GLOSE – ACTUALITÉS –
Bull. mai 2001
par
Frédéric LEPLAT
RUBRIQUES
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· BANQUE
· INSTRUMENTS DE PAIEMENT ET DE CREDIT
· SOCIETE
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Com, 9 mai 2001, Bull. n° 86, Pourvoi 98-15-722
En l'absence de toute manifestation de volonté pour
soumettre le crédit au régime des prêts participatifs, et la gestion de ces
fonds à un tel régime, la cour d'appel a pu écarter les prétentions tendant à
une telle qualification.
Une clause de variabilité du taux d'intérêt n'est pas incompatible avec le respect des
dispositions légales exigeant la
mention d'un taux effectif global dans les contrats de prêt, lesquelles peuvent
être satisfaites par l'indication d'un ou plusieurs exemples significatifs.
La clause prévoit qu'en cas d'exigibilité du prêt,
la somme à payer par l'emprunteur sera égale à la somme des annuités restant à
courir telles que prévues au tableau d'amortissement, en ajoutant à chacune des
annuités une somme représentative des commissions et frais annuels calculés
forfaitairement sur la base de ceux payés au titre de la dernière annuité
réglée. Selon la Cour de cassation, dès lors que la clause litigieuse prévoyait
une indemnité forfaitaire pour sanctionner l'inexécution de l'obligation de
payer chaque annuité à son échéance elle présente le caractère d’une clause
pénale.
Com, 22 mai 2001, Bull. n° 98, Pourvoi 98-14-406
La fixation de la créance en monnaie étrangère étant
en relation directe avec l'activité de banquier de l'un des contractants ,
le contrat, fût-il purement interne, ne contenait pas une clause d'indexation
prohibée par l'ordonnance du 4 février 1959.
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Com, 9 mai 2001, Bull. n° 85, Pourvoi 98-22-150
Les procès-verbaux prévus à l'article 46 de l'ordonnance du 1er
décembre 1986, devenu l'article L.450-2 du Code de commerce, sont signés de
l'enquêteur et de la personne concernée par les investigations. Ces signatures,
destinées à certifier, jusqu'à preuve contraire, l'exactitude des opérations et
déclarations qui y sont relatées, doivent nécessairement émaner des témoins et
auteurs desdites investigations et déclarations .
La possibilité qu'ont les enquêteurs, en vertu de l'article 47 de
l'ordonnance du 1er décembre 1986, devenu l'article L. 450-3 du Code de
commerce, de demander la communication des livres, factures et tous autres
documents professionnels, n'exclut pas que puissent leur être remis, hors toute
contrainte, des documents qu'ils n'auraient pas demandés.
En vertu de l'article 13 de l'ordonnance du la décembre 1986, devenu
l'article L.464-2 du Code de commerce, le Conseil de la concurrence peut
ordonner la publication de sa décision dans les journaux ou publications qu'il
désigne.
Com, 22 mai 2001, Bull. n° 96, Pourvoi 98-17-795
Lorsque les règles de connaissance de la production,
de production, de commercialisation ainsi que les règles en matière de retrait
de marché ne trouvent à s'appliquer que partiellement, voire ne s'appliquent
pas, aux produits faisant l'objet de méthodes de production et de
commercialisation distinctes, un Etat membre est en droit, sur le fondement de
l'article 15 ter, paragraphe 8, du règlement n° 1035/72 précité, de ne pas
soumettre, pour un même produit, certains des producteurs non adhérents à
l'organisation de producteurs agréée à l'obligation de cotisation.
Com, 21 mai 2001, Bull. n° 97, Pourvoi 99-14-716
Il résulte de l'article 2-3, du décret n° 87-849 du
19 octobre 1987 que, lorsque la déclaration de recours contre les décisions du
Conseil de la concurrence ne contient pas l'exposé des moyens invoqués, le
demandeur doit déposer cet exposé au greffe dans les deux mois qui suivent la
notification de la décision frappée de recours. Dès lors, le moyen d'annulation
tiré de la présence rapporteur au délibéré ni lors de sa déclaration de recours
ans les deux mois suivant la notification de la décision, elle n’est pas
recevable lorsqu’il est invoqué pour la première fois devant la Cour de
Cassation et la cour d'appel n'était pas tenue de le relever d’office .
En ne recherchant pas si le choix des demandeurs à
l'élimination des déchets est ou non effectivement déterminé pour tel ou tel
mode de traitement des ordures ménagères par des considérations tenant à leurs
spécificités techniques, ce pourquoi chacun de ces procédés ne serait pas
substituable aux autres, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa
décision.
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Com, 2 mai 2001, Bull. n° 80, Pourvoi 98-13-039
Le créancier personnel de l'un des époux maître de ses biens qui bénéficie d'une hypothèque sur un immeuble commun pour garantir sa créance ne peut, s'il n'a déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire ouverte à l'égard de l'autre époux et suivi la procédure de vérification des créances, prétendre aux répartitions faites dans cette procédure collective, mais demeurant créancier de l'époux maître de ses biens, peut faire valoir son hypothèque sur le produit de la vente de l'immeuble grevé, après paiement de tous les créanciers admis.
Com, 2 mai 2001, Bull. n° 81, Pourvoi 98-16-146
En l’absence de fraude commise par le débiteur, le créancier n'était pas recevable à agir en réparation, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, du préjudice lié à l'extinction de sa créance
Com, 2 mai 2001, Bull. n° 82, Pourvoi 97-19-536
L'état des créances de la liquidation judiciaire, même visé par le juge-commissaire, ne confère pas à ce relevé le caractère d'un titre exécutoire au sens de l’article R 145-1 du Code du travail.
Com, 2 mai 2001, Bull. n° 83, Pourvoi 98-11-329
L'appel-nullité vise à faire sanctionner, non pas ce qui a été jugé en première instance mais la manière dont le juge a statué tant en ce qui concerne le déroulement des débats que le prononcé de la décision. En l’espèce, il n'est pas allégué que le jugement ait été rendu au mépris d'un principe essentiel de la procédure. La critique faite au jugement en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité de l'assignation, après avoir écarté le moyen tiré de l'irrégularité de l'acte relevant exclusivement de l'appel de droit commun.
Com, 2 mai 2001, Bull. n° 84, Pourvoi 98-11-346
L'article 17 la loi du 25 janvier 1985 n'est pas applicable à la procédure collective qui sanctionne la résolution du plan de continuation
La procédure collective, ouverte postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 10 juin 1994, à la suite la résolution du plan de continuation pour inexécution des engagements contenus dans le plan, reste soumise aux dispositions de l'article 80 de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction initiale.
Com, 29 mai 2001, Bull. n° 103, Pourvoi 98-18-918
La créance de remboursement des prêts ne résulte pas de droits attachés à la personne du créancier.
Com, 29 mai 2001, Bull. n° 104, Pourvoi 98-16-325
L'admission de la créance de la caution au passif du débiteur principal s'impose aux sous-cautions.
Com, 29 mai 2001, Bull. n° 105, Pourvoi 98-17-634
La nouvelle procédure ayant été ouverte par résolution du plan de continuation de l'entreprise pour inexécution des engagements financiers, dès lors, la sanction de l'interdiction de gérer ne pouvait être fondée sur l'omission de faire dans le délai de quinze jours la déclaration de l'état de cessation des paiements.
Ne suffisent pas à caractériser des faits visés aux articles 189 et 190 de la loi du 25 janvier 1985 dans leur rédaction applicable en la cause, les motifs tirés du fait que le dirigeant n'avait plus tenu de comptabilité depuis 1989, n'a pu présenter de comptabilité conforme aux prescriptions légales pour l'exercice 1992, qu'il a traité des chantiers à perte et qu'il ne dément pas ne pas avoir « recapitalisé » la société malgré l'apparition pendant plusieurs années de capitaux propres négatifs, violant ainsi les dispositions de la loi du 24 juillet 1966.
Com, 29 mai 2001, Bull. n° 106, Pourvoi 98-11-151
La caution ayant la qualité de gérant de la société cautionnée, elle avait connaissance de la situation du débiteur principal.
L'article 47-11 de la loi du 11 février 1994 étend les dispositions de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 au cautionnement à durée indéterminée consenti par une personne physique pour garantir une dette professionnelle d'un entrepreneur individuel.
L'exception à l'arrêt du cours des intérêts prévue par l'article 55 de la loi du 25 janvier 1985 ne s'applique pas au contrat de crédit-bail.
INSTRUMENTS DE PAIEMENT ET DE CREDIT
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Com, 22 mai 2001, Bull. n° 95, Pourvoi 98-17-128
Ni le défaut d'acceptation et d'agrément, ni l'omission de mise en demeure ne peut être opposé par l'entreprise principale ou par la banque cessionnaire de sa créance. Dès lors que les sous-traitants avaient été agréés les paiements devaient être effectués à leur profit.
Com, 29 mai 2001, Bull. n° 107, Pourvoi 98-17-469
Sauf acceptation de la cession par le prétendu débiteur, il incombe à celui qui invoque contre lui la créance de la prouver et que la notification prévue à l'article 5 de la loi du 2 janvier 1981, devenu l’article L. 313-28 du Code monétaire et financier, n'entraîne as à la charge du débiteur cédé une obligation d'information, a profit du cessionnaire, sur l'existence et la valeur des créances cédées, hormis le cas de fraude.
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Com, 9 mai 2001, Bull. n° 87, Pourvoi 98-17-187
La liquidation amiable d'une société impose l'apurement intégral du passif, les créances litigieuses devant, jusqu'au terme des procédures en cours, être garanties par une provision.
Com, 15 mai 2001, Bull. n° 89, Pourvoi 98-14-965
Selon l'article 30, alinéa 1, du décret du 4 janvier 1955, auquel renvoie l'article 11 du décret du 4 juillet 1972 applicable aux contrats de crédit-bail immobilier, les actes et décisions judiciaires soumis à publicité par application du 1° de l'article 28 sont, s'ils n'ont pas été publiés, inopposables aux tiers qui, sur le même immeuble, ont acquis, du même auteur, des droits concurrents en vertu d'actes ou de décisions soumis à la même obligation de publicité et publiés, ou ont fait inscrire des privilèges ou des hypothèques.
Il en résulte que les créanciers représentés par le liquidateur ne sont pas, en tant que tels, des tiers au sens de ce texte.
Com, 15 mai 2001, Bull. n° 90, Pourvoi 98-15-002
Le juge-commissaire a tous pouvoirs pour désigner une personne qualifiée afin de mener des investigations en vue de rechercher des faits susceptibles d'établir la qualité de dirigeant et de révéler des fautes de gestion.
Com, 15 mai 2001, Bull. n° 91, Pourvoi 98-14-560
L'action tendant à l'extension de la procédure collective d'une personne à une autre sur le fondement de fusion des patrimoines ou de la fictivité d'une personne morale n'est pas ouverte aux créanciers.
Com, 22 mai 2001, Bull. n° 99, Pourvoi 98-17-386
L'autorisation du conseil
d'administration portant sur un cautionnement donné pour l'achat d'un véhicule
ne vaut pas pour un contrat de crédit-bail fût-il relatif même véhicule.
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Com, 2 mai 2001, Bull. n° 79, Pourvoi 98-12-037
La signification d'un jugement réputé contradictoire par voie de
procès-verbal de recherches infructueuses fait courir le délai d'appel sans
être contraire à l'exigence d'un procès équitable, dés lors que la régularité
de cette signification, soumise par la loi à des conditions et modalités
précises et à des investigations complètes de l'huissier de justice, peut être
contestée, et que son destinataire dispose d'une procédure de relevé de la
forclusion encourue.
Com, 15 mai 2001, Bull. n° 92, Pourvoi 98-19-651
Prescription de l’action fondée sur l’article L. 113-6 du Code de
commerce en cas de participation concertée de deux société en vue d’assurer le
transport.
Com, 15 mai 2001, Bull. n° 93, Pourvoi 98-19-948
Le message ne renfermant aucune demande d'indemnisation justifiant une
prise de position du transporteur n’es pas une réclamation au sens de l'article
32-2 de la convention de Genève du 19 mai 1956 (CMR).
Com, 29 mai 2001, Bull. n° 100, Pourvoi 96-18-118
Dans les rapports entre cofidéjusseurs, le dol peut être invoqué par la
caution qui se prévaut de la nullité du cautionnement lorsqu'il émane de son
cofidéjusseur.
Com, 29 mai 2001, Bull. n° 101, Pourvoi 99-10-691
Le navire qui était échoué et
ne pouvait faire usage de ses hélices courait un danger. Dès lors, sa valeur
pouvait être prise en considération pour calculer la rémunération d'assistance.
Com, 29 mai 2001,
Bull. n° 102, Pourvoi 99-10-752
Un incendie s’étant déclaré à bord du navire, au cours du voyage, dans
leur plus grand nombre, les cartons ayant été détruits à la suite d'un acte
volontaire du capitaine qui a décidé de faire inonder la marchandise pour
éviter la propagation du feu, et la société qui a émis le connaissement
afférent à cette marchandise, étant le transporteur maritime, il en résulte que
le capitaine est son préposé. En conséquence, le transporteur maritime aurait
dû déclarer le navire en avarie commune.
Com, 29 mai 2001,
Bull. n° 108, Pourvoi 98-15-802
Les parties ayant la possibilité, en application de l'article 445 du
nouveau Code de procédure civile, de répondre, même après la clôture des
débats, aux arguments développés par le ministère public.
Com, 29 mai 2001,
Bull. n° 109, Pourvoi 98-17-247
En retenant, d'un côté, que le chauffeur, sauf à se rendre coupable de
non-assistance à personne apparemment en danger, était obligé d'agir, d'un
autre côté, qu'il n'était argué ni d'un fait, ni d'un élément qu aurait dû
l'inciter à la méfiance, et enfin que, quels qu'aient été les systèmes de
sécurité mis en place, les conditions de la prise d'otage excluaient toute
résistance du chauffeur, l'arrêt qui a ainsi fait ressortir le caractère
insurmontable du vol, en a exactement déduit que le transporteur se trouvait
exonéré de s responsabilité en raison d'une force majeure et a légalement.