GLOSE – ACTUALITÉS DE DROIT JUDICIAIRE PRIVE – Bull. XXX 20XX

 

par 

Julien MAROTTE

 

RUBRIQUES

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·         I - ORGANISATION JUDICIAIRE ET COMPETENCE
            A - Juridiction
            B - Auxiliaires de justice

·         II - ACTION ET INSTANCE

·         III - JUGEMENTS, TRANSACTIONS ET VOIES DE RECOURS

·         IV - PROCEDURES CIVILES D’EXECUTION


 

I - ORGANISATION JUDICIAIRE ET COMPETENCE

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A - JURIDICTION

· Civ I, 3 juillet 2001, Bull. n° 202, Pourvoi 99-21-872

 

® art. 13 ;3° et 14  al. 1 Conv. Brux. 27 sept. 1968

 

® L’existence en France d’un établissement du fournisseur et la livraison, par cet établissement, du produit à un consommateur domicilié en France, suffisent à justifier la compétence des juridictions françaises.

 

 

· Civ I, 12 juillet 2001, Bull. n° 220, Pourvoi 99-14-427

 

® Loi des 16-24 août 1790

 

® Une juridiction judiciaire, qui reconnaît le caractère préjudiciel de la question soulevée devant elle, ne peut tirer prétexte de ce que la cour administrative d’appel n’a toujours pas statué, trois ans après le prononcé du jugement du tribunal administratif, pour refuser de surseoir à statuer.

 

 

· Civ I, 12 juillet 2001, Bull. n° 224, Pourvoi 98-21-591

 

® art. 1-2-d Conv. Rome du 19 juin 1980, art. 14 Code civil

 

® L'insertion d'une clause de juridiction étrangère dans un contrat international, expressément soumise par les parties à la loi étrangère désignée par le contrat, fait partie de l'économie de celui-ci, de sorte qu'elle s'impose à l'assureur subrogé.

 

 

· Civ II, 12 juillet 2001, Bull. n° 142, Pourvoi 99-21-822

® art. 6.1 CEDH, 341-5 et 593 N.C.P.C.

® Un magistrat qui a fait partie de la composition d'une cour d'appel ayant rendu un arrêt ultérieurement cassé, ne peut siéger dans la formation appelée à connaître du recours en révision formé à l'encontre de l'arrêt rendu après cassation.

® Il ne peut être reproché au demandeur au pourvoi de ne pas avoir fait usage des dispositions de l'article 341-5 du nouveau Code de procédure civile, dès lors qu'en raison de l'ancienneté de l'affaire et de son changement de conseil, il ne pouvait avoir une connaissance suffisante de cette cause de récusation.

 

 

· Com, 10 juillet 2001, Bull. n° 133, Pourvoi 99-10-397

 

® art. L. 311-2, R. 311-1 C.O.J., 61-1 décr. n° 85-1388 du 27 déc. 1985, L. 145-41 Code de commerce

 

® La compétence donnée au juge-commissaire par l'article 61-1 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985, introduit par le décret du 21 octobre 1994, pour constater la résiliation de plein droit des contrats poursuivis après l'ouverture de la procédure collective n'exclut pas celle du juge des référés, appelé à statuer en application de la clause résolutoire insérée au bail et de l'article 25 du décret du 30 septembre 1953 (L. 145-41 Code de commerce), indépendamment du déroulement de la procédure collective.

 

 

· Soc, 3 juillet 2001, Bull. n° 247, Pourvoi 99-42-735

 

® art. 6.1 CEDH

 

® L’exigence d’indépendance et d’impartialité du tribunal implique qu'un conseiller prud'homme n'exerce pas de mission d'assistance ou de mandat de représentation devant le conseil de prud'hommes dont il est membre.

 

 

· Soc, 12 juillet 2001, Bull. n° 269, Pourvoi 00-10-219

 

® art. 6.1 CEDH

 

® La commission de recours amiable n'est pas une juridiction mais une émanation du conseil d'administration de l'organisme de sécurité sociale, chargée de se prononcer sur les recours gracieux. Les décisions de cette commission étant néanmoins susceptibles de recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, juridiction indépendante et impartiale, l’absence d’indépendance de la commission ne méconnaît pas le droit à un procès équitable.

 

 

 

B - AUXILIAIRES DE JUSTICE

· Civ I, 3 juillet 2001, Bull. n° 195, Pourvoi 98-16-854

 

® art. 197 décr. n° 91-1197 du 27 nov. 1991

 

® Aux termes de l'article 197 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, le conseil de l'Ordre doit statuer dans les deux mois sur la demande de poursuites disciplinaires émanant du procureur général. A défaut de le faire la demande est réputée rejetée. La cour d'appel qui constate qu'aucune décision n'était intervenue dans le délai légal, fût-ce pour surseoir à statuer afin d'ordonner une mesure d'instruction, décide exactement que le conseil de l'Ordre s'était trouvé dessaisi par sa décision implicite de rejet et que la saisine directe faite par le procureur général était recevable.

 

 

· Civ I, 3 juillet 2001, Bull. n° 196, Pourvoi 99-20-238

 

® art. 44 décr. n° 92-680 du 20 juill. 1992

® Aux termes de l'article 44 du décret n° 92-680 du 20 juillet 1992 chaque associé membre d'une société professionnelle d'avocats (SCP) exerce les fonctions d'avocat au nom de la société. Il s'ensuit que le recours, en matière de contestation des honoraires dus à la SCP, qui a été partie en première instance, peut être valablement exercé à l'encontre de l'avocat, membre de la SCP, dont les honoraires sont en litige.

 

 

· Civ I, 3 juillet 2001, Bull. n° 204, Pourvoi 98-14-410

 

® art. R. 822-13 et s. C.O.J.

 

® La communication de la comptabilité au greffier d'un tribunal de commerce suspendu provisoirement, qui n'est exclue par aucun texte, peut être ordonnée dès lors qu'il est justifié d'un intérêt légitime.

 

® Il résulte de l'article R. 822-14 que le greffier suspendu provisoirement est créancier d'une fraction des résultats de l'office à raison des actes accomplis par l'administrateur provisoire, ce qui constitue un intérêt légitime pour obtenir communication de la comptabilité du greffe.

 

 

· Civ I, 17 juillet 2001, Bull. n° 231, Pourvoi 99-17-336

 

® art. 69, pénultième alinéa, décr. n° 91-1197 du 27 nov. 1991

 

® Les épreuves orales du certificat d'aptitude à la profession d'avocat sont subies devant trois examinateurs désignés par le président du jury dans chacune des trois catégories de personnes énumérées aux 1°, 2° et 3°. Le jury ne peut confier à l’un de ses membres le soin d’entendre, seul, le candidat. La session doit donc être annulée.

 

 

 

II - ACTION ET INSTANCE

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· Civ I, 12 juillet 2001, Bull. n° 217, Pourvoi 99-14-979

 

® art. 14 N.C.P.C., art. 1er Conv. franco-algérienne de 1964

 

® Dès lors qu’il n'est produit aucune pièce justifiant que la défenderesse à une demande en divorce, formée en Algérie, eût été appelée à l’audience de sorte que le jugement étranger avait été rendu sans que la défenderesse ait été citée du tout, le jugement algérien de divorce, rendu par défaut, au mépris de la contradiction et des droits de la défense, ne peut, conformément à l'article 1 de la Convention franco-algérienne de 1964, être reconnu en France.

 

 

· Civ II, 12 juillet 2001, Bull. n° 140, Pourvoi 00-17-239

 

® art. 6.1 CEDH

 

® Les délais de procédure impartis par la loi à peine d'irrecevabilité, de forclusion, de déchéance ou de caducité sont nécessaires au bon déroulement des procédures et contribuent au procès équitable, dès lors qu'ils assurent la sécurité juridique, le respect des droits de la défense et du principe de la contradiction et du délai raisonnable. Les défaillances des auxiliaires de justice chargés de délivrer les actes, si elles justifient des actions en responsabilité, ne peuvent atteindre l'efficacité des sanctions attachées à la méconnaissance de ces délais. Doit donc être prononcée la déchéance du pourvoi lorsque le mémoire ampliatif a été signifié plus de 5 mois après la date du pourvoi, serait-ce à la suite d’une faute de l’huissier.

 

 

· Com, 17 juillet 2001, Bull. n° 151, Pourvoi 98-18-751

 

® art. 123 N.C.P.C.

 

® Une fin de non-recevoir ne peut plus être opposée par une partie après une décision au fond passée en force de chose jugée tranchant dans son dispositif la contestation prétendument irrecevable, même dans le cas d'une poursuite d'instance. La révélation d'un moyen propre à fonder l'a fin de non-recevoir n'est pas de nature à permettre la remise en cause de la chose ainsi jugée sur le fond. Ne peut donc être accueillie la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de celui dont un jugement passé en force de chose jugée a décidé qu’il avait été victime de la violation d’une clause de non-concurrence, tout en sursoyant à statuer sur l’évaluation du préjudice.

 

 

· Soc, 18 juillet 2001, Bull. n° 279, Pourvoi 99-45-534 99-45-535

 

® art. 131-12, 384 N.C.P.C., 1165 et 1351 Code civil

 

® Si l'ASSEDIC ne peut se voir opposer une médiation à laquelle elle n'est pas partie, le juge peut, après avoir recueilli l'accord de l'employeur et du salarié, ordonner une médiation dans le litige qui opposait ces derniers.

 

® Le juge n’est jamais tenu d’homologuer l’accord consécutif à une médiation, mais simplement de vérifier qu’il préserve les droits de chacune des parties. En l’espèce, les parties à l’accord n’ont pas demandé, après la médiation, homologation de cet accord. Le désistement du salarié de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne dessaisit pas le juge de cette question dans le litige opposant l’ASSEDIC à l’employeur.

 

 

 

III - JUGEMENTS, TRANSACTIONS ET VOIES DE RECOURS

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· Civ I, 12 juillet 2001, Bull. n° 215, Pourvoi 99-13-491

 

® art. 611-1 et 979 N.C.P.C.

 

® A peine d'irrecevabilité du pourvoi prononcée d'office, une copie de l'acte de signification de la décision attaquée doit être remise au greffe dans le délai de dépôt du mémoire.

 

 

· Civ I, 12 juillet 2001, Bull. n° 216, Pourvoi 99-18-231

 

® art. 95 N.C.P.C.

® L'autorité de la chose jugée s'étend aux motifs de fond d'une décision prononçant sur la compétence lorsqu'ils en sont le soutien nécessaire. Une cour d’appel peut retenir l'existence d'un lien contractuel entre deux parties à partir de la force de la chose jugée à reconnaître aux motifs d'un précédent arrêt ayant statué sur la compétence territoriale du tribunal de commerce pour connaître du litige opposant ces deux parties et s'étant prononcé au vu de documents adressés par la première à la seconde.

 

· Civ II, 12 juillet 2001, Bull. n° 138, Pourvoi 99-19-555

® art. 114 et 901 N.C.P.C.

® La nullité d'un acte de procédure ne peut être prononcée pour vice de forme qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité commise. Doit être cassé l’arrêt qui l'arrêt se borne à énoncer que la déclaration d'appel, qui ne comporte aucune précision concernant l'organe ayant formé le recours, n'a pas permis à l’intimé de procéder à la vérification de l'habilitation du représentant de la personne morale ayant relevé appel, et en déduit que cette situation leur fait grief, dès lors qu’il n’est pas constaté que l’intimé avait invoqué un préjudice causé par la difficulté à identifier l’appelant.

 

 

· Civ II, 12 juillet 2001, Bull. n° 139, Pourvoi 99-19-828 99-21-242 00-17-256 (2 arrêts)

 

® art. 114, 117 et 901 N.C.P.C.

 

® Le défaut de mention, dans l'acte d'appel, de l'organe représentant légalement la personne morale constitue un vice de forme qui n'entraîne la nullité de l'acte qu'en cas de grief établi, dont la preuve est appréciée souverainement par les juges du fond (1er arrêt, seule la violation de 117 et 901 est invoquée par le pourvoi).

 

® Les irrégularités qui affectent les mentions de la déclaration d'appel constituent des vices de forme dont la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver l'existence d'un grief (2ème arrêt, violation 114, 117 et 901).

 

 

· Com, 17 juillet 2001, Bull. n° 149, Pourvoi 98-18-768

 

® art. 31 al. 4 et 32 al. 2 loi du 23 janv. 1985, (L.621-22, IV, et L. 621-23 al. 2 Code de commerce)

 

® Si une société en redressement judiciaire ne dispose d'aucun recours contre un jugement rendu pendant la procédure, en ce qu'il a statué sur la période d'observation, elle dispose d'un droit propre de former un recours- contre ce jugement en ce qu'il a modifié la mission de l'administrateur. Ce recours peut être exercé sans l’assistance de l’administrateur.

 

 

· Soc, 10 juillet 2001, Bull. n° 258, Pourvoi 99-43-451

 

® art. 984 N.C.P.C. (réd. décr. n° 99-131 du 26 févr. 1999), R. 517-10 Code du travail

 

® En matière prud'homale, le pourvoi en cassation, hormis le cas où le demandeur a constitué pour le représenter un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, est formé par déclaration écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial remet ou adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe de la Cour de cassation. Est irrecevable le pourvoi formé par déclaration écrite au greffe de la juridiction dont la décision est attaquée, dès lors que la notification de cette décision indiquait que la déclaration de pourvoi devait être adressée au greffe de la Cour de cassation.

 

 

· Soc, 12 juillet 2001, Bull. n° 267, Pourvoi 99-18-375

 

® art. 1351 Code civil, L. 452-1 Code de la sécurité sociale

 

® La déclaration par le juge répressif de l'absence de faute pénale non intentionnelle ne fait pas obstacle à la reconnaissance d'une faute inexcusable en application de l'article L. 452-I du Code de la sécurité sociale.

 

 

IV - PROCEDURES CIVILES D’EXECUTION

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· Civ II, 5 juillet 2001, Bull. n° 127, Pourvoi 99-20-641

® art. 710 et 715 N.C.P.C.

® La validité. de la surenchère est contestée par simple acte de conclusions, lequel est mentionné par un dire à la suite de la mention de la dénonciation, cinq jours au moins avant le jour de l'audience éventuelle ; ce délai est prescrit à peine de déchéance. Encourt la cassation le jugement qui ne retient que la seule date du dire, alors que les conclusions ont été notifiées au surenchérisseur moins de 5 jours avant la date de l’audience éventuelle.

 

 

· Civ II, 5 juillet 2001, Bull. n° 132, Pourvoi 99-19-512

 

® art. 215, al. 2, décr. 31 juill. 1992

 

® En cas de rejet d'une requête en injonction de payer présentée dans le mois qui suit l'exécution d'une mesure conservatoire, le juge du fond peut encore être valablement saisi dans le mois qui suit l'ordonnance de rejet. Doit être annulée la procédure de conversion de la saisie conservatoire lorsque le créancier saisissant, dont la requête en injonction de payer avait été rejetée, n’a saisi que le juge des référés d’une demande en paiement d’une provision.

 

 

· Civ II, 5 juillet 2001, Bull. n° 133, Pourvoi 99-20-616

 

® art. 59 et 60 al. 1 décr. du 31 juill. 1992

 

® La sanction prévue par l'article 60, alinéa 1, du décret du 31 juillet 1992, en cas d'inexécution par le tiers saisi de son obligation légale de renseignements, est liée à l'article 59 dudit décret mentionnant que cette exécution doit avoir lieu sur le champ, en sorte que, sauf motif légitime, elle est encourue pour retard dans la déclaration du tiers saisi. Ne se contredit pas l’arrêt qui, pour rejeter la demande du créancier saisissant, constate que la banque n'avait pas déclaré immédiatement au créancier l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur et que la date à laquelle elle avait satisfait à cette déclaration n'était pas établie avec certitude.

 

 

· Civ II, 12 juillet 2001, Bull. n° 137, Pourvoi 98-10-444

 

® art. 1134 du Code civil ; art. 709 C.P.C.

 

® L’adjudicataire d’un immeuble, tenu par le cahier des charges d’en régler le prix dans les 45 jours du jugement d’adjudication, ne doit s’acquitter de cette obligation que dans les 45 jours après la date à laquelle l’adjudication est devenue définitive. Cette date est celle à laquelle la contestation relative à une surenchère litigieuse a été définitivement tranchée (en l’espèce par un arrêt de la Cour de cassation). L’adjudicataire ne saurait donc être condamné au paiement d’intérêts de retard.

 

 

· Civ II, 12 juillet 2001, Bull. n° 143, Pourvoi 99-19-587

 

® art. 105 loi  n° 98-657 du 29 juill. 1998 relative à la lutte contre les exclusions, 689 et s. C.P.C., art. 2 Code civil

 

® Dès lors que le créancier saisissant, après avoir déposé le cahier des charges, a fait délivrer les sommations prévues par le droit alors en vigueur, avant son abrogation (art. 33 décr. 18 févr. 1852), la procédure, valablement introduite sous l'empire du texte abrogé, doit se poursuivre selon le droit commun.

 

 

· Civ II, 12 juillet 2001, Bull. n° 144, Pourvoi 99-17-323

 

® art. 105 loi  n° 98-657 du 29 juill. 1998 relative à la lutte contre les exclusions, 689, 690 et 705 C.P.C.

 

® En l'absence de dispositions spéciales, les lois relatives à la procédure et aux voies d'exécution sont d'application immédiate. Lorsque, dans une procédure simplifiée, le cahier des charges a été déposé avant la date d'entrée en vigueur de la loi du 29 juillet 1998, mais que les sommations prévues par l'article 33 du décret du 28 février 1852 n'ont pas été délivrées à cette date les sommations des articles 689 et 690 du Code de procédure civile doivent être faites dans les délais fixés par ces textes, calculés à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle.

 

 

· Soc, 19 juillet 2001, Bull. n° 284, Pourvoi 00-12-917

 

® art. 8 décr. 31 juill. 1992, 1244-1 Code civil.

 

® En application de l'article 8 du décret du 31 juillet 1992 relatif aux procédures civiles d'exécution, la cour d’appel a compétence pour accorder un délai de grâce sur le fondement de l'article 1244-1 du Code civil.