par
Frédéric LEPLAT
Avocat à la Cour – Ginestié, Paley–Vincent &
Associés
Docteur en droit – Enseignant à l’Université
RUBRIQUES
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CONTRATS SPECIAUX - DROIT DE LA CONSOMMATION
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Civ I, 29 janvier 2002, Bull. n° 27, Pourvoi 98-20-155
L'inopposabilité de droits portant sur un immeuble,
une fois prononcée au moyen d’une action paulienne, confère au créancier la
liberté de poursuivre la vente forcée de l’immeuble, libre de tous droits. Il
en résulte nécessairement que l'adjudicataire reçoit, à son tour, l'immeuble
libre de ces droits.
Il incombait aux débiteur et aux tiers qui
contestaient le droit du créancier saisissant de vendre l’immeuble libre de
tous droits réels, de démontrer que la vente de l’immeuble, même grevé de tels
droits, était susceptible de couvrir le montant de la créance.
CONTRATS SPECIAUX – DROIT DE LA CONSOMMATION
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Civ I, 15 janvier
2002, Bull. n° 14, Pourvoi 99-14-482
L'interprétation
des statuts et du règlement intérieur d'une société coopérative forestière
relève de l'appréciation souveraine des juges du fond.
Civ I, 15
janvier 2002, Bull. n° 15, Pourvoi 99-21-799
La faute d'un auxiliaire de justice, fût-il titulaire d'un monopole de représentation, ne saurait dispenser un autre professionnel du droit de ses obligations envers son mandant
Civ I, 22
janvier 2002, Bull. n° 22, Pourvoi 98-21-614
Il
résulte de la combinaison des articles 1907, alinéa 2, du Code civil, et
de l’article L. 313-2 du Code de la
consommation qu’en matière de prêt d'argent, l'exigence d'un écrit mentionnant
dans le contrat le TEG est une condition de validité de la stipulation
d'intérêts.
Civ I, 22
janvier 2002, Bull. n° 23, Pourvoi 99-13-456
Le
taux effectif global doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat
de prêt, même dans un acte notarié à finalité professionnelle.
Civ I, 29
janvier 2002, Bull. n° 31, Pourvoi 99-18-184
L’arrêt d’appel retetient qu’une donation déguisée peut intervenir sous l'apparence d'une vente lorsque le prix stipulé est dérisoire, qu'en ce cas, le prix étant assimilé à un défaut de prix, il manque au contrat de vente l'un de ses éléments constitutifs essentiels, qu'en l'espèce, les prix, même s'ils ont été un peu sous-évalués, ne sont pas dérisoires et que leur insuffisance n'est pas telle qu'elle aboutit à un défaut de prix.
L’arrêt est cassé. Selon la
Cour de cassation, en se prononçant par un tel motif, qui est inopérant, dès
lors qu'elle n'était pas saisie d'une demande en nullité de la vente et du bail
pour défaut de prix mais d'une demande en nullité de ces actes pour donation
déguisée, la cour d'appel, qui n'a pas constaté l'absence d'intention libérale
du défunt, a violé l'article 1099 du Code civil selon lequel les donations
déguisées entre époux sont nulles
Civ I, 29
janvier 2002, Bull. n° 35, Pourvoi 99-21-728
Lorsque le véhicule n’est pas conforme aux indications du contrôle technique, le vendeur manque à l’obligation de délivrance et non à la garantie des vices cachés.
Civ III, 16
janvier 2002, Bull. n° 6, Pourvoi 00-15-252
Aucun
texte ne prévoit que la déspécialisation signifiée au bailleur soit
préalablement prévue dans un compromis dont la teneur n'a pas davantage à lui
être communiquée et qu'est donc étrangère au débat l’analyse de la convention
projetée entre le cédant et le cessionnaire éventuel.
Civ III, 16
janvier 2002, Bull. n° 7, Pourvoi 00-12-163
Ne caractérise pas une manifestation claire et non
équivoque de l'agrément du bailleur à la cession du bail, la cour d'appel qui
retient que le bailleur avait accepté le paiement des fermages par le
cessionnaire.
Civ III, 23
janvier 2002, Bull. n° 10, Pourvoi 00-17-759
la cour d'appel a légalement justifié sa décision qui déclare irrecevable l’action en paiement dirigé contre le maître de
l’ouvrage par la société chargée par un locateur d’ouvrage de l’échafaudage d’un
patiment, en relevant que le devis et les factures établis portaient uniquement
sur la location de matériel avec main-d'oeuvre pour la pose, la dépose et le
transport, qu'aucun document n'établissait la réalité de prestations relevant
d'une spécificité particulière ou de l'absence de subordination du personnel
mis à disposition, que la société entrepose ne participait pas directement par
apport de conception, d'industrie ou de matière à fade de construire objet du
marché principal mais se limitait à mettre à la disposition du locateur
d'ouvrage le matériel adapté dont il avait besoin pour mener à bien sa tâche et
que la qualification figurant sur les comptes-rendus de chantier ou portée par
un tiers au contrat, de même que le certificat établi unilatéralement par la
société, ne pouvaient être opposés pour faire preuve de la qualité de soustraitant.
Civ III, 30
janvier 2002, Bull. n° 17, Pourvoi 00-15-784
L'indemnisation du bailleur en raison de l'inexécution
par le preneur des réparations locatives prévues au bail n'est subordonnée ni à
l'exécution de ces réparations ni à la justification d'un préjudice.
Civ III, 30 janvier 2002, Bull. n° 18, Pourvoi 00-15-724
Il résulte de la combinaison des dispositions des
articles 25 modifié de la loi du 23 décembre 1986 et 2 de la loi du 6 juillet
1989 que les locaux vacants meublés ne sont pas soumis, à compter du 23
décembre 1986, aux dispositions générales de la loi du ler septembre 1948.
Civ III, 30
janvier 2002, Bull. n° 19, Pourvoi 00-17-342
Des époux demandent la requalification de leur contrat
passé avec une commune en contrat de bail d’immeuble à usage commercial.
La Cour d’appel fait droit à la demande.
Le pourvoi est rejeté.
Selon la Cour de cassation, ayant relevé, d'une part,
que le contrat conclu n'avait, ni pour objet, ni pour effet, de faire participer
directement les époux à l'exécution d'un service public communal, l’intérêt
public local, d'ordre économique et touristique, qu'il pouvait y avoir, pour la
commune, à favoriser l'exercice de l'activité commerciale en cause dans le
village ne pouvant suffire à en faire un service public, d'autre part, que le
contrat conclu ne contenait aucune clause dérogatoire au droit commun car
aucune sujétion exceptionnelle, imposée par les nécessités d'un service public
et inconciliable avec la liberté de gestion reconnue au preneur, n'était mise à
la charge des époux, enfin, que les locataires justifiaient que le fonds de
commerce sur lequel était censé porter le contrat de location gérance n'avait
plus d'existence, dans ses éléments essentiels, depuis de nombreuses années
lorsqu'ils étaient entrés dans les lieux, étant établi que les époux avaient
entièrement apporté la clientèle se rapportant aux activités d'hôtellerie et de
restauration, par lesquelles la commune entendait assurer son développement
économique et touristique et dont les locataires tiraient la plus grande part
de leur marge commerciale, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif
surabondant, en a exactement déduit que les époux étaient fondés à demander la
requalification du contrat litigieux et à invoquer le bénéfice des dispositions
du décret du 30 septembre 1953.
Civ III, 30
janvier 2002, Bull. n° 20, Pourvoi 97-15-410
Pour priver le locataire de l’indemnité d'éviction,
l'état de péril doit interdire la poursuite de l'exploitation du fonds de
commerce.
Civ III, 30
janvier 2002, Bull. n° 21, Pourvoi 00-15-202
Viole
l’article 27 du décret du 30 septembre 1953, devenu l'article L. 145-38 du Code
de commerce, ensemble l'article 35 dudit décret devenu l'article L. 145-15 du
même Code, l’arrêt qui pour débouter la SCI de sa demande de révision, retient
que les parties, ayant valablement décidé de fixer par avance et
forfaitairement le prix du bail, n'avaient plus la faculté de demander sa
révision triennale.
Civ III, 30
janvier 2002, Bull. n° 23, Pourvoi 00-14.231
Les motifs de la
résiliation devaient être appréciés à la date de la demande.
Civ III, 30
janvier 2002, Bull. n° 24, Pourvoi 00-18-682
L'exception
de nullité qui pouvait être présentée après l’expiration du délai de prescription,
pouvait seulement jouer pour faire échec à une demande d'exécution d'un acte
juridique qui n'avait pas été exécuté.
En
l’espèce, ayant constaté que la nullité du crédit-bail, au motif que la clause
de résiliation anticipée n'assurait pas au crédit-bailleur une faculté
effective de résiliation, avait été invoquée pour la première fois en avril
1999, plus de cinq ans après la conclusion du contrat de crédit-bail, alors que
le terrain avait été acheté pour être aussitôt mis à la disposition du crédit
preneur, et relevé exactement que dès ce moment, l'exécution de l'opération de
crédit se trouvait caractérisée, la cour d'appel, qui a retenu à bon droit que
l'exception de nullité qui pouvait être présentée après l’expiration du délai
de prescription, pouvait seulement jouer pour faire échec à une demande
d'exécution d'un acte juridique qui n'avait pas été exécuté, a pu en déduire
que la demande d'annulation du contrat de crédit-bail était irrecevable comme
tardive, le délai de prescription s'appliquant aussi aux cautions.
Civ III, 30
janvier 2002, Bull. n° 27, Pourvoi 99-21-632
La remise des clés
d’un immeuble matérialise la restitution des lieux.
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Civ I, 15
janvier 2002, Bull. n° 13, Pourvoi 99-12-524
Le commencement de preuve par écrit que constitue l'acte de cautionnement irrégulier peut être complété par tout élément extérieur à l'engagement de caution, fût-il porté dans le même acte.
Com, 29 janvier 2002, Bull. n° 21, Pourvoi 99-12-976
En
l’espèce, les actionnaires d’une société se portent caution des dettes de
l’entreprises envers une banque.
Selon la
Cour de cassation, la banque n'est tenue ni d'une obligation d'information ni
d'une obligation de conseil sur la persistance, faute de novation, des
engagements des cautions à la suite de la cession de leurs actions. Il
appartient aux cédants de solliciter de la banque l'extinction de leurs
engagements de caution, ce qu'ils n'ont point demandé, en préalable à la
cession de leurs titres.
Com, 22
janvier 2002, Bull. n° 16, Pourvoi 98-10-805
Les
cautions garantissent au cessionnaire le paiement d’une créance
professionnelle.
L’arrêt de
la cour d’appel retient que les cautions se sont engagés à garantir les dettes
contractuelles du débiteur principal, et que l’acte de cautionnement ne prévoit
pas que la garantie pourra s'étendre à des dettes de nature délictuelle qui ne
sont nées de l’activité normale et loyale du débiteur cautionné.
Selon la
Cour de cassation, en se déterminant ainsi, sans constater que les cessions
concernées avaient exclu la garantie solidaire de la société cédante, la cour
d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Par ailleurs, selon les dispositions de l'article L.313-24, alinéa 2, du Code monétaire et financier, sauf convention contraire, le signataire de l’acte de cession est garant solidaire du paiement des créances cédées, ce dont il résulte qu'en l'absence de collusion frauduleuse entre le cessionnaire et le cédant, la dette n'a pas une nature délictuelle.