GLOSE – ACTUALITÉS

 

par 

 

Frédéric LEPLAT

Avocat à la Cour – Ginestié, Paley–Vincent & Associés

Docteur en droit – Enseignant à l’Université

 

RUBRIQUES

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·                  DROIT COMMUN DES CONTRATS

·                  CONTRATS SPECIAUX - DROIT DE LA CONSOMMATION

·                  DROIT DES SURETES


 

DROIT COMMUN DES CONTRATS

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Civ I, 29 janvier 2002, Bull. n° 27, Pourvoi 98-20-155

L'inopposabilité de droits portant sur un immeuble, une fois prononcée au moyen d’une action paulienne, confère au créancier la liberté de poursuivre la vente forcée de l’immeuble, libre de tous droits. Il en résulte nécessairement que l'adjudicataire reçoit, à son tour, l'immeuble libre de ces droits.

 Il incombait aux débiteur et aux tiers qui contestaient le droit du créancier saisissant de vendre l’immeuble libre de tous droits réels, de démontrer que la vente de l’immeuble, même grevé de tels droits, était susceptible de couvrir le montant de la créance.

 

CONTRATS SPECIAUX – DROIT DE LA CONSOMMATION

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Civ I, 15 janvier 2002, Bull. n° 14, Pourvoi 99-14-482

L'interprétation des statuts et du règlement intérieur d'une société coopérative forestière relève de l'appréciation souveraine des juges du fond.

Civ I, 15 janvier 2002, Bull. n° 15, Pourvoi 99-21-799

La faute d'un auxiliaire de justice, fût-il titulaire d'un monopole de représentation, ne saurait dispenser un autre professionnel du droit de ses obligations envers son mandant 

Civ I, 22 janvier 2002, Bull. n° 22, Pourvoi 98-21-614

Il résulte de la combinaison des articles 1907, alinéa 2, du Code civil, et de  l’article L. 313-2 du Code de la consommation qu’en matière de prêt d'argent, l'exigence d'un écrit mentionnant dans le contrat le TEG est une condition de validité de la stipulation d'intérêts.

Civ I, 22 janvier 2002, Bull. n° 23, Pourvoi 99-13-456

Le taux effectif global doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt, même dans un acte notarié à finalité professionnelle.

Civ I, 29 janvier 2002, Bull. n° 31, Pourvoi 99-18-184

L’arrêt d’appel retetient qu’une donation déguisée peut intervenir sous l'apparence d'une vente lorsque le prix stipulé est dérisoire, qu'en ce cas, le prix étant assimilé à un défaut de prix, il manque au contrat de vente l'un de ses éléments constitutifs essentiels, qu'en l'espèce, les prix, même s'ils ont été un peu sous-évalués, ne sont pas dérisoires et que leur insuffisance n'est pas telle qu'elle aboutit à un défaut de prix.

 

L’arrêt est cassé. Selon la Cour de cassation, en se prononçant par un tel motif, qui est inopérant, dès lors qu'elle n'était pas saisie d'une demande en nullité de la vente et du bail pour défaut de prix mais d'une demande en nullité de ces actes pour donation déguisée, la cour d'appel, qui n'a pas constaté l'absence d'intention libérale du défunt, a violé l'article 1099 du Code civil selon lequel les donations déguisées entre époux sont nulles 

 

Civ I, 29 janvier 2002, Bull. n° 35, Pourvoi 99-21-728

Lorsque le véhicule n’est pas conforme aux indications du contrôle technique, le vendeur manque à l’obligation de délivrance et non à la garantie des vices cachés.

Civ III, 16 janvier 2002, Bull. n° 6, Pourvoi 00-15-252

Aucun texte ne prévoit que la déspécialisation signifiée au bailleur soit préalablement prévue dans un compromis dont la teneur n'a pas davantage à lui être communiquée et qu'est donc étrangère au débat l’analyse de la convention projetée entre le cédant et le cessionnaire éventuel.

 

Civ III, 16 janvier 2002, Bull. n° 7, Pourvoi 00-12-163

Ne caractérise pas une manifestation claire et non équivoque de l'agrément du bailleur à la cession du bail, la cour d'appel qui retient que le bailleur avait accepté le paiement des fermages par le cessionnaire.

 

Civ III, 23 janvier 2002, Bull. n° 10, Pourvoi 00-17-759

la cour d'appel a légalement justifié sa décision   qui déclare irrecevable l’action  en paiement dirigé contre le maître de l’ouvrage par la société chargée par un locateur d’ouvrage de l’échafaudage d’un patiment, en relevant que le devis et les factures établis portaient uniquement sur la location de matériel avec main-d'oeuvre pour la pose, la dépose et le transport, qu'aucun document n'établissait la réalité de prestations relevant d'une spécificité particulière ou de l'absence de subordination du personnel mis à disposition, que la société entrepose ne participait pas directement par apport de conception, d'industrie ou de matière à fade de construire objet du marché principal mais se limitait à mettre à la disposition du locateur d'ouvrage le matériel adapté dont il avait besoin pour mener à bien sa tâche et que la qualification figurant sur les comptes-rendus de chantier ou portée par un tiers au contrat, de même que le certificat établi unilatéralement par la société, ne pouvaient être opposés pour faire preuve de la qualité de soustraitant.

 

Civ III, 30 janvier 2002, Bull. n° 17, Pourvoi 00-15-784

L'indemnisation du bailleur en raison de l'inexécution par le preneur des réparations locatives prévues au bail n'est subordonnée ni à l'exécution de ces réparations ni à la justification d'un préjudice.

 

Civ III, 30 janvier 2002, Bull. n° 18, Pourvoi 00-15-724

Il résulte de la combinaison des dispositions des articles 25 modifié de la loi du 23 décembre 1986 et 2 de la loi du 6 juillet 1989 que les locaux vacants meublés ne sont pas soumis, à compter du 23 décembre 1986, aux dispositions générales de la loi du ler septembre 1948.

 

Civ III, 30 janvier 2002, Bull. n° 19, Pourvoi 00-17-342

Des époux demandent la requalification de leur contrat passé avec une commune en contrat de bail d’immeuble à usage commercial.

 

La Cour d’appel fait droit à la demande.

 

Le pourvoi est rejeté.

 

Selon la Cour de cassation, ayant relevé, d'une part, que le contrat conclu n'avait, ni pour objet, ni pour effet, de faire participer directement les époux à l'exécution d'un service public communal, l’intérêt public local, d'ordre économique et touristique, qu'il pouvait y avoir, pour la commune, à favoriser l'exercice de l'activité commerciale en cause dans le village ne pouvant suffire à en faire un service public, d'autre part, que le contrat conclu ne contenait aucune clause dérogatoire au droit commun car aucune sujétion exceptionnelle, imposée par les nécessités d'un service public et inconciliable avec la liberté de gestion reconnue au preneur, n'était mise à la charge des époux, enfin, que les locataires justifiaient que le fonds de commerce sur lequel était censé porter le contrat de location gérance n'avait plus d'existence, dans ses éléments essentiels, depuis de nombreuses années lorsqu'ils étaient entrés dans les lieux, étant établi que les époux avaient entièrement apporté la clientèle se rapportant aux activités d'hôtellerie et de restauration, par lesquelles la commune entendait assurer son développement économique et touristique et dont les locataires tiraient la plus grande part de leur marge commerciale, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant, en a exactement déduit que les époux étaient fondés à demander la requalification du contrat litigieux et à invoquer le bénéfice des dispositions du décret du 30 septembre 1953.

 

Civ III, 30 janvier 2002, Bull. n° 20, Pourvoi 97-15-410

Pour priver le locataire de l’indemnité d'éviction, l'état de péril doit interdire la poursuite de l'exploitation du fonds de commerce. 

 

Civ III, 30 janvier 2002, Bull. n° 21, Pourvoi 00-15-202

Viole l’article 27 du décret du 30 septembre 1953, devenu l'article L. 145-38 du Code de commerce, ensemble l'article 35 dudit décret devenu l'article L. 145-15 du même Code, l’arrêt qui pour débouter la SCI de sa demande de révision, retient que les parties, ayant valablement décidé de fixer par avance et forfaitairement le prix du bail, n'avaient plus la faculté de demander sa révision triennale.

 

Civ III, 30 janvier 2002, Bull. n° 23, Pourvoi 00-14.231

Les motifs de la résiliation devaient être appréciés à la date de la demande.

 

Civ III, 30 janvier 2002, Bull. n° 24, Pourvoi 00-18-682

L'exception de nullité qui pouvait être présentée après l’expiration du délai de prescription, pouvait seulement jouer pour faire échec à une demande d'exécution d'un acte juridique qui n'avait pas été exécuté.

En l’espèce, ayant constaté que la nullité du crédit-bail, au motif que la clause de résiliation anticipée n'assurait pas au crédit-bailleur une faculté effective de résiliation, avait été invoquée pour la première fois en avril 1999, plus de cinq ans après la conclusion du contrat de crédit-bail, alors que le terrain avait été acheté pour être aussitôt mis à la disposition du crédit preneur, et relevé exactement que dès ce moment, l'exécution de l'opération de crédit se trouvait caractérisée, la cour d'appel, qui a retenu à bon droit que l'exception de nullité qui pouvait être présentée après l’expiration du délai de prescription, pouvait seulement jouer pour faire échec à une demande d'exécution d'un acte juridique qui n'avait pas été exécuté, a pu en déduire que la demande d'annulation du contrat de crédit-bail était irrecevable comme tardive, le délai de prescription s'appliquant aussi aux cautions.

Civ III, 30 janvier 2002, Bull. n° 27, Pourvoi 99-21-632

La remise des clés d’un immeuble matérialise la restitution des lieux.

 

 

DROIT DES SURETES

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Civ I, 15 janvier 2002, Bull. n° 13, Pourvoi 99-12-524

Le commencement de preuve par écrit que constitue l'acte de cautionnement irrégulier peut être complété par tout élément extérieur à l'engagement de caution, fût-il porté dans le même acte.

 

Com, 29 janvier 2002, Bull. n° 21, Pourvoi 99-12-976

En l’espèce, les actionnaires d’une société se portent caution des dettes de l’entreprises envers une banque.

Selon la Cour de cassation, la banque n'est tenue ni d'une obligation d'information ni d'une obligation de conseil sur la persistance, faute de novation, des engagements des cautions à la suite de la cession de leurs actions. Il appartient aux cédants de solliciter de la banque l'extinction de leurs engagements de caution, ce qu'ils n'ont point demandé, en préalable à la cession de leurs titres. 

 

Com, 22 janvier 2002, Bull. n° 16, Pourvoi 98-10-805

Les cautions garantissent au cessionnaire le paiement d’une créance professionnelle.

L’arrêt de la cour d’appel retient que les cautions se sont engagés à garantir les dettes contractuelles du débiteur principal, et que l’acte de cautionnement ne prévoit pas que la garantie pourra s'étendre à des dettes de nature délictuelle qui ne sont nées de l’activité normale et loyale du débiteur cautionné.

Selon la Cour de cassation, en se déterminant ainsi, sans constater que les cessions concernées avaient exclu la garantie solidaire de la société cédante, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Par ailleurs, selon les dispositions de l'article L.313-24, alinéa 2, du Code monétaire et financier, sauf convention contraire, le signataire de l’acte de cession est garant solidaire du paiement des créances cédées, ce dont il résulte qu'en l'absence de collusion frauduleuse entre le cessionnaire et le cédant, la dette n'a pas une nature délictuelle.