résiliation et, ensuite, au taux de l'intérêt conventionnel,
ni faire état d'éléments extrinsèques propres à suppléer aux insuffisances de
cette mention.
Civ III, 4 juillet 2001, Bull. n° 92, Pourvoi 98-16-775
En cas d'inexactitude ou de discordance, ou à défaut de publication du
titre du disposant ou de l'attestation de transmission par décès à son profit,
le conservateur ne procède pas aux annotations sur le fichier immobilier, il
notifie, dans le délai maximum d'un mois à compter du dépôt, les inexactitudes,
discordances ou défaut de publication relevés au signataire du certificat
d'identité porté au pied de tout bordereau, extrait, expédition ou copie
conformément aux prescriptions des articles 5 et 6 du décret du 4 janvier 1955.
Dès lors, un bordereau rectificatif ne peut avoir pour seul objet que
la rectification des inexactitudes, discordances, ou défaut de publication du
titre et que le vice résultant de l'inscription d'hypothèque définitive
intervenue avant que le jugement statuant au fond n'ait acquis force de chose
jugée ne constitue ni une inexactitude ni une discordance.
La
caution même solidaire peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent
au débiteur principal et qui sont inhérentes à la dette, au nombre desquelles
figure la compensation de ce que le créancier doit au débiteur principal.
Com, 17 juillet 2001, Bull. n° 139, Pourvoi 98-15-382
Viole
l’article 2015, la cour rejette l’action du créancier garanti après avoir
relevé que la caution s'était engagée pour le remboursement d'un prêt, lequel
constitue une obligation à terme, souscrit le même jour, avant la fusion, alors
que la dette n'était pas née postérieurement à ladite fusion, peu important
qu'elle n'ait pas été exigible à cette date.
Com, 17 juillet 2001, Bull. n° 140, Pourvoi 98-12-004
Il
résulte des articles 1134 du Code civil et 372-1 de la loi du 24 juillet 1966
devenu l'article L.236-2 du Code de commerce que l’action du créancier garanti
contre la caution ne peut être rejeté au motif d’une scission-absorption de la
société créancière lorsque les cautions s'étaient engagées envers la même
personne morale bénéficiaire de la scission.
Civ III, 18 juillet 2001, Bull. n° 100, Pourvoi 99-19-102
Si
le conservateur constate une discordance entre, d'une part, les énonciations relatives
à l'identité des parties ou à la désignation des immeubles contenues dans le
bordereau et, d'autre part, les mêmes énonciations contenues dans les
bordereaux ou titres déjà publiés depuis le 1er janvier 1956, la formalité est
rejetée.
Pour dire que le conservateur des hypothèques devra
inscrire l'inscription d'hypothèque sollicitée par le trésorier, la Cour d’appel
constate que les débiteurs avaient fait une donation à leurs enfants, qui
faisait l'objet d'une action paulienne, et que l'obligation de vérification qui
pèse sur le conservateur des hypothèques et dont il est susceptible d'avoir à
répondre ne justifie pas de sa part, dans le cas d'espèce, une attitude de
refus systématique.
L’arrêt est cassé. Le bien immobilier n'appartenait
plus aux débiteurs lorsque le Trésor public avait sollicité l'inscription
d'hypothèque, ce dont il résultait l'existence d'une discordance.